Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 793/2022

Arrêt du 18 août 2022

Cour de droit pénal

Composition
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Benoît Fournier, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
2. B.________,
intimés.

Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (lésions corporelles simples
par négligence; délit de fuite [LCR]),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Cour pénale II,
du 19 mai 2022 (P1 20 35).

Considérant en fait et en droit :

1.
Par acte du 17 juin 2022, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un jugement du 19 mai 2022 par lequel un juge unique de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan, admettant partiellement l'appel du précité, l'a acquitté de la prévention d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire mais reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence ainsi que de délit de fuite et l'a condamné à une peine pécuniaire avec sursis (d'une durée de 2 ans) de 18 jours-amende à 80 fr. le jour ainsi qu'à 240 fr. d'amende (peine de substitution de 3 jours de privation de liberté). Cette décision renvoie en outre les prétentions de la partie plaignante au for civil et statue sur les frais et indemnités. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens des instances cantonales et fédérale, à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté des charges de lésions corporelles simples par négligence et de délit de fuite.

2.
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).

3.
En l'espèce, le juge unique d'appel a retenu que le 16 janvier 2018, vers 18h30, A.________, âgé de 75 ans, et C.________ ont fréquenté un restaurant à U.________ et y ont consommé 3/8 de vin rouge ainsi qu'une pizza. Vers 19h30, ils ont quitté l'établissement au volant de leur véhicule respectif. En ce qui concerne la suite des événements, après avoir discuté les explications des intéressés, notamment les déclarations du recourant en appel et en se fondant sur l'expertise judiciaire réalisée, la reconstitution des faits opérée le 9 octobre 2019 ainsi qu'un certificat médical déposé en cours de procédure, le juge unique, statuant en fait, a acquis l'intime conviction qu'à l'heure dite, le recourant circulait seul au volant de sa voiture sur une avenue à U.________. Il n'y avait pas remarqué la présence de la partie plaignante, qui était pourtant clairement visible et marchait sur le côté droit de la chaussée. Il avait heurté avec l'avant droit de sa voiture la jambe gauche de la victime. Celle-ci s'était alors baissée et avait orienté son pied gauche sur la gauche de la chaussée permettant ainsi à la roue avant droite du véhicule de rouler sur son pied, sur le côté. Le recourant, qui sortait d'un établissement public dans lequel
il avait consommé un repas et bu du vin rouge, avait quitté les lieux sans se renseigner sur l'état de la personne qu'il venait de percuter ni avertir la police.

4.
Le recourant reproche à la cour cantonale, en relation avec le délit de fuite par négligence, de n'avoir pas indiqué les raisons pour lesquelles elle considérait comme établi un rapport de causalité entre le manque d'attention qui lui était imputé et la réalisation du comportement fautif consistant à ne pas s'arrêter. On ne perçoit toutefois pas concrètement, l'art. 92 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 92 - 1 Est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi.
1    Est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation.
LCR réprimant un délit formel, ce qu'une telle précision aurait pu apporter au raisonnement juridique de l'autorité cantonale et changer quant à l'issue de la procédure (arrêt 6S.720/1998 du 14 décembre 1998 consid. 2b; v. aussi ALEXANDRE DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Lausanne 2014, no 424 p. 125 s.). Le recourant n'en dit mot et son argumentation excessivement succincte ne répond manifestement pas aux exigences de motivation accrues rappelées ci-dessus auxquelles est soumise la recevabilité d'un grief de violation du droit à une décision suffisamment motivée, composante du droit d'être entendu.

5.
Le recourant estime ensuite "erronée" l'appréciation donnée par la cour cantonale des conditions de visibilité et "irréaliste" le déroulement de l'accident retenu. Il objecte que le déroulement des faits décrit par la partie plaignante serait physiquement impossible et ses explications peu claires. La cour cantonale aurait ainsi retenu "à tort" sa version. Il serait "plus logique de considérer que c'est [la partie plaignante] qui a glissé son pied sur la trajectoire". Selon le recourant, la cour cantonale n'aurait examiné ni les incohérences qu'il avait mises en évidence entre le déroulement des faits décrit par la partie plaignante et le tableau lésionnel constaté par l'expertise, ni l'hypothèse d'une faute concomitante. La cour cantonale aurait ainsi violé la maxime inquisitoire en n'instruisant pas avec un soin égal à charge et à décharge. Elle aurait aussi violé le principe in dubio pro reoen retenant les déclarations de la partie plaignante nonobstant leur caractère irréaliste, qui aurait dû faire naître des doutes sérieux, lesquels subsisteraient notamment concernant la faute concomitante de la victime et l'existence du rapport de causalité.

6.
On recherche en vain dans ces développements relatifs aux faits et à l'appréciation des preuves toute mention de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. et même toute argumentation relative à l'interdiction de l'arbitraire. En tant que le recourant, en se référant à l'art. 10 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 10 Domicile et siège - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:
a  pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile;
b  pour les actions dirigées contre les personnes morales, les établissements et les corporations de droit public ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite, celui de leur siège;
c  pour les actions intentées contre la Confédération, le tribunal supérieur du canton de Berne ou du canton du domicile, du siège ou de la résidence habituelle du demandeur;
d  pour les actions intentées contre un canton, un tribunal du chef-lieu.
2    Le domicile est déterminé d'après le code civil (CC)19. L'art. 24 CC n'est pas applicable.
CPC [ recte: CPP], mentionne le principe in dubio pro reo, il suffit de rappeler que ce brocard n'a pas de portée plus large que l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. lorsqu'il est invoqué à l'appui de telles critiques (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Il ne ressort ainsi de l'écriture de recours aucune argumentation répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF susceptible de mettre en évidence que la cour cantonale aurait procédé à une appréciation insoutenable des preuves et abouti à une décision arbitraire dans son résultat. Tel n'est, en particulier, pas le cas de moyens par lesquels le recourant se borne à affirmer la décision cantonale "erronée" sur certains points, à reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu "à tort" certains éléments et à opposer à l'appréciation de la cour cantonale une version qui n'apparaîtrait que "plus logique". Le recourant taxe certes d'"irréaliste" le déroulement retenu de l'accident. Mais il n'explique pas
pourquoi il aurait été plus réaliste de retenir, dans le sens d'une faute concomitante, qu'une piétonne, dont il est constant qu'elle a subi des lésions compatibles avec le passage d'une roue de voiture sur son pied, se serait retournée au passage du véhicule du recourant et aurait glissé son pied sous l'une de ses roues de manière brusque et inattendue. Il n'expose pas plus précisément quelles mesures d'instruction à décharge auraient été omises.

7.
Le recourant objecte aussi que "contrairement au jour où a eu lieu la reconstitution, le soir de l'accident, il pleuvait", que la victime avait un capuchon noir sur la tête et que les photos de cette mesure d'instruction ne montreraient pas que la piétonne était clairement visible. Mais la décision entreprise n'ignore ni la situation météorologique invoquée qu'elle mentionne en regard de l'indication que selon le rapport de police la visibilité était normale, ni l'habillement de la piétonne qui portait de toute manière une casquette noire, indépendamment du capuchon de sa veste de même couleur (arrêt entrepris consid. 4.1.2 p. 8). La cour cantonale a, par ailleurs, souligné qu'il ressortait du procès-verbal de la reconstitution du 9 octobre 2019, qui n'avait pas été remis en cause par les parties, que les conditions météorologiques et de luminosité étaient quasiment identiques à celles qui prévalaient lors des événements incriminés. Il ressortait aussi de la reconstitution que la présence du piéton cheminant sur le côté droit de la chaussée était clairement visible pour un conducteur circulant dans le même sens que le recourant (arrêt entrepris, consid. 4.1.7 p. 11).

8.
En définitive, la motivation du recours, sans réelle pertinence sur le premier point soulevé, au mieux appellatoire pour le surplus, et qui ne répond pas aux exigences accrues qui s'imposent en matière de critique de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, est manifestement insuffisante pour justifier qu'il soit entré en matière sur le recours en matière pénale, ce qui doit être constaté dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

P ar ces motifs, la Présidente prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.

Lausanne, le 18 août 2022

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Vallat