Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1424/2017

Arrêt du 18 juin 2018

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Thalmann.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Vincent Kleiner, avocat,
recourant,

contre

Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales (SPESP),
intimée.

Objet
Internement; refus d'écarter une expertise psychiatrique du dossier, récusation de l'expert; refus de transfert en section ordinaire de l'établissement pénitentiaire, proportionnalité; arbitraire,

recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale du 31 octobre 2017 (SK 17 184 VOF).

Faits :

A.
Par décision du 7 avril 2017, la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (ci-après: POM) a rejeté le recours de X.________ contre la décision rendue le 2 juin 2016 par l'Office de la privation de liberté et des mesures d'encadrement (ci-après: OPLE) de la Section de l'application des peines et mesures (ci-après: SAPEM). Cette décision refusait notamment d'écarter du dossier l'expertise psychiatrique de la Dresse A.________ et son complément ainsi que le transfert de X.________ en section ordinaire de l'Etablissement pénitentiaire de B.________. Par la même décision, le recours interjeté par X.________ contre la décision rendue le 9 août 2016 par la SAPEM ordonnant la poursuite de la détention de X.________ dans la section de sécurité xxx de l'Etablissement pénitentiaire de B.________ a également été rejeté.

B.
Par décision du 31 octobre 2017, la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours interjeté par X.________ contre la décision rendue le 7 avril 2017 par la POM relative au refus d'écarter une expertise psychiatrique du dossier ainsi qu'au refus de transfert en section ordinaire de l'Établissement pénitentiaire de B.________ et à la poursuite de la détention dans la section de sécurité xxx de l'Établissement pénitentiaire de B.________.
En substance, les faits retenus par la cour cantonale sont les suivants.
Une mesure d'internement prononcée contre X.________ a été formellement mise en application par la Cour de justice de Genève par décision du 23 septembre 2002. X.________ a été placé dans différents établissements pénitentiaires jusqu'en 2012, étant précisé que la poursuite de la mesure selon les art. 64 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
CP a été ordonnée le 5 février 2008 par le Tribunal de l'arrondissement judiciaire de Courtelary-Moutier-La Neuveville. Le 5 mai 2012, alors qu'il avait été placé dans la section d'intégration de l'Etablissement pénitentiaire de B.________, X.________ a demandé son transfert dans la section yyy des Etablissements de C.________, ce que l'OPLE a refusé par décision du 3 juin 2012. Dans sa décision du 28 février 2014, la POM a admis le recours déposé par X.________ contre cette décision et ordonné son placement dans la section yyy des Etablissements de C.________ en vue de l'application de la mesure d'internement dont il faisait l'objet. Ce placement a été remis en question par l'autorité d'exécution du fait que X.________ pouvait se retrouver seul avec des collaboratrices travaillant dans cette section, situation inconnue jusque-là de ladite autorité. Par courrier du 2 juin 2014, la Direction des Etablissements de C.________ a
informé la SAPEM que, pour des raisons de sécurité, X.________ serait déplacé en régime ordinaire desdits établissements le 10 juin 2014, à la suite d'un téléphone de la responsable des risques auprès de la SAPEM qui avait demandé si du personnel féminin travaillait dans ladite section et qui avait rendu le chef de la section attentif au fait qu'il fallait exclure tout risque à l'égard du personnel de sexe féminin de la section yyy.
Le 30 juin 2015, la SAPEM a mandaté la Dresse A.________ pour établir une expertise psychiatrique de X.________, afin de disposer d'une expertise psychiatrique actuelle et de pouvoir planifier la suite de l'exécution de la mesure d'internement. Celui-ci a été transféré temporairement, du 3 au 9 novembre 2015, à l'Etablissement pénitentiaire de B.________ afin que l'expertise puisse se poursuivre sans vitre de protection.
Dans l'expertise du 17 novembre 2015, la Dresse A.________ a notamment constaté qu'il existait actuellement " un risque de récidive structurel élevé pour les délits sexuels et pour l'homicide chez l'expertisé ainsi que des risques intra muros ". La SAPEM est parvenue à la conclusion que dans le milieu où se trouvait X.________ aux Etablissements de C.________, il n'était pas possible de mettre en place les mesures de sécurité adaptées aux risques mentionnés dans l'expertise psychiatrique de la Dresse A.________ et que seule la section de sécurité zzz de l'Etablissement pénitentiaire de B.________ offrait la sécurité nécessaire afin d'éviter les risques invoqués. X.________ a donc été placé temporairement dans la section de sécurité zzz, pour une durée de trois mois, le temps de procéder aux clarifications supplémentaires quant au placement adéquat de l'intéressé. A la suite des recommandations de la Dresse A.________, X.________ a été déplacé dans la section de sécurité xxx de l'Etablissement pénitentiaire de B.________, le complément d'expertise du 26 janvier 2016 indiquant que ce déplacement était sans risque étant donné que X.________ n'aurait pas de contact avec des femmes dans cette section. Par décision du 8 février 2016, la
SAPEM a ordonné le placement de X.________ pour une durée de six mois dans la section de sécurité xxx de l'Etablissement pénitentiaire de B.________ en précisant que le séjour dans cette section serait réexaminé tous les six mois.
Par décision du 9 août 2016, après avoir entendu l'intéressé qui s'est opposé à son maintien dans la section xxx, la SAPEM a prolongé de six mois son placement dans ladite section, en précisant que ce placement devait être revu tous les six mois.

C.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre la décision de la cour cantonale du 31 octobre 2017. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de cette décision, à ce que l'expertise psychiatrique de la Dresse A.________ du 17 novembre 2015 et son complément du 26 janvier 2016 soient écartés du dossier, à ce que son transfert dans la section ordinaire de l'Etablissement pénitentiaire de B.________ soit ordonné, et à ce qu'au besoin, une nouvelle expertise soit ordonnée. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
L'arrêt attaqué porte sur l'exécution d'une mesure, de sorte que la voie du recours en matière pénale est ouverte (cf. art. 78 al. 2 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF).

2.
Le recourant mentionne une violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.

2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'arrêt publié aux ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380, auquel on peut se référer. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

2.2. Dans la première partie de son écriture, le recourant présente, sur plus de neuf pages, son propre exposé des faits et des étapes de la procédure. Il n'indique, ni ne démontre, en quoi les constatations de l'autorité précédente seraient manifestement inexactes ou arbitraires, de sorte qu'il ne développe aucune argumentation remplissant les exigences de motivation (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Les allégués de fait qui ne ressortent pas de la décision entreprise sont dès lors irrecevables.

3.
Le recourant conteste la validité de l'expertise psychiatrique de la Dresse A.________ et son complément. Il conclut à ce que ceux-ci soient écartés du dossier. Il se plaint d'une violation de l'art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP.

3.1. L'art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP - applicable aux experts en vertu du renvoi de l'art. 183 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 183 Qualités requises de l'expert - 1 Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires.
1    Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires.
2    La Confédération et les cantons peuvent avoir recours à des experts permanents ou à des experts officiels dans certains domaines.
3    Les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 sont applicables aux experts.
CPP -, prévoit que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74; 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179 et les arrêts cités). Elle concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert. Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective
est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale (ATF 139 III 433 consid. 2.1.1 p. 436; 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144; arrêt 1B 110/2017 du 18 avril 2017 consid. 3.1).

3.2. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (cf. art. 58 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP; arrêt 1B 362/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275 et les arrêts cités). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124; arrêt 6B 1238/2016 du 25 septembre 2017 consid. 4.1).
En l'espèce, le recourant soutient - sans autre précision - que ce n'est qu'au moment de la mise à disposition du dossier officiel qu'il a pu se rendre compte qu'un " lien privilégié existait très probablement entre l'experte et son mandant ". La question de savoir si le grief de prévention de l'expert a été soulevé de manière tardive peut demeurer indécise vu l'issue du recours.

3.3. Le recourant soutient d'abord qu'un " lien d'amitié " existerait entre l'experte et Mme D.________, la représentante de la SAPEM. Il reproche à celle-ci d'avoir écrit, dans un email du 22 août 2014 adressé à son avocat, " qu'elle avait choisi " la Dresse A.________ pour effectuer la nouvelle expertise du recourant. La cour cantonale explique de façon convaincante que si la formulation utilisée était maladroite, il fallait comprendre que Mme D.________ était chargée de trouver un expert pour réaliser l'expertise psychiatrique du recourant. Au demeurant, comme le relève à juste titre la cour cantonale, si le recourant considérait que cette façon de s'exprimer devait faire présumer un rapport de dépendance avec la SAPEM, il aurait dû soulever ce grief immédiatement. Au contraire, par courrier du 20 juillet 2015, son défenseur a informé la SAPEM qu'il n'avait aucun motif de récusation à faire valoir contre l'experte proposée.
Le recourant soutient ensuite qu'il ressort du dossier que la SAPEM a contacté la Dresse A.________ pour l'informer qu'elle devait prendre des précautions particulières avec le recourant. Dans un email du 9 septembre 2015, la SAPEM a indiqué à l'experte: " Lors d'une expertise, à aucun moment tu ne dois prendre un risque qui pourrait compromettre ta sécurité ". Le recourant estime que le tutoiement entre la représentante de la SAPEM et la Dresse A.________ n'est pas acceptable. Il ressort de l'arrêt attaqué que les raisons du tutoiement entre ces deux personnes ne reposent pas sur des liens d'amitié mais datent de leur rencontre dans le cadre d'une formation et que le tutoiement est très répandu dans le milieu professionnel suisse alémanique. Dans ces conditions, on ne saurait déduire du simple tutoiement qu'il existait un rapport d'amitié entre l'experte et la représentante de la SAPEM.

3.4. Le recourant soutient qu'en raison des mesures de sécurité mises en place - soit le fait que le premier entretien entre le recourant et l'experte s'est déroulé derrière une vitre de protection -, un " rapport normal " ne se serait pas créé entre l'experte et le recourant, dans la mesure où celui-ci aurait cru, à tort, que c'était l'experte qui avait exigé que l'entretien se déroule dans ces conditions, ce qui n'avait jamais été le cas par le passé avec d'autres experts. C'était pour cette raison que le recourant aurait été " insultant à l'égard de l'experte " et qu'un " climat de défiance " se serait instauré. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, un seul entretien a dû être effectué avec une vitre de protection, les autres s'étant déroulés à l'Etablissement pénitentiaire de B.________ où un agent de sécurité pouvait être présent. On relèvera par ailleurs que le recourant souligne lui-même dans son recours qu'il avait précisé qu'il était disposé à continuer de participer au processus d'expertise et donc de nouveau rencontrer la Dresse A.________, pour autant que les entretiens ne se fassent pas derrière une vitre de sécurité (cf. mémoire de recours, p. 11). Par conséquent, le recourant ne saurait être suivi
lorsqu'il affirme qu'un " climat de défiance " s'était instauré et que l'objectivité totale de l'experte ne pouvait plus être garantie.
Le recourant soutient ensuite que l'experte aurait été influencée dans son rapport par les consignes de sécurité que la SAPEM lui avait données, à savoir que le recourant était un délinquant à haut risque dont l'évasion devait être évitée à tout prix en précisant qu'un facteur de risque résidait dans la délinquance sexuelle de celui-ci et dans une grande probabilité de récidive. Cette argumentation n'emporte pas conviction. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué qu'à la suite de cette mise en garde, l'experte a simplement demandé quelles étaient les mesures de sécurité prises habituellement lorsque le recourant recevait des visites. Ce n'est pas elle qui a demandé que l'entretien se déroule derrière une vitre de protection. En outre, dans la mesure où l'experte avait été mandatée, elle pouvait avoir accès au dossier dont il ressortait que le recourant présentait un risque de récidive notamment dans la délinquance sexuelle (décision attaquée, p. 13). Enfin, la cour cantonale a jugé que l'experte avait effectué un examen psychiatrique du recourant en procédant à une analyse circonstanciée fondée sur une méthodologie sérieuse. Le recourant ne démontre pas que tel ne serait pas le cas.

3.5. Il découle de ce qui précède que le recourant ne soulève aucun motif pertinent qui justifierait d'écarter l'expertise et son complément. Il n'existe par ailleurs pas de motif de récusation de l'experte au sens de l'art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP.

4.
Le recourant s'en prend aux conclusions de l'expertise et à la décision ordonnant la poursuite de sa détention dans la division de sécurité xxx de l'Etablissement pénitentiaire de B.________, respectivement au refus de le transférer dans la section ordinaire.

4.1. Comme tous les autres moyens de preuve, les expertises sont soumises à la libre appréciation du juge. Celui-ci ne peut cependant pas s'écarter d'une expertise sans motifs pertinents. Il doit examiner, en se fondant sur les autres moyens de preuve administrés et sur les arguments des parties, si de sérieuses objections font obstacle au caractère probant des conclusions de l'expertise. En se fondant sur une expertise non concluante, le juge peut tomber dans l'arbitraire. Tel peut être le cas si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de toute autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 p. 373 et les références citées).

4.2. La cour cantonale a jugé que l'experte avait expliqué de manière cohérente et convaincante pour quels motifs elle arrivait à la conclusion selon laquelle, en raison de sa personnalité avec éléments antisociaux et psychopathes et dans le contexte du trouble du sadisme sexuel, le recourant présentait un risque élevé non seulement pour les femmes en dehors de l'établissement pénitentiaire, mais également pour les personnes de sexe féminin au sein de l'établissement. Le recourant ne devait dès lors pas être autorisé à se retrouver seul avec du personnel de sexe féminin. Dans ces conditions, son placement dans la division de sécurité xxx se justifiait dans la mesure où, dans cette section, le recourant n'aurait pas de contacts avec des femmes.

4.3. Le recourant souligne qu'aucune autre expertise effectuée jusqu'alors ne laisse entendre que le recourant présenterait un danger à l'égard du personnel féminin dans un établissement pénitencier. Il soutient que c'est la SAPEM qui a laissé entendre pour la première fois en 2014 qu'il serait particulièrement dangereux pour les femmes. Cet argument n'est pas convaincant.
D'une part, si les experts précédents ont souligné le caractère manipulateur du recourant et son trouble de personnalité dyssociale et le risque de nouveau passage à l'acte sous forme de viol, voire de meurtre, ils n'ont cependant pas été interrogés sur la question précise de savoir si le recourant présentait un danger à l'égard du personnel féminin dans un établissement pénitentiaire. On relèvera - à l'instar de la cour cantonale - que le recourant lui-même a demandé à ce qu'une question complémentaire relative à sa dangerosité à l'égard du personnel féminin en milieu carcéral soit posée à l'experte, de sorte qu'il ne saurait ensuite lui reprocher d'avoir abordé cette question.
D'autre part, il ressort de l'arrêt attaqué que de nombreux " problèmes " sont survenus dans les relations que le recourant a nouées dans le cadre de sa vie carcérale avec la gente féminine en raison de ses traits de personnalité psychopathique se manifestant par un charme superficiel dissimulant une grande habilité pour la manipulation avec une empathie extrêmement réduite. Un certain nombre de ces " problèmes " ont été constatés après la dernière expertise du recourant, établie en 2007, ce qui explique également pourquoi l'experte a abordé la question des risques pour le personnel féminin et qu'elle a ainsi confirmé les soupçons de la SAPEM. En effet, il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant a été condamné en 2012 par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour lésions corporelles simples qualifiées et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Selon cette ordonnance, lors d'une tentative d'évasion, le recourant a placé un tesson de bouteille sur la gorge de E.________, son accompagnatrice, puis a annoncé un " changement de programme " et a donné l'ordre à l'agent de détention d'arrêter le véhicule. Le recourant a pu prendre la fuite après avoir blessé E.________ à
la main et au poignet gauche. En outre, dans un rapport du 26 juin 2013, la direction des Etablissements de F.________ a exprimé de l'inquiétude quant à la manière dont le recourant s'était approché physiquement de la psychologue de l'établissement dans un couloir reculé et du fait qu'il avait expliqué à la personne qui lui donnait des cours d'allemand qu'il savait où elle habitait, n'ayant eu aucun problème à se renseigner grâce à un ordinateur.
Parmi les autres " problèmes " mentionnés, il ressort notamment de l'arrêt entrepris qu'en 2006, le recourant est parvenu à déstabiliser sa professeure de français, puis a laissé traîner dans sa cellule des " mots doux " écrits par celle-ci, ce qui a provoqué une enquête ayant mené à son licenciement. En 2007, le recourant est parvenu à convaincre une autre pensionnaire du foyer mixte à l'accompagner dans sa chambre pour le raser. Comme elle a refusé de rester avec lui une fois l'opération terminée, il a essayé de la retenir par le bras et lui a volé son sac et sa jaquette. Enfin, on relèvera que le recourant a déjà par le passé commis des infractions graves contre le personnel de sexe féminin, étant donné qu'il a notamment violé son ancienne thérapeute en 1988, durant un congé.

4.4. L'argument du recourant selon lequel il a été marié pendant huit ans et a pu librement voir son épouse, dans un parloir intime, cinq fois par année, sans qu'il ne soit arrivé quelque chose à celle-ci n'est pas pertinent. De même, c'est en vain qu'il soutient qu'il " n'a jamais eu le moindre problème avec des femmes depuis 2007 ". Tout d'abord, son " évasion violente " en 2011 et les deux incidents dénoncés dans le rapport du 26 juin 2013 de la direction des Etablissements de F.________ démontrent que cette affirmation est inexacte. En outre, la cour cantonale n'a pas déduit des conclusions de l'experte que le recourant avait systématiquement mis en danger tous les membres féminins du personnel des Etablissements pénitentiaires dans lesquels il a séjourné. Pour se rallier aux conclusions de l'expertise selon lesquelles le recourant ne devrait pas être autorisé à se trouver seul avec du personnel de sexe féminin, la cour cantonale a considéré que les conclusions de l'expertise et de son complément étaient pertinentes et qu'aucun motif ne justifiait de douter de leurs résultats parfaitement cohérents. Elle a également tenu compte du comportement passé du recourant, qui a conduit à la commission d'infractions parfois graves, et
du trouble de la personnalité antisociale avec caractéristiques psychopathes ainsi que du trouble du sadisme sexuel diagnostiqués chez le recourant et du fait que les perspectives thérapeutiques étaient extrêmement incertaines et ne pouvaient pas compenser le risque structurel élevé pour les délits sexuels et pour l'homicide.

4.5. Il découle de ce qui précède que, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en se ralliant aux conclusions de l'expertise du 17 novembre 2015 et au complément d'expertise du 26 janvier 2016.

5.
Le recourant estime ensuite que son placement dans la division de sécurité xxx de l'Etablissement pénitentiaire de B.________, respectivement le refus d'ordonner son transfert immédiat dans la section ordinaire de l'Etablissement pénitentiaire de B.________, le privant notamment de visites dans la salle prévue à cet effet, viole le principe de proportionnalité prévu à l'art. 56 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
1    Une mesure doit être ordonnée:
a  si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;
b  si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et
c  si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2    Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3    Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a  sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;
b  sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c  sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4    Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
4bis    Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.53
5    En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6    Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
CP, ainsi que la décision du 29 novembre 2013 du Concordat de la Suisse du nord-ouest et de la Suisse centrale sur l'exécution des peines et des mesures (ci-après: Concordat) et l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH garantissant des conditions de détention humaines à toute personne privée de liberté. Il se plaint du fait que les conditions de l'exécution de son internement se sont durcies.

5.1. Aux termes de l'art. 377
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 377 - 1 Les cantons créent et exploitent les établissements et les sections d'établissements nécessaires à l'exécution des peines en milieu ouvert et en milieu fermé et à l'accueil des détenus en semi-détention ou travaillant à l'extérieur.
1    Les cantons créent et exploitent les établissements et les sections d'établissements nécessaires à l'exécution des peines en milieu ouvert et en milieu fermé et à l'accueil des détenus en semi-détention ou travaillant à l'extérieur.
2    Ils peuvent également aménager des sections distinctes pour certains groupes de détenus, notamment:
a  pour les femmes;
b  pour les détenus de classes d'âge déterminées;
c  pour les détenus subissant de très longues ou de très courtes peines;
d  pour les détenus qui exigent une prise en charge ou un traitement particuliers ou qui reçoivent une formation ou une formation continue.
3    Ils créent et exploitent également les établissements prévus par le présent code pour l'exécution des mesures.
4    Ils veillent à ce que les règlements et l'exploitation des établissements d'exécution des peines et des mesures soient conformes au présent code.
5    Ils favorisent la formation et la formation continue du personnel.
CP, les cantons créent et exploitent les établissements et les sections d'établissements nécessaires à l'exécution des peines en milieu ouvert et fermé et à l'accueil des détenus en semi-détention ou travaillant à l'extérieur (al. 1). Ils peuvent également aménager des sections distinctes pour certains groupes de détenus, comme les femmes, les détenus de classes d'âge déterminées, ceux qui subissent de très longues ou de très courtes peines, qui exigent une prise en charge ou un traitement particuliers ou qui reçoivent une formation ou un perfectionnement (al. 2). Selon la décision du Concordat du 29 novembre 2013, le placement en régime de sécurité est autorisé pour la sécurité de la personne détenue ou de tiers, pour grave danger de fuite et pour graves perturbations de la tranquillité ou de l'ordre de l'institution par la personne détenue, ces trois conditions étant alternatives.

5.2. En l'espèce, le recourant se contente d'invoquer une violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH et de la décision du Concordat du 29 novembre 2013, sans toutefois fournir de motivation suffisante au regard des art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, de sorte que ces griefs sont irrecevables.

5.3. En ce qui concerne le principe de la proportionnalité, le recourant soutient que l' " absence totale de problèmes à l'égard d'autres détenus, aussi bien masculin que féminin, depuis 2007, hormis l'évasion de juin 2011 ", pèse plus lourd dans la pesée des intérêts que le risque " abstrait " de " dérapage " à l'égard d'une femme, retenu par la cour cantonale. On relèvera, d'une part, que les deux incidents dénoncés dans le rapport du 26 juin 2013 de la direction des Etablissements de F.________ démontrent que cette affirmation est inexacte. D'autre part, le recourant minimise " l'évasion ", étant rappelé que, dans le cadre de celle-ci, il a été condamné pénalement pour lésions corporelles simples qualifiées commises sur son accompagnatrice et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Par ailleurs, il convient de relever qu'après avoir initialement été placé dans la division de sécurité zzz, le recourant a été transféré dans la section xxx où il n'est pas isolé et a la possibilité d'avoir des contacts avec d'autres détenus, ainsi que de travailler et de passer du temps libre dans un petit groupe de huit personnes. Enfin, conformément à la décision du Concordat du 29 novembre 2013, le séjour en section de
sécurité doit être réexaminé tous les six mois. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas violé le principe de la proportionnalité en ordonnant son placement dans la division de sécurité xxx de l'Etablissement pénitentiaire de B.________, respectivement en refusant d'ordonner son transfert immédiat dans la section ordinaire de l'Etablissement pénitentiaire de B.________.

6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale.

Lausanne, le 18 juin 2018

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Thalmann