Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A 9/2013

Arrêt du 18 juin 2013

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les juges Klett, présidente,
Corboz et Niquille.
Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me Nicolas Rouiller, avocat,
recourante,

contre

Y.________ AG,
représentée par Me Ralph Schlosser, avocat,
intimée.

Objet
protection des marques; mesures provisionnelles

recours contre l'ordonnance prise le
30 novembre 2012 par le juge délégué
de la Cour civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud.

Considérant en fait et en droit:

1.
(...).

2.
Le 7 septembre 2012, X.________ SA a saisi le Tribunal cantonal du canton de Vaud d'une requête de mesures provisionnelles qu'elle dirigeait contre Y.________ AG. L'autorité saisie devait interdire à la partie citée, sous menace des peines prévues à l'art. 292 du code pénal, toute utilisation de l'appellation « ... », sur quelque support et sous quelque forme que ce soit, ainsi que toute utilisation de la marque figurative n° 999999. La requérante se plaignait de concurrence déloyale et d'imitation de ses propres marques figuratives.
La partie citée a conclu au rejet de la requête.
Le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté la requête par ordonnance du 29 octobre 2012.

3.
Agissant par la voie du recours en matière civile, X.________ SA saisit le Tribunal fédéral de conclusions principales semblables à celles prises devant le Tribunal cantonal. A titre subsidiaire, elle demande l'annulation de l'ordonnance attaquée et le renvoi de la cause à ce tribunal pour nouvelle décision.
Dans sa réponse, l'intimée a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
La recourante et l'intimée ont respectivement déposé une réplique et une duplique.

4.
Les décisions en matière de mesures provisionnelles sont incidentes, aux termes de l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, lorsque l'effet des mesures en cause est limité à la durée d'un procès en cours ou à entreprendre, dans un délai qui lui est imparti, par la partie requérante. En conséquence, la recevabilité d'un recours en matière civile suppose que la décision soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 323/324; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86/87).
Selon la jurisprudence relative à ladite exigence, un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632). Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision de mesures provisionnelles qu'elle conteste; à défaut, le recours est irrecevable (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 324).

5.
Les mesures provisionnelles sollicitées par la recourante s'inscrivent dans celles prévues spécialement, en l'occurrence, par l'art. 59 let. d
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 59 Mesures provisionnelles - Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu'il les ordonne dans l'un des buts suivants:
a  assurer la conservation des preuves;
b  déterminer la provenance des objets portant illicitement la marque ou l'indication de provenance;
c  préserver l'état de fait;
d  assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble.
de la loi fédérale sur la protection des marques (LPM; RS 232.11), et, en général, par les art. 261
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 261 Principe - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
a  elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être;
b  cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
2    Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.
et 262
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 262 Objet - Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes:
a  interdiction;
b  ordre de cessation d'un état de fait illicite;
c  ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers;
d  fourniture d'une prestation en nature;
e  versement d'une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit.
CPC. A supposer que la recourante obtienne ces mesures conformément à ses conclusions, un délai lui serait imparti en application de l'art. 263
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 263 Mesures avant litispendance - Si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées.
CPC pour introduire une demande en justice, sous peine de caducité desdites mesures. Plus tard, dès le moment où la demande aboutirait à un jugement entré en force, les mesures provisionnelles seraient en principe, sauf décision contraire, caduques selon l'art. 268 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 268 Modification et révocation - 1 Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées.
1    Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées.
2    L'entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner leur maintien, s'il sert l'exécution de la décision ou si la loi le prévoit.
CPC. L'effet des mesures en cause serait ainsi, le cas échéant, limité à la durée du procès à entreprendre.
L'exigence ci-mentionnée, relative à l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, est donc applicable en l'espèce car elle vise non seulement le recours dirigé contre une décision accordant des mesures provisionnelles, mais aussi celui dirigé contre une décision de refus (arrêt 4A 478/2011 du 30 novembre 2011, consid. 1.1, SJ 2012 I 468).
La recourante soutient que ladite exigence n'est au contraire pertinente que dans le cas de l'octroi des mesures provisionnelles, à l'exclusion du refus; à l'appui de cette opinion, elle invoque la jurisprudence concernant les requêtes de preuve à futur prévues par l'art. 158
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 158 Preuve à futur - 1 Le tribunal administre les preuves en tout temps:
1    Le tribunal administre les preuves en tout temps:
a  lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande;
b  lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant.
2    Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables.
CPC. Il est vrai que la décision refusant l'administration d'une preuve à futur est finale selon l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF, tandis qu'une décision donnant suite à la requête est incidente selon l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46). Néanmoins, l'argumentation présentée néglige qu'une preuve administrée sur la base de l'art. 158
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 158 Preuve à futur - 1 Le tribunal administre les preuves en tout temps:
1    Le tribunal administre les preuves en tout temps:
a  lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande;
b  lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant.
2    Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables.
CPC peut être utilisée - sous réserve du délai de prescription ou de péremption applicable à l'action envisagée - sans aucune limitation de durée. La preuve n'est pas menacée de caducité selon les art. 263
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 263 Mesures avant litispendance - Si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées.
et 268 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 268 Modification et révocation - 1 Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées.
1    Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées.
2    L'entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner leur maintien, s'il sert l'exécution de la décision ou si la loi le prévoit.
CPC, et le juge de la requête ne saurait impartir un délai sur la base de cette disposition-là ( Walter Fellmann, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Thomas Sutter-Somm, éd., 2e éd., 2013, n° 23 ad art. 158
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 158 Preuve à futur - 1 Le tribunal administre les preuves en tout temps:
1    Le tribunal administre les preuves en tout temps:
a  lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande;
b  lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant.
2    Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables.
CPC; Peter Guyan, in Commentaire bâlois, n° 9 ad art. 158
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 158 Preuve à futur - 1 Le tribunal administre les preuves en tout temps:
1    Le tribunal administre les preuves en tout temps:
a  lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande;
b  lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant.
2    Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables.
CPC). Il n'existe donc pas de lien juridique entre la procédure de la preuve à futur et le procès civil où celle-ci sera éventuellement
mise en oeuvre. Bien que l'art. 158 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 158 Preuve à futur - 1 Le tribunal administre les preuves en tout temps:
1    Le tribunal administre les preuves en tout temps:
a  lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande;
b  lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant.
2    Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables.
CPC renvoie globalement, pour cette procédure, aux règles sur les mesures provisionnelles, ces mesures-ci ne sont pas assimilables à la preuve à futur sous l'angle de l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF.

6.
Dans son mémoire de recours, affirmant erronément qu'elle attaque une décision finale, la recourante n'a pas exposé en quoi elle se trouve censément menacée, par la décision de refus des mesures provisionnelles sollicitées, d'un préjudice juridique irréparable. Elle tente de remédier à cette omission dans sa réplique mais cette démarche est tardive parce qu'intervenue après l'échéance du délai de recours. La recourante soutient aussi, également dans la réplique, que le préjudice encouru ressort suffisamment de la nature des mesures provisionnelles en cause et de la discussion, développée dans le mémoire de recours, des documents produits à l'appui de la requête. Cette opinion-ci n'est pas non plus concluante car l'exigence concernée, relative à l'indication du préjudice dont la partie recourante se prétend menacée, a été posée par le Tribunal fédéral précisément dans des contestations en matière de protection des marques, de concurrence déloyale ou de droit d'auteur (ATF 137 III 324; arrêt 4A 478/2011 déjà cités). Même dans ces domaines du droit civil, la jurisprudence actuelle n'admet plus qu'une décision en matière de mesures provisionnelles entraîne de par sa nature un préjudice juridique irréparable; elle exige au contraire
que la partie recourante fournisse des indications topiques sur ce point. Ces indications manquent en l'espèce, de sorte que le recours se révèle irrecevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF.

7.
A titre de partie qui succombe, la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 5'000 francs.

3.
La recourante versera une indemnité de 6'000 fr. à l'intimée, à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 juin 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Klett

Le greffier: Thélin