Bundesstrafgerich Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: RR.2009.186 -189

Sentenza del 18 maggio 2010 II Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente,

Andreas Keller e Tito Ponti, Cancelliera Elena Maffei

Parti

1. A. LTD, 2. B. LTD, 3. C. LTD, 4. D. LTD,

tutte rappresentate dagli avv. Luigi Mattei e Paolo Bernasconi,

Ricorrenti

contro

Ministero pubblico della Confederazione,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Ricorso per denegata giustizia (art. 46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
PA)

Fatti:

A. La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha inoltrato alla Svizzera, il 14 ottobre 1996, una richiesta di assistenza giudiziaria, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di E. e altre persone legate al gruppo multimediale italiano F., indagati per i reati di corruzione e di falso in bilancio. Secondo la richiesta di assistenza il Gruppo F. avrebbe, mediante complesse operazioni di acquisti fittizi di diritti televisivi, costituito ingenti disponibilità finanziarie depositate anche su conti bancari svizzeri, conti di cui il gruppo è il beneficiario economico.

B. Nell'ambito di ulteriori complementi rogatoriali, la cui esecuzione è stata anch'essa delegata al Ministero pubblico della Confederazione (MPC), complementi concernenti un procedimento penale avviato nei confronti di E., G., H., I. e J. per i reati di appropriazione indebita, frode fiscale, falso in bilancio, ricettazione e riciclaggio, il Tribunale federale ha respinto rispettivamente dichiarato inammissibili numerosi ricorsi presentati da società e persone coinvolte (cfr. per esempio sentenze 1A.411/1996 del 26 marzo 1997, 1A.285/2000 del 13 marzo 2001, 1A.37/2002 del 15 febbraio 2002, 1A.196/2002 del 30 settembre 2002, 1A.73/2003 del 17 settembre 2003, 1A.253 e 254/2003 dell'11 marzo 2004, 1A.211, 212 e 217/2004 del 18 ottobre 2004, 1A.193, 195 e 196/2005 del 1° settembre 2005, 1A.227/2005 del 13 settembre 2005). Anche nell’ambito di tali complementi, le inchieste penali avviate in Italia concernono l’illecita appropriazione di risorse finanziarie del Gruppo F., divenuto poi K. SpA, tramite la vendita, in tutto o in parte fittizia o a prezzi artificiosamente maggiorati, di diritti televisivi a società del gruppo stesso.

C. In seguito a una comunicazione spontanea di informazioni da parte delle competenti autorità svizzere, che in tale ambito hanno aperto un'indagine per titolo di riciclaggio, la citata Procura italiana, con complemento del 13 ottobre 2005 (diciottesima domanda integrativa), ha chiesto di eseguire ulteriori misure di assistenza, in particolare di acquisire nuovi documenti bancari di diverse società presso la Banca L. SA in Svizzera e di sequestrarne gli averi in conto. Con decisione di entrata nel merito e incidentale del 14 ottobre 2005 il MPC ha ammesso la richiesta integrativa e ordinato le misure richieste.

D. Con decisione di chiusura del 23 giugno 2006 il MPC ha ordinato la trasmissione all'Italia della documentazione relativa a queste relazioni. Esso ha inoltre confermato il blocco dei conti di pertinenza delle società A. Ltd., B. Ltd., C. Ltd. e D. Ltd. presso la Banca L. SA per un ammontare complessivo di 150.9 milioni di franchi svizzeri, corrispondente a circa USD 118 milioni. Il 29 ottobre 2007 il Tribunale federale ha respinto il ricorso delle sopraccitate società contro la decisione di chiusura e mantenuto il sequestro dei conti in oggetto, decretando che l’ammontare del presumibile provento dei reati non era manifesto ma che – in quella fase della procedura – la connessione tra gli averi sequestrati e i reati perseguiti all’estero era sufficiente (v. sentenza del Tribunale federale 1A.153/2006 del 29 ottobre 2007, consid. 6).

E. Con istanze del 10 gennaio 2008, 30 aprile 2008, 7 agosto 2008, 9 ottobre 2008 e 25 maggio 2009, le società qui ricorrenti hanno più volte richiesto al MPC di procedere al riesame delle misure di assistenza e di disporre la revoca dei sequestri delle loro relazioni bancarie. Con risposta del 10 marzo 2008, il MPC non ha dato esito favorevole all'istanza del 10 gennaio 2008 (v. act. 7.13). Da parte sua l’Ufficio federale di giustizia (in seguito : UFG), con scritto del 13 gennaio 2009 (v. act. 6.1), ha respinto un’istanza di intervento urgente presentata dalle ricorrenti il 17 ottobre 2008, ritenendo garantito e quindi non violato il principio della celerità di cui all’art. 17a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17a Obligation de célérité - 1 L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
1    L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
2    À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente.
3    Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.
AIMP.

F. Il 26 maggio 2009 A. Ltd., B. Ltd., C. Ltd. e D. Ltd hanno presentato un ricorso presso la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, censurando una violazione del principio di celerità da parte del MPC; esse chiedono altresì che l’autorità di esecuzione prenda senza indugi posizione sulle loro precedenti istanze di revoca del sequestro (v. act. 1, pag. 8).

G. Con osservazioni del 22 giugno 2009 il MPC postula la reiezione del gravame, negando di aver leso il principio di celerità (v. act. 7). Ad identica conclusione giunge anche l’UFG, con scritto del 18 giugno 2009 (v. act. 6).

H. Con replica del 17 luglio 2009, le ricorrenti hanno sostanzialmente riconfermato le proprie conclusioni, ribadendo la richiesta di dissequestro dei loro conti bancari e l’inammissibilità della rogatoria dal profilo del diritto svizzero.

I. Mediante scritto del 26 marzo 2010, la Corte ha trasmesso alle ricorrenti copia dello scritto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano del 4 febbraio 2010 con allegato l’Avviso di conclusione delle indagini preliminari del 22 gennaio 2010 trasmesso dal MPC a questa Corte in data 4 febbraio 2010 (act. 14, 14.1, 14.2). Una copia dei predetti atti è stata inviata per conoscenza alle ricorrenti in data 26 marzo 2010 (act. 15).

J. Con scritto del 7 aprile 2010, le ricorrenti hanno comunicato alla presente autorità che le avrebbero fatto pervenire una loro presa di posizione in merito all'Avviso di conclusioni delle indagini preliminari del 22 gennaio 2010 (act. 16). Un termine di dieci giorni è stato assegnato a quest'ultime per presentare eventuali ulteriori osservazioni (act. 17).

K. Con osservazioni del 19 aprile 2010 e osservazioni complementari del 29 aprile 2010, le ricorrenti hanno ribadito sostanzialmente le loro precedenti allegazioni e domande (act. 18, 20). Copia dei suddetti atti è stata inviata per conoscenza alla controparte il 20 e 30 aprile 2010 (act. 19, 21).

Le argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi seguenti.

Diritto:

1. Benché il ricorso sia stato redatto in lingua francese, la presente sentenza viene emessa nella lingua delle precedenti decisioni pronunciate nell'ambito di questa causa (v. supra lett. D), ossia l'italiano (v. art. 33a cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
1    La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2    Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3    Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
4    Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
della legge federale sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021] applicabile in virtù del rinvio previsto dall'art. 30 lett. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
1    La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2    Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3    Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
4    Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
delle legge sul Tribunale penale federale [LTPF; RS 173.71]).

1.1 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1). Allo scopo di completare e agevolare l’applicazione di questa convenzione multilaterale, Italia e Svizzera hanno altresì concluso un Accordo completivo del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero).

1.2 Dal 12 dicembre 2008 gli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione degli Accordi di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n. CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale L 239/19-62 del 22 settembre 2000) si applicano anche all'assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e la Svizzera (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2008.312 del 17 giugno 2009, consid. 2.2).

1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio, si applica il diritto svizzero, segnatamente la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS: 351.1) e la relativa ordinanza (v. art. 1 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo italo-svizzero; DTF 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

1.4 Giusta l'art. 46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
PA, applicabile in materia di assistenza giudiziaria internazionale in virtù del rinvio previsto dagli art. 28 cpv. 1 lett. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
, 30
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
lett. b LTPF e 9 cpv. 3 del relativo regolamento (RS 173.710), può essere interposto ricorso alla II Corte dei reclami penali se l'autorità adita nega o ritarda ingiustamente l'emanazione di una decisione impugnabile.

1.5 A norma dell'art. 46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
PA, qualora l'autorità competente neghi o ritardi senza motivo una decisione, il suo silenzio equivale a una decisione negativa impugnabile. Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo (art. 50 cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) di modo che la tempestività del presente gravame è pacifica.

1.6 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricorrere delle insorgenti giusta l’art. 80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che nell’OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OAIMP), rispettivamente nell’ambito di misure concernenti un veicolo a motore al detentore dello stesso (v. art. 9a lett. c
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OAIMP).

1.7 Nella fattispecie la legittimazione delle società ricorrenti, titolari dei conti bancari oggetto della criticata misura di assistenza ai sensi dell'art. 9a lett. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OAIMP è palese.

2. In merito al presente gravame, va preliminarmente rilevato che le società ricorrenti non possono più sollevare censure relative a presunti vizi e lacune della domanda di assistenza del 13 ottobre 2005, poiché tali argomenti sono già stati oggetto della sentenza del Tribunale federale 1A.153/2006 del 29 ottobre 2007 emessa a seguito di un precedente ricorso inoltrato dalle sopraccitate società contro la decisione di chiusura (v. supra lett. D) e ormai cresciuta in giudicato (art. 61
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 61 Force de chose jugée - Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés.
della legge sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]. In virtù della giurisprudenza federale (DTF 121 II 93 consid. 3), le decisioni cresciute in giudicato relative all'ammissibilità dell'assistenza emesse da un'autorità giudiziaria non possono più essere messe in discussione (res iudicata).

3. Stando alle allegazioni ricorsuali delle ricorrenti, esse hanno inoltrato al MPC degli scritti che a volte qualificano con la terminologia “demande de réexamen et de révocation de la saisie” e a volte con quella di “demande de révocation de la saisie”, scritti che avrebbero, a loro avviso, giustificato un riesame della decisione di sequestro del MPC.

3.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il titolare di un conto bloccato può in ogni tempo chiedere all'autorità d'esecuzione che ha pronunciato il sequestro la revoca di tale misura (DTF 129 II 449 consid. 2.5 in fine; sentenza del Tribunale federale 1A.81/2004 del 1° giugno 2004, consid. 3 in fine). Tale autorità ha l'obbligo di statuire entro un termine ragionevole considerata la natura e l'importanza del litigio nonché l'insieme delle circostanze, pena un diniego formale di giustizia (sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.356 del 15 aprile 2010, consid. 6).

3.2 Nella fattispecie, come si è visto sopra, in data 29 settembre 2007, il Tribunale federale ha respinto il ricorso delle sopraccitate società contro la decisione di chiusura e mantenuto il sequestro dei loro conti. Dopo l'emanazione di tale sentenza, le ricorrenti hanno richiesto a cinque riprese al MPC di disporre la revoca dei sequestri litigiosi. L'autorità federale d'esecuzione ha risposto una volta sola, con lettera del 10 marzo 2008, in maniera peraltro laconica. Ci si potrebbe innanzitutto chiedere se questo genere di risposta contravviene all'obbligo di motivazione; la questione può tuttavia rimanere irrisolta visto che occorre in ogni caso accogliere il ricorso. In effetti l'inoltro da parte delle società ricorrenti di cinque richieste nell'arco di un anno e quattro mesi non può essere definito un abuso di diritto e il MPC, in base alle considerazioni esposte al considerando 3.1 (supra), doveva in ogni caso dare seguito alle domande di dissequestro, adattando la sua motivazione a dipendenza delle circostanze concrete del caso (eventuali modifiche sostanziali della procedura nello Stato estero) e del lasso di tempo trascorso dalla data di emanazione della decisione del Tribunale federale.

3.3 Alla luce delle considerazioni precedenti, la Corte constata che l'assenza di decisione sul mantenimento del sequestro da parte del MPC costituisce un diniego formale di giustizia. Considerato che per motivi che sfuggono a questa Corte, diversi atti dell'incarto non le sono stati trasmessi, e segnatamente le cinque istanze di dissequestro inoltrate dalle ricorrenti, la presente autorità non può pronunciarsi con piena cognizione di causa sulla questione del mantenimento o meno dei blocchi litigiosi. L'incarto deve pertanto essere rinviato al MPC affinché prenda posizione, entro un termine di 30 giorni dalla data di crescita in giudicato della presente sentenza, sulla domanda di revoca del sequestro dei conti di pertinenza delle ricorrenti.

4. Visto l'esito della procedura, si rinuncia a riscuotere la tassa di giustizia (art. 63 cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, richiamato l’art. 30 lett. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
1    La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2    Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3    Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
4    Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
LTPF). La cassa del Tribunale penale federale restituirà alle ricorrenti l'anticipo delle spese già pervenuto pari a Fr. 5'000.--.

Giusta l'art. 64 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, richiamato l'art. 30 lett. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
1    La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2    Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3    Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
4    Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
LTPF, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (ripetibili). Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente (art. 64 cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 1 cpv. 1 del Regolamento sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale; RS 173.711.31). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l'onorario è fissato secondo libero apprezzamento, se, come nel caso concreto, al più tardi al momento dell'inoltro dell'unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 3 cpv. 2 del citato Regolamento sulle ripetibili). Nel caso concreto, appare adeguato un importo di Fr. 2'000.- (IVA compresa), a carico della controparte.

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

2. Non sono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale restituirà alle ricorrenti l'anticipo delle spese già pervenuto pari a Fr. 5'000.--.

3. Il MPC verserà alle ricorrenti un importo di Fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili.

Bellinzona, il 18 maggio 2010

In nome della II Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

La Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a:

- Avv. Paolo Bernasconi e Avv. Luigi Mattei

- Ministero pubblico della Confederazione

- Ufficio federale di giustizia

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).