Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 177/2016

Arrêt du 18 avril 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Jametti.
Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Ronald Asmar, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Indemnité du défenseur d'office,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 13 janvier 2016.

Considérant en fait et en droit :

1.
Par jugement du 7 avril 2015, le Tribunal de police du canton de Genève a fixé l'indemnité d'avocat d'office de l'avocat X.________ dans une cause pénale à 4'832 fr. 50.
Statuant le 13 janvier 2016 sur recours de l'avocat X.________ qui concluait à une indemnité de 5'903 fr., TVA en plus, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a admis le recours et fixé l'indemnité à 5'345 francs.

2.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 janvier 2016, concluant avec suite de dépens, à l'allocation d'un montant de 5'471 fr. 05.
Invités à se déterminer, la cour cantonale s'est référée à son arrêt et le ministère public a conclu au rejet du recours. Cette détermination a été communiquée à X.________, qui n'a pas déposé d'observations.

3.
L'indemnité litigieuse a été fixée par une autorité de première instance dont la décision a ensuite fait l'objet d'un recours au plan cantonal. On ne se trouve donc pas dans l'hypothèse visée par l'art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP, qui prévoit un recours devant le Tribunal pénal fédéral lorsque l'indemnité pour la défense d'office est fixée par l'autorité de recours. Le recours en matière pénale est ouvert.

4.
Invoquant une violation des art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. et 395 let. b CPP, le recourant soutient que la cause a été jugée par une autorité irrégulièrement composée. Selon lui, l'autorité de recours aurait dû être composée d'un juge unique, et non de trois juges, car la différence entre le montant alloué en première instance cantonale et le montant réclamé en recours était inférieure à 5'000 francs.
L'art. 395
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 395 Autorité de recours collégiale - Si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours:
a  lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions;
b  lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5000 francs.
let b CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. L'indemnisation de l'avocat d'office fait partie des conséquences économiques accessoires (cf. PATRICK GUIDON, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n° 5 ad art. 395
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 395 Autorité de recours collégiale - Si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours:
a  lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions;
b  lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5000 francs.
CPP). Pour déterminer la valeur litigieuse, la doctrine préconise, à la différence de ce qui prévaut en procédure civile (art. 308 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre:
1    L'appel est recevable contre:
a  les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b  les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2    Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.
CPC, cf. aussi art. 51
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
LTF), de la calculer en considération du montant encore litigieux devant l'instance de recours (cf. GUIDON, op. cit., n° 6 ad art. 395
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 395 Autorité de recours collégiale - Si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours:
a  lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions;
b  lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5000 francs.
CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd. 2013, n° 3 ad art. 395
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 395 Autorité de recours collégiale - Si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours:
a  lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions;
b  lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5000 francs.
CPP; JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, 2012, n° 1157 p. 782). Il n'est pas nécessaire de trancher cet aspect en l'espèce.
En effet, l'art. 395
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 395 Autorité de recours collégiale - Si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours:
a  lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions;
b  lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5000 francs.
CPP vise à décharger l'autorité de recours dans les cas de moindre importance, pour lesquels une composition collégiale n'apparaît pas nécessaire (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, n° 2 ad art. 395
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 395 Autorité de recours collégiale - Si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours:
a  lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions;
b  lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5000 francs.
CPP). Le but de cette disposition vise donc uniquement à alléger la tâche de l'autorité de recours, mais ne concrétise aucun droit pour les parties. Si une partie dispose sans conteste d'un intérêt à invoquer que l'autorité soit composée collégialement lorsque la loi le prévoit, on ne perçoit pas quel intérêt juridiquement protégé (cf. art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF) elle aurait à se plaindre d'une composition collégiale, qui constitue la composition ordinaire. Le recourant se limite à émettre des hypothèses sur la manière dont la décision aurait été prise et comment aurait pu se composer l'opinion majoritaire. Il émet une pure conjecture, qui ne saurait fonder un quelconque intérêt juridique et on n'en perçoit aucun. Son grief est par conséquent irrecevable.

5.
Le recourant se plaint de ce que l'autorité précédente l'a indemnisé au tarif de 100 fr. de l'heure et non de 200 fr. pour les dix minutes d'attente entre l'heure de la convocation et le début d'audience de première instance et pour les quinze minutes de temps de déplacement. Selon lui, il aurait ainsi droit respectivement à 16 fr. 65 et 100 fr. supplémentaires.

5.1. Il incombe aux autorités cantonales d'apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l'avocat d'office. Elles disposent d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2).

5.2. Le recourant procède à une libre discussion du tarif cantonal dans une démarche purement appellatoire, qui est irrecevable (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). L'autorité précédente n'a pas retranché une partie du temps invoqué de sorte que la référence à l'arrêt 1P.713/2005 du 14 février 2006 consid. 2.3 est sans pertinence. La question du montant de l'indemnisation pour l'ensemble des démarches, y compris les éléments invoqués par le recourant, relève du large pouvoir d'appréciation de l'autorité. Le recourant n'établit nullement que l'indemnité qui lui a été globalement allouée (5'345 fr.) ne se trouverait pas, en regard des circonstances concrètes du cas, dans un rapport raisonnable avec les services rendus. Le dérisoire montant qu'il réclame en plus (116 fr. 65) est inapte à démontrer un abus du pouvoir d'appréciation de la cour cantonale. Le grief est dépourvu de fondement, dans la mesure de sa recevabilité.

6.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 18 avril 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Nasel