SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
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1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
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1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
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1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 16 - 1 La commune est une collectivité de droit public. Son existence est garantie. |
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1 | La commune est une collectivité de droit public. Son existence est garantie. |
2 | Elle est autonome dans les limites de la constitution et des lois. |
3 | Au niveau local, elle accomplit les tâches publiques générales que la loi n'attribue pas à la Confédération ni au canton. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
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1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 16 - 1 La commune est une collectivité de droit public. Son existence est garantie. |
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1 | La commune est une collectivité de droit public. Son existence est garantie. |
2 | Elle est autonome dans les limites de la constitution et des lois. |
3 | Au niveau local, elle accomplit les tâches publiques générales que la loi n'attribue pas à la Confédération ni au canton. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
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1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 16 - 1 La commune est une collectivité de droit public. Son existence est garantie. |
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1 | La commune est une collectivité de droit public. Son existence est garantie. |
2 | Elle est autonome dans les limites de la constitution et des lois. |
3 | Au niveau local, elle accomplit les tâches publiques générales que la loi n'attribue pas à la Confédération ni au canton. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
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1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 16 - 1 La commune est une collectivité de droit public. Son existence est garantie. |
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1 | La commune est une collectivité de droit public. Son existence est garantie. |
2 | Elle est autonome dans les limites de la constitution et des lois. |
3 | Au niveau local, elle accomplit les tâches publiques générales que la loi n'attribue pas à la Confédération ni au canton. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 16 - 1 La commune est une collectivité de droit public. Son existence est garantie. |
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1 | La commune est une collectivité de droit public. Son existence est garantie. |
2 | Elle est autonome dans les limites de la constitution et des lois. |
3 | Au niveau local, elle accomplit les tâches publiques générales que la loi n'attribue pas à la Confédération ni au canton. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 41 - 1 Un cinquième des communes peut, en tout temps, présenter au Grand Conseil une demande d'initiative en matière législative. |
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1 | Un cinquième des communes peut, en tout temps, présenter au Grand Conseil une demande d'initiative en matière législative. |
2 | Les dispositions relatives à l'initiative populaire sont applicables en ce qui concerne la forme de la demande et la procédure de vote. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 42 - Sont soumis au vote du peuple, si 7000 citoyens ayant le droit de vote ou un cinquième des communes le demandent dans |
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a | les lois et les décrets législatifs à caractère obligatoire général; |
b | les actes qui impliquent une dépense unique supérieure à 1 000 000 de francs ou une dépense annuelle supérieure à 250 000 francs prévue pour une période d'au moins quatre ans; |
c | les actes d'adhésion à une convention de droit public à caractère législatif. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 42 - Sont soumis au vote du peuple, si 7000 citoyens ayant le droit de vote ou un cinquième des communes le demandent dans |
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a | les lois et les décrets législatifs à caractère obligatoire général; |
b | les actes qui impliquent une dépense unique supérieure à 1 000 000 de francs ou une dépense annuelle supérieure à 250 000 francs prévue pour une période d'au moins quatre ans; |
c | les actes d'adhésion à une convention de droit public à caractère législatif. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 42 - Sont soumis au vote du peuple, si 7000 citoyens ayant le droit de vote ou un cinquième des communes le demandent dans |
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a | les lois et les décrets législatifs à caractère obligatoire général; |
b | les actes qui impliquent une dépense unique supérieure à 1 000 000 de francs ou une dépense annuelle supérieure à 250 000 francs prévue pour une période d'au moins quatre ans; |
c | les actes d'adhésion à une convention de droit public à caractère législatif. |