Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 314/2021

Arrêt du 18 mars 2022

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux
Kneubühler, Président, Haag et Chaix.
Greffier : M. Alvarez.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions de l'Etat de Fribourg,
rue des Chanoines 17, 1700 Fribourg,
Commune de Bas-Intyamon,
route de l'Intyamon 36, 1667 Enney.

Objet
révision d'un plan d'aménagement local; refus de classer en zone à bâtir,

recours contre l'arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 26 avril 2021 (602 2020 99).

Faits :

A.
Le 24 janvier 1992, A.________ a acquis la propriété de la parcelle no 794 du Registre foncier de l'ancienne Commune d'Estavannens. D'une superficie de 528 m², cette parcelle était classée en zone à bâtir selon le plan d'aménagement local (ci-après: PAL) en vigueur à cette date. Un chalet de vacances y était - et y est encore - implanté.
Le 12 septembre 1997, A.________ a acheté à l'ancienne Commune d'Estavannens, les parcelles voisines nos 1 et 2, d'une superficie totale de 597 m², colloquées en zone à bâtir; elles ont été rattachées au bien-fonds no 794.
Le 2 mars 2001, la révision du PAL de la Commune d'Estavannens a été mise à l'enquête publique. A cette occasion, la partie est du fonds no 794 (correspondant aux parcelles rattachées en 1997) a été déclassée. A.________ n'a pas formé opposition et le dossier a été approuvé le 12 mars 2003.

B.
En 2013, A.________ a requis de la nouvelle Commune de Bas-Intyamon, issue de la fusion des anciennes communes d'Enney, Estavannens et Villars-sous-Mont, la réintégration de l'entier de son bien-fonds en zone constructible. Il avait été surpris d'apprendre, lors d'une récente visite de chantier, qu'une partie de sa parcelle avait été déclassée.
Les 12 et 17 septembre 2013, la commune l'a informé qu'elle ne pouvait réserver une suite favorable à sa demande. Le 18 octobre 2013, la commune s'est toutefois ravisée et a annoncé à A.________ entreprendre, dans le cadre de la révision en cours de son PAL, les démarches nécessaires à la réintégration de la partie est de sa parcelle.

C.
Par publications officielles des 31 mars et 29 septembre 2017, la commune a mis à l'enquête publique la révision générale de son PAL. Le projet de plan prévoyait notamment l'affectation de la partie est de la parcelle no 794 - nouvellement désignée par le no 3325 - en zone résidentielle de faible densité 1 (modification no 55). La commune a reconnu avoir vendu la parcelle entière au prix du terrain constructible et avoir, quasiment en parallèle, déclassé "par erreur" le jardin en question dans le cadre de la révision générale du PAL, approuvée en 2003. Le 17 avril 2018, le conseil communal a adopté l'ensemble du dossier de révision générale de son PAL.
Par décision du 22 juillet 2020, la Direction cantonale de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (ci-après: DAEC) a approuvé partiellement la révision générale du PAL. Elle n'a cependant pas donné son aval à la modification no 55.
Le 18 août 2020, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la II e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. La cour cantonale a rejeté le recours par arrêt du 26 avril 2021. Elle a en substance considéré que la parcelle no 3325 n'était pas comprise dans un secteur d'extension du territoire d'urbanisation défini par le plan directeur cantonal (ci-après: PDCant). En raison d'importantes réserves, la commune ne pouvait envisager de nouvelles mises en zone. La desserte en transports publics était insuffisante. La situation géographique de la parcelle, à l'écart des pôles construits, à l'extrémité sud-est de la zone résidentielle de faible densité et entourée de terrains agricoles, justifiait également le maintien de la partie est du fonds hors de la zone à bâtir.

D.
Par mémoire du 25 mai 2021, intitulé "Recours de droit public", A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal du 26 avril 2021 et de proposer au Tribunal cantonal de réviser son jugement et d'accepter la modification no 55 du PAL.
Le Tribunal cantonal renvoie aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. La DAEC demande également le rejet du recours et renonce à se déterminer, les arguments du recourant étant sensiblement identiques à ceux soulevés à l'échelon cantonal. Sans prendre de conclusion formelle, la commune affirme que l'horaire des transports publics aurait été amélioré et que la mise en zone de la parcelle litigieuse ne conduirait pas à un dépassement de la limite du secteur construit. Egalement invité à se déterminer, l'Office fédéral du développement territorial (ARE), renonce à se déterminer, l'arrêt attaqué ne prêtant selon lui pas le flanc à la critique.

Considérant en droit :

1.
Dirigé contre une décision rendue dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire, le recours est en principe recevable - indépendamment de son intitulé erroné (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2) - comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'étant réalisée. Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente. En tant que propriétaire de la parcelle concernée par la modification no 55 refusée en dernière instance cantonale, il bénéficie d'un intérêt digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Sa qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF est acquise. Le recours a au surplus été déposé en temps utile.

2.
En vertu de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3).
Par ailleurs, le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'instance précédente (105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF. Selon l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF, la partie recourante ne peut critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Dans ce contexte également, s'appliquent les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF: il appartient à la partie recourante d'expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées; le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

3.
Le mémoire de recours se compose de trois sections intitulées "Bref exposé des faits", pour la première, "constatation des faits manifestement inexactes[sic]", pour la seconde, et "Faits établis contraire[sic] au droit", pour la dernière. A l'appui de ces griefs, le recourant ne développe cependant pas d'argumentation conforme aux exigences de motivation du recours fédéral démontrant que les constatations de la cour cantonale seraient arbitraires (au sujet de l'arbitraire dans la constatation des faits, cf. notamment ATF 143 IV 500 consid. 1.1) : il se contente de dépeindre sa propre version des faits. Le Tribunal fédéral se fondera par conséquent sur les faits souverainement établis par l'instance précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Le recours ne présentant au surplus aucun grief matériel, on peut douter de sa recevabilité. Cette question peut cependant demeurer indécise, car même à supposer qu'elles relèveraient du fond, les critiques du recourant s'avéreraient mal fondées pour les motifs qui suivent.

3.1. Se fondant sur le PDCant, et prenant en compte les importantes réserves en zone à bâtir, une desserte insuffisante en transports publics ainsi que le caractère excentré de la parcelle du recourant, la cour cantonale a considéré que l'extension de la zone à bâtir à cet endroit ne se justifiait pas et a confirmé le maintien de la partie est de ce bien-fonds hors de la zone à bâtir.

3.1.1. Selon le recourant, la réintégration de la partie est de sa parcelle relèverait de la nécessaire correction d'une erreur.
Si la commune a affirmé que le déclassement en 2003 de la parcelle du recourant était certes une "erreur", il n'en demeure pas moins, ce qui n'est pas contesté, que le PAL de 2003 a été adopté à l'issue d'une procédure conforme à la LAT, préservant notamment le droit d'être entendu du recourant (cf. art. 33
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
1    Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
2    Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution.
3    Il prévoit
a  que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral;
b  qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen.
4    Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79
LAT; AEMISEGGER/HAAG, in Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, n. 30 ad art. 33
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
1    Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
2    Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution.
3    Il prévoit
a  que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral;
b  qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen.
4    Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79
LAT). Il eût ainsi appartenu au recourant, dans ce cadre, en sa qualité de propriétaire, de se tenir alors informé et de faire, le cas échéant, valoir ses droits. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas qu'il aurait été empêché de procéder ainsi: émettre le reproche de n'avoir alors pas été informé personnellement est à cet égard insuffisant, d'autant que le recourant ne prétend pas qu'une telle obligation serait prévue par le droit cantonal (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est pas non plus douteux que le PAL de 2003, singulièrement l'affectation à la zone agricole de la partie est de la parcelle, a été valablement approuvé par l'autorité cantonale compétente (art. 26
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 26 Approbation des plans d'affectation par une autorité cantonale - 1 Une autorité cantonale approuve les plans d'affectation et leurs adaptations.
1    Une autorité cantonale approuve les plans d'affectation et leurs adaptations.
2    Elle examine s'ils sont conformes aux plans directeurs cantonaux approuvés par le Conseil fédéral.
3    L'approbation des plans d'affectation par l'autorité cantonale leur confère force obligatoire.
LAT). Dans ces conditions, il n'est plus question de corriger une erreur, mais de déterminer si le maintien de la partie est de la
parcelle en zone agricole répond aux critères de la législation sur l'aménagement du territoire, ce qu'il convient d'examiner maintenant.

3.1.2. A cet égard, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il reproche à la DAEC et à la cour cantonale, d'avoir fondé leur appréciation sur le nouveau PDCant, entré en vigueur en octobre 2018, de même que sur la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), dans sa version entrée en vigueur le 1er mai 2014, au motif que ses démarches visant à la réintégration de sa parcelle en zone à bâtir seraient antérieures - initiées en 2013 déjà. Il perd en effet de vue que la cause ne porte pas à proprement parler sur la réintégration d'une partie de son bien-fonds en zone à bâtir - si bien que la date de ses premières démarches est sans pertinence -, mais sur l'approbation de la dernière révision du PAL de la commune de Bas-Intyamon. Or, la DAEC ayant approuvé le PAL (cf. art. 26
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 26 Approbation des plans d'affectation par une autorité cantonale - 1 Une autorité cantonale approuve les plans d'affectation et leurs adaptations.
1    Une autorité cantonale approuve les plans d'affectation et leurs adaptations.
2    Elle examine s'ils sont conformes aux plans directeurs cantonaux approuvés par le Conseil fédéral.
3    L'approbation des plans d'affectation par l'autorité cantonale leur confère force obligatoire.
LAT) le 20 juillet 2020, il n'est pas discutable - faute au demeurant de critique à ce sujet - d'avoir procédé à son examen à la lumière du nouveau PDCant adopté par le Conseil d'Etat le 2 octobre 2018 (cf. art 18 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 2 décembre 2008 [LATeC; RS/FR 710.1]; arrêt 1C 536/2019 du 16 septembre 2020 consid. 5.4.1) et approuvé par le Conseil fédéral les 1er mai 2019
(volet urbanisation; FF 2019 p. 3290) et 19 août 2020 (seconde partie; FF 2020 p. 6661). Il n'est d'ailleurs pas non plus critiquable d'avoir examiné la cause, singulièrement l'opposition du recourant, à la lumière de la LAT, dans sa version entrée en vigueur le 1er mai 2014, l'instance de recours appliquant, selon la jurisprudence constante, le droit en vigueur au jour où la juridiction de première instance a statué (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4).

3.1.3. Le recourant affirme ensuite que le Tribunal cantonal aurait à tort considéré que "la gare d'Enney [serait] le «centre» de la vie de la commune de Bas-Intyamon". Même si Enney est le siège de l'administration de la nouvelle commune fusionnée, chaque village se développerait de manière indépendante sur le plan de l'habitat. Il serait ainsi erroné d'avoir retenu que sa parcelle se situait à l'écart du centre principal de la commune. Son chalet se situerait dans un quartier de résidences secondaires occupant une surface d'environ 300 m sur 400 m. Il ne conteste pas que sa parcelle est entourée de terrains affectés à la zone agricole, mais soutient qu'il ne s'agirait pas d'une spécificité propre à son fonds.
Par cette argumentation, le recourant se contente toutefois d'opposer sa propre appréciation à celle de l'instance précédente, dont rien ne commande partant de s'écarter. Selon le PDCant, le bien-fonds litigieux se situe dans un espace périurbain et préalpin (cf. PDCant, Section B - Volet stratégique, Carte de la typologie d'urbanisation, p. 13); il n'est pas compris dans un secteur d'extension du territoire d'urbanisation/secteur stratégique (cf. PDCant, Carte de synthèse). Le village d'Estavannens se trouve en outre "en priorité 4 - croissance modérée" (cf. PDCant, Section B - Volet stratégique, Schéma stratégique, p. 28). Par ailleurs, la cour cantonale a considéré que, selon les critères du PDCant, la commune ne dispose plus de potentiel de mise en zone destinée à l'habitat (cf. PDCant, CH1 Territoire d'urbanisation, T102 Dimensionnement et gestion de la zone à bâtir, ch. 2, p. 2), ce que le recourant ne discute pas sérieusement; les dénégations de la commune, non documentées, n'y changent rien. Le secteur d'Estavannens est en outre insuffisamment desservi par les transports publics (cf. art. 3 al. 3 let. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
LAT; niveau de desserte E, selon le PDCant; cf. préavis du Service cantonal de la mobilité [SMo] du 15 mai 2018
défavorable à la modification no 55; PDCant, CH2 Mobilité, T201 Transports publics, p. 9), niveau de desserte d'ailleurs également considéré comme insuffisant par l'ARE dans son rapport d'examen du 9 avril 2019 relatif à l'approbation du PDCant (p. 13 s.). Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi il serait critiquable d'avoir maintenu la partie est de la parcelle litigieuse hors de la zone à bâtir. A cela s'ajoute que ce bien-fonds est situé à l'extrémité sud-est de la zone résidentielle à faible densité 1 d'Estavannens; il est en partie entourés de terrains affectés à l'agriculture, ce qui plaide également en faveur du maintien de sa partie est en zone agricole: on ne comprend du reste pas en quoi le fait que le solde de la parcelle, qui supporte le chalet, se trouve en zone à bâtir - ce que la cour cantonale n'a pas ignoré - commanderait, malgré les éléments ci-dessus, un classement de la portion est du terrain. Les conditions d'un classement au sens de l'art. 15 al. 4
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
1    Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2    Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3    L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
4    De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a  ils sont propres à la construction;
b  ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c  les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d  leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e  ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
5    La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
LAT n'apparaissent pas réalisées (cf. AEMISEGGER/KISSLING, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 44 ss).

3.1.4. Le recourant s'étonne enfin qu'après l'achat d'un terrain constructible, celui-ci puisse "du jour au lendemain" être déclassé; il ne pouvait imaginer après avoir acquis la parcelle auprès de la commune, que quatre ans plus tard, celle-ci serait déclassée en zone agricole. Une telle manière de procéder ne serait pas conforme au "bon usage". Il ne se prévaut cependant plus d'une violation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.), grief constitutionnel qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Cette critique est irrecevable.

3.2. Sur le vu de ce qui précède, les griefs doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

4.
Cela conduit au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais de justice, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions de l'Etat de Fribourg, à la Commune de Bas-Intyamon, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour administrative, et à l'Office fédéral du développement territorial.

Lausanne, le 18 mars 2022

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

Le Greffier : Alvarez