Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 61/2022

Arrêt du 18 janvier 2023

Cour de droit pénal

Composition
Mmes les Juges fédérales Jacquemoud-Rossari, Présidente, van de Graaf et Koch.
Greffière : Mme Klinke.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Olivier Derivaz, avocat,
recourante,

contre

Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
intimé.

Objet
Fraude dans la saisie (art. 163 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Cour pénale II,
du 19 novembre 2021 (P1 19 52).

Faits :

A.
Par jugement du 13 mai 2019, le Tribunal du district de l'Entremont a reconnu A.________ coupable de fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP) et de fraude dans la saisie (art. 163 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 70 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de 600 francs.

B.
Statuant sur l'appel de A.________, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais l'a très partiellement admis par jugement du 19 novembre 2021. Elle a ramené la quotité de la peine pécuniaire à 50 jours-amende et le montant de l'amende contraventionnelle à 500 fr., confirmant pour le reste le jugement de première instance.
Les faits retenus à l'appui de ce jugement sont en substance les suivants.

B.a. A.________ était associée gérante, avec signature individuelle, de B.________ Sàrl (anciennement C.________ Sàrl), dont le siège était à Genève. Elle en détenait la totalité des parts sociales. Cette société a été dissoute à la suite de la faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance de Genève du 16 avril 2015, jugement qui a été ensuite annulé le 23 juin 2016, en révoquant en même temps la dissolution de la société.

B.b. A.________ a fait l'objet de nombreuses poursuites. En particulier, selon procès-verbal de saisie établi le 10 mars 2015 par l' Office des poursuites et faillites de l'Entremont (ci-après: l'Office des poursuites), A.________ a fait l'objet d'une saisie de salaire et de revenu pour tous les montants dépassant son minimum vital, avec effet au 6 août 2015 jusqu'au 16 décembre 2015 ou extinction intégrale de la dette. Régulièrement, de nouveaux avis de saisie lui ont été adressés pour de nouvelles affaires. A chaque fois, il était fait mention sur les procès-verbaux, qu'en qualité de débitrice, A.________ avait l'obligation d'indiquer de façon complète les biens qui lui appartiennent au sens de l'art. 91
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 91 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1    Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1  d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP182);
2  d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)183.
2    Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
3    À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4    Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
5    Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
6    L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
LP, "sous peine des art. 163
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
, 164
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
, 169
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 169 - Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale
et 323 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 323 - Sont punis d'une amende:
1    le débiteur qui, avisé conformément à la loi, n'assiste pas en personne à une saisie ou à une prise d'inventaire et ne s'y fait pas représenter (art. 91, al. 1, ch. 1, 163, al. 2, et 341, al. 1, LP516);
2    le débiteur qui, lors d'une saisie ou de l'exécution d'un séquestre, n'indique pas jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91, al. 1, ch. 2, et 275 LP);
3    le débiteur qui, lors d'une prise d'inventaire, n'indique pas de façon complète tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, al. 2, et 341, al. 1, LP);
4    le failli qui n'indique pas tous ses biens à l'office des faillites, ou ne les met pas à sa disposition (art. 222, al. 1, LP);
5    le failli qui, pendant la durée de la liquidation, ne reste pas à la disposition de l'administration de la faillite, à moins qu'il n'en ait été expressément dispensé (art. 229, al. 1, LP).
CP", et d'annoncer tout changement dans sa situation. Dans le cadre de ces poursuites, trois actes de défaut de biens après saisie ont été délivrés aux créanciers le 29 janvier 2016.

B.c. Le 10 décembre 2015, A.________ a reçu, sur un compte bancaire qu'elle avait ouvert auprès de la banque D.________ un montant de 85'082 fr. 49, libéré par l'Office des faillites de Genève après la liquidation de la faillite de la société B.________ Sàrl. Elle n'a pas annoncé à l'Office des poursuites avoir reçu ce montant. Le jour même, A.________ a retiré la quasi-totalité du montant en argent comptant, notamment 80'000 fr. à l'agence d'Aigle et 5'080 fr. à l'agence de Nyon, pour le remettre à un certain E.________. Elle n'a pas annoncé ce mouvement à l'Office des poursuites. Le compte a été clôturé le même jour.

B.d. Le 2 mai 2016, dans le cadre d'une révision du dossier, l'Office des poursuites a demandé à A.________ de produire tous les justificatifs de ses revenus et charges, ainsi que les extraits de tous ses comptes bancaires pour la période située entre le 1er août 2015 et le 2 mai 2016. A.________ a fait parvenir les relevés du compte ouvert à son nom auprès de la banque F.________ à Monthey. Les investigations complémentaires de l'Office des poursuites ont révélé que la débitrice était ou avait été titulaire de plusieurs autres relations bancaires qu'elle n'avait pas déclarées, en particulier avec les banques D.________, G.________ et H.________.

C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 19 novembre 2021. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation en tant qu'elle est condamnée pour fraude dans la saisie et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement.

Considérant en droit :

1.
La recourante invoque une violation de l'art. 163 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP. Elle prétend ne pas avoir diminué fictivement son actif au sens de cette disposition, au motif que le montant libéré par l'Office des faillites genevois ne lui appartenait pas.

1.1. Se rend coupable de fraude dans la saisie au sens de l'art. 163 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées ou en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire, si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui.
L'art. 163
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP tend à protéger d'une part, le patrimoine des créanciers et, d'autre part, l'exécution forcée elle-même, en tant que moyen d'assurer le respect des droits de ces derniers (arrêt 6B 1024/2016 du 17 novembre 2017 consid. 1.2 et références citées; cf. ATF 140 IV 155 consid. 3.3.2 p. 158; 134 III 52 consid. 1.3.1 p. 55 s.; 107 IV 175 consid. 1a p. 177).
La distraction vise le cas où le débiteur met hors d'atteinte des biens qui servent à désintéresser les créanciers. Par exemple, l'auteur transfère ou attribue faussement ses propres valeurs patrimoniales à un tiers (arrêt 6B 551/2015 du 24 février 2016 consid. 4.1; cf. arrêt 6B 959/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.1).
Par le terme actif, on vise l'ensemble du patrimoine du débiteur, soumis à la procédure d'exécution forcée, en vue de désintéresser les créanciers (arrêt 6B 959/2017 précité consid. 4.1; cf. ATF 103 IV 227 consid. 1c p. 233). Il y a diminution fictive de l'actif lorsque le débiteur met en danger les intérêts de ses créanciers non pas en aliénant les biens sur lesquels ils ne pourront plus exercer directement leur mainmise, mais en les trompant sur la substance ou la valeur de son patrimoine, c'est-à-dire en créant l'apparence que ses biens sont moindres ou ses dettes plus importantes, qu'ils ne le sont en réalité (arrêts 6B 959/2017 précité consid. 4.1; 6B 310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 5.1.2).
Le devoir de renseigner du débiteur est exhaustif et ne souffre aucune restriction (arrêts 6B 447/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2.1; 6B 122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 5.2; 6B 585/2013 du 29 octobre 2013 consid. 4.1 et les références citées). Il n'appartient pas au débiteur, mais à l'office des poursuites, de décider si un bien est saisissable ou non (ATF 135 III 663 consid. 3.2.1 p. 665; arrêts 6B 122/2017 précité consid. 5.2; 6B 585/2013 précité consid. 4.1; 6B 338/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.4). Dès lors, le débiteur a l'obligation d'annoncer tous ses biens, y compris ceux dont il estime qu'ils ne sont pas saisissables (arrêts 6B 122/2017 précité consid. 5.2; 6B 338/2012 précité consid. 6.4 et les références citées).
L'acte de défaut de biens est une condition objective de punissabilité. L'intention de l'auteur ne doit donc pas nécessairement porter sur cet élément (arrêt 6B 655/2015 du 22 février 2016 consid. 1.2; cf. également arrêts 6B 289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 10.1; 6B 776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 2.1).
L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (cf. arrêts 6B 915/2015 du 2 juin 2016 consid. 2.2.1; 6B 551/2015 du 24 février 2016 consid. 4.3).

1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).

1.3. La cour cantonale a constaté que le montant de 85'082 fr. 49 a été libéré et restitué à la recourante par l'Office des poursuites et faillites genevois après la liquidation de la faillite de la société B.________ Sàrl. Elle a notamment relevé les déclarations de la recourante, selon lesquelles elle avait demandé à l'Office genevois compétent de verser le montant directement sur le compte de E.________, respectivement sur un compte ouvert au nom de son fils, afin de ne pas mêler ce montant à ses fonds, ce que l'autorité aurait refusé (jugement entrepris consid. 2.2.3.2). La cour cantonale a retenu que le montant, reçu à l'issue de la liquidation de la société unipersonnelle de la recourante, a été versé sur un compte bancaire (ouvert dans un autre canton que celui de la société ou de son domicile) dont elle était la seule titulaire. Le reçu de E.________ du 12 décembre 2015 ne faisait pas état d'une créance à l'égard de la société B.________ Sàrl et les documents subséquents ne permettaient pas de considérer que le montant litigieux lui avait été remis à titre de remboursement d'une dette de la société. La cour cantonale a déduit des pièces du dossier que la recourante était la réelle propriétaire de la somme reçue le 10
décembre 2015. Elle a conclu notamment de l'ensemble de ces éléments que la recourante savait et voulait d'une part cacher à l'Office des poursuites avoir reçu le montant litigieux, et d'autre part, diminuer le patrimoine disponible pour satisfaire ses créanciers (jugement entrepris consid. 2.2.3.2 et consid. 5.2.1 p. 20 s.).
La cour cantonale a en outre considéré que la condition objective de punissabilité à l'art. 163
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP était remplie au vu des actes de défaut de biens délivrés.

1.4. La recourante ne conteste pas les faits retenus par la cour cantonale concernant l'origine du montant de 85'082 fr. 49. Elle admet qu'elle se savait sous saisie au moment de la réception du montant sur un compte ouvert par ses soins à son nom à la banque D.________, et qu'elle a omis de le communiquer. Elle reproche toutefois à la cour cantonale d'avoir considéré que le montant en question lui appartenait, soulevant qu'il était propriété de E.________. Selon elle, la cour cantonale aurait omis de se prononcer sur cette question et n'aurait donc pas constaté de manière irréfutable qu'elle en était la propriétaire.
Contrairement à ce qu'affirme la recourante, la cour cantonale a examiné la question de savoir à qui appartenait le montant litigieux et a conclu qu'il s'agissait de l'actif de la recourante, en excluant notamment que la prétendue dette invoquée concernait sa société (cf. jugement entrepris consid. 5.2.1).
La condamnation de la recourante est en particulier fondée sur la distraction, respectivement la dissimulation du montant de 85'082 fr. 49 qu'elle a perçu le 10 décembre 2015 ensuite de la dissolution de la société dont elle était associée gérante et détenait toutes les parts. Aussi, au moment du comportement reproché, les valeurs patrimoniales faisaient partie de l'actif de la recourante et non de celui d'un tiers. Dès lors, il importe peu qu'elle fût débitrice de E.________, étant rappelé qu'elle faisait alors l'objet de nombreuses poursuites. C'est donc en vain que la recourante affirme que les valeurs patrimoniales en cause correspondaient au montant d'un prêt consenti par E.________ à sa société. Pour l'essentiel, la recourante se limite à présenter sa propre interprétation des faits et son appréciation des preuves et les oppose à celles de la cour cantonale concernant l'existence de ce prêt, sans démontrer, conformément aux exigences de motivation accrue, en quoi celles-ci seraient entachées d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.), grief qu'elle ne soulève d'ailleurs pas formellement. Dans les circonstances d'espèce et au vu de l'obligation de la recourante d'annoncer le versement de valeurs patrimoniales en sa faveur (cf. supra consid.
1.1), la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir que les valeurs patrimoniales litigieuses tombaient sous le coup de l'art. 163 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP.
Pour le surplus, la recourante ne conteste pas avoir réalisé les autres conditions de l'infraction, en particulier les éléments subjectifs ainsi que la condition objective de punissabilité de la délivrance d'actes de défaut de biens, retenus par la cour cantonale.
En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en reconnaissant la recourante coupable de fraude dans la saisie au sens de l'art. 163 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP.

2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.

Lausanne, le 18 janvier 2023

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Klinke