Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 5/2021

Arrêt du 18 janvier 2021

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Schöbi.
Greffière : Mme Gudit.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Pierre-Yves Bosshard, avocat,
recourant,

contre

Juge de paix du district de Lausanne,
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne Adm cant VD.

Objet
curatelle - autorisation de signer un contrat de vente immobilière, irrecevabilité pour cause de tardiveté,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 novembre 2020 (QC18.033103-201492 212).

Considérant en fait et en droit :

1.
Par arrêt du 10 novembre 2020, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des curatelles) a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours interjeté le 23 octobre 2020 par A.________ contre la décision rendue le 8 septembre 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne, autorisant la curatrice de l'intéressé à signer, au nom et pour le compte de celui-ci, un acte de vente concernant un immeuble sis à U.________, pour un prix de 1'200'000 fr.
Dans son arrêt, la Chambre des curatelles a constaté que la décision entreprise avait été postée sous pli recommandé le jeudi 10 septembre 2020. D'après les informations de traçage " Track & Trace " de la Poste suisse, la remise de cette décision avait échoué le vendredi 11 septembre et un avis de retrait avait directement été laissé sur place. Le vendredi 18 septembre, l'intéressé avait " déclenché un ordre " de proroger le délai de garde et le pli avait finalement été distribué au guichet le mercredi 23 septembre 2020. L'autorité cantonale a considéré que dès lors que l'intéressé se savait partie à une procédure pendante devant la juge de paix, il devait s'attendre à se voir notifier la décision entreprise et a retenu que la prorogation de délai de garde octroyée sur requête ne pouvait avoir pour effet de repousser la date de notification de la décision querellée, déterminante pour le délai de recours. Partant, le dépôt de l'avis de retrait - respectivement l'échec de la remise du pli - ayant eu lieu le 11 septembre, le délai de garde de sept jours était arrivé à échéance le vendredi 18 septembre 2020, date à laquelle la décision entreprise était réputée avoir été notifiée au recourant, conformément à la fiction de l'art.
138 al. 3 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 138 Forme - 1 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception.
1    Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception.
2    L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L'ordre donné par le tribunal de notifier l'acte personnellement au destinataire est réservé.
3    L'acte est en outre réputé notifié:
a  en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré: à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification;
b  lorsque le destinataire à qui il doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur: le jour du refus de réceptionner.
4    Les autres actes peuvent être notifiés par envoi postal normal.
CPC. Le délai de recours de trente jours ayant commencé à courir le samedi 19 septembre et ayant expiré le dimanche 18 octobre, reporté de plein droit au lundi 19 octobre 2020, le recours déposé le 23 octobre 2020 par l'intéressé se révélait tardif et, par conséquent, manifestement irrecevable. L'autorité cantonale a encore relevé qu'il ne ressortait pas du dossier que la tardiveté ne serait pas imputable à l'intéressé ou ne serait imputable qu'à une faute légère, ce que celui-ci ne prétendait d'ailleurs pas.

2.
Par acte du 31 décembre 2020, expédié le 3 janvier 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt du 10 novembre 2020 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle traite son recours du 23 octobre 2020. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.

3.
Le droit fédéral, dans la mesure où il ne prévoit pas de règles particulières, attribue aux cantons la compétence de régir la procédure dans le domaine de la protection de l'adulte; si les cantons n'en disposent pas autrement, les normes de la procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450f - En outre, si les cantons n'en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie.
CC), à titre de droit cantonal supplétif. Il s'ensuit que le Tribunal fédéral ne peut intervenir que si l'autorité précédente a versé dans l'arbitraire ou violé d'autres droits constitutionnels (ATF 139 III 225 consid. 2.3; 138 I 232 consid. 2.4), autant qu'un tel moyen a été invoqué et dûment motivé (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; 134 II 244 consid. 2.2 et 349 consid. 3; cf. arrêts 5A 1025/2019 du 1er octobre 2020 consid. 7.2; 5A 951/2017 du 16 février 2018 consid. 4.1; 5A 367/2016 du 6 février 2017 consid. 2.2; 5A 254/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1).

4.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, invoquer expressément son grief et le motiver de façon claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
Sous l'intitulé " Faits ", le recourant croit utile d'introduire son mémoire de recours par un état des faits et de la procédure. En tant qu'il s'écarte des constatations de faits retenues dans l'arrêt attaqué sans qu'il n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.), il n'y a pas lieu d'en tenir compte.

5.

5.1. Le recourant se plaint tout d'abord de la violation de l'art. 138
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 138 Forme - 1 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception.
1    Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception.
2    L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L'ordre donné par le tribunal de notifier l'acte personnellement au destinataire est réservé.
3    L'acte est en outre réputé notifié:
a  en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré: à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification;
b  lorsque le destinataire à qui il doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur: le jour du refus de réceptionner.
4    Les autres actes peuvent être notifiés par envoi postal normal.
CPC. Il fait valoir que la fiction de notification prévue à l'art. 138 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 138 Forme - 1 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception.
1    Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception.
2    L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L'ordre donné par le tribunal de notifier l'acte personnellement au destinataire est réservé.
3    L'acte est en outre réputé notifié:
a  en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré: à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification;
b  lorsque le destinataire à qui il doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur: le jour du refus de réceptionner.
4    Les autres actes peuvent être notifiés par envoi postal normal.
CPC ne pouvait s'appliquer dans son cas, dès lors qu'il avait formé une demande de report d'audience pour raisons médicales, certificat médical à l'appui, et qu'il ne devait donc pas s'attendre, selon le principe de la bonne foi, à recevoir un jugement faisant abstraction de sa demande de report d'audience.
Dans l'arrêt déféré, la chambre cantonale a appliqué les dispositions du CPC, par analogie, ce que le recourant ne discute pas. Or, il appartenait dans ces conditions à ce dernier d'invoquer l'arbitraire dans l'application de l'art. 138
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 138 Forme - 1 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception.
1    Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception.
2    L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L'ordre donné par le tribunal de notifier l'acte personnellement au destinataire est réservé.
3    L'acte est en outre réputé notifié:
a  en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré: à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification;
b  lorsque le destinataire à qui il doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur: le jour du refus de réceptionner.
4    Les autres actes peuvent être notifiés par envoi postal normal.
CPC (cf. supra consid. 3), ce qu'il n'a pas fait. Son grief peut donc être d'emblée déclaré irrecevable.
Au demeurant, et indépendamment du fait que la question n'a pas été évoquée devant l'autorité précédente, il ne ressort pas de l'état de fait de l'arrêt attaqué que le recourant aurait été au bénéfice d'un certificat médical au jour de l'audience devant le premier juge, ni qu'il aurait requis un report de celle-ci pour ce motif. Le recourant ne démontrant pas en quoi les faits concernés auraient été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (cf. supra consid. 4), il s'ensuit que, quand bien même son grief devrait être considéré comme recevable, il devrait être écarté, faute de reposer sur des faits établis.

6.

6.1. Le recourant fait en outre grief à l'autorité de deuxième instance d'avoir violé son droit d'être entendu au sens des art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 53 CPC, en ne lui fournissant pas les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour statuer ni en ne lui donnant l'occasion de s'exprimer à leur sujet. Il soutient que, s'il avait été interpellé par la juridiction cantonale, il aurait pu expliquer les raisons pour lesquelles il considérait que le point de départ du délai de recours aurait dû être fixé au 23 septembre 2020, et non au 18 septembre 2020, et qu'il aurait en outre pu requérir une restitution de délai au sens de l'art. 148
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 148 Restitution - 1 Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.
1    Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.
2    La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.
3    Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision.
CPC, en raison d'une faute légère.

6.2. Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 138 Forme - 1 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception.
1    Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception.
2    L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L'ordre donné par le tribunal de notifier l'acte personnellement au destinataire est réservé.
3    L'acte est en outre réputé notifié:
a  en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré: à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification;
b  lorsque le destinataire à qui il doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur: le jour du refus de réceptionner.
4    Les autres actes peuvent être notifiés par envoi postal normal.
CPC, l'acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré, et à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (fiction de notification). Dès lors que le recourant ne soutient pas avoir fait valoir dans son recours cantonal qu'il ne devait pas s'attendre à recevoir la notification litigieuse, il ne peut reprocher à l'autorité précédente d'avoir ignoré cet élément et ne saurait s'en prévaloir à l'appui de son grief en instance fédérale.
Il s'ensuit qu'au vu de la teneur claire de l'art. 138 al. 3 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 138 Forme - 1 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception.
1    Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception.
2    L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L'ordre donné par le tribunal de notifier l'acte personnellement au destinataire est réservé.
3    L'acte est en outre réputé notifié:
a  en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré: à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification;
b  lorsque le destinataire à qui il doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur: le jour du refus de réceptionner.
4    Les autres actes peuvent être notifiés par envoi postal normal.
CPC, la cour cantonale n'avait de toute manière pas à l'interpeller sur la question de la recevabilité de son recours. Dès lors, la critique du recourant tombe à faux, étant précisé que le grief de violation de l'art. 53
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 53 Droit d'être entendu - 1 Les parties ont le droit d'être entendues.
1    Les parties ont le droit d'être entendues.
2    Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s'en faire délivrer copie pour autant qu'aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose.
3    Elles peuvent se déterminer au sujet de tous les actes de la partie adverse. Le tribunal leur impartit un délai de dix jours au moins. Passé ce délai, les parties sont considérées avoir renoncé à se déterminer.47
CPC, irrecevable comme tel (cf. supra consid. 3), se réfère à une norme qui n'a de toute façon pas de portée propre par rapport à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.

7.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé autant que recevable, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
LTF. Les conclusions du recourant étant d'emblée dénuées de chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Juge de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 janvier 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gudit