Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

8C 439/2016

Arrêt du 18 janvier 2017

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Viscione.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Mathieu Dorsaz, avocat,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (lésion corporelle assimilée à un accident; lien de causalité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 25 mai 2016.

Faits :

A.
A.________ exerce la profession de serrurier dans l'entreprise B.________ Sàrl. A ce titre, il est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Par déclaration de sinistre du 21 juillet 2014, A.________ a avisé la CNA que le 19 décembre 2013, il avait glissé sur une plaque de glace et chuté sur l'épaule gauche. Lors d'un entretien téléphonique avec un collaborateur de l'assurance-accidents du 24 juillet 2014, le prénommé a précisé qu'après l'événement, il avait repris son travail normalement. Pensant que les douleurs allaient disparaître avec le temps, il n'avait pas consulté de médecin. Dans un rapport du 18 août 2014, la doctoresse C.________, médecin traitant de l'assuré, a précisé que la première consultation avait eu lieu le 11 juin 2014. Elle a constaté une limitation de la mobilisation de l'épaule gauche dans tous les sens du mouvement. Elle a indiqué qu'une imagerie par ultrasons réalisée le 17 juin 2014 au Centre hospitalier D.________ avait montré la présence de lésions musculo-tendineuses multiples non-transfixiantes et qu'une infiltration "APRP" réalisée le 23 juin 2014 avait apporté une amélioration des douleurs, avec persistance
toutefois d'une limitation fonctionnelle importante. Posant le diagnostic de déchirures partielles multiples de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, la doctoresse C.________ a précisé que ces lésions étaient dues uniquement à l'accident. L'incapacité de travail de l'assuré était totale du 23 juin au 7 juillet 2014 puis de 50 % dès le 8 juillet 2014. Le 2 septembre 2014, une arthro-IRM de l'épaule gauche a été pratiquée à la demande du docteur E.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie, également consulté par l'assuré. La CNA a soumis le dossier à son médecin d'arrondissement, le docteur F.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Dans une appréciation médicale du 13 février 2015, ce dernier a mentionné que le bilan par imagerie n'avait pas révélé de lésion structurelle imputable à l'événement du 19 décembre 2013, au degré de la vraisemblance prépondérante. Selon ce médecin, les images décrites à l'arthro-IRM démontraient des lésions multiples, sous forme de lésions non transfixiantes de la coiffe des rotateurs, de fissurations longitudinales avec un aspect hétérogène des tendons et de fissuration du bourrelet glénoïdien, lesquelles étaient en relation avec un état antérieur dégénératif
de la coiffe des rotateurs; la présence d'une désinsertion du ligament gléno-huméral supérieur n'était que possible. Il a conclu que l'événement du 19 décembre 2013, lequel avait vraisemblablement occasionné une contusion de l'épaule gauche sans lésion structurelle, avait décompensé de manière passagère un état antérieur dégénératif et avait cessé de déployer ses effets 6 mois après.
Par décision du 18 février 2015, confirmée sur opposition le 25 mars 2015, la CNA a accepté de prendre en charge le traitement médical débuté le 11 juin 2014 jusqu'au 19 juin 2014 y compris.

B.
A.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais. A l'appui de sa réponse, la CNA a produit un rapport de la doctoresse G.________, spécialiste FMH en chirurgie et rattachée à sa division de médecine des assurances, du 8 juillet 2015. L'assuré a répliqué et joint à son écriture deux nouveaux avis médicaux des docteurs C.________ (du 27 août 2015) et E.________ (du 14 octobre 2015). La CNA a déposé une nouvelle appréciation de la doctoresse G.________ (du 25 novembre 2015).
Par jugement du 25 mai 2016, la cour cantonale a rejeté le recours.

C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à ce que la CNA soit tenue de verser ses prestations légales au-delà du 19 juin 2014 en ce qui concerne le traitement médical et à partir du 23 juin 2014 en ce qui concerne l'incapacité de travail. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la CNA pour instruction complémentaire sous la forme d'une expertise indépendante, le tout sous suite de frais et dépens.
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2.
Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations d'assurance au-delà du 19 juin 2014, singulièrement sur l'existence d'un rapport de causalité entre l'accident et les troubles de l'épaule gauche persistants à cette date.

3.
Le jugement entrepris a correctement exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au cas d'espèce. Il suffit par conséquent d'y renvoyer.

4.
La cour cantonale a retenu que les lésions visibles sur l'échographie du 17 juin 2014 puis sur les images de l'arthro-IRM du 2 septembre 2014, décrites comme de multiples fissurations longitudinales, non transfixiantes des tendons du sous-épineux et du sus-épineux, constituait une déchirure de tendons au sens de l'art. 9 al. 2 let. f
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 9 Lésions corporelles assimilées à un accident - Les dommages non imputables à un accident causés aux objets, implantés à la suite d'une maladie, qui remplacent morphologiquement ou fonctionnellement une partie du corps ne constituent pas des lésions corporelles au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi.
OLAA (RS 832.202). Elle a en outre considéré que le rapport de la doctoresse G.________, du 8 juillet 2015, remplissait tous les critères jurisprudentiels en matière de valeur probante. Selon ce médecin, un traumatisme aigu pouvait être à l'origine d'une rupture tendineuse ou constituer un facteur déterminant de la rupture d'un tendon déjà endommagé; toutefois, dans ces cas particuliers, l'événement accidentel était immédiatement suivi d'une limitation des mouvements et de sensations douloureuses s'expliquant par l'interruption brutale de la fonction tendineuse. Tel n'avait pas été le cas en l'espèce dès lors que l'assuré n'avait pas consulté de médecin avant le 11 juin 2014 et qu'il n'y avait pas eu d'incapacité de travail avant le 23 juin 2014. Suivant les conclusions de cette praticienne, la juridiction cantonale a considéré que le statu quo sine avait été atteint le 19 juin 2014.

5.

5.1. Le recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir considéré, en s'appuyant sur les rapports des médecins de la CNA, que l'événement du 19 décembre 2013 avait décompensé, de manière passagère seulement, un état antérieur dégénératif. Il reproche au docteur F.________ d'avoir affirmé que les lésions à l'épaule gauche étaient en relation avec un état antérieur dégénératif de la coiffe des rotateurs, sans en indiquer plus avant les raisons. S'agissant de la doctoresse G.________, le recourant fait valoir que celle-ci n'avait visiblement pas connaissance de l'entier du dossier, dont il ressortait que ses douleurs à l'épaule gauche étaient apparues immédiatement après l'accident et s'étaient accentuées avec le temps. Enfin, le recourant soutient que l'avis des médecins précités est contredit par ceux des docteurs C.________ et E.________, si bien que la juridiction cantonale aurait dû mettre en oeuvre un complément d'instruction sous la forme d'une expertise externe.

5.2. Les arguments soulevés par le recourant à l'encontre des rapports des docteurs F.________ et G.________ ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges.
Le fait que la doctoresse G.________ a retenu que l'assuré n'avait très vraisemblablement pas subi de traumatisme aigu au niveau de l'épaule gauche lors de sa chute n'est pas critiquable, dès lors qu'elle s'est fondée sur les éléments se trouvant au dossier, à savoir que la première consultation médicale n'avait eu lieu que six mois plus tard et qu'aucune incapacité de travail n'avait suivi l'événement accidentel. Quoi qu'il en soit, la doctoresse G.________ se fonde sur d'autres éléments, de nature médicale, pour écarter une origine traumatique aux douleurs persistantes de l'assuré. A cet égard, elle fait valoir que les altérations constatées sur l'IRM constituent un tableau typique de modifications dues à l'usure de la coiffe des rotateurs, à la fois diffuses et dégénératives, sans solution de continuité des différents tendons qui la constituent (pas de fuite du produit de contraste de l'articulation dans les parties molles). Le récessus inférieur de l'articulation de l'épaule gauche se déployait normalement et il ne révélait aucun indice évocateur d'une capsulite rétractile. Les modifications diffuses, de nature dégénérative et dues à l'usure, localisées dans la région des tendons de la coiffe des rotateurs, n'affectaient pas
le versant articulaire de ces structures tendineuses; pourtant cela devait être le cas lors de pathologies tendineuses d'origine traumatique. En outre, l'on ne pouvait mettre en évidence de dépôts graisseux dans la musculature qui reflétaient de manière typique une limitation fonctionnelle, due soit à l'inactivité physique, soit à une solution de continuité de certains tendons.
En ce qui concerne l'avis du docteur F.________, il est certes peu étayé mais cela n'est pas déterminant, dans la mesure où les juges cantonaux pouvaient se fonder sur le rapport de la doctoresse G.________ pour fixer le statu quo sine. Enfin, les avis des docteurs C.________ et E.________, divergents selon le recourant, ne permettent pas de mettre en doute l'appréciation convaincante de la doctoresse G.________. En effet, dans son rapport du 27 août 2015, la doctoresse C.________ estime que les lésions dont souffre l'assuré sont compatibles avec des séquelles de l'accident du 19 décembre 2013. Comme elle l'indique au début de son rapport, elle s'est toutefois fondée sur les seules déclarations de son patient pour affirmer que celui-ci avait subi une chute accidentelle en décembre 2013 avec réception sur l'épaule gauche et qu'il avait ressenti des douleurs immédiates et une impotence fonctionnelle. Quant au docteur E.________, il fait état d'une capsulite rétractile post-traumatique, sans plus amples explications. En outre, ces médecins ne font pas état d'éléments objectifs qui n'aient été pris en compte par la doctoresse G.________.
On peut ainsi se rallier, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une instruction complémentaire comme le demande le recourant, au point de vue de la juridiction cantonale, selon lequel le statu quo sine était atteint au plus tard six mois après l'événement du 19 décembre 2013.

6.
Vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 18 janvier 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Fretz Perrin