Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BK.2011.24

Décision du 18 janvier 2012 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, juge président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud , la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., avocat, recourant

contre

Tribunal cantonal du canton du Valais,

partie adverse

Objet

Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP)

Faits:

A. Par ordonnance du 27 octobre 2011 (act. 1.1), le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: le Juge unique) a statué sur un recours formé par Me A. (ci-après: le recourant) au nom de l’un de ses clients contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais (ci-après: TMC VS). Le client étant au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, les honoraires du recourant ont été fixés à Fr. 600.--.

B. Le 7 novembre 2011, le recourant a formé recours en son nom propre devant la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en ce qui concerne les honoraires qui lui ont été alloués par le Juge unique (act. 1) et conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée en tant qu’elle [lui] alloue une indemnité réduite de Fr. 600.-- ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de Fr. 1'500.--, TVA incluse, sous suite des frais et dépens.

Sur demande de la Cour de céans, le recourant a transmis les pièces du dossier relatives à l’affaire (act. 5).

Invité à prendre position, le Juge unique a conclu au rejet du recours le

28 novembre 2011 (act. 6).

Le 16 décembre 2011, le recourant a produit spontanément une détermination sur la prise de position du Juge unique (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).

1.2 L’art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP en lien avec les art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP (RS 173.71) et 19 al. 1 ROTPF (RS 173.713.161) ouvre la voie de droit devant la Cour de céans contre la décision de l’autorité de recours […] du canton fixant l’indemnité [du défenseur d’office].

Il ressort de l’acte attaqué que l’objet du présent recours, soit l’indemnité attribuée au recourant par le Juge unique, ne concerne que son activité de défenseur d’office dans la procédure de recours devant ce dernier; la décision y relative est donc une première décision (« originärer Entscheid »), susceptible de recours devant la Cour de céans (Harari/Aliberti, Commentaire romand CPP, n° 31 ad art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP; Ruckstuhl, Basler Kommentar StPO, n° 19 ad art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP).

1.3 Ensuite, il y a lieu de constater que l’argumentation développée par le recourant dans sa détermination spontanée au sujet de l’art. 30 al. 2 de la Loi valaisanne fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar; RS VS 173.8), qui prévoit qu’ « est rémunéré au plein tarif par le département dont relèvent les finances le conseil juridique commis d'office au sens de l'article 132 alinéa 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
lettre a CPP (défense obligatoire) » ne saurait être retenue: en effet, indiquant se trouver dans un cas de défense obligatoire « nonobstant le libellé de la décision de désignation du soussigné » (NB: comme avocat d’office sans référence au cas de l’art. 132 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
CPP, act. 8, p. 5 in fine) du 21 janvier 2011, il manifeste son désaccord avec ladite décision et aurait donc dû attaquer celle-ci et non s’en plaindre à l’occasion d’un recours ultérieur. Sur ce point, le recours est irrecevable.

1.4 Les autres conditions de recevabilité étant indiscutées et incontestables, le recours est, pour le reste, recevable.

2. En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd., no 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).

3.

3.1 Selon l’art. 135 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. En l’espèce, ce dernier n’ayant pas pour objet des infractions soumises à la juridiction fédérale, ce sont essentiellement les dispositions cantonales qui s’appliquent (Harari/Aliberti, op. cit., n° 6 ad art. 135).

3.2 Selon l’art. 27 al. 1 de la LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum […] (soit, pour les procédures de recours devant un juge du Tribunal cantonal, de Fr. 300.-- à Fr. 2'200.-- [art. 36 LTar]) , d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie. L’art. 30 al. 1 de la même loi précise que le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 pour cent des honoraires prévus aux articles 31 à 40, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral.

3.3 Ainsi, en application de la LTar, le Juge unique devait donc accorder au recourant un émolument compris entre Fr. 210.-- et Fr. 1540.--, voire plus si ce montant s’avérait inéquitable eu égard à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. Ruckstuhl, op. cit., n° 2 – 5 ad art. 135; Harari/Aliberti, op. cit. n° 16 ad art. 135).

3.4 Comme le recourant prétend à une indemnité de Fr. 1'500.--, il y a lieu de considérer qu’il se satisfait, en principe, des règles valaisannes en matière de taxation de l’indemnité de l’avocat d’office et ne demande pas une indemnité plus élevée en vertu de la jurisprudence fédérale (Hariri/Aliberti, op. cit., n° 14 – 16 ad art. 135).

3.5 Il convient également de constater que, d’une part, le recourant n’a pas invoqué une éventuelle inégalité de traitement en lien avec une pratique du Juge unique en matière de taxation des honoraires dans ce genre de procédures; d’autre part, le Juge unique n’a pas motivé sa décision accordant une « indemnité réduite » par rapport à un « tarif dans le tarif » mais appliqué les art. 27 al. 1 et 36 LTar, de sorte que le terme « indemnité réduite » doit être compris au sens général, soit la fraction des honoraires d’un avocat de choix auquel l’avocat d’office peut prétendre (Harari/Aliberti, op. cit, n° 6 et n° 16 ad art. 135 et jurisprudence citée).

4.

4.1 Le Juge unique a motivé la taxation de l’indemnité due au recourant compte tenu de la complexité de l’affaire inférieure à la moyenne et des prestations utiles du recourant, auteur d’un recours reprenant en partie des éléments déjà énoncés précédemment.

4.2 Dans son recours devant la Cour de céans et sa détermination spontanée, le recourant fait valoir, pour la période entre la décision du TMC VS et la décision sur recours du Juge unique, outre 240 minutes pour son recours de 16 pages, 16 correspondances avec son client (120 minutes, act. 1.2), une visite à son client en détention (60 minutes), différents contacts avec des intervenants du dossier (Ligue valaisanne contre la toxicomanie, Institutions psychiatriques du Valais central, centre Villa Flora) (60 minutes). Il estime que toutes ces mesures étaient en relation directe avec son recours. Il conteste l’appréciation de la difficulté de la cause « inférieure à la moyenne » faite par le Juge unique et fonde sa demande d’indemnité de Fr. 1'500.-- de manière relativement confuse, se référant notamment à des décisions du Tribunal pénal fédéral inapplicables en l’espèce (voir supra consid. 3.1), présumant de calculs auxquels le Juge unique aurait procédé mais qui ne ressortent en rien de sa décision, critiquant ladite décision sur le fond alors que le maintien de son client en détention n’est pas l’objet de la présente procédure et assimilant manifestement la gravité de l’affaire au fond, en l’occurrence incontestable, avec la difficulté de la procédure dont les honoraires font l’objet du recours traité ici, soit la décision sur recours du Juge unique de maintenir le client du recourant en détention pour 3 mois de plus.

4.3 Si le recourant a justement limité ses prétentions à la période entre la décision du TMC VS et celle du Juge unique, soit entre le 3 et le 27 octobre 2011, force est de constater que son recours au Juge unique, daté du 11 octobre 2011, ne mentionne aucune des démarches susmentionnés entreprises dès le 3 octobre 2011 vis-à-vis des intervenants du dossier. Le Juge unique ne les connaissait donc pas et, en eût-il été informé, eût été en droit de les tenir pour non indispensables puisque le recourant n’en a pas fait état devant lui.

4.4 En ce qui concerne les 16 correspondances entre le 3 et le 27 octobre précitées, il faut établir premièrement que rien n’indique qu’elles émanaient toutes du recourant (la déclaration sur l’honneur du recourant (act. 1.2) fait état d’échange de correspondance entre lui et son client), deuxièmement que leur nombre est exagéré pour les tenir toutes pour indispensables. En effet, si l’on peut sans autres supposer que le recourant a expliqué la décision du TMC VS à son client en une lettre puis lui a présenté son mémoire de recours au Juge unique en une deuxième missive, on voit mal en quoi la correspondance supplémentaire pouvait être indispensable à la procédure de recours, ce d’autant plus que le recourant a rendu visite à son client en détention.

4.5 Enfin, en ce qui concerne le recours lui-même (act. 5.1), force est de constater qu’il est pour le moins inhabituel, dans une procédure de détention qui dure depuis octobre 2010 et a déjà généré plusieurs requêtes et recours devant le TMC VS, le Juge unique et même le Tribunal fédéral, d’y trouver 3 pages de considérations estudiantines sur le recours au sens de l’art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et 6 pages énumérant sans développement les « faits pertinents de la cause » qui pour la plupart avaient déjà été examinés par les instances susmentionnées et étaient donc connus du Juge unique au moins jusqu’au 27 juillet 2011, date de son avant-dernière décision de maintien en détention du client du recourant. La discussion juridique tient en trois pages, les seuls éléments postérieurs au 27 juillet 2011 en occupant deux (p. 12 et 13), et ne représente pas de difficulté juridique vu l’objet traité.

5.

5.1 Ainsi, il n’y a pas lieu de reprocher au Juge unique d’avoir mal évalué la complexité de l’affaire et les prestations utiles du recourant et, partant, d’avoir mal statué dans le cadre de la LTar, qui prévoit un émolument « forfaitaire » et non un tarif horaire. L’indemnité attribuée au recourant, au demeurant près de trois fois supérieure au minimum prévu par la LTar, est conforme à la ladite loi. Par conséquent, le recours doit être rejeté.

5.2 Au surplus, si l’on devait se prononcer sur l’émolument dû au recourant sur une base horaire, il conviendrait de considérer que le temps consacré au recours devrait être diminué au moins de moitié par rapport au temps annoncé et équivaudrait ainsi à une centaine de minutes (voir supra consid. 4.5). Compte tenu de la visite du recourant à son client (60 minutes) et de la correspondance nécessaire avec ce dernier (voir supra consid. 4.4), on arriverait grosso modo à 3 heures de travail effectif et constaterait que l’indemnité prononcée par le Juge unique est, compte tenu du tarif horaire moyen fixé par la jurisprudence fédérale (Harari/Aliberti, op. cit., n° 16 ad art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
et jurisprudence citée), conforme à cette dernière.

6. Selon l'art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui, en application de l'art. 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à Fr. 1'500.--. Ce montant, mis à la charge du recourant vu le sort de la cause, est réputé entièrement couvert par l'avance de frais effectuée.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de Fr. 1'500.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 18 janvier 2012

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: La greffière:

Distribution

- A., avocat

- Tribunal cantonal du canton du Valais

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.