SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 19 Attribution et mise aux enchères de droits d'émission pour installations - 1 Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année. |
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1 | Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année. |
2 | Ils sont attribués gratuitement ou mis aux enchères. |
3 | La quantité de droits d'émission attribués gratuitement à un exploitant d'installations est déterminée notamment en fonction des produits réalisés et de l'efficacité d'installations de référence en matière d'émissions de gaz à effet de serre. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir de réduire la quantité de droits d'émission attribués en vertu de l'al. 3 si l'efficacité individuelle d'un exploitant d'installations en matière d'émissions de gaz à effet de serre est insuffisante. |
5 | Aucun droit d'émission n'est attribué gratuitement pour la production et l'utilisation d'électricité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
6 | Si la quantité de droits d'émission disponibles sur le marché augmente de manière importante pour des raisons économiques, le Conseil fédéral peut prévoir que seuls une partie des droits d'émission qui n'ont pas été attribués gratuitement sont mis aux enchères. Les droits d'émission qui ne sont pas mis aux enchères ou qui n'ont pas trouvé preneur sont annulés. |
7 | Si la quantité de droits d'émission ne suffit pas à satisfaire toutes les prétentions, la quantité de droits d'émission attribués gratuitement par exploitant est réduite proportionnellement. Les droits d'émission gardés en réserve en vertu de l'art. 18, al. 3, peuvent être utilisés pour limiter la réduction au plus à 5 %. |
8 | Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des réglementations de l'Union européenne. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 1 But - La présente loi vise à mettre en oeuvre les objectifs fixés dans la loi fédérale du 30 septembre 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l'innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCl)5. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 4 Moyens - 1 Les objectifs de réduction doivent être réalisés en priorité par les mesures prévues dans la présente loi.12 |
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1 | Les objectifs de réduction doivent être réalisés en priorité par les mesures prévues dans la présente loi.12 |
2 | Les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à renforcer les prestations de puits de carbone qui sont prévues dans d'autres législations, notamment dans les domaines de l'environnement, du sous-sol, de l'énergie, des déchets, de l'agriculture, de la sylviculture et de l'exploitation forestière, de la circulation routière et de l'imposition des huiles minérales ainsi que les mesures librement consenties doivent également contribuer aux objectifs de réduction.13 |
3 | Sont notamment considérées comme des mesures librement consenties les déclarations par lesquelles les consommateurs de combustibles et de carburants fossiles et de carburants fossiles s'engagent librement à limiter les émissions de CO2. |
4 | Le Conseil fédéral peut charger des organisations compétentes de soutenir et mettre en oeuvre des mesures librement consenties. |
5 | Si les objectifs de réduction ne peuvent être réalisés, la Confédération peut acquérir les attestations internationales nécessaires à cette fin.14 |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 4 Moyens - 1 Les objectifs de réduction doivent être réalisés en priorité par les mesures prévues dans la présente loi.12 |
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1 | Les objectifs de réduction doivent être réalisés en priorité par les mesures prévues dans la présente loi.12 |
2 | Les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à renforcer les prestations de puits de carbone qui sont prévues dans d'autres législations, notamment dans les domaines de l'environnement, du sous-sol, de l'énergie, des déchets, de l'agriculture, de la sylviculture et de l'exploitation forestière, de la circulation routière et de l'imposition des huiles minérales ainsi que les mesures librement consenties doivent également contribuer aux objectifs de réduction.13 |
3 | Sont notamment considérées comme des mesures librement consenties les déclarations par lesquelles les consommateurs de combustibles et de carburants fossiles et de carburants fossiles s'engagent librement à limiter les émissions de CO2. |
4 | Le Conseil fédéral peut charger des organisations compétentes de soutenir et mettre en oeuvre des mesures librement consenties. |
5 | Si les objectifs de réduction ne peuvent être réalisés, la Confédération peut acquérir les attestations internationales nécessaires à cette fin.14 |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 15 Participation sur demande - 1 Les exploitants d'installations d'une puissance calorifique totale de combustion minimale donnée peuvent demander à participer au SEQE. Le Conseil fédéral détermine cette puissance minimale. |
|
1 | Les exploitants d'installations d'une puissance calorifique totale de combustion minimale donnée peuvent demander à participer au SEQE. Le Conseil fédéral détermine cette puissance minimale. |
2 | Les exploitants doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d'émission à hauteur des émissions de gaz à effet de serre générées par ces installations. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucun droit d'émission ne doit être remis pour les émissions résultant de l'utilisation de gaz naturel transporté par conduites si les conditions suivantes sont remplies: |
a | pour la quantité de gaz naturel consommée, du gaz renouvelable a été produit à l'étranger, y a été acheté et injecté dans le réseau européen; |
b | aucun double comptage n'est effectué en ce qui concerne le gaz renouvelable; |
c | la prise en compte pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre a lieu exclusivement en Suisse; |
d | le gaz renouvelable satisfait aux exigences de l'art. 35d LPE41. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 16 Participation obligatoire: exploitants d'installations - 1 Les exploitants d'installations appartenant à une certaine catégorie et dont le taux d'émission de gaz à effet de serre est élevé sont tenus de participer au SEQE. |
|
1 | Les exploitants d'installations appartenant à une certaine catégorie et dont le taux d'émission de gaz à effet de serre est élevé sont tenus de participer au SEQE. |
2 | Ils doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d'émission à hauteur des émissions générées par ces installations.43 |
2bis | L'art. 15, al. 3, est applicable aux émissions résultant de l'utilisation de gaz naturel transporté par conduites.44 |
3 | Le Conseil fédéral détermine les catégories d'installations. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 15 Participation sur demande - 1 Les exploitants d'installations d'une puissance calorifique totale de combustion minimale donnée peuvent demander à participer au SEQE. Le Conseil fédéral détermine cette puissance minimale. |
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1 | Les exploitants d'installations d'une puissance calorifique totale de combustion minimale donnée peuvent demander à participer au SEQE. Le Conseil fédéral détermine cette puissance minimale. |
2 | Les exploitants doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d'émission à hauteur des émissions de gaz à effet de serre générées par ces installations. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucun droit d'émission ne doit être remis pour les émissions résultant de l'utilisation de gaz naturel transporté par conduites si les conditions suivantes sont remplies: |
a | pour la quantité de gaz naturel consommée, du gaz renouvelable a été produit à l'étranger, y a été acheté et injecté dans le réseau européen; |
b | aucun double comptage n'est effectué en ce qui concerne le gaz renouvelable; |
c | la prise en compte pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre a lieu exclusivement en Suisse; |
d | le gaz renouvelable satisfait aux exigences de l'art. 35d LPE41. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 16 Participation obligatoire: exploitants d'installations - 1 Les exploitants d'installations appartenant à une certaine catégorie et dont le taux d'émission de gaz à effet de serre est élevé sont tenus de participer au SEQE. |
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1 | Les exploitants d'installations appartenant à une certaine catégorie et dont le taux d'émission de gaz à effet de serre est élevé sont tenus de participer au SEQE. |
2 | Ils doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d'émission à hauteur des émissions générées par ces installations.43 |
2bis | L'art. 15, al. 3, est applicable aux émissions résultant de l'utilisation de gaz naturel transporté par conduites.44 |
3 | Le Conseil fédéral détermine les catégories d'installations. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 17 - 1 La taxe sur le CO2 perçue sur les combustibles fossiles48 est remboursée sur demande aux exploitants d'installations qui participent au SEQE. |
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1 | La taxe sur le CO2 perçue sur les combustibles fossiles48 est remboursée sur demande aux exploitants d'installations qui participent au SEQE. |
2 | Dans le cas de centrales thermiques à combustibles fossiles, le remboursement n'est effectué que dans la mesure où le prix du CO2 dépasse un montant minimal. Ce dernier se fonde sur la valeur moyenne des coûts externes moins les coûts de l'enchère pour les droits d'émission remis. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 19 Attribution et mise aux enchères de droits d'émission pour installations - 1 Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année. |
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1 | Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année. |
2 | Ils sont attribués gratuitement ou mis aux enchères. |
3 | La quantité de droits d'émission attribués gratuitement à un exploitant d'installations est déterminée notamment en fonction des produits réalisés et de l'efficacité d'installations de référence en matière d'émissions de gaz à effet de serre. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir de réduire la quantité de droits d'émission attribués en vertu de l'al. 3 si l'efficacité individuelle d'un exploitant d'installations en matière d'émissions de gaz à effet de serre est insuffisante. |
5 | Aucun droit d'émission n'est attribué gratuitement pour la production et l'utilisation d'électricité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
6 | Si la quantité de droits d'émission disponibles sur le marché augmente de manière importante pour des raisons économiques, le Conseil fédéral peut prévoir que seuls une partie des droits d'émission qui n'ont pas été attribués gratuitement sont mis aux enchères. Les droits d'émission qui ne sont pas mis aux enchères ou qui n'ont pas trouvé preneur sont annulés. |
7 | Si la quantité de droits d'émission ne suffit pas à satisfaire toutes les prétentions, la quantité de droits d'émission attribués gratuitement par exploitant est réduite proportionnellement. Les droits d'émission gardés en réserve en vertu de l'art. 18, al. 3, peuvent être utilisés pour limiter la réduction au plus à 5 %. |
8 | Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des réglementations de l'Union européenne. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 19 Attribution et mise aux enchères de droits d'émission pour installations - 1 Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année. |
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1 | Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année. |
2 | Ils sont attribués gratuitement ou mis aux enchères. |
3 | La quantité de droits d'émission attribués gratuitement à un exploitant d'installations est déterminée notamment en fonction des produits réalisés et de l'efficacité d'installations de référence en matière d'émissions de gaz à effet de serre. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir de réduire la quantité de droits d'émission attribués en vertu de l'al. 3 si l'efficacité individuelle d'un exploitant d'installations en matière d'émissions de gaz à effet de serre est insuffisante. |
5 | Aucun droit d'émission n'est attribué gratuitement pour la production et l'utilisation d'électricité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
6 | Si la quantité de droits d'émission disponibles sur le marché augmente de manière importante pour des raisons économiques, le Conseil fédéral peut prévoir que seuls une partie des droits d'émission qui n'ont pas été attribués gratuitement sont mis aux enchères. Les droits d'émission qui ne sont pas mis aux enchères ou qui n'ont pas trouvé preneur sont annulés. |
7 | Si la quantité de droits d'émission ne suffit pas à satisfaire toutes les prétentions, la quantité de droits d'émission attribués gratuitement par exploitant est réduite proportionnellement. Les droits d'émission gardés en réserve en vertu de l'art. 18, al. 3, peuvent être utilisés pour limiter la réduction au plus à 5 %. |
8 | Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des réglementations de l'Union européenne. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 20 Rapport - 1 Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs sont tenus de faire rapport chaque année à la Confédération sur leurs émissions de gaz à effet de serre. |
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1 | Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs sont tenus de faire rapport chaque année à la Confédération sur leurs émissions de gaz à effet de serre. |
2 | Les exploitants d'aéronefs doivent fournir chaque année à la Confédération, dans le cadre du rapport, des informations pour l'évaluation de l'impact climatique global de l'activité aérienne. Le Conseil fédéral détermine les informations à livrer en tenant compte des réglementations de l'Union européenne.56 |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 21 Sanction en cas de non-remise des droits d'émission - 1 Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d'éq.-CO2 pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d'émission.58 |
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1 | Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d'éq.-CO2 pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d'émission.58 |
2 | Les droits d'émission manquants doivent être remis à la Confédération au cours de l'année civile suivante. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 21 Sanction en cas de non-remise des droits d'émission - 1 Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d'éq.-CO2 pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d'émission.58 |
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1 | Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d'éq.-CO2 pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d'émission.58 |
2 | Les droits d'émission manquants doivent être remis à la Confédération au cours de l'année civile suivante. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 21 Sanction en cas de non-remise des droits d'émission - 1 Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d'éq.-CO2 pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d'émission.58 |
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1 | Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d'éq.-CO2 pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d'émission.58 |
2 | Les droits d'émission manquants doivent être remis à la Confédération au cours de l'année civile suivante. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
2 | Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 19 Attribution et mise aux enchères de droits d'émission pour installations - 1 Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année. |
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1 | Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année. |
2 | Ils sont attribués gratuitement ou mis aux enchères. |
3 | La quantité de droits d'émission attribués gratuitement à un exploitant d'installations est déterminée notamment en fonction des produits réalisés et de l'efficacité d'installations de référence en matière d'émissions de gaz à effet de serre. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir de réduire la quantité de droits d'émission attribués en vertu de l'al. 3 si l'efficacité individuelle d'un exploitant d'installations en matière d'émissions de gaz à effet de serre est insuffisante. |
5 | Aucun droit d'émission n'est attribué gratuitement pour la production et l'utilisation d'électricité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
6 | Si la quantité de droits d'émission disponibles sur le marché augmente de manière importante pour des raisons économiques, le Conseil fédéral peut prévoir que seuls une partie des droits d'émission qui n'ont pas été attribués gratuitement sont mis aux enchères. Les droits d'émission qui ne sont pas mis aux enchères ou qui n'ont pas trouvé preneur sont annulés. |
7 | Si la quantité de droits d'émission ne suffit pas à satisfaire toutes les prétentions, la quantité de droits d'émission attribués gratuitement par exploitant est réduite proportionnellement. Les droits d'émission gardés en réserve en vertu de l'art. 18, al. 3, peuvent être utilisés pour limiter la réduction au plus à 5 %. |
8 | Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des réglementations de l'Union européenne. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 15 Participation sur demande - 1 Les exploitants d'installations d'une puissance calorifique totale de combustion minimale donnée peuvent demander à participer au SEQE. Le Conseil fédéral détermine cette puissance minimale. |
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1 | Les exploitants d'installations d'une puissance calorifique totale de combustion minimale donnée peuvent demander à participer au SEQE. Le Conseil fédéral détermine cette puissance minimale. |
2 | Les exploitants doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d'émission à hauteur des émissions de gaz à effet de serre générées par ces installations. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucun droit d'émission ne doit être remis pour les émissions résultant de l'utilisation de gaz naturel transporté par conduites si les conditions suivantes sont remplies: |
a | pour la quantité de gaz naturel consommée, du gaz renouvelable a été produit à l'étranger, y a été acheté et injecté dans le réseau européen; |
b | aucun double comptage n'est effectué en ce qui concerne le gaz renouvelable; |
c | la prise en compte pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre a lieu exclusivement en Suisse; |
d | le gaz renouvelable satisfait aux exigences de l'art. 35d LPE41. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 16 Participation obligatoire: exploitants d'installations - 1 Les exploitants d'installations appartenant à une certaine catégorie et dont le taux d'émission de gaz à effet de serre est élevé sont tenus de participer au SEQE. |
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1 | Les exploitants d'installations appartenant à une certaine catégorie et dont le taux d'émission de gaz à effet de serre est élevé sont tenus de participer au SEQE. |
2 | Ils doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d'émission à hauteur des émissions générées par ces installations.43 |
2bis | L'art. 15, al. 3, est applicable aux émissions résultant de l'utilisation de gaz naturel transporté par conduites.44 |
3 | Le Conseil fédéral détermine les catégories d'installations. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 19 Attribution et mise aux enchères de droits d'émission pour installations - 1 Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année. |
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1 | Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année. |
2 | Ils sont attribués gratuitement ou mis aux enchères. |
3 | La quantité de droits d'émission attribués gratuitement à un exploitant d'installations est déterminée notamment en fonction des produits réalisés et de l'efficacité d'installations de référence en matière d'émissions de gaz à effet de serre. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir de réduire la quantité de droits d'émission attribués en vertu de l'al. 3 si l'efficacité individuelle d'un exploitant d'installations en matière d'émissions de gaz à effet de serre est insuffisante. |
5 | Aucun droit d'émission n'est attribué gratuitement pour la production et l'utilisation d'électricité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
6 | Si la quantité de droits d'émission disponibles sur le marché augmente de manière importante pour des raisons économiques, le Conseil fédéral peut prévoir que seuls une partie des droits d'émission qui n'ont pas été attribués gratuitement sont mis aux enchères. Les droits d'émission qui ne sont pas mis aux enchères ou qui n'ont pas trouvé preneur sont annulés. |
7 | Si la quantité de droits d'émission ne suffit pas à satisfaire toutes les prétentions, la quantité de droits d'émission attribués gratuitement par exploitant est réduite proportionnellement. Les droits d'émission gardés en réserve en vertu de l'art. 18, al. 3, peuvent être utilisés pour limiter la réduction au plus à 5 %. |
8 | Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des réglementations de l'Union européenne. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 19 Attribution et mise aux enchères de droits d'émission pour installations - 1 Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année. |
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1 | Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année. |
2 | Ils sont attribués gratuitement ou mis aux enchères. |
3 | La quantité de droits d'émission attribués gratuitement à un exploitant d'installations est déterminée notamment en fonction des produits réalisés et de l'efficacité d'installations de référence en matière d'émissions de gaz à effet de serre. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir de réduire la quantité de droits d'émission attribués en vertu de l'al. 3 si l'efficacité individuelle d'un exploitant d'installations en matière d'émissions de gaz à effet de serre est insuffisante. |
5 | Aucun droit d'émission n'est attribué gratuitement pour la production et l'utilisation d'électricité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
6 | Si la quantité de droits d'émission disponibles sur le marché augmente de manière importante pour des raisons économiques, le Conseil fédéral peut prévoir que seuls une partie des droits d'émission qui n'ont pas été attribués gratuitement sont mis aux enchères. Les droits d'émission qui ne sont pas mis aux enchères ou qui n'ont pas trouvé preneur sont annulés. |
7 | Si la quantité de droits d'émission ne suffit pas à satisfaire toutes les prétentions, la quantité de droits d'émission attribués gratuitement par exploitant est réduite proportionnellement. Les droits d'émission gardés en réserve en vertu de l'art. 18, al. 3, peuvent être utilisés pour limiter la réduction au plus à 5 %. |
8 | Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des réglementations de l'Union européenne. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 16 Participation obligatoire: exploitants d'installations - 1 Les exploitants d'installations appartenant à une certaine catégorie et dont le taux d'émission de gaz à effet de serre est élevé sont tenus de participer au SEQE. |
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1 | Les exploitants d'installations appartenant à une certaine catégorie et dont le taux d'émission de gaz à effet de serre est élevé sont tenus de participer au SEQE. |
2 | Ils doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d'émission à hauteur des émissions générées par ces installations.43 |
2bis | L'art. 15, al. 3, est applicable aux émissions résultant de l'utilisation de gaz naturel transporté par conduites.44 |
3 | Le Conseil fédéral détermine les catégories d'installations. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 19 Attribution et mise aux enchères de droits d'émission pour installations - 1 Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année. |
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1 | Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année. |
2 | Ils sont attribués gratuitement ou mis aux enchères. |
3 | La quantité de droits d'émission attribués gratuitement à un exploitant d'installations est déterminée notamment en fonction des produits réalisés et de l'efficacité d'installations de référence en matière d'émissions de gaz à effet de serre. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir de réduire la quantité de droits d'émission attribués en vertu de l'al. 3 si l'efficacité individuelle d'un exploitant d'installations en matière d'émissions de gaz à effet de serre est insuffisante. |
5 | Aucun droit d'émission n'est attribué gratuitement pour la production et l'utilisation d'électricité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
6 | Si la quantité de droits d'émission disponibles sur le marché augmente de manière importante pour des raisons économiques, le Conseil fédéral peut prévoir que seuls une partie des droits d'émission qui n'ont pas été attribués gratuitement sont mis aux enchères. Les droits d'émission qui ne sont pas mis aux enchères ou qui n'ont pas trouvé preneur sont annulés. |
7 | Si la quantité de droits d'émission ne suffit pas à satisfaire toutes les prétentions, la quantité de droits d'émission attribués gratuitement par exploitant est réduite proportionnellement. Les droits d'émission gardés en réserve en vertu de l'art. 18, al. 3, peuvent être utilisés pour limiter la réduction au plus à 5 %. |
8 | Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des réglementations de l'Union européenne. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 1 But - La présente loi vise à mettre en oeuvre les objectifs fixés dans la loi fédérale du 30 septembre 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l'innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCl)5. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 21 Sanction en cas de non-remise des droits d'émission - 1 Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d'éq.-CO2 pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d'émission.58 |
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1 | Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d'éq.-CO2 pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d'émission.58 |
2 | Les droits d'émission manquants doivent être remis à la Confédération au cours de l'année civile suivante. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 19 Attribution et mise aux enchères de droits d'émission pour installations - 1 Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année. |
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1 | Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année. |
2 | Ils sont attribués gratuitement ou mis aux enchères. |
3 | La quantité de droits d'émission attribués gratuitement à un exploitant d'installations est déterminée notamment en fonction des produits réalisés et de l'efficacité d'installations de référence en matière d'émissions de gaz à effet de serre. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir de réduire la quantité de droits d'émission attribués en vertu de l'al. 3 si l'efficacité individuelle d'un exploitant d'installations en matière d'émissions de gaz à effet de serre est insuffisante. |
5 | Aucun droit d'émission n'est attribué gratuitement pour la production et l'utilisation d'électricité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
6 | Si la quantité de droits d'émission disponibles sur le marché augmente de manière importante pour des raisons économiques, le Conseil fédéral peut prévoir que seuls une partie des droits d'émission qui n'ont pas été attribués gratuitement sont mis aux enchères. Les droits d'émission qui ne sont pas mis aux enchères ou qui n'ont pas trouvé preneur sont annulés. |
7 | Si la quantité de droits d'émission ne suffit pas à satisfaire toutes les prétentions, la quantité de droits d'émission attribués gratuitement par exploitant est réduite proportionnellement. Les droits d'émission gardés en réserve en vertu de l'art. 18, al. 3, peuvent être utilisés pour limiter la réduction au plus à 5 %. |
8 | Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des réglementations de l'Union européenne. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 19 Attribution et mise aux enchères de droits d'émission pour installations - 1 Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année. |
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1 | Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année. |
2 | Ils sont attribués gratuitement ou mis aux enchères. |
3 | La quantité de droits d'émission attribués gratuitement à un exploitant d'installations est déterminée notamment en fonction des produits réalisés et de l'efficacité d'installations de référence en matière d'émissions de gaz à effet de serre. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir de réduire la quantité de droits d'émission attribués en vertu de l'al. 3 si l'efficacité individuelle d'un exploitant d'installations en matière d'émissions de gaz à effet de serre est insuffisante. |
5 | Aucun droit d'émission n'est attribué gratuitement pour la production et l'utilisation d'électricité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
6 | Si la quantité de droits d'émission disponibles sur le marché augmente de manière importante pour des raisons économiques, le Conseil fédéral peut prévoir que seuls une partie des droits d'émission qui n'ont pas été attribués gratuitement sont mis aux enchères. Les droits d'émission qui ne sont pas mis aux enchères ou qui n'ont pas trouvé preneur sont annulés. |
7 | Si la quantité de droits d'émission ne suffit pas à satisfaire toutes les prétentions, la quantité de droits d'émission attribués gratuitement par exploitant est réduite proportionnellement. Les droits d'émission gardés en réserve en vertu de l'art. 18, al. 3, peuvent être utilisés pour limiter la réduction au plus à 5 %. |
8 | Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des réglementations de l'Union européenne. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 21 Sanction en cas de non-remise des droits d'émission - 1 Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d'éq.-CO2 pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d'émission.58 |
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1 | Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d'éq.-CO2 pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d'émission.58 |
2 | Les droits d'émission manquants doivent être remis à la Confédération au cours de l'année civile suivante. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 19 Attribution et mise aux enchères de droits d'émission pour installations - 1 Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année. |
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1 | Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année. |
2 | Ils sont attribués gratuitement ou mis aux enchères. |
3 | La quantité de droits d'émission attribués gratuitement à un exploitant d'installations est déterminée notamment en fonction des produits réalisés et de l'efficacité d'installations de référence en matière d'émissions de gaz à effet de serre. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir de réduire la quantité de droits d'émission attribués en vertu de l'al. 3 si l'efficacité individuelle d'un exploitant d'installations en matière d'émissions de gaz à effet de serre est insuffisante. |
5 | Aucun droit d'émission n'est attribué gratuitement pour la production et l'utilisation d'électricité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
6 | Si la quantité de droits d'émission disponibles sur le marché augmente de manière importante pour des raisons économiques, le Conseil fédéral peut prévoir que seuls une partie des droits d'émission qui n'ont pas été attribués gratuitement sont mis aux enchères. Les droits d'émission qui ne sont pas mis aux enchères ou qui n'ont pas trouvé preneur sont annulés. |
7 | Si la quantité de droits d'émission ne suffit pas à satisfaire toutes les prétentions, la quantité de droits d'émission attribués gratuitement par exploitant est réduite proportionnellement. Les droits d'émission gardés en réserve en vertu de l'art. 18, al. 3, peuvent être utilisés pour limiter la réduction au plus à 5 %. |
8 | Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des réglementations de l'Union européenne. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
|
1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
3 | ...40 |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 6 - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
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1 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
2 | Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. |
2bis | Dans l'approvisionnement de base, les gestionnaires d'un réseau de distribution proposent par défaut une offre de fourniture d'électricité basée en particulier sur l'utilisation d'énergie indigène issue de sources renouvelables (produit électrique standard).12 |
3 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. |
4 | La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 à 15a. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution doit tenir une comptabilité par unité d'imputation.13 Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.14 |
5 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution affectent pour l'approvisionnement de base les parts minimales d'électricité suivantes, fixées par le Conseil fédéral: |
a | une part minimale de leur production propre élargie issue d'énergies renouvelables en Suisse; |
b | une part minimale d'électricité issue d'énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse; si leur production propre élargie ne suffit pas, ils doivent acquérir les quantités d'électricité indigènes nécessaires par des contrats d'achat à moyen ou long terme.15 |
5bis | Les gestionnaires de réseau de distribution respectent par ailleurs les principes suivants: |
a | ils achètent l'électricité nécessaire selon des stratégies qui les prémunissent le mieux possible contre les fluctuations de prix du marché; |
b | ils séparent les acquisitions destinées à l'approvisionnement de base, d'une part, et celles destinées aux consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau, d'autre part; ils attribuent les contrats au segment correspondant, avec la totalité ou une partie de la quantité d'électricité, avec effet pour toute la durée contractuelle, et le documentent; |
c | ils peuvent procéder aux achats sans appel d'offres, mais garantissent une procédure transparente et non discriminatoire; |
d | en plus d'un bénéfice approprié, les tarifs de l'approvisionnement de base peuvent inclure: |
d1 | pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production, |
d2 | pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition, |
d3 | pour la reprise selon l'art. 15 LEne16: la rétribution correspondante.17 |
5ter | Les gestionnaires d'un réseau de distribution ne peuvent mettre les coûts occasionnés par les objectifs visant à accroître l'efficacité visés à l'art. 46b LEne à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs ayant renoncé à un accès au réseau que de manière proportionnelle. Le Conseil fédéral peut fixer des limites à cette répercussion des coûts.18 |
6 | Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. |
7 | Les art. 17 et 18 LEne s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.19 |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 6 - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
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1 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
2 | Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. |
2bis | Dans l'approvisionnement de base, les gestionnaires d'un réseau de distribution proposent par défaut une offre de fourniture d'électricité basée en particulier sur l'utilisation d'énergie indigène issue de sources renouvelables (produit électrique standard).12 |
3 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. |
4 | La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 à 15a. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution doit tenir une comptabilité par unité d'imputation.13 Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.14 |
5 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution affectent pour l'approvisionnement de base les parts minimales d'électricité suivantes, fixées par le Conseil fédéral: |
a | une part minimale de leur production propre élargie issue d'énergies renouvelables en Suisse; |
b | une part minimale d'électricité issue d'énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse; si leur production propre élargie ne suffit pas, ils doivent acquérir les quantités d'électricité indigènes nécessaires par des contrats d'achat à moyen ou long terme.15 |
5bis | Les gestionnaires de réseau de distribution respectent par ailleurs les principes suivants: |
a | ils achètent l'électricité nécessaire selon des stratégies qui les prémunissent le mieux possible contre les fluctuations de prix du marché; |
b | ils séparent les acquisitions destinées à l'approvisionnement de base, d'une part, et celles destinées aux consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau, d'autre part; ils attribuent les contrats au segment correspondant, avec la totalité ou une partie de la quantité d'électricité, avec effet pour toute la durée contractuelle, et le documentent; |
c | ils peuvent procéder aux achats sans appel d'offres, mais garantissent une procédure transparente et non discriminatoire; |
d | en plus d'un bénéfice approprié, les tarifs de l'approvisionnement de base peuvent inclure: |
d1 | pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production, |
d2 | pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition, |
d3 | pour la reprise selon l'art. 15 LEne16: la rétribution correspondante.17 |
5ter | Les gestionnaires d'un réseau de distribution ne peuvent mettre les coûts occasionnés par les objectifs visant à accroître l'efficacité visés à l'art. 46b LEne à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs ayant renoncé à un accès au réseau que de manière proportionnelle. Le Conseil fédéral peut fixer des limites à cette répercussion des coûts.18 |
6 | Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. |
7 | Les art. 17 et 18 LEne s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.19 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 16 Participation obligatoire: exploitants d'installations - 1 Les exploitants d'installations appartenant à une certaine catégorie et dont le taux d'émission de gaz à effet de serre est élevé sont tenus de participer au SEQE. |
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1 | Les exploitants d'installations appartenant à une certaine catégorie et dont le taux d'émission de gaz à effet de serre est élevé sont tenus de participer au SEQE. |
2 | Ils doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d'émission à hauteur des émissions générées par ces installations.43 |
2bis | L'art. 15, al. 3, est applicable aux émissions résultant de l'utilisation de gaz naturel transporté par conduites.44 |
3 | Le Conseil fédéral détermine les catégories d'installations. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |