Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-6346/2008
{T 0/2}

Arrêt du 18 mai 2010

Composition
Vito Valenti (président du collège), Beat Weber et Madeleine Hirsig, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.

Parties
A._______,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.

Objet
Assurance-inalidité (décision du 15 août 2008).

Faits :

A.
Le ressortissant suisse et argentin A._______ est domicilié en Argentine et a adhéré à l'AVS/AI facultative depuis 1973 (pces 1 et 34). Suite à des troubles cardiaques (pce 11), il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'ambassade de Suisse à Buenos Aires en date du 4 novembre 2005 (pce 1 p. 1), laquelle a transmis la requête à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE; pce 12).

B.
B.a Par courrier du 26 janvier 2006 (pce 14 écrite en allemand), l'autorité inférieure envoie plusieurs formulaires à l'intéressé, soit le questionnaire à l'assuré, le questionnaire pour l'employeur, le questionnaire pour indépendants et le questionnaires pour agriculteurs. Elle lui demande de remplir le questionnaire à l'assuré, de même que le formulaire adéquat quant à la dernière activité exercée, étant précisé que les déclarations d'impôts pour les années 2000-2003 doivent également être produites en cas d'activité indépendante. Par ailleurs, elle prie l'assuré de laisser remplir le formulaire médical joint à son envoi par son médecin traitant.
B.b Par acte du 5 mai 2006 (pce 15 écrite en allemand), l'autorité inférieure constate que les documents requis dans son courrier du 26 janvier 2006 ne lui sont pas parvenus. Se référant aux art. 28 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 28 Collaboration lors de la mise en oeuvre - 1 Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales.
1    Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales.
2    Quiconque fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit, fixer les prestations dues et faire valoir les prétentions récursoires.26
3    Le requérant est tenu d'autoriser dans le cas d'espèce les personnes et institutions concernées, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels, à fournir les renseignements nécessaires pour établir le droit aux prestations et faire valoir les prétentions récursoires.27 Ces personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements requis.
et 43 al. 3
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1    L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1bis    L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35
2    L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés.
3    Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
LPGA, elle impartit à l'assuré un délai de 30 jours dès notification dudit acte pour produire la documentation et les informations demandées, faute de quoi une décision de non entrée en matière sera prise.
B.c Par e-mail du 2 juin 2006 (pce 16), l'assuré informe l'administration qu'il n'a pas reçu l'acte du 26 janvier 2006 demandant à ce que soit produit un rapport médical et demande que ce document lui soit remis diligemment. Il prie également l'autorité inférieure de préciser les informations qu'elle souhaite obtenir en rapport avec les revenus pour les années 2000-2003 et de lui donner réponse par e-mail.
B.d Par e-mail du 12 juin 2006 (pce 17 écrite en allemand et traduite en partie en espagnole), l'autorité inférieure signale à l'intéressé qu'elle ne peut lui remettre par voie électronique le formulaire médical et les formulaires concernant la dernière activité exercée. Pour cette raison, elle l'informe que l'écriture du 26 janvier 2006 ainsi que ses annexes lui seront transmis à nouveau par voie postale et qu'il devra remplir et retourner les formulaires requis dans un délai de 30 jours dès réception dudit acte (on observe qu'aucune copie de ce nouveau courrier n'a été versé au dossier).
B.e Dans un e-mail daté du 12 juin 2006 (pce 18), l'assuré demande à l'autorité inférieure de communiquer avec lui en français, car il ne comprend que difficilement l'allemand.
B.f Dans un e-mail du 23 août 2006 (pce 20 écrite en espagnol), l'autorité inférieure informe l'intéressé qu'elle n'a toujours pas reçu les formulaires portant sur la dernière activité professionnelle exercée et lui demande de lui faire parvenir ces documents sans délai.
B.g Par acte daté du 14 août 2006 parvenu à l'administration le 29 août 2006 (pce 23), l'assuré s'excuse de répondre tardivement et explique qu'il a eu des difficultés à obtenir les pièces demandées. Il signale qu'il a vendu son commerce en 2002 et qu'il vit des quotes-parts issues de cette vente. Il joint à son recours les pièces suivantes: une déclaration de biens et revenus datée du 10 janvier 2006 (pce 22), un acte judiciaire dont la date n'est pas lisible (pce 21) et un formulaire médical AI rempli par le médecin traitant de l'assuré (pce 19 [rapport médical du 26 juillet 2006]).
B.h Par e-mail du 6 décembre 2006 (pce 24), le recourant constate que, selon avis de réception, son écriture datée du 14 août 2009 est parvenue à l'autorité inférieure le 29 du même mois. S'étonnant du retard dans la procédure pendante depuis octobre 2005 déjà, il demande à l'autorité inférieure de statuer dans les plus brefs délais.
B.i Par acte du 19 octobre 2007 (pce 25 écrite en espagnol), l'administration informe l'assuré qu'elle a reçu le rapport médical requis ainsi que les informations relatives à ses revenus pour les années 2005/2006. Elle relève toutefois qu'il lui manque encore le questionnaire économique portant sur la dernière activité exercée soit le formulaire pour indépendants. Elle invite par conséquent l'assuré à produire "ces documents" dans les plus brefs délais.

C.
Par acte du 24 juin 2008 (pce 26 écrite en français), l'autorité inférieure constate qu'elle n'a toujours pas reçu les diverses informations requises en date du 19 octobre 2007. Se référant aux art. 28 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 28 Collaboration lors de la mise en oeuvre - 1 Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales.
1    Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales.
2    Quiconque fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit, fixer les prestations dues et faire valoir les prétentions récursoires.26
3    Le requérant est tenu d'autoriser dans le cas d'espèce les personnes et institutions concernées, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels, à fournir les renseignements nécessaires pour établir le droit aux prestations et faire valoir les prétentions récursoires.27 Ces personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements requis.
et 43 al. 3
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1    L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1bis    L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35
2    L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés.
3    Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
LPGA, elle impartit à l'assuré un délai de 30 jours dès notification dudit acte pour produire la documentation et les informations demandées, faute de quoi la demande de prestations ne pourra pas être examinée.

D.
D.a Par décision du 15 août 2008 (pce 27 écrite en français), notifiée le 2 septembre 2008 (pce 33 [recherche postale]), l'autorité inférieure constate que l'intéressé n'a pas donné suite à sa mise en demeure du 24 juin 2008. Elle décide par conséquent de ne pas entrer en matière sur la demande de prestations de l'assuré.
D.b Par e-mail daté du 6 septembre 2008 (pce 28), la femme du recourant informe l'administration qu'elle répond au nom de son mari qui, suite à ses problèmes cardiaques, souffre actuellement d'une dépression. En substance, elle conteste avoir reçu la mise en demeure du 24 juin 2008 et s'étonne que l'autorité inférieure n'ait pas tous les documents nécessaires au traitement de l'affaire. Selon elle, si la dernière demande de renseignement avait vraiment été déterminante pour l'issue de la cause, l'autorité inférieure aurait dû lui faire parvenir ce document par pli recommandé comme cela a été fait en rapport avec la décision du 15 août 2008.
D.c Dans un e-mail du 8 septembre 2008 (pce 29 écrite en français), l'autorité inférieure signale à la femme du recourant que ce dernier a la possibilité de former recours contre la décision du 15 août 2008. Elle joint en annexe les indications quant aux moyens de droit.

E.
Par acte du 26 septembre 2008 (pce TAF 1), le recourant forme recours contre la décision précitée du 15 août 2008 auprès du Tribunal administratif fédéral. Reprenant les arguments développés dans l'e-mail du 6 septembre 2008, il conclut à l'annulation de la décision entreprise et à un nouvel envoi de la mise en demeure du 24 juin 2008 par courrier recommandé ou électronique (pce TAF 1 n° 1).

F.
Invitée à se prononcer par le Tribunal de céans, l'autorité inférieure, dans un préavis du 18 mars 2009 (pce TAF 19), conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle relève que, par courrier du 19 octobre 2007, elle a invité le recourant à produire certaines pièces et informations indispensables à l'instruction de la demande de prestations. N'ayant reçu aucune nouvelle de sa part, elle lui a ensuite, par lettre recommandée du 24 juin 2008, imparti un délai de 30 jours pour fournir la documentation requise en l'avertissant que sa demande ne serait pas examinée en cas de refus de collaborer. Selon elle, l'assuré a ainsi été valablement mis en demeure conformément à l'art. 43 al. 3
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1    L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1bis    L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35
2    L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés.
3    Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
LPGA en relation avec l'art. 28 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 28 Collaboration lors de la mise en oeuvre - 1 Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales.
1    Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales.
2    Quiconque fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit, fixer les prestations dues et faire valoir les prétentions récursoires.26
3    Le requérant est tenu d'autoriser dans le cas d'espèce les personnes et institutions concernées, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels, à fournir les renseignements nécessaires pour établir le droit aux prestations et faire valoir les prétentions récursoires.27 Ces personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements requis.
et 3
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 28 Collaboration lors de la mise en oeuvre - 1 Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales.
1    Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales.
2    Quiconque fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit, fixer les prestations dues et faire valoir les prétentions récursoires.26
3    Le requérant est tenu d'autoriser dans le cas d'espèce les personnes et institutions concernées, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels, à fournir les renseignements nécessaires pour établir le droit aux prestations et faire valoir les prétentions récursoires.27 Ces personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements requis.
LPGA. Le recourant n'ayant pas donné suite à ses injonctions dans le délai requis, elle était donc en droit de clore l'instruction par une non-entrée en matière. Elle souligne que les actes concernés ont tous été expédiés à l'adresse exacte du recourant et qu'aucun courrier ne lui est parvenu en retour. Par ailleurs, elle met en avant que la mise en demeure du 24 juin 2008 a été effectuée par lettre recommandée. Dans ces circonstances, l'affirmation de l'assuré de ne pas avoir reçu les requêtes en cause ne saurait être retenue pour excuser son manque de collaboration.

G.
G.a Par téléphone du 29 avril 2009 (pce TAF 20), le Tribunal de céans demande à l'autorité inférieure de lui confirmer par écrit qu'une recherche postale ne peut plus être effectuée en rapport avec la mise en demeure du 24 juin 2008.
G.b Par acte du 29 avril 2009 (pce TAF 21), l'autorité inférieure informe le Tribunal de céans qu'elle n'est pas en mesure de lui communiquer la date de notification de sa mise en demeure du 24 juin 2008, une enquête postale ne pouvant être effectuée plus de six mois après l'envoi en question. En outre, elle signale que la Poste argentine lui a renvoyé le courrier du 24 juin 2008 avec la mention "cerrado/ausente, se dejó aviso de visita" et qu'elle a effectué un nouvel envoi de ce courrier en date du 12 septembre 2008 (on observe qu'aucune copie de ce courrier n'a été versé au dossier). En raison d'une erreur d'archivage, ces pièces ne figuraient pas au dossier. Elle joint à son courrier les documents suivants:
des informations de la Poste quant à la possibilité d'effectuer des recherches postales;
une copie de l'enveloppe ayant contenu le courrier du 24 juin 2008 portant la mention précitée de la Poste argentine "cerrado/ausente, se dejó aviso de visita";
une note interne du 12 septembre 2008 indiquant qu'un premier renvoi du courrier du 24 juin 2008 a été effectué en date du 12 septembre 2008.

H.
H.a Par décision incidente du 29 octobre 2008 (pce TAF 2), envoyée par voie diplomatique, le Tribunal de céans demande au recourant de verser une avance sur les frais présumés de procédure et d'élire un domicile de notification en Suisse dans un délai de 14 jours dès réception de la présente décision incidente.
H.b Par acte du 25 novembre 2008 (pce TAF 7), l'assuré déclare accepter que la procédure soit poursuivie par voie de publication officielle et produit un exemplaire de son mémoire de recours rédigé en français (on note qu'il s'était exprimé jusqu'à cette date uniquement en espagnol). Il affirme par ailleurs s'être acquitté de l'avance de frais demandée et joint en annexe un relevé bancaire y relatif.
H.c Dans un fax daté du 27 novembre 2008 (pce TAF 5), le recourant informe le Tribunal de céans que sa banque n'a pas pu effectuer le paiement de l'avance de frais et lui a retourné la somme versée. Il demande pour cette raison des précisions quant aux données bancaires.
H.d Par fax du 2 décembre 2008 (pce TAF 8), l'ambassade de Suisse en Argentine, intervenant au nom du recourant, explique que les versements bancaires effectués de l'Argentine à l'étranger sont très compliqués et demande pour cette raison des informations supplémentaires quant aux données bancaires.
H.e Par décision incidente du 4 décembre 2008, notifiée par voie diplomatique (pce TAF 10), le Tribunal de céans octroie au recourant un nouveau délai de 7 jours dès réception dudit acte pour effectuer l'avance de frais.
H.f En date du 16 décembre 2008, l'assuré s'acquitte de l'avance de frais.
Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
1    En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
a  les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné;
b  les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424
1bis    La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426
2    L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428
3    Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE).

1.2 Conformément à l'art. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1, entrée en vigueur le 1er janvier 2003) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7
2    Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76).
LAI (version identique en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et dès le 1er janvier 2008 [entrée en vigueur de la 5ème révision de cette loi), les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 1a - Les prestations prévues par la présente loi visent à:
a  prévenir, réduire ou éliminer l'invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates;
b  compenser les effets économiques permanents de l'invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée;
c  aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable.
à 26bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 26bis Choix du personnel médical, des établissements et des fournisseurs de moyens auxiliaires - 1 L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.191
1    L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.191
2    Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués à l'al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance.
et 28
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
à 70
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 70 Dispositions pénales - Les art. 87 à 91 de la LAVS431 sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi d'une manière qualifiée dans les articles précités.
), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.

1.3 Selon l'art. 59
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.

1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
1    Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
2    Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.

2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal de céans définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA) et motiver leur recours (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55).

3.
Est litigieux le point de savoir si l'autorité inférieure était habilitée à prononcer une décision de non-entrée en matière dans la présente affaire concernant une demande de prestations de l'assurance-invalidité. L'administration justifie cette démarche par le fait que le recourant n'a pas produit la documentation requise dans le délai imparti par mise en demeure du 24 juin 2008 (pce 26). L'administré allègue quant à lui ne jamais avoir reçu l'acte en question.

4.
4.1 Selon l'art. 28 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 28 Collaboration lors de la mise en oeuvre - 1 Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales.
1    Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales.
2    Quiconque fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit, fixer les prestations dues et faire valoir les prétentions récursoires.26
3    Le requérant est tenu d'autoriser dans le cas d'espèce les personnes et institutions concernées, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels, à fournir les renseignements nécessaires pour établir le droit aux prestations et faire valoir les prétentions récursoires.27 Ces personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements requis.
LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. L'art. 43 al. 3
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1    L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1bis    L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35
2    L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés.
3    Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
LPGA dispose que si l'assuré refuse de manière inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière; il doit lui avoir adressé une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable. Selon la jurisprudence, la mise en demeure doit indiquer de façon suffisamment explicite ce que l'autorité attend de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_961/2008 du 30 novembre 2009 consid. 6.2; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich Bâle Genève 2009, art. 43 n° 52 et art. 21 n° 90). En outre, lorsque l'assuré ne donne pas suite à une mise en demeure, l'administration peut prononcer une décision de non-entrée en matière uniquement si les informations requises sont nécessaires pour éclaircir l'état des faits et déterminer les prestations dues et qu'elle ne peut se procurer celles-ci sans frais important (arrêt du Tribunal fédéral 9C_345/2007 du 26 mars 2008 consid. 4).

4.2 En l'espèce, on constate que, par courrier daté du 14 août 2006 (pce 23), le recourant a produit divers documents concernant sa demande de prestations. L'autorité inférieure a toutefois relevé que l'assuré n'avait pas rempli les formulaires relatifs à sa dernière activité économique et jugé que ces informations étaient indispensables au traitement de la cause. Le Tribunal de céans ne voit pas de raisons suffisantes pour remettre en cause cette appréciation, étant précisé que les données économiques fournies par le recourant ne sont pas assez explicites (cf. ATF 111 V 219 consid. 2). L'autorité inférieure était donc habilitée à exiger du recourant la production d'informations complémentaires sur ce point sous peine de non-entrée en matière. Il reste donc à examiner si les démarches préalables à la décision contestée étaient suffisantes pour justifier la sanction prononcée.
4.3
4.3.1 Selon les dires de l'administration, celle-ci a tout d'abord signalé à l'assuré par e-mail du 23 août 2006 (pce 20) qu'il devait encore lui faire parvenir le formulaire portant sur la dernière activité économique exercée. Par courrier simple du 19 octobre 2007 (pce 25), elle a réitéré cette requête en précisant que le recourant devait remplir et renvoyer le formulaire pour indépendants. Par lettre recommandée du 24 juin 2008, elle a ensuite constaté qu'elle n'avait toujours pas reçu les informations demandées dans son écrit du 19 octobre 2007 et impartit à l'assuré un nouveau délai de 30 jours dès réception dudit acte pour produire la documentation requise. N'ayant toujours pas reçu de nouvelles de sa part, elle aurait finalement envoyé une seconde fois ce courrier à l'intéressé en date du 12 septembre 2008. Le recourant conteste quant à lui avoir reçu l'e-mail et les courriers précités.
4.3.2 Selon la jurisprudence, la preuve de la notification d'un acte administratif et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe, en principe, à l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 9C_711/2009 du 26 février 2010 consid. 4.2). La preuve de la notification doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (dans le sens de la vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2, ATF 124 V 400 consid. 2a et les références). La seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1). Il n'en va pas autrement lorsque l'administration se limite à prétendre que l'acte concerné a été envoyé à l'adresse exacte du recourant et que celui-ci n'a pas été retourné. La preuve de la notification d'un acte peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 43 consid. 3).
4.3.3 En l'espèce, la copie au dossier d'un e-mail daté du 23 août 2006 n'est pas suffisant pour prouver que ce dernier a été réceptionné par le recourant (cf. à ce sujet Vera Marantelli-Sonanini/Said Huber, art. 11b n° 23, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009; Yves Donzallaz, la notification en droit interne suisse, Berne 2002 n° 1283). Par ailleurs, il ressort du dossier que seule la mise en demeure du 24 juin 2008 a été envoyée par lettre recommandée. C'est donc uniquement en rapport avec cet acte que l'administration s'est réservée la possibilité d'apporter la preuve de la notification par une recherche postale. Or, vu le temps écoulé, il s'avère qu'une telle enquête ne peut plus être entreprise. L'autorité inférieure signale toutefois que la Poste argentine a retourné ce courrier avec la mention "fermé/absent on laisse un avis de visite" ("cerrado/ausente se dejo aviso de visita"). Le point de savoir si cet indice est suffisant pour conclure, au niveau de la vraisemblance prépondérante, à la notification de l'acte concerné (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3587/2007 du 18 janvier 2010 consid. 3.6 et les références) peut toutefois rester indécis, étant donné que, même dans ce cas, la mise en demeure du 24 juin 2008 ne mentionnait pas de façon suffisamment précise les informations qui étaient demandées au recourant et ne saurait ainsi remplir les exigences jurisprudentielles en la matière (cf. supra consid. 4.1). En effet, cet écrit se limite à renvoyer aux indications contenues dans le courrier du 19 octobre 2007 dont la transmission n'a en aucun cas été établie par l'administration. Or, compte tenu des nombreuses difficultés de compréhension et de notification qui étaient déjà intervenues en cours de procédure (cf. notamment supra let. B.c, B.e et B.g s.), l'OAIE se devait d'indiquer concrètement dans la mise en demeure du 24 juin 2008 ce qu'il attendait du recourant, à savoir que ce dernier remplisse et lui retourne le questionnaire pour indépendants. Dans ces circonstances, il convient de conclure que la mise en demeure du 24 juin 2008 ne constituait pas un fondement juridique suffisant pour prononcer une non-entrée en matière en cas de comportement passif du recourant dans le délai imparti.
4.3.4 Cette conclusion apparaît d'autant plus justifiée que l'administration n'a pas fait preuve de toute l'attention requise dans la tenue du dossier (cf. supra let. B.d in fine et G.b) et que dès le 29 août 2006 (date de réception du courrier du recourant daté du 14 août 2006 [cf. supra let. B.g]), elle devait savoir qu'il était nécessaire de requérir de la documentation supplémentaire auprès de l'assuré. Elle a toutefois laissé s'écouler près de 2 ans - bien que le recourant, par e-mail du 6 décembre 2006, avait expressément demandé à l'administration de statuer dans les plus brefs délais sur sa requête (cf. supra lett. B.h) - avant de mettre ce dernier formellement en demeure par une lettre, celle du 24 juin 2008, dont le contenu ne permettait pas à lui seul de saisir quel était l'acte qui devait encore être accompli (cf. supra consid. 4.3.3; cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_613/2009 du 22 février 2010 consid. 2.3 sur le principe de célérité valable dans le droit des assurances sociales).
4.3.5 Compte tenu de l'état des faits constatés, il n'y a également pas lieu d'examiner si l'art. 7b al. 2 let. d
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 7b Sanctions - 1 Les prestations peuvent être réduites ou refusées conformément à l'art. 21, al. 4, LPGA67 si l'assuré a manqué aux obligations prévues à l'art. 7 de la présente loi ou à l'art. 43, al. 2, LPGA.
1    Les prestations peuvent être réduites ou refusées conformément à l'art. 21, al. 4, LPGA67 si l'assuré a manqué aux obligations prévues à l'art. 7 de la présente loi ou à l'art. 43, al. 2, LPGA.
2    En dérogation à l'art. 21, al. 4, LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées sans mise en demeure et sans délai de réflexion si l'assuré:
a  ne s'est pas annoncé sans délai à l'AI malgré l'injonction donnée par l'office AI en vertu de l'art. 3c, al. 6, et que cette omission a prolongé ou aggravé l'incapacité de travail ou l'invalidité;
b  a manqué à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31, al. 1, LPGA;
c  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment des prestations de l'AI;
d  ne communique pas à un office AI les renseignements dont ce dernier a besoin pour remplir les tâches qui lui sont assignées par la loi.
3    La décision de réduire ou de refuser des prestations doit tenir compte de toutes les circonstances, en particulier de la gravité de la faute de l'assuré.68
4    En dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, les allocations pour impotent ne peuvent être ni refusées, ni réduites.69
LAI, introduit par la 5ème révision de cette loi (entrée en vigueur le 1er janvier 2008), pourrait éventuellement trouver application dans la présente affaire (quant au droit intertemporel cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_833/2009 du 4 février 2009 consid. 3.1; sur le fonds voire arrêt du Tribunal administratif fédéral C-863/2009 du 3 février 2010 consid. 4.2 et les références citées). En effet, aucune faute ne pouvant être imputée au recourant, le recours à cette disposition serait, de toute façon, exclu en l'espèce (Kieser, op cit., art. 43 n° 52 in fine).

4.4 Eu égard à tout ce qui précède, il convient d'admettre le recours et d'annuler la décision entreprise.

5.
Au surplus, il sied encore de relever qu'autant la mise en demeure du 24 juin 2008 que la décision entreprise ont été notifiées au recourant de façon irrégulière. En effet, la notification d'actes officiels susceptibles de déployer des effets juridiques (par opposition à des actes de contenu uniquement informatif) constitue un acte de puissance publique dont l'exécution incombe aux autorités locales. C'est pourquoi, lorsque la signification doit intervenir à l'étranger, il convient de procéder par la voie diplomatique ou consulaire. Il ne sera fait exception à cette règle que si une convention internationale le prévoit expressément (Rechtsgutachten der Direktion für Völkerrecht vom 12. März 1998, in: JAAC 65.71; ATF 135 V 293; 124 V 47 consid. 3.a; décision du Tribunal fédéral K 18/04 du 18 juillet 2006 consid. 3; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3587/2007 du 18 janvier 2010 consid. 4.5; Ivo Schwander, remarques concernant l'arrêt 5A_703/2007, in: AJP 2010 p. 111 ss.). En l'espèce, force est de constater que les actes précités étaient susceptibles de déployer respectivement ont donné lieu à des effets juridiques. Ainsi, la mise en demeure du 24 juin 2008 constituait un fondement juridique pour une sanction au cas où le recourant ne donnait pas suite aux injonctions de l'autorité. La décision du 15 août 2008 a pour sa part clos la procédure devant l'autorité inférieure sans qu'un examen matériel du droit à une prestation du recourant ait été effectué. Le contenu de ces actes ne saurait par conséquent être considéré comme de nature purement informative, de sorte qu'une transmission directe par voie postale supposait l'existence d'une convention internationale sur ce point. Or, on relève que l'Argentine n'a pas conclu d'accords particuliers avec la Suisse portant sur la sécurité sociale. Par ailleurs, s'il est vrai que ce pays a ratifié la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131), on note que l'application de cette dernière dans le domaine des assurances sociales a été en principe niée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral K 44/03 du 19 novembre 2004 consid. 2.5). Quoi qu'il en soit, ce traité ne saurait être déterminant dans la présente affaire puisque l'Argentine s'est expressément opposée à l'utilisation des voies de transmission prévues à l'art. 10 de cette convention, à savoir notamment la notification postale (informations publiées sur le site internet de la la Conférence de La Haye de droit international privé [HCCH]: http:// hcch.e-vision.nl/index_fr.php). Dans ces circonstances, il appert que la mise en demeure du 24 juin 2008 et la décision attaquée n'ont
pas été notifiées correctement. Vu l'issue de la cause, la question de savoir si le vice de notification aurait éventuellement pu être réparé en l'espèce peut souffrir de rester indécise (cf. à ce sujet ATF 135 III 623 consid. 3.1 et 3.2 et décision du Tribunal fédéral K 18/04 du 18 juillet 2006 consid. 3 et 4 dans lesquels la réparation du vice n'a pas été admise).

6.
Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) et l'avance de frais versée par le recourant lui est restituée.

7.
Le recourant ayant agi sans avoir recours à un représentant et n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, il ne lui est pas allouée une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis et la décision du 15 août 2008 annulée. Le dossier de la cause est retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle reprenne l'instruction de la demande de prestations introduite par le recourant le 4 novembre 2005.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure versée par le recourant est restituée à ce dernier.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (par voie édictale)
à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)
à l'Office fédéral des assurances sociales.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner

Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 44 Début - 1 Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
1    Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
2    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.
, 82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Expédition :