SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
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1 | La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
2 | Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
3 | L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: |
a | les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; |
b | les paris sportifs; |
c | les jeux d'adresse. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. |
5 | La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. |
6 | Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. |
7 | La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 140 Maisons de jeu - 1 Les concessions attribuées sur la base de la loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu23 expirent six années civiles après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
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1 | Les concessions attribuées sur la base de la loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu23 expirent six années civiles après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
2 | L'exercice des droits et des devoirs attachés à la concession est régi par la présente loi. |
3 | Les maisons de jeu adaptent leurs programmes, leurs procédures et leurs processus au nouveau droit. Elles soumettent ces adaptations à la CFMJ au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 119 Principe - 1 La Confédération perçoit un impôt sur le produit brut des jeux (impôt sur les maisons de jeu). Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
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1 | La Confédération perçoit un impôt sur le produit brut des jeux (impôt sur les maisons de jeu). Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
2 | Le produit brut des jeux est constitué par la différence entre les mises des joueurs et les gains réglementaires versés par la maison de jeu. |
3 | Les commissions perçues par les maisons de jeu pour les jeux de table et les produits des jeux analogues font partie du produit brut des jeux. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 119 Principe - 1 La Confédération perçoit un impôt sur le produit brut des jeux (impôt sur les maisons de jeu). Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
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1 | La Confédération perçoit un impôt sur le produit brut des jeux (impôt sur les maisons de jeu). Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
2 | Le produit brut des jeux est constitué par la différence entre les mises des joueurs et les gains réglementaires versés par la maison de jeu. |
3 | Les commissions perçues par les maisons de jeu pour les jeux de table et les produits des jeux analogues font partie du produit brut des jeux. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 119 Principe - 1 La Confédération perçoit un impôt sur le produit brut des jeux (impôt sur les maisons de jeu). Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
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1 | La Confédération perçoit un impôt sur le produit brut des jeux (impôt sur les maisons de jeu). Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
2 | Le produit brut des jeux est constitué par la différence entre les mises des joueurs et les gains réglementaires versés par la maison de jeu. |
3 | Les commissions perçues par les maisons de jeu pour les jeux de table et les produits des jeux analogues font partie du produit brut des jeux. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 120 Taux de l'impôt - 1 Le Conseil fédéral fixe le taux de l'impôt de telle manière que les maisons de jeu gérées selon les principes d'une saine gestion obtiennent un rendement approprié sur le capital investi. Le taux de l'impôt peut être progressif. |
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1 | Le Conseil fédéral fixe le taux de l'impôt de telle manière que les maisons de jeu gérées selon les principes d'une saine gestion obtiennent un rendement approprié sur le capital investi. Le taux de l'impôt peut être progressif. |
2 | Le taux de l'impôt est de: |
a | 40 % au moins et 80 % au plus du produit brut des jeux réalisé dans la maison de jeu; |
b | 20 % au moins et 80 % au plus du produit brut des jeux réalisé sur les jeux de casino exploités en ligne. |
3 | Le taux de l'impôt peut être réduit de moitié au plus lors des quatre premières années d'exploitation. Lorsqu'il fixe le taux, le Conseil fédéral tient compte de la situation économique de la maison de jeu. La réduction est redéfinie tous les ans, pour une ou plusieurs maisons de jeu, en fonction des éléments pertinents. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 119 Principe - 1 La Confédération perçoit un impôt sur le produit brut des jeux (impôt sur les maisons de jeu). Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
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1 | La Confédération perçoit un impôt sur le produit brut des jeux (impôt sur les maisons de jeu). Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
2 | Le produit brut des jeux est constitué par la différence entre les mises des joueurs et les gains réglementaires versés par la maison de jeu. |
3 | Les commissions perçues par les maisons de jeu pour les jeux de table et les produits des jeux analogues font partie du produit brut des jeux. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 121 Allégements fiscaux pour les maisons de jeu titulaires d'une concession B - 1 Le Conseil fédéral peut réduire d'un quart au plus le taux de l'impôt fixé pour les maisons de jeu titulaires d'une concession B si les bénéfices de la maison de jeu sont investis pour l'essentiel dans des projets d'intérêt général pour la région, en particulier dans le soutien d'activités culturelles, ou dans des projets d'utilité publique. |
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1 | Le Conseil fédéral peut réduire d'un quart au plus le taux de l'impôt fixé pour les maisons de jeu titulaires d'une concession B si les bénéfices de la maison de jeu sont investis pour l'essentiel dans des projets d'intérêt général pour la région, en particulier dans le soutien d'activités culturelles, ou dans des projets d'utilité publique. |
2 | Il peut réduire le taux de l'impôt d'un tiers au plus si la maison de jeu titulaire d'une concession B est implantée dans une région dépendant d'une activité touristique fortement saisonnière. |
3 | En cas de cumul des deux motifs de réduction, il peut réduire le taux de l'impôt de moitié au plus. |
4 | Les allégements fiscaux prévus aux al. 1 et 2 ne sont pas applicables aux jeux de casino exploités en ligne. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 121 Allégements fiscaux pour les maisons de jeu titulaires d'une concession B - 1 Le Conseil fédéral peut réduire d'un quart au plus le taux de l'impôt fixé pour les maisons de jeu titulaires d'une concession B si les bénéfices de la maison de jeu sont investis pour l'essentiel dans des projets d'intérêt général pour la région, en particulier dans le soutien d'activités culturelles, ou dans des projets d'utilité publique. |
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1 | Le Conseil fédéral peut réduire d'un quart au plus le taux de l'impôt fixé pour les maisons de jeu titulaires d'une concession B si les bénéfices de la maison de jeu sont investis pour l'essentiel dans des projets d'intérêt général pour la région, en particulier dans le soutien d'activités culturelles, ou dans des projets d'utilité publique. |
2 | Il peut réduire le taux de l'impôt d'un tiers au plus si la maison de jeu titulaire d'une concession B est implantée dans une région dépendant d'une activité touristique fortement saisonnière. |
3 | En cas de cumul des deux motifs de réduction, il peut réduire le taux de l'impôt de moitié au plus. |
4 | Les allégements fiscaux prévus aux al. 1 et 2 ne sont pas applicables aux jeux de casino exploités en ligne. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 122 Réduction de l'impôt pour les maisons de jeu titulaires d'une concession B en cas de prélèvement d'un impôt cantonal de même nature - 1 Le Conseil fédéral réduit l'impôt prélevé auprès des maisons de jeu titulaires d'une concession B si le canton d'implantation prélève un impôt de même nature. |
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1 | Le Conseil fédéral réduit l'impôt prélevé auprès des maisons de jeu titulaires d'une concession B si le canton d'implantation prélève un impôt de même nature. |
2 | La réduction correspond à l'impôt prélevé par le canton, mais ne doit pas représenter plus de 40 % du total de l'impôt sur les maisons de jeu qui revient à la Confédération. |
3 | La réduction de l'impôt n'est pas applicable aux jeux de casino exploités en ligne. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 123 Taxation et perception - 1 La CFMJ procède à la taxation et à la perception de l'impôt. Le Conseil fédéral règle la procédure. |
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1 | La CFMJ procède à la taxation et à la perception de l'impôt. Le Conseil fédéral règle la procédure. |
2 | À la demande du canton, la CFMJ peut procéder à la taxation et à la perception de l'impôt cantonal sur le produit brut des jeux. |
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 113 Dissociation des mises gratuites du produit brut des jeux - 1 Les mises gratuites dont bénéficient les joueurs en conséquence des jeux ou crédits de jeu gratuits autorisés par la CFMJ n'entrent pas dans la composition du produit brut des jeux. |
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1 | Les mises gratuites dont bénéficient les joueurs en conséquence des jeux ou crédits de jeu gratuits autorisés par la CFMJ n'entrent pas dans la composition du produit brut des jeux. |
2 | Si la valeur des jeux gratuits et des crédits de jeux gratuits pour les jeux terrestres dépasse, par année civile, 0,3 % du produit brut des jeux réalisé par la maison de jeu sur les jeux terrestres, la part excédant ces 0,3 % entre dans la composition du produit brut des jeux. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 75 Prêts, avances et jeux gratuits - 1 Les exploitants de jeux d'argent ne peuvent consentir ni prêts ni avances aux joueurs. |
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1 | Les exploitants de jeux d'argent ne peuvent consentir ni prêts ni avances aux joueurs. |
2 | L'attribution de jeux ou de crédits de jeu gratuits est soumise à l'autorisation préalable de l'autorité d'exécution compétente. |
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 114 Taux de l'impôt sur le produit brut des jeux terrestres - (art. 120 LJAr) |
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1 | Le taux de base de l'impôt perçu sur le produit brut des jeux d'argent proposés dans les maisons de jeu terrestres est de 40 %. Il est appliqué jusqu'à 10 millions de francs de produit brut des jeux. |
2 | Le taux marginal progresse de 0,5 % par million de francs supplémentaire jusqu'à concurrence de 80 %. |
3 | Le Conseil fédéral décide chaque année de l'octroi et de l'ampleur de la réduction d'impôt au sens de l'art. 120, al. 3, LJAr. |
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 116 Investissement des bénéfices dans des projets d'intérêt général pour la région - (art. 121, al. 1, LJAr) |
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1 | Les maisons de jeu titulaires d'une concession B qui investissent leurs bénéfices pour l'essentiel dans des projets d'intérêt général pour la région ont droit à un allègement fiscal au sens de l'art. 121, al. 1, LJAr. |
2 | La CFMJ décide chaque année de l'octroi et de l'ampleur de l'allègement fiscal. Conformément à l'annexe 1, celui-ci est fonction du ratio entre le montant investi dans les projets d'intérêt général pour la région et le produit net des jeux résultant de la différence entre le produit brut des jeux et l'impôt sur les maisons de jeu. |
3 | Sont notamment réputés d'intérêt général les projets visant à: |
a | encourager la culture, en particulier à promouvoir la création artistique et à soutenir des manifestations culturelles; |
b | encourager le sport et soutenir des manifestations sportives; |
c | promouvoir des mesures dans le domaine social ainsi que dans les domaines de la santé publique et de la formation. |
4 | Les versements en faveur de partis politiques et les dons aux actionnaires de la maison de jeu ou à des institutions qui ne sont pas indépendantes de celle-ci n'entraînent pas d'allègement fiscal. |
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 116 Investissement des bénéfices dans des projets d'intérêt général pour la région - (art. 121, al. 1, LJAr) |
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1 | Les maisons de jeu titulaires d'une concession B qui investissent leurs bénéfices pour l'essentiel dans des projets d'intérêt général pour la région ont droit à un allègement fiscal au sens de l'art. 121, al. 1, LJAr. |
2 | La CFMJ décide chaque année de l'octroi et de l'ampleur de l'allègement fiscal. Conformément à l'annexe 1, celui-ci est fonction du ratio entre le montant investi dans les projets d'intérêt général pour la région et le produit net des jeux résultant de la différence entre le produit brut des jeux et l'impôt sur les maisons de jeu. |
3 | Sont notamment réputés d'intérêt général les projets visant à: |
a | encourager la culture, en particulier à promouvoir la création artistique et à soutenir des manifestations culturelles; |
b | encourager le sport et soutenir des manifestations sportives; |
c | promouvoir des mesures dans le domaine social ainsi que dans les domaines de la santé publique et de la formation. |
4 | Les versements en faveur de partis politiques et les dons aux actionnaires de la maison de jeu ou à des institutions qui ne sont pas indépendantes de celle-ci n'entraînent pas d'allègement fiscal. |
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 116 Investissement des bénéfices dans des projets d'intérêt général pour la région - (art. 121, al. 1, LJAr) |
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1 | Les maisons de jeu titulaires d'une concession B qui investissent leurs bénéfices pour l'essentiel dans des projets d'intérêt général pour la région ont droit à un allègement fiscal au sens de l'art. 121, al. 1, LJAr. |
2 | La CFMJ décide chaque année de l'octroi et de l'ampleur de l'allègement fiscal. Conformément à l'annexe 1, celui-ci est fonction du ratio entre le montant investi dans les projets d'intérêt général pour la région et le produit net des jeux résultant de la différence entre le produit brut des jeux et l'impôt sur les maisons de jeu. |
3 | Sont notamment réputés d'intérêt général les projets visant à: |
a | encourager la culture, en particulier à promouvoir la création artistique et à soutenir des manifestations culturelles; |
b | encourager le sport et soutenir des manifestations sportives; |
c | promouvoir des mesures dans le domaine social ainsi que dans les domaines de la santé publique et de la formation. |
4 | Les versements en faveur de partis politiques et les dons aux actionnaires de la maison de jeu ou à des institutions qui ne sont pas indépendantes de celle-ci n'entraînent pas d'allègement fiscal. |
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 116 Investissement des bénéfices dans des projets d'intérêt général pour la région - (art. 121, al. 1, LJAr) |
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1 | Les maisons de jeu titulaires d'une concession B qui investissent leurs bénéfices pour l'essentiel dans des projets d'intérêt général pour la région ont droit à un allègement fiscal au sens de l'art. 121, al. 1, LJAr. |
2 | La CFMJ décide chaque année de l'octroi et de l'ampleur de l'allègement fiscal. Conformément à l'annexe 1, celui-ci est fonction du ratio entre le montant investi dans les projets d'intérêt général pour la région et le produit net des jeux résultant de la différence entre le produit brut des jeux et l'impôt sur les maisons de jeu. |
3 | Sont notamment réputés d'intérêt général les projets visant à: |
a | encourager la culture, en particulier à promouvoir la création artistique et à soutenir des manifestations culturelles; |
b | encourager le sport et soutenir des manifestations sportives; |
c | promouvoir des mesures dans le domaine social ainsi que dans les domaines de la santé publique et de la formation. |
4 | Les versements en faveur de partis politiques et les dons aux actionnaires de la maison de jeu ou à des institutions qui ne sont pas indépendantes de celle-ci n'entraînent pas d'allègement fiscal. |
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 118 Période fiscale - (art. 123 LJAr) |
|
1 | L'impôt sur les maisons de jeu est perçu pour chaque année civile. |
2 | Le début et la fin de l'assujettissement fiscal coïncident avec le début et la fin de l'exploitation des jeux. |
3 | L'exercice commercial coïncide avec l'année civile. |
4 | Lorsque l'assujettissement fiscal commence ou s'achève au cours de l'année civile, le produit brut des jeux est annualisé pour la détermination du taux d'imposition. |
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 118 Période fiscale - (art. 123 LJAr) |
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1 | L'impôt sur les maisons de jeu est perçu pour chaque année civile. |
2 | Le début et la fin de l'assujettissement fiscal coïncident avec le début et la fin de l'exploitation des jeux. |
3 | L'exercice commercial coïncide avec l'année civile. |
4 | Lorsque l'assujettissement fiscal commence ou s'achève au cours de l'année civile, le produit brut des jeux est annualisé pour la détermination du taux d'imposition. |
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 119 Décomptes et déclarations fiscales - (art. 123 LJAr) |
|
1 | La maison de jeu remet à la CFMJ, au début de chaque mois, un décompte indiquant le produit brut des jeux réalisé durant le mois précédent. Elle établit un décompte séparé du produit brut des jeux de table, des automates de jeux d'argent et des jeux en ligne. |
2 | Elle remet à la CFMJ, au début de chaque trimestre et de chaque année civile, une déclaration fiscale indiquant le produit brut des jeux réalisé durant le trimestre ou l'année civile précédents. |
3 | La CFMJ fournit les formulaires destinés aux décomptes et aux déclarations fiscales. |
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 123 Versement d'acomptes - (art. 123 LJAr) |
|
1 | Les maisons de jeu versent des acomptes perçus sur la base des déclarations fiscales trimestrielles, en fonction du taux d'imposition appliqué lors de la période fiscale précédente. Lorsque le taux d'imposition de la période fiscale précédente n'est pas déterminé, la perception des acomptes s'effectue en fonction du taux estimé par la CFMJ pour la période fiscale en cours. |
2 | Les acomptes sont exigibles dans les 30 jours qui suivent la fin du trimestre. |
3 | Ils sont pris en compte dans le calcul définitif de l'impôt. Les acomptes versés en excédent sont remboursés. |
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 124 Taxation et exigibilité - (art. 99, al. 1 et 123 LJAr) |
|
1 | La CFMJ procède à la taxation sur la base des décomptes et des déclarations fiscales. |
2 | Si, après sommation, la maison de jeu ne remet pas de déclaration fiscale ou si, faute de documents fiables, le produit brut des jeux ne peut être déterminé avec la précision voulue, la CFMJ procède à la taxation d'office. |
3 | La CFMJ prélève un émolument pour la taxation et la perception de l'impôt sur les maisons de jeu. |
4 | L'impôt est exigible dans les 30 jours suivant la taxation. |
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 124 Taxation et exigibilité - (art. 99, al. 1 et 123 LJAr) |
|
1 | La CFMJ procède à la taxation sur la base des décomptes et des déclarations fiscales. |
2 | Si, après sommation, la maison de jeu ne remet pas de déclaration fiscale ou si, faute de documents fiables, le produit brut des jeux ne peut être déterminé avec la précision voulue, la CFMJ procède à la taxation d'office. |
3 | La CFMJ prélève un émolument pour la taxation et la perception de l'impôt sur les maisons de jeu. |
4 | L'impôt est exigible dans les 30 jours suivant la taxation. |
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 125 Intérêts - (art. 123 LJAr) |
|
1 | Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'acomptes et d'impôts versés en retard. |
2 | Un intérêt sur les montants à rembourser est accordé sur le trop-perçu d'acomptes et d'impôts à partir de la date d'exigibilité de l'impôt. |
3 | Les taux applicables à l'intérêt moratoire et à l'intérêt sur les montants à rembourser correspondent aux pourcentages fixés par le Département fédéral des finances sur la base des art. 162 à 164 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt direct14. |
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 125 Intérêts - (art. 123 LJAr) |
|
1 | Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'acomptes et d'impôts versés en retard. |
2 | Un intérêt sur les montants à rembourser est accordé sur le trop-perçu d'acomptes et d'impôts à partir de la date d'exigibilité de l'impôt. |
3 | Les taux applicables à l'intérêt moratoire et à l'intérêt sur les montants à rembourser correspondent aux pourcentages fixés par le Département fédéral des finances sur la base des art. 162 à 164 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt direct14. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 48 Présentation des comptes - 1 Outre les dispositions de la présente loi, les dispositions du titre trente-deuxième du code des obligations (CO)7 s'appliquent à la présentation des comptes des maisons de jeu et des exploitants de jeux de grande envergure. |
|
1 | Outre les dispositions de la présente loi, les dispositions du titre trente-deuxième du code des obligations (CO)7 s'appliquent à la présentation des comptes des maisons de jeu et des exploitants de jeux de grande envergure. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir l'application d'une norme comptable reconnue au sens de l'art. 962a CO et déroger aux dispositions du CO relative à la comptabilité et à la présentation des comptes si les particularités du domaine des jeux l'exigent. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre: |
|
1 | Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre: |
1 | les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; |
2 | les personnes morales. |
2 | Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine: |
1 | les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; |
2 | les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce; |
3 | les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC797. |
3 | Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 964l - 1 L'organe suprême de direction ou d'administration rapporte annuellement sur la mise en oeuvre des devoirs de diligence. |
|
1 | L'organe suprême de direction ou d'administration rapporte annuellement sur la mise en oeuvre des devoirs de diligence. |
2 | Le rapport est rédigé dans une langue nationale ou en anglais. |
3 | L'organe suprême de direction ou d'administration veille à ce que le rapport: |
1 | soit publié par voie électronique dans les six mois suivant la fin de l'exercice; |
2 | reste accessible au public pendant au moins dix ans. |
4 | L'art. 958f s'applique par analogie à la tenue et à la conservation des rapports. |
5 | Les entreprises qui offrent des biens ou des services d'entreprises ayant établi un rapport ne sont pas tenues d'établir un rapport pour ces produits ou services. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 48 Présentation des comptes - 1 Outre les dispositions de la présente loi, les dispositions du titre trente-deuxième du code des obligations (CO)7 s'appliquent à la présentation des comptes des maisons de jeu et des exploitants de jeux de grande envergure. |
|
1 | Outre les dispositions de la présente loi, les dispositions du titre trente-deuxième du code des obligations (CO)7 s'appliquent à la présentation des comptes des maisons de jeu et des exploitants de jeux de grande envergure. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir l'application d'une norme comptable reconnue au sens de l'art. 962a CO et déroger aux dispositions du CO relative à la comptabilité et à la présentation des comptes si les particularités du domaine des jeux l'exigent. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 962a - 1 Si les états financiers sont dressés selon une norme comptable reconnue, ils indiquent laquelle. |
|
1 | Si les états financiers sont dressés selon une norme comptable reconnue, ils indiquent laquelle. |
2 | La norme reconnue qui a été choisie est appliquée dans son intégralité et pour l'ensemble des états financiers. |
3 | Le respect de la norme reconnue est vérifié par un expert-réviseur agréé. Les états financiers sont soumis au contrôle ordinaire. |
4 | Les états financiers dressés selon une norme reconnue sont présentés à l'organe suprême lors de l'approbation des comptes annuels mais ne nécessitent aucune approbation. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les normes reconnues. Il peut fixer les conditions à remplir pour choisir une norme ou pour en changer. |
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 44 Présentation des comptes - (art. 48, al. 2, LJAr) |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 42 Programme de mesures de sécurité - 1 Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu'ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux. |
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1 | Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu'ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux. |
2 | Le programme de mesures de sécurité garantit notamment que: |
a | les structures organisationnelles et les processus d'exploitation ainsi que les responsabilités y afférentes sont documentés; |
b | la maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure utilise un système de contrôle permettant de surveiller et de documenter les transactions liées aux mises et à la délivrance des gains; |
c | les procédures de détermination des gains fonctionnent de manière irréprochable; |
d | l'accès aux jeux est interdit aux personnes non autorisées, et |
e | l'exploitation des jeux est conçue de manière à empêcher des agissements prohibés. |
3 | Le Conseil fédéral précise les exigences auxquelles doit répondre le programme de mesures de sécurité. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 121 Allégements fiscaux pour les maisons de jeu titulaires d'une concession B - 1 Le Conseil fédéral peut réduire d'un quart au plus le taux de l'impôt fixé pour les maisons de jeu titulaires d'une concession B si les bénéfices de la maison de jeu sont investis pour l'essentiel dans des projets d'intérêt général pour la région, en particulier dans le soutien d'activités culturelles, ou dans des projets d'utilité publique. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut réduire d'un quart au plus le taux de l'impôt fixé pour les maisons de jeu titulaires d'une concession B si les bénéfices de la maison de jeu sont investis pour l'essentiel dans des projets d'intérêt général pour la région, en particulier dans le soutien d'activités culturelles, ou dans des projets d'utilité publique. |
2 | Il peut réduire le taux de l'impôt d'un tiers au plus si la maison de jeu titulaire d'une concession B est implantée dans une région dépendant d'une activité touristique fortement saisonnière. |
3 | En cas de cumul des deux motifs de réduction, il peut réduire le taux de l'impôt de moitié au plus. |
4 | Les allégements fiscaux prévus aux al. 1 et 2 ne sont pas applicables aux jeux de casino exploités en ligne. |
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 116 Investissement des bénéfices dans des projets d'intérêt général pour la région - (art. 121, al. 1, LJAr) |
|
1 | Les maisons de jeu titulaires d'une concession B qui investissent leurs bénéfices pour l'essentiel dans des projets d'intérêt général pour la région ont droit à un allègement fiscal au sens de l'art. 121, al. 1, LJAr. |
2 | La CFMJ décide chaque année de l'octroi et de l'ampleur de l'allègement fiscal. Conformément à l'annexe 1, celui-ci est fonction du ratio entre le montant investi dans les projets d'intérêt général pour la région et le produit net des jeux résultant de la différence entre le produit brut des jeux et l'impôt sur les maisons de jeu. |
3 | Sont notamment réputés d'intérêt général les projets visant à: |
a | encourager la culture, en particulier à promouvoir la création artistique et à soutenir des manifestations culturelles; |
b | encourager le sport et soutenir des manifestations sportives; |
c | promouvoir des mesures dans le domaine social ainsi que dans les domaines de la santé publique et de la formation. |
4 | Les versements en faveur de partis politiques et les dons aux actionnaires de la maison de jeu ou à des institutions qui ne sont pas indépendantes de celle-ci n'entraînent pas d'allègement fiscal. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 121 Allégements fiscaux pour les maisons de jeu titulaires d'une concession B - 1 Le Conseil fédéral peut réduire d'un quart au plus le taux de l'impôt fixé pour les maisons de jeu titulaires d'une concession B si les bénéfices de la maison de jeu sont investis pour l'essentiel dans des projets d'intérêt général pour la région, en particulier dans le soutien d'activités culturelles, ou dans des projets d'utilité publique. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut réduire d'un quart au plus le taux de l'impôt fixé pour les maisons de jeu titulaires d'une concession B si les bénéfices de la maison de jeu sont investis pour l'essentiel dans des projets d'intérêt général pour la région, en particulier dans le soutien d'activités culturelles, ou dans des projets d'utilité publique. |
2 | Il peut réduire le taux de l'impôt d'un tiers au plus si la maison de jeu titulaire d'une concession B est implantée dans une région dépendant d'une activité touristique fortement saisonnière. |
3 | En cas de cumul des deux motifs de réduction, il peut réduire le taux de l'impôt de moitié au plus. |
4 | Les allégements fiscaux prévus aux al. 1 et 2 ne sont pas applicables aux jeux de casino exploités en ligne. |
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 116 Investissement des bénéfices dans des projets d'intérêt général pour la région - (art. 121, al. 1, LJAr) |
|
1 | Les maisons de jeu titulaires d'une concession B qui investissent leurs bénéfices pour l'essentiel dans des projets d'intérêt général pour la région ont droit à un allègement fiscal au sens de l'art. 121, al. 1, LJAr. |
2 | La CFMJ décide chaque année de l'octroi et de l'ampleur de l'allègement fiscal. Conformément à l'annexe 1, celui-ci est fonction du ratio entre le montant investi dans les projets d'intérêt général pour la région et le produit net des jeux résultant de la différence entre le produit brut des jeux et l'impôt sur les maisons de jeu. |
3 | Sont notamment réputés d'intérêt général les projets visant à: |
a | encourager la culture, en particulier à promouvoir la création artistique et à soutenir des manifestations culturelles; |
b | encourager le sport et soutenir des manifestations sportives; |
c | promouvoir des mesures dans le domaine social ainsi que dans les domaines de la santé publique et de la formation. |
4 | Les versements en faveur de partis politiques et les dons aux actionnaires de la maison de jeu ou à des institutions qui ne sont pas indépendantes de celle-ci n'entraînent pas d'allègement fiscal. |
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 117 Maisons de jeu bénéficiant d'une concession B qui sont tributaires du tourisme saisonnier - (art. 121, al. 2, LJAr) |
|
1 | Les maisons de jeu titulaires d'une concession B ont droit à un allègement fiscal au sens de l'art. 121, al. 2, LJAr aux conditions suivantes: |
a | elles sont implantées dans une région où le tourisme joue un rôle essentiel et présente un caractère saisonnier marqué; |
b | elles dépendent directement du tourisme saisonnier. |
2 | Le Conseil fédéral fixe l'allégement fiscal dans la concession; il tient compte de l'importance et de la durée de la saison touristique. |
3 | Il vérifie notamment si le produit brut des jeux est soumis aux mêmes variations saisonnières que le tourisme. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 80 Calcul du bénéfice net - 1 L'impôt sur le bénéfice net est calculé sur la base du bénéfice net réalisé pendant la période fiscale. |
|
1 | L'impôt sur le bénéfice net est calculé sur la base du bénéfice net réalisé pendant la période fiscale. |
1bis | Si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le bénéfice net imposable doit être converti en francs. Le taux de change moyen (vente) de la période fiscale est déterminant.168 |
2 | Lors de la liquidation d'une personne morale ou du transfert à l'étranger de son siège, de son administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable, les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices non soumis à l'impôt sont imposées avec le bénéfice net du dernier exercice. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 31 - 1 Les impôts sur le bénéfice net et sur le capital propre sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale. |
|
1 | Les impôts sur le bénéfice net et sur le capital propre sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale. |
2 | La période fiscale correspond à l'exercice commercial. Chaque année civile, excepté l'année de fondation, les contribuables doivent procéder à la clôture de leurs comptes et établir un bilan et un compte de résultats. Lorsque l'exercice comprend plus ou moins de douze mois, le taux de l'impôt sur le bénéfice est fixé sur la base d'un bénéfice net calculé sur douze mois. |
3 | Le bénéfice net imposable est fixé sur la base du résultat de la période fiscale. |
3bis | Si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le bénéfice net imposable doit être converti en francs. Le taux de change moyen (vente) de la période fiscale est déterminant.154 |
4 | Le capital propre imposable est fixé sur la base de son état à la fin de la période fiscale. |
5 | Si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le capital propre imposable doit être converti en francs suisses. Le taux de change (vente) à la fin de la période fiscale est déterminant.155 |
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 118 Période fiscale - (art. 123 LJAr) |
|
1 | L'impôt sur les maisons de jeu est perçu pour chaque année civile. |
2 | Le début et la fin de l'assujettissement fiscal coïncident avec le début et la fin de l'exploitation des jeux. |
3 | L'exercice commercial coïncide avec l'année civile. |
4 | Lorsque l'assujettissement fiscal commence ou s'achève au cours de l'année civile, le produit brut des jeux est annualisé pour la détermination du taux d'imposition. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 123 Taxation et perception - 1 La CFMJ procède à la taxation et à la perception de l'impôt. Le Conseil fédéral règle la procédure. |
|
1 | La CFMJ procède à la taxation et à la perception de l'impôt. Le Conseil fédéral règle la procédure. |
2 | À la demande du canton, la CFMJ peut procéder à la taxation et à la perception de l'impôt cantonal sur le produit brut des jeux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 121 Allégements fiscaux pour les maisons de jeu titulaires d'une concession B - 1 Le Conseil fédéral peut réduire d'un quart au plus le taux de l'impôt fixé pour les maisons de jeu titulaires d'une concession B si les bénéfices de la maison de jeu sont investis pour l'essentiel dans des projets d'intérêt général pour la région, en particulier dans le soutien d'activités culturelles, ou dans des projets d'utilité publique. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut réduire d'un quart au plus le taux de l'impôt fixé pour les maisons de jeu titulaires d'une concession B si les bénéfices de la maison de jeu sont investis pour l'essentiel dans des projets d'intérêt général pour la région, en particulier dans le soutien d'activités culturelles, ou dans des projets d'utilité publique. |
2 | Il peut réduire le taux de l'impôt d'un tiers au plus si la maison de jeu titulaire d'une concession B est implantée dans une région dépendant d'une activité touristique fortement saisonnière. |
3 | En cas de cumul des deux motifs de réduction, il peut réduire le taux de l'impôt de moitié au plus. |
4 | Les allégements fiscaux prévus aux al. 1 et 2 ne sont pas applicables aux jeux de casino exploités en ligne. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 958b - 1 Les charges et les produits sont présentés conformément aux principes de la délimitation périodique et du rattachement des charges aux produits. |
|
1 | Les charges et les produits sont présentés conformément aux principes de la délimitation périodique et du rattachement des charges aux produits. |
2 | Si les produits nets des ventes des biens et des prestations de services ou les produits financiers ne dépassent pas 100 000 francs, il est possible de déroger au principe de la délimitation périodique et d'établir une comptabilité de dépenses et de recettes. |
3 | Si les comptes ne sont pas présentés en francs, le cours moyen de l'exercice est déterminant pour établir la valeur fixée à l'al. 2.798 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 58 En général - 1 Le bénéfice net imposable comprend: |
|
1 | Le bénéfice net imposable comprend: |
a | le solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent; |
b | tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que: |
c | les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l'art. 64 . ...133 |
2 | Le bénéfice net imposable des personnes morales qui n'établissent pas de compte de résultats se détermine d'après l'al. 1 qui est applicable par analogie. |
3 | Les prestations que des entreprises d'économie mixte remplissant une tâche d'intérêt public fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui leur sont proches sont évaluées au prix actuel du marché, à leur coût actuel de production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de vente final actuel diminué d'une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 57 - L'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 58 En général - 1 Le bénéfice net imposable comprend: |
|
1 | Le bénéfice net imposable comprend: |
a | le solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent; |
b | tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que: |
c | les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l'art. 64 . ...133 |
2 | Le bénéfice net imposable des personnes morales qui n'établissent pas de compte de résultats se détermine d'après l'al. 1 qui est applicable par analogie. |
3 | Les prestations que des entreprises d'économie mixte remplissant une tâche d'intérêt public fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui leur sont proches sont évaluées au prix actuel du marché, à leur coût actuel de production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de vente final actuel diminué d'une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 958b - 1 Les charges et les produits sont présentés conformément aux principes de la délimitation périodique et du rattachement des charges aux produits. |
|
1 | Les charges et les produits sont présentés conformément aux principes de la délimitation périodique et du rattachement des charges aux produits. |
2 | Si les produits nets des ventes des biens et des prestations de services ou les produits financiers ne dépassent pas 100 000 francs, il est possible de déroger au principe de la délimitation périodique et d'établir une comptabilité de dépenses et de recettes. |
3 | Si les comptes ne sont pas présentés en francs, le cours moyen de l'exercice est déterminant pour établir la valeur fixée à l'al. 2.798 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 960e - 1 Les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale. |
|
1 | Les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale. |
2 | Lorsque, en raison d'événements passés, il faut s'attendre à une perte d'avantages économiques pour l'entreprise lors d'exercices futurs, il y a lieu de constituer des provisions à charge du compte de résultat, à hauteur du montant vraisemblablement nécessaire. |
3 | En outre, des provisions peuvent être constituées notamment aux titres suivants: |
1 | charges régulières découlant des obligations de garantie; |
2 | remise en état des immobilisations corporelles; |
3 | restructurations; |
4 | mesures prises pour assurer la prospérité de l'entreprise à long terme. |
4 | Les provisions qui ne se justifient plus ne doivent pas obligatoirement être dissoutes. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
|
1 | Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
2 | Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 63 Provisions - 1 Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour: |
|
1 | Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour: |
a | les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé; |
b | les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs; |
c | les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice; |
d | les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10 % au plus du bénéfice imposable, mais au total jusqu'à 1 million de francs au maximum. |
2 | Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au bénéfice imposable. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 960e - 1 Les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale. |
|
1 | Les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale. |
2 | Lorsque, en raison d'événements passés, il faut s'attendre à une perte d'avantages économiques pour l'entreprise lors d'exercices futurs, il y a lieu de constituer des provisions à charge du compte de résultat, à hauteur du montant vraisemblablement nécessaire. |
3 | En outre, des provisions peuvent être constituées notamment aux titres suivants: |
1 | charges régulières découlant des obligations de garantie; |
2 | remise en état des immobilisations corporelles; |
3 | restructurations; |
4 | mesures prises pour assurer la prospérité de l'entreprise à long terme. |
4 | Les provisions qui ne se justifient plus ne doivent pas obligatoirement être dissoutes. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 63 Provisions - 1 Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour: |
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1 | Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour: |
a | les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé; |
b | les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs; |
c | les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice; |
d | les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10 % au plus du bénéfice imposable, mais au total jusqu'à 1 million de francs au maximum. |
2 | Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au bénéfice imposable. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 121 Allégements fiscaux pour les maisons de jeu titulaires d'une concession B - 1 Le Conseil fédéral peut réduire d'un quart au plus le taux de l'impôt fixé pour les maisons de jeu titulaires d'une concession B si les bénéfices de la maison de jeu sont investis pour l'essentiel dans des projets d'intérêt général pour la région, en particulier dans le soutien d'activités culturelles, ou dans des projets d'utilité publique. |
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1 | Le Conseil fédéral peut réduire d'un quart au plus le taux de l'impôt fixé pour les maisons de jeu titulaires d'une concession B si les bénéfices de la maison de jeu sont investis pour l'essentiel dans des projets d'intérêt général pour la région, en particulier dans le soutien d'activités culturelles, ou dans des projets d'utilité publique. |
2 | Il peut réduire le taux de l'impôt d'un tiers au plus si la maison de jeu titulaire d'une concession B est implantée dans une région dépendant d'une activité touristique fortement saisonnière. |
3 | En cas de cumul des deux motifs de réduction, il peut réduire le taux de l'impôt de moitié au plus. |
4 | Les allégements fiscaux prévus aux al. 1 et 2 ne sont pas applicables aux jeux de casino exploités en ligne. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 121 Allégements fiscaux pour les maisons de jeu titulaires d'une concession B - 1 Le Conseil fédéral peut réduire d'un quart au plus le taux de l'impôt fixé pour les maisons de jeu titulaires d'une concession B si les bénéfices de la maison de jeu sont investis pour l'essentiel dans des projets d'intérêt général pour la région, en particulier dans le soutien d'activités culturelles, ou dans des projets d'utilité publique. |
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1 | Le Conseil fédéral peut réduire d'un quart au plus le taux de l'impôt fixé pour les maisons de jeu titulaires d'une concession B si les bénéfices de la maison de jeu sont investis pour l'essentiel dans des projets d'intérêt général pour la région, en particulier dans le soutien d'activités culturelles, ou dans des projets d'utilité publique. |
2 | Il peut réduire le taux de l'impôt d'un tiers au plus si la maison de jeu titulaire d'une concession B est implantée dans une région dépendant d'une activité touristique fortement saisonnière. |
3 | En cas de cumul des deux motifs de réduction, il peut réduire le taux de l'impôt de moitié au plus. |
4 | Les allégements fiscaux prévus aux al. 1 et 2 ne sont pas applicables aux jeux de casino exploités en ligne. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
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1 | La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
2 | Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
3 | L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: |
a | les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; |
b | les paris sportifs; |
c | les jeux d'adresse. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. |
5 | La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. |
6 | Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. |
7 | La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
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1 | La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
2 | Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
3 | L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: |
a | les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; |
b | les paris sportifs; |
c | les jeux d'adresse. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. |
5 | La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. |
6 | Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. |
7 | La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 121 Allégements fiscaux pour les maisons de jeu titulaires d'une concession B - 1 Le Conseil fédéral peut réduire d'un quart au plus le taux de l'impôt fixé pour les maisons de jeu titulaires d'une concession B si les bénéfices de la maison de jeu sont investis pour l'essentiel dans des projets d'intérêt général pour la région, en particulier dans le soutien d'activités culturelles, ou dans des projets d'utilité publique. |
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1 | Le Conseil fédéral peut réduire d'un quart au plus le taux de l'impôt fixé pour les maisons de jeu titulaires d'une concession B si les bénéfices de la maison de jeu sont investis pour l'essentiel dans des projets d'intérêt général pour la région, en particulier dans le soutien d'activités culturelles, ou dans des projets d'utilité publique. |
2 | Il peut réduire le taux de l'impôt d'un tiers au plus si la maison de jeu titulaire d'une concession B est implantée dans une région dépendant d'une activité touristique fortement saisonnière. |
3 | En cas de cumul des deux motifs de réduction, il peut réduire le taux de l'impôt de moitié au plus. |
4 | Les allégements fiscaux prévus aux al. 1 et 2 ne sont pas applicables aux jeux de casino exploités en ligne. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |