Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-3481/2018

Arrêt du 18 mars 2020

Gregor Chatton (président du collège),

Composition Jenny de Coulon Scuntaro, Susanne Genner, juges,

Noémie Gonseth, greffière.

X._______,

représenté par le Centre Social Protestant (CSP), Rue du Village-Suisse 14, case postale 171,
Parties
1211 Genève 8,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Reconnaissance du statut d'apatride; décision du SEM du 17 mai 2018.

Faits :

A.
En date du 7 mai 2012, X._______, d'ethnie kurde, né en Syrie le (...) 1987, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu une première fois sur ses données personnelles, le 10 mai 2012, et à deux reprises sur ses motifs d'asile, c'est-à-dire le 2 juillet 2014 (1ère audition) et le 19 mars 2015 (2ème audition [audition complémentaire]), par les collaborateurs du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM).

Lors de sa première audition sur ses données personnelles, le prénommé a déclaré, quant à l'existence d'éventuels documents d'identité : « Im
Moment habe ich noch meinen Registerauszug für Ajnabi. Ich habe schon mein Gesuch um Einbürgerung eingereicht. Ich wartete aber nicht auf eine Antwort, da ich das Land verlassen musste » (dossier SEM, act. A 4, p. 5). Il a précisé qu'il avait déposé sa demande de naturalisation en 2011 et que la date de son départ de Syrie était le 1er avril 2012 (cf. dossier SEM, act. A 4, p. 5 et 6). Par courrier du 10 juillet 2012 (dossier SEM, act. A 8), il a produit des documents devant permettre d'établir son appartenance à la minorité kurde des ajanib. Lors de la première audition de l'intéressé sur ses motifs d'asile, le 2 juillet 2014, le collaborateur du SEM a requis de la part de l'interprète la traduction de la prétendue carte d'identité d'ajanib du requérant (cf. dossier SEM, act. A 12, Q37, p. 6). Amené à préciser quelle était la fonction de cette carte, l'intéressé a exposé : « C'est le seul document que j'ai en Syrie. Selon ce document, je n'ai ni identité ni patrie » (dossier SEM, act. A 12, Q46, p. 7). Interrogé sur l'état d'avancement de la procédure de naturalisation qu'il avait initiée, le requérant a répondu : « Mon nom a été inscrit auprès d'une commission mais je n'ai reçu aucune carte » (dossier SEM, act. A 12, Q47, p. 7). Quant au moment où cet événement aurait eu lieu, l'intéressé a déclaré : « Je ne me souviens pas de la date » et « Sauf erreur, en 2011, mais je n'arrive pas à me souvenir de la date exacte » (dossier SEM, act. A 12, Q49 et Q50, p. 7). Il a, en outre, exposé que toute sa famille, à l'exception de lui-même, avait obtenu la nationalité syrienne (dossier SEM, act. A 12, Q57, p. 8). Amené à préciser quels documents sa famille avait reçus pour en attester, l'intéressé a répondu : « Je ne les ai pas vus. Lorsque j'étais en Syrie, ils n'avaient pas encore reçu le document » (dossier SEM act. A 12, Q58, p. 8). Au cours de son audition complémentaire, le 19 mars 2015, il a déclaré qu'il n'avait aucune nouvelle concernant sa procédure de naturalisation (dossier SEM, act. 18, Q20, p. 4). Il a précisé que lui-même et les autres membres de sa famille avaient déposé ensemble leurs demandes de naturalisation (cf. dossier SEM, act. 18, Q22, p. 4). Il a exposé qu'un de ses frères, qui était parti au Kurdistan irakien en 2012, n'avait pas non plus obtenu sa naturalisation (cf. dossier SEM, act. 18, Q23, Q25 et Q29, p. 4 s.). Invité à préciser le moment où les membres de sa famille s'étaient présentés au gouvernement pour obtenir la nationalité syrienne, le requérant a répondu que c'était en 2012, mais qu'il ne se souvenait pas de la date exacte. Il a ajouté que sa famille l'avait informé qu'elle avait acquis la citoyenneté syrienne (cf. dossier SEM, act. 18, Q32, p. 5).

B.
Par décision du 14 avril 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile du requérant, considérant qu'il n'avait pas la qualité de réfugié. L'exécution de son renvoi n'étant pas raisonnablement exigible, compte tenu des conditions de sécurité en Syrie, il a été, par contre, admis provisoirement en Suisse. Le 18 mai 2015, le requérant a interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Par arrêt E-3151/2015 du 25 novembre 2015, le Tribunal a rejeté le recours, dans la mesure où il n'était pas devenu sans objet et où il était recevable.

C.
Le 1er juillet 2015, l'intéressé, agissant par le biais de son représentant, a déposé une demande tendant à la reconnaissance de son statut d'apatride et à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour à ce titre. A l'appui de sa demande, il a fait valoir qu'il faisait partie de la minorité des Kurdes ajanib en Syrie et, à ce titre, était apatride. Il ne disposait ainsi d'aucun papier d'identité. Ayant été admis provisoirement en Suisse, il ne pouvait être exigé de lui qu'il se rendît en Syrie pour effectuer les éventuelles démarches nécessaires à l'obtention de la nationalité syrienne.

Par courrier du 21 juillet 2016, le SEM a communiqué au requérant qu'il envisageait de refuser sa demande de reconnaissance du statut d'apatride. Il lui a toutefois donné la possibilité de se déterminer.

En date du 19 août 2016, le requérant a fait usage de son droit d'être entendu. Il a exposé : « [...] : Es trifft zwar zu, dass im Namen des Gesuchstellers ein Einbürgerungsgesuch gestellt wurde. Es trifft jedoch nicht zu, dass alle Familienmitglieder des Gesuchstellers eingebürgert worden sind » (cf. dossier SEM, act. B6, p. 1). Il a précisé qu'un de ses frères, également actif politiquement et ayant quitté comme lui la Syrie, n'avait pas non plus obtenu la nationalité syrienne. En outre, les membres de sa famille avaient été auditionnés par les autorités syriennes en 2012, alors qu'il se trouvait déjà en Europe. N'ayant ainsi pas pu être entendu par lesdites autorités, il n'était pas possible que la nationalité syrienne lui ait été délivrée. Si cela avait été le cas, sa famille l'en aurait informé.

D.
Par décision du 3 mars 2017, le SEM a rejeté la demande de reconnaissance du statut d'apatride formée par le requérant, le 1er juillet 2015. Il a tout d'abord constaté que, selon le Décret n° 49 promulgué par le gouvernement syrien en 2011, les ajanib pouvaient obtenir la nationalité syrienne sur demande. Le requérant ayant produit une attestation démontrant qu'il était inscrit dans les registres des ajanib de la province d'Hassaké, ayant déclaré avoir déposé une demande pour obtenir la nationalité syrienne en 2011 et n'ayant pas rendu crédible la situation de persécution à l'origine de son départ du pays, il n'y avait aucune raison apparente que la nationalité syrienne lui ait été refusée, alors qu'elle aurait été accordée au reste de sa famille. Les explications données par l'intéressé sur sa procédure de naturalisation et celle de sa famille comportaient, par ailleurs, des contradictions et des éléments d'invraisemblance, ce qui renforçait les doutes quant à la non obtention de la nationalité syrienne. Les arguments avancés par l'intéressé dans son courrier du 19 août 2016 n'étaient, en outre, pas convaincants, dès lors que ce dernier avait voulu cacher la date de sa demande de citoyenneté et celle à laquelle sa famille aurait obtenu la nationalité syrienne. Tout portait ainsi à croire que l'intéressé avait obtenu la citoyenneté syrienne déjà avant son départ du pays, le 1er avril 2012. Enfin, dans l'hypothèse où le requérant avait quitté la Syrie avant d'obtenir la nationalité syrienne, il y aurait lieu de considérer qu'il n'avait pas fait suffisamment d'efforts en vue d'acquérir cette nationalité, ce qui justifiait également de lui refuser la reconnaissance du statut d'apatride.

Cette décision a été notifiée à l'intéressé en date du 6 mars 2017. Elle n'a pas fait l'objet d'un recours par-devant le Tribunal de céans.

E.
En date du 9 avril 2018, le requérant a déposé une nouvelle demande tendant à la reconnaissance de son statut d'apatride auprès du SEM. Se fondant sur un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR), intitulé : « Syrie : la citoyenneté pour les ajanib - Renseignement de l'analyse-pays de l'OSAR », il a fait valoir que l'ensemble de la procédure de naturalisation syrienne des Kurdes devait se faire en Syrie. Or, il avait quitté ce pays le 1er avril 2012. Etant donné que ses parents et ses frères et soeurs n'avaient obtenu la nationalité syrienne que le 11 octobre 2013, comme en attestaient les copies des cartes d'identité syriennes produites, il n'avait pas pu obtenir sa propre carte d'identité, puisqu'il avait déjà quitté le pays à cette date. Il a produit un témoignage du comité communal, qui confirmerait qu'il ne s'était pas trouvé en Syrie lors des attributions de la nationalité syrienne aux étrangers de la province d'Hassaké, le 11 octobre 2013. En outre, même s'il s'était encore trouvé sur le territoire syrien, il aurait été dans l'impossibilité de se présenter aux autorités, comme l'exige la procédure, au vu des persécutions dont il faisait l'objet.

F.
Par décision du 17 mai 2018, le SEM a communiqué à l'intéressé que sa nouvelle demande était considérée comme une demande de reconsidération de sa décision du 3 mars 2017. Il a constaté que le requérant n'avait invoqué aucun fait nouveau de nature à justifier une modification de sa précédente décision. Quant à la copie du document intitulé : « Témoignage du comité communal », rédigé en arabe avec une traduction en français, le SEM a relevé que, dans sa décision d'asile du 14 avril 2015 (confirmée par le TAF dans son arrêt du 25 novembre 2015), il n'avait pas reconnu le statut de réfugié à l'intéressé. Le requérant n'avait, dès lors, pas entrepris toutes les démarches pour acquérir la nationalité syrienne, puisqu'il aurait pu attendre l'issue de la procédure de naturalisation et se rendre en Syrie avec le reste de sa famille afin de retirer les papiers concernant sa nationalité. Le SEM a, par conséquent, informé l'intéressé qu'il classait sa requête sans suite.

Cette décision aurait été notifiée à l'intéressé le jour-même (cf. mémoire de recours, p. 2).

G.
Le 14 juin 2018, le requérant, par l'entremise de ses représentants, a interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal de céans. Il a conclu, préalablement, à ce qu'il soit dispensé du versement de l'avance de frais et, plus généralement, du paiement des frais de la procédure de recours. Quant au fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce que le statut d'apatride lui soit reconnu.

Par ordonnance du 24 septembre 2018, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle formée par le recourant et l'a dispensé du versement d'une avance de frais.

H.
Dans son préavis du 1er octobre 2018, l'autorité inférieure a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Elle a, dès lors, proposé le rejet du recours.

Invité par ordonnance du 1er novembre 2018 à produire ses observations éventuelles, le recourant n'y a pas donné suite.

I.
Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions en matière de reconnaissance du statut d'apatride rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF) peuvent être portées devant le Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
contrario LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.

2.1 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
et 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA (à savoir, notamment, des faits, respectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et 127 I 133 consid. 6 et les réf. cit. ; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 et les réf. cit.).

2.2 Selon la pratique en vigueur, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et 131 II 329
consid. 3.2). La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf., notamment, ATF 136 II 177 consid 2.1 et l'arrêt du TAF F-2581/2017 du 3 septembre 2018 consid. 3.4). Aussi, c'est à l'intéressé d'alléguer la modification de l'état des faits ou les motifs de révision et c'est également à lui qu'incombe le devoir de substantification (arrêt du TF 2C_883/2015 du 5 février 2016 consid. 3.4 et 4.3).

2.3 En l'occurrence, l'autorité inférieure a retenu que le recourant n'avait fait valoir aucun fait nouveau de nature à justifier une modification de sa décision du 3 mars 2017. Elle est, toutefois, entrée en matière sur l'argument avancé par le recourant, selon lequel il ne s'était pas trouvé en Syrie lorsque ses parents et ses frères et soeurs avaient obtenu la nationalité syrienne, le 11 octobre 2013, comme en attesteraient les copies des cartes d'identité syriennes de ces derniers et le témoignage du comité communal de la province d'Hassaké. Elle s'est, en particulier, prononcée sur le motif invoqué par l'intéressé selon lequel il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir attendu l'issue de la procédure de naturalisation avant de quitter la Syrie, au vu des persécutions dont il faisait l'objet. L'autorité inférieure a, en effet, considéré, en substance, que l'intéressé, à qui le statut de réfugié n'avait pas été reconnu en procédure d'asile, aurait pu attendre l'aboutissement de la procédure de naturalisation et se rendre en Syrie avec sa famille pour retirer les papiers concernant sa nationalité.

Partant, c'est à tort que la décision du SEM du 17 mai 2018 évoque un classement sans suite de la demande de réexamen de l'intéressé, ce qui équivaudrait à une non-entrée en matière, dès lors que l'autorité inférieure a bel et bien examiné sur le fond les arguments avancés par l'intéressé à l'appui de sa requête. Le Tribunal peut donc lui aussi revoir au fond la demande en reconsidération déposée par l'intéressé.

3.

3.1 A teneur de l'art. 1er al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides, conclue à New-York le 28 septembre 1954 et entrée en vigueur, pour la Suisse, le 1er octobre 1972 (RO 1972 II 237, ci-après : la Convention relative au statut des apatrides, RS 0.142.40), le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation.

3.2 Selon la jurisprudence constante du TF, par apatrides, il faut entendre les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer. Cette convention ne s'applique qu'aux apatrides de jure, à savoir aux personnes qui ne possèdent formellement pas de nationalité, à l'exclusion des apatrides de facto qui, sans avoir été privés ou déchus de leur nationalité, ne sont plus reconnus par leur pays d'origine et ne peuvent faire appel à sa protection (cf. notamment l'arrêt du TF 2C_661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1; ATAF 2014/5 consid. 4.1, ainsi que l'arrêt du TAF C-2135/2014 du 9 février 2016 consid. 3.2 et 3.3 et les références citées). Les autorités administratives suisses ne reconnaissent pas le statut d'apatride au sens de la Convention relative au statut des apatrides aux personnes qui se laissent sciemment déchoir de leur nationalité ou qui ne font pas tout ce qui peut être attendu d'elles pour la conserver ou la regagner, alors qu'ils ont la possibilité de le faire, dans le seul but d'obtenir le statut d'apatride (cf. les arrêts du TF 2C_661/2015 précité consid. 3.1 et 2C_621/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.2 et l'arrêt du TAF F-584/2016 du 25 janvier 2018 consid. 3.2 ainsi que les réf. cit.). La communauté internationale s'efforce en effet depuis longtemps de réduire à un minimum les cas d'apatridie. La Convention relative au statut des apatrides sert au premier chef à aider les personnes défavorisées par le sort et qui, sans législation topique, seraient dans la détresse. Elle n'a pas pour but de permettre à toute personne qui le désire de bénéficier du statut d'apatride qui est, à certains égards, plus favorable que celui accordé à d'autres étrangers. Reconnaître ainsi la qualité d'apatride à tout individu qui se laisserait déchoir de sa nationalité pour des raisons de convenance personnelle contreviendrait au but poursuivi par la communauté internationale. Cela équivaudrait, en outre, à favoriser un comportement abusif (cf. les arrêts précités du TF 2C_661/2015 précité consid. 3.1 et 2C_621/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.2 et l'arrêt du TAF F-584/2016 du 25 janvier 2018 consid. 3.2 ainsi que les réf. cit.).

4.

4.1 Dans sa décision du 3 mars 2017, l'autorité inférieure a considéré, en substance, que tout portait à croire que le recourant avait déjà obtenu la citoyenneté syrienne avant son départ de Syrie en avril 2012, de sorte qu'il ne se justifiait pas de lui reconnaître le statut d'apatride. Et même dans l'hypothèse où cela n'était pas le cas, il y aurait lieu de retenir que l'intéressé n'avait pas fait suffisamment d'efforts pour acquérir la nationalité syrienne, du fait qu'il n'avait pas rendu crédible la situation de persécutions prétendument à l'origine de son départ du pays.

4.2 A l'appui de sa demande en reconsidération, l'intéressé a, d'une part, fait valoir qu'il n'avait pas pu obtenir de carte d'identité syrienne avant son départ de Syrie, puisque ce n'était que le 11 octobre 2013 que ses parents et ses frères et soeurs avaient obtenu la nationalité syrienne. A ce titre, il a produit un témoignage du comité communal, daté du 20 mars 2017, qui attesterait du fait qu'il ne s'était pas trouvé en Syrie « lors des attributions de la nationalité syrienne aux étrangers de la province d'[Hassaké] le 11 octobre 2013 » (cf. mémoire de recours, p. 3). Il a, d'autre part, exposé qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir attendu l'issue de la procédure de naturalisation avant de quitter son pays, dès lors qu'elle s'était prolongée jusqu'en octobre 2013 en raison du contexte de guerre que connaissait la Syrie (impactant sur le fonctionnement de l'administration). Il avait été, en outre, mis au bénéfice d'une admission provisoire, ce qui démontrerait que les autorités suisses avaient reconnu l'existence d'une mise en danger concrète de sa personne en cas de retour en Syrie. Selon lui, « [l]e fait que l'asile ne lui ait pas été accordé ne signifi[ait] pas qu'il n'était pas en danger en Syrie au moment de sa fuite » (cf. mémoire de recours, p. 4). Il ne pouvait dès lors lui être reproché de « ne pas avoir attendu l'issue incertaine d'une procédure qui prenait un retard indéterminé dans un contexte de guerre où sa vie était en danger » (cf. mémoire de recours, p. 4). Enfin, il ne pouvait être exigé de lui qu'il se rendît maintenant sur le territoire syrien pour terminer la procédure de naturalisation (cf. mémoire de recours, p. 5).

5.
Sur la base des déclarations du recourant et des pièces contenues au dossier, le Tribunal considère que les faits suivants sont établis ou ont été, pour le moins, rendus vraisemblables :

5.1 Il ressort de la décision du 3 mars 2017 que l'autorité inférieure a retenu comme établi le fait que le recourant faisait partie de la minorité kurde des ajanib en Syrie, celui-ci ayant produit un document attestant du fait qu'il était inscrit aux registres des ajanib de la province d'Hassaké (cf. dossier SEM, act. B8, p. 3 : « Lors de la procédure d'asile, le requérant a produit une attestation démontrant qu'il était inscrit dans les registres des [a]janib de la province d'[Hassaké] »). Cette question n'étant pas contestée, le Tribunal ne reviendra pas sur celle-ci. Il constate à ce titre que le dossier de l'autorité inférieure contient effectivement une carte orangée, versée au dossier par l'intéressé, qui apparaît correspondre à celles remises aux ajanib (cf. let. A supra ; voir, à ce sujet, arrêt du TAF C-1873/2013 du 9 mai 2014 consid. 5.1, non publié à l'ATAF 2014/5).

5.2 Bien que le recourant n'ait pas été clair et transparent dans ses déclarations lorsqu'il a été invité à indiquer notamment la date à laquelle sa famille avait acquis la nationalité syrienne (cf. let. A et C supra), il y a lieu d'admettre que les pièces qu'il a produites à l'appui de sa demande en reconsidération, c'est-à-dire le témoignage du comité communal du 20 mars 2017 et les copies des cartes d'identité syriennes des membres de sa famille dont la date d'émission est le 11 octobre 2013 - et dont l'authenticité est prima facie donnée - (cf. dossier SEM, act. B9 et ses annexes), constituent des indices rendant vraisemblable le fait qu'il n'ait pas été en mesure de mener à bien sa procédure de naturalisation avant son départ pour l'Europe en avril 2012. Il y a dès lors lieu de retenir que le recourant ne dispose pas de la citoyenneté syrienne, contrairement à ce que le SEM avait retenu dans un premier temps.

5.3 Dès lors que l'appartenance de l'intéressé à la minorité kurde des ajanib et le fait que ce dernier ne dispose pas de la citoyenneté syrienne peuvent être admises, il s'agit de déterminer tout d'abord s'il peut être exigé de l'intéressé qu'il entreprenne maintenant les démarches nécessaires à l'obtention de la nationalité syrienne. Dans la négative, il sera examiné si le recourant aurait pu se faire naturaliser avant de partir pour l'Europe, respectivement s'il avait de bonnes raisons pour ne pas avoir mené à bien sa procédure de naturalisation.

Pour ce faire, il y a lieu de se pencher plus avant sur la procédure de naturalisation des Kurdes ajanib en Syrie (consid. 6.1 et 6.2 infra). La situation sécuritaire dans la province d'Hassaké en Syrie entre les années 2011 et 2013 sera ensuite examinée (consid. 6.3 infra).

6.

6.1 Le 7 avril 2011, le président syrien Bachar el-Assad a promulgué le Décret n° 49, par lequel il a décidé d'accorder la citoyenneté syrienne-arabe aux ajanib, c'est-à-dire aux Kurdes apatrides enregistrés dans la province d'Hassaké. On déduit de la promulgation de ce décret que les ajanib de cette province ont, en principe, la possibilité de se faire naturaliser (cf. ATAF 2014/5 consid. 11.2 ; voir aussi, entre autres, arrêt du TAF
F-992/2017 du 24 septembre 2018 consid. 5.4 et les réf. cit.).

Selon des estimations - des chiffres exacts n'étant pas disponibles -, le nombre de personnes ne bénéficiant pas de la nationalité syrienne dans la province d'Hassaké s'élevait, en 2008, à 300'000, dont environ la moitié était enregistrée en tant qu'étrangers (ajanib) auprès des autorités (cf., entre autres, arrêt du TAF F-1672/2015 du 22 septembre 2016 consid. 5.2 et la réf. cit.). D'après les chiffres rapportés par l'organisation Kurdwatch, 32'000 demandes de naturalisation avaient été déposées, en mai 2011, et plus de 1'000 cartes d'identité avaient été délivrées à des personnes appartenant à la minorité kurde des ajanib suite à la promulgation du Décret n°49 ; en juin 2011, le nombre des demandes s'élevait à 36'000 et celui des ajanib naturalisés avait augmenté à plus de 6'000 ; en septembre 2011, plus de 59'000 ajanib avaient déposé une demande de naturalisation et le nombre de personnes ayant obtenu une carte d'identité syrienne aurait passé à 51'000 (cf. Kurdwatch, Damascus : 32'000 Anträge auf Einbürgerung eingereicht, 30.05.2011, Damascus : Number of naturalized ajanib climbs to 6'700, 21.06.2011, et Damascus : Number of naturalized ajanib climbs to 51'000, 16.09.2011, consultables sur le site : https://kurdwatch.ezks.org/?cid=232&z=en, consulté en janvier 2020). D'après les statistiques publiées par l'UNCHR, le nombre d'apatrides en Syrie avait diminué de 300'000 à 231'000 à la fin 2011 (cf. UNHCR, Statistical Yearbook 2011, Statistical Annexes, Table 7 Stateless persons 2011, consultable sur le site : https://www.unhcr.org/statistics/country/516282cf5/unhcr-statistical-yearbook-2011-11th-edition.html, consulté en janvier 2020). A la fin 2012, ils n'étaient plus que 221'000 et à la fin 2013, plus que 160'000 (cf. UNHCR, Statistical Yearbook [2012] et [2013], Statistical Annexes, Table 7 Persons under UNHCR's statelessness mandate [2012] et [2013]). Enfin, d'après le Service norvégien d'informations sur les pays d'origine, se fondant lui-même sur des informations communiquées par le gouvernement syrien, 105'000 sur 120'000 ajanib avaient obtenu la nationalité syrienne au début de l'année 2015 (cf. Landinfo, Syria : Statsløse kurdere [Syrien : Staatenlose Kurden], 12.02.2018 : https://landinfo.no/wp-content/uploads/2018/04/Syria-temanotat-Statsløse-kurdere-12022018.pdf, consulté en février 2020).

6.2 Quant à la procédure de naturalisation, celle-ci n'étant pas réglée dans le Décret n°49 (cf. ATAF 2014/5 consid. 11.2 et la réf. cit.), il ressort des informations publiées par Kurdwatch que le requérant doit présenter son extrait individuel du registre des étrangers ainsi que trois photographies passeport. Dès l'âge de 14 ans, les membres de la famille doivent adresser leur demande personnellement et aller chercher eux-mêmes leur carte d'identité à l'office d'état civil. Tous les enfants mentionnés dans l'extrait du livret de famille du registre des étrangers figurent aussi dans le livret de famille, même quand ils séjournent à l'étranger. Ils ne reçoivent toutefois leur carte d'identité que lors d'une entrevue personnelle (cf. Kurdwatch, Al-Malikiyah : The first ajanib naturalized, 31.05.2011 ; cf., aussi, arrêt du TAF F-992/2017 précité consid. 5.4 et les réf. cit.). D'après les informations à disposition du Tribunal, une personne à l'étranger qui désire acquérir la nationalité sur la base du Décret n° 49 doit se rendre en Syrie afin d'être entendue par les autorités syriennes (cf. ATAF 2014/5 consid. 11.5 et les réf. cit. ; arrêt du TAF E-3562/2013 du 17 décembre 2014 consid. 5.3.4 et les réf. cit.).

En ce qui concerne plus précisément la durée de la procédure, le Tribunal ne dispose pas d'informations précises. Selon Kurdwatch, le traitement d'une demande de naturalisation prend au moins quatre semaines (cf. Kurdwatch, Al-Malikiyah : The first ajanib naturalized, 31.05.2011). Dans un rapport publié par l'UNHCR, fondé sur un sondage non représentatif effectué en 2013 dans un centre d'accueil au Kurdistan irakien, 98% des Kurdes apatrides qui avaient déposé une demande de naturalisation sur le base du Décret n° 49 s'étaient vus octroyer la citoyenneté syrienne en l'espace de trois mois (cf. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), In Search of Solutions : Addressing Statelessness in the Middle East and North Africa, 09.2016 : https://www.ecoi.net/en/file/local/1113264/1930_1479979843_5829c32a4.pdf, consulté en février 2020). Sur la base de ces seules informations et compte tenu notamment du nombre important de demandes de naturalisation déposées auprès des autorités (cf. consid. 5.1 supra), on ne peut toutefois exclure que la procédure de naturalisation puisse se prolonger au-delà de trois mois.

6.3 C'est dans le contexte des « Printemps arabes » que les premiers mouvements de contestation ont débuté en 2011 en Syrie et dans le Nord-est du pays à majorité kurde, prenant tout d'abord la forme de manifestations contre le régime de Bachar el-Assad (cf. Albarazi, Zahra, The Stateless Syrians, 05.2013, p. 18, https://www.refworld.org/pdfid/52a983124.pdf, et L'Orient-Le Jour, La position kurde dans le conflit syrien depuis 2011, https://www.lorientlejour.com/article/1163075/la-position-kurde-dans-le-conflit-syrien-depuis-2011.html). L'année 2012 a été, quant à elle, témoin d'une militarisation croissante du conflit opposant le gouvernement syrien et les différents groupes d'opposition et d'une augmentation de la violence (cf. Die Zeit, Krieg in Syrien : Libanon als mahnendes Beispiel, 22.05.2012, http://www.zeit.de/politik/ausland/2012-05/syrien-libanon, et Office of the High Commissioner for Human Rights [OHCHR], Militarization of Syrian conflict must be stopped, says UN human rights chief Navi Pillay, 03.07.2012, http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/HCSecurityCouncil.aspx). Dans le Gouvernorat d'Hassaké, l'année 2012 a été également caractérisées par un changement fondamental dans les rapports de force. A partir de juillet 2012, les troupes gouvernementales syriennes se sont en effet retirées du Nord-est du pays et les milices kurdes ont pris le contrôle d'une partie de ce territoire (cf. Aljazeera, Kurds in Syria triumph over al-Assad's regime, 20.11.2012, http://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/2012/11/20121119132652603960.html). A partir de juillet 2013, des affrontements ont eu lieu dans plusieurs zones situées à la frontière turque au Nord du pays entre, d'une part, les milices kurdes et, d'autre part, les organisations terroristes Jabhat an-Nusra et l'Etat islamique (cf. Reuters, Syrian Kurds' flight drags Iraq deeper into neighbor's war, 20.08.2013, http://www.reuters.com/article/2013/08/20/us-syria-crisis-iraq idUSBRE97J0OY20130820, consultées en février 2020). En octobre 2013, plus de quarante personnes ont été victimes des combats menés entre les milices kurdes et Jabhat an-Nusra et l'Etat islamique (cf. The National [Abu Dhabi], Rebel infighting between Kurds and Al Qaeda kills more than 40 in northeast Syria, https://www.thenational.ae/world/rebel-infighting-between-kurds-and-al-qaeda-kills-more-than-40-in-northeast-syria-1.286543).

7.

7.1 Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 6.2 supra), il y a lieu d'admettre que s'il voulait aujourd'hui se faire naturaliser syrien, l'intéressé devrait se rendre en Syrie. Ayant toutefois été admis provisoirement en Suisse, au motif que son renvoi en ce pays n'était pas raisonnablement exigible compte tenu des conditions de sécurité y régnant, il y a lieu d'admettre qu'il ne peut être exigé du recourant qu'il se rende à l'heure actuelle en Syrie pour entreprendre les démarches nécessaires à l'obtention de la nationalité syrienne en vertu du Décret n°49 (cf. arrêts du TAF F-992/2017 précité, consid. 5.3 et les réf. cit., et E-3562/2013 du 17 décembre 2014 consid. 5.3.4).

7.2 Cela étant, il y a lieu maintenant d'examiner si le recourant aurait pu se faire naturaliser avant son départ de Syrie, respectivement s'il a renoncé sans raison suffisante à obtenir la nationalité syrienne (cf., entre autres, arrêt du TAF F-992/2017 précité, consid. 5.3).

7.2.1 Seules des raisons objectives peuvent être considérées comme des raisons valables, à l'opposé de motifs de pure convenance personnelle (cf. ATAF 2014/5 consid. 11.4). Dans la plupart des cas, il s'agit de vérifier si la personne a fait suffisamment d'efforts pour obtenir ou réobtenir la nationalité. La pratique établie par la jurisprudence en la matière est restrictive, étant donné le but poursuivi par la communauté internationale de réduire à un minimum les cas d'apatridie. Les exigences posées aux efforts attendus de la personne pour obtenir une nationalité sont, ainsi, élevées ; ceci vaut également pour les exigences posées aux raisons valables motivant un renoncement à la naturalisation (cf. ATAF 2014/5 consid. 11.4.2).

7.2.2 Dans le cas d'espèce, le recourant aurait, selon ses propres déclarations, déposé une demande de naturalisation en 2011, soit l'année durant laquelle le Décret n° 49 a été promulgué. Faute d'informations contraires, il y a lieu d'admettre que l'intéressé, qui a quitté la Syrie en avril 2012 (soit une année après la promulgation du Décret), disposait de plusieurs mois pour entreprendre les démarches nécessaires à l'obtention de la nationalité syrienne, soit, en principe, selon la jurisprudence du Tribunal de céans, de suffisamment de temps pour mener à bien sa procédure de naturalisation, ce qui permet a priori de nier l'existence de raisons valables (cf. arrêts du TAF F-1672/2015 du 22 septembre 2016 consid. 6.5 [dans lequel le recourant aurait disposé d'environ quatre mois et demi pour mener à bien la procédure de naturalisation] et F-7695/2016 du 26 septembre 2018 consid. 5.5 [dans lequel le recourant aurait disposé de presque six mois pour mener à bien la procédure de naturalisation]).

Dans le cas d'espèce, ce n'est toutefois que le 11 octobre 2013 que les membres de la famille de l'intéressé auraient obtenu leurs cartes d'identité syriennes. Il n'est dès lors pas exclu que la procédure de naturalisation de sa famille se soit prolongée au-delà des quatre semaines ou, respectivement trois mois, mentionnés par les sources citées ci-dessus (cf. consid. 6.2. in fine). Cette prolongation de la procédure ne constitue cependant pas à elle seule une raison valable justifiant que l'intéressé n'ait pas mené à bien sa procédure de naturalisation. Il y a lieu de rappeler à ce titre que le Tribunal de céans, dans son arrêt E-3151/2015 entré en force, avait nié l'existence de motifs de fuite justifiant que le statut de réfugié lui soit reconnu ; l'intéressé n'avait, notamment, pas rendu vraisemblable sa détention de 20 jours en Syrie en octobre 2011, ni un risque de persécution en tant qu'opposant au régime. Le Tribunal avait, en outre, constaté qu'aucun élément au dossier ne laissait penser que l'intéressé avait fait personnellement l'objet de persécutions de la part de l'Etat islamique (cf. arrêt du TAF E-3151/2015 consid. 5.4 in fine et 5.5). Le recourant ne peut donc se prévaloir de raisons personnelles justifiant qu'il soit parti de Syrie avant l'aboutissement de la procédure de naturalisation. A ce titre, il y a lieu de constater que les déclarations de l'intéressé selon lesquelles un de ses frères n'aurait pas non plus obtenu la citoyenneté syrienne du fait qu'il était prétendument actif politiquement et avait lui aussi quitté la Syrie (cf. let. A et C supra), ne sont pas corroborées par le témoignage du comité communal du 20 mars 2017. D'après ce témoignage, seul le recourant ne s'était pas trouvé en Syrie au moment où sa famille aurait obtenu la nationalité syrienne (cf. dossier SEM, act. B9, pce 2).

De plus, malgré la situation instable prévalant en Syrie et dans la province d'Hassaké entre 2011 et 2013 (cf. consid. 6.3 supra), il y a lieu de constater que les autres membres de la famille du recourant ont été en mesure de mener à bien la procédure de naturalisation jusqu'à l'obtention de leurs cartes d'identité syriennes. N'ayant pas rendu vraisemblable le fait qu'il se trouvât dans une situation de danger personnelle se distinguant des autres membres de sa famille, le recourant aurait ainsi pu et dû attendre avec celle-ci l'issue de sa procédure de naturalisation et ce, même si elle s'était par hypothèse prolongée jusqu'en octobre 2013. Le Tribunal de céans a, par ailleurs, considéré qu'un requérant qui, comme l'intéressé, n'a quitté la Syrie que postérieurement à la promulgation du Décret n° 49 et qui ne pouvait se prévaloir de motifs de fuite justifiant que le statut de réfugié lui soit reconnu ou d'un risque concret de torture ou d'autres traitements inhumains et dégradants au sens de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH n'a, en principe, pas de raisons valables pour ne pas avoir obtenu la nationalité syrienne (cf. arrêt du TAF F-2594/2017 du 21 mars 2019 consid. 5.5).

7.3 Quant à l'arrêt cité par l'intéressé dans son recours (arrêt du TAF
E-3562/2013 précité), la situation de la personne concernée (un Kurde d'origine syrienne, provenant également de la province d'Hassaké) n'est pas comparable à celle du recourant, puisque cette personne était arrivée en Suisse à la fin mai 2009, c'est-à-dire plusieurs années avant la promulgation du Décret n° 49, et n'avait dès lors pas eu la possibilité objective de requérir sa naturalisation avant son départ pour l'Europe. Comme il ne pouvait être exigé d'elle, ayant été admise provisoirement en Suisse, qu'elle retournât en Syrie pour effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de la nationalité syrienne, il se justifiait de lui reconnaître le statut d'apatride (cf. arrêt du TAF E-3562/2013 précité, consid. 5.3.4 ; voir aussi consid. 7.1 supra). Ayant quitté la Syrie une année après la promulgation du Décret n° 49, le recourant ne peut ainsi se prévaloir de cette jurisprudence (cf. arrêt du TAF F-7695/2016 du 26 septembre 2018 consid. 5.3) pour invoquer une inégalité de traitement (art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.).

8.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le recourant ne remplit pas les conditions à la reconnaissance du statut d'apatride.

L'autorité inférieure, en rendant sa décision du 17 mai 2018, n'a dès lors pas violé le droit fédéral (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

Le recours est, par conséquent, rejeté.

9.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant (art. 63 en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par ordonnance du 24 septembre 2018, il sera statué sans frais.

Succombant, le recourant n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al.1 a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
contrario PA).

(dispositif sur la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :