SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 20 Mention du parrain - (art. 12, al. 2 et 3, et 13, al. 4, LRTV) |
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1 | Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles, par exemple avec la mention du nom, du logo ou d'un autre symbole, des produits et des services du parrain. |
2 | Chaque mention du parrain doit établir un rapport explicite entre celui-ci et l'émission. |
3 | La mention du parrain ne doit pas inciter directement à la conclusion d'actes juridiques concernant des biens ou des services, en particulier en faisant la promotion de ces biens ou services. |
4 | Pendant la diffusion d'une émission télévisée, il est possible de rappeler les rapports de parrainage de manière brève (incrustation). Une incrustation par parrain est autorisée en l'espace de dix minutes. Les incrustations sont interdites dans les émissions pour enfants. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle. |
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1 | Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle. |
2 | Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission. |
3 | Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services. |
4 | Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits. |
5 | Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 20 Mention du parrain - (art. 12, al. 2 et 3, et 13, al. 4, LRTV) |
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1 | Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles, par exemple avec la mention du nom, du logo ou d'un autre symbole, des produits et des services du parrain. |
2 | Chaque mention du parrain doit établir un rapport explicite entre celui-ci et l'émission. |
3 | La mention du parrain ne doit pas inciter directement à la conclusion d'actes juridiques concernant des biens ou des services, en particulier en faisant la promotion de ces biens ou services. |
4 | Pendant la diffusion d'une émission télévisée, il est possible de rappeler les rapports de parrainage de manière brève (incrustation). Une incrustation par parrain est autorisée en l'espace de dix minutes. Les incrustations sont interdites dans les émissions pour enfants. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
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a | programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général; |
b | émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel; |
c | émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité; |
cbis | publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b); |
d | diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions; |
e | programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio. |
f | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7); |
g | diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général; |
h | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC); |
i | service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme; |
j | conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception; |
k | publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion; |
l | offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés; |
m | émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente; |
n | programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité; |
o | parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque; |
p | redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle. |
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1 | Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle. |
2 | Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission. |
3 | Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services. |
4 | Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits. |
5 | Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle. |
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1 | Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle. |
2 | Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission. |
3 | Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services. |
4 | Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits. |
5 | Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 20 Mention du parrain - (art. 12, al. 2 et 3, et 13, al. 4, LRTV) |
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1 | Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles, par exemple avec la mention du nom, du logo ou d'un autre symbole, des produits et des services du parrain. |
2 | Chaque mention du parrain doit établir un rapport explicite entre celui-ci et l'émission. |
3 | La mention du parrain ne doit pas inciter directement à la conclusion d'actes juridiques concernant des biens ou des services, en particulier en faisant la promotion de ces biens ou services. |
4 | Pendant la diffusion d'une émission télévisée, il est possible de rappeler les rapports de parrainage de manière brève (incrustation). Une incrustation par parrain est autorisée en l'espace de dix minutes. Les incrustations sont interdites dans les émissions pour enfants. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 20 Mention du parrain - (art. 12, al. 2 et 3, et 13, al. 4, LRTV) |
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1 | Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles, par exemple avec la mention du nom, du logo ou d'un autre symbole, des produits et des services du parrain. |
2 | Chaque mention du parrain doit établir un rapport explicite entre celui-ci et l'émission. |
3 | La mention du parrain ne doit pas inciter directement à la conclusion d'actes juridiques concernant des biens ou des services, en particulier en faisant la promotion de ces biens ou services. |
4 | Pendant la diffusion d'une émission télévisée, il est possible de rappeler les rapports de parrainage de manière brève (incrustation). Une incrustation par parrain est autorisée en l'espace de dix minutes. Les incrustations sont interdites dans les émissions pour enfants. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 9 Identification de la publicité - 1 La publicité doit être nettement séparée de la partie rédactionnelle du programme et clairement identifiable comme telle. Le Conseil fédéral peut interdire les formes de publicité qui ne respectent pas ces principes, ou les subordonner à des règles particulières. |
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1 | La publicité doit être nettement séparée de la partie rédactionnelle du programme et clairement identifiable comme telle. Le Conseil fédéral peut interdire les formes de publicité qui ne respectent pas ces principes, ou les subordonner à des règles particulières. |
2 | Les collaborateurs permanents d'un diffuseur ne doivent pas se produire dans ses émissions publicitaires. Les diffuseurs locaux et régionaux dont les ressources finan-cières sont limitées ne sont pas soumis à cette interdiction. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
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a | programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général; |
b | émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel; |
c | émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité; |
cbis | publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b); |
d | diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions; |
e | programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio. |
f | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7); |
g | diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général; |
h | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC); |
i | service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme; |
j | conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception; |
k | publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion; |
l | offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés; |
m | émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente; |
n | programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité; |
o | parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque; |
p | redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle. |
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1 | Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle. |
2 | Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission. |
3 | Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services. |
4 | Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits. |
5 | Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 20 Mention du parrain - (art. 12, al. 2 et 3, et 13, al. 4, LRTV) |
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1 | Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles, par exemple avec la mention du nom, du logo ou d'un autre symbole, des produits et des services du parrain. |
2 | Chaque mention du parrain doit établir un rapport explicite entre celui-ci et l'émission. |
3 | La mention du parrain ne doit pas inciter directement à la conclusion d'actes juridiques concernant des biens ou des services, en particulier en faisant la promotion de ces biens ou services. |
4 | Pendant la diffusion d'une émission télévisée, il est possible de rappeler les rapports de parrainage de manière brève (incrustation). Une incrustation par parrain est autorisée en l'espace de dix minutes. Les incrustations sont interdites dans les émissions pour enfants. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 20 Mention du parrain - (art. 12, al. 2 et 3, et 13, al. 4, LRTV) |
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1 | Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles, par exemple avec la mention du nom, du logo ou d'un autre symbole, des produits et des services du parrain. |
2 | Chaque mention du parrain doit établir un rapport explicite entre celui-ci et l'émission. |
3 | La mention du parrain ne doit pas inciter directement à la conclusion d'actes juridiques concernant des biens ou des services, en particulier en faisant la promotion de ces biens ou services. |
4 | Pendant la diffusion d'une émission télévisée, il est possible de rappeler les rapports de parrainage de manière brève (incrustation). Une incrustation par parrain est autorisée en l'espace de dix minutes. Les incrustations sont interdites dans les émissions pour enfants. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle. |
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1 | Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle. |
2 | Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission. |
3 | Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services. |
4 | Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits. |
5 | Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
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a | programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général; |
b | émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel; |
c | émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité; |
cbis | publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b); |
d | diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions; |
e | programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio. |
f | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7); |
g | diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général; |
h | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC); |
i | service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme; |
j | conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception; |
k | publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion; |
l | offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés; |
m | émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente; |
n | programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité; |
o | parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque; |
p | redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 20 Enregistrement et conservation des émissions et des contributions destinées aux autres services journalistiques de la SSR - 1 Les diffuseurs de programmes suisses sont tenus d'enregistrer toutes les émissions et de conserver pendant au moins quatre mois les enregistrements ainsi que les pièces et les documents y relatifs. Le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
|
1 | Les diffuseurs de programmes suisses sont tenus d'enregistrer toutes les émissions et de conserver pendant au moins quatre mois les enregistrements ainsi que les pièces et les documents y relatifs. Le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
2 | Les contributions destinées aux autres services journalistiques de la SSR doivent également être enregistrées et conservées avec les pièces et les documents y relatifs. Le Conseil fédéral règle la durée et la portée de l'obligation d'enregistrement et de conservation en fonction des possibilités techniques et de ce qui est raisonnablement exigible de la SSR. |
3 | Si, dans le délai de conservation, une réclamation est présentée à l'organe de médiation, une plainte est déposée auprès de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision ou une procédure de surveillance est ouverte d'office, les enregistrements ainsi que les pièces et les documents y relatifs doivent être conservés jusqu'à la clôture de la procédure. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
|
a | programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général; |
b | émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel; |
c | émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité; |
cbis | publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b); |
d | diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions; |
e | programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio. |
f | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7); |
g | diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général; |
h | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC); |
i | service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme; |
j | conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception; |
k | publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion; |
l | offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés; |
m | émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente; |
n | programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité; |
o | parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque; |
p | redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
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a | programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général; |
b | émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel; |
c | émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité; |
cbis | publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b); |
d | diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions; |
e | programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio. |
f | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7); |
g | diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général; |
h | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC); |
i | service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme; |
j | conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception; |
k | publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion; |
l | offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés; |
m | émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente; |
n | programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité; |
o | parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque; |
p | redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle. |
|
1 | Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle. |
2 | Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission. |
3 | Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services. |
4 | Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits. |
5 | Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle. |
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1 | Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle. |
2 | Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission. |
3 | Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services. |
4 | Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits. |
5 | Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 20 Mention du parrain - (art. 12, al. 2 et 3, et 13, al. 4, LRTV) |
|
1 | Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles, par exemple avec la mention du nom, du logo ou d'un autre symbole, des produits et des services du parrain. |
2 | Chaque mention du parrain doit établir un rapport explicite entre celui-ci et l'émission. |
3 | La mention du parrain ne doit pas inciter directement à la conclusion d'actes juridiques concernant des biens ou des services, en particulier en faisant la promotion de ces biens ou services. |
4 | Pendant la diffusion d'une émission télévisée, il est possible de rappeler les rapports de parrainage de manière brève (incrustation). Une incrustation par parrain est autorisée en l'espace de dix minutes. Les incrustations sont interdites dans les émissions pour enfants. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 20 Mention du parrain - (art. 12, al. 2 et 3, et 13, al. 4, LRTV) |
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1 | Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles, par exemple avec la mention du nom, du logo ou d'un autre symbole, des produits et des services du parrain. |
2 | Chaque mention du parrain doit établir un rapport explicite entre celui-ci et l'émission. |
3 | La mention du parrain ne doit pas inciter directement à la conclusion d'actes juridiques concernant des biens ou des services, en particulier en faisant la promotion de ces biens ou services. |
4 | Pendant la diffusion d'une émission télévisée, il est possible de rappeler les rapports de parrainage de manière brève (incrustation). Une incrustation par parrain est autorisée en l'espace de dix minutes. Les incrustations sont interdites dans les émissions pour enfants. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle. |
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1 | Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle. |
2 | Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission. |
3 | Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services. |
4 | Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits. |
5 | Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 20 Mention du parrain - (art. 12, al. 2 et 3, et 13, al. 4, LRTV) |
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1 | Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles, par exemple avec la mention du nom, du logo ou d'un autre symbole, des produits et des services du parrain. |
2 | Chaque mention du parrain doit établir un rapport explicite entre celui-ci et l'émission. |
3 | La mention du parrain ne doit pas inciter directement à la conclusion d'actes juridiques concernant des biens ou des services, en particulier en faisant la promotion de ces biens ou services. |
4 | Pendant la diffusion d'une émission télévisée, il est possible de rappeler les rapports de parrainage de manière brève (incrustation). Une incrustation par parrain est autorisée en l'espace de dix minutes. Les incrustations sont interdites dans les émissions pour enfants. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle. |
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1 | Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle. |
2 | Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission. |
3 | Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services. |
4 | Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits. |
5 | Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle. |
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1 | Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle. |
2 | Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission. |
3 | Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services. |
4 | Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits. |
5 | Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 20 Mention du parrain - (art. 12, al. 2 et 3, et 13, al. 4, LRTV) |
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1 | Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles, par exemple avec la mention du nom, du logo ou d'un autre symbole, des produits et des services du parrain. |
2 | Chaque mention du parrain doit établir un rapport explicite entre celui-ci et l'émission. |
3 | La mention du parrain ne doit pas inciter directement à la conclusion d'actes juridiques concernant des biens ou des services, en particulier en faisant la promotion de ces biens ou services. |
4 | Pendant la diffusion d'une émission télévisée, il est possible de rappeler les rapports de parrainage de manière brève (incrustation). Une incrustation par parrain est autorisée en l'espace de dix minutes. Les incrustations sont interdites dans les émissions pour enfants. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 20 Mention du parrain - (art. 12, al. 2 et 3, et 13, al. 4, LRTV) |
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1 | Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles, par exemple avec la mention du nom, du logo ou d'un autre symbole, des produits et des services du parrain. |
2 | Chaque mention du parrain doit établir un rapport explicite entre celui-ci et l'émission. |
3 | La mention du parrain ne doit pas inciter directement à la conclusion d'actes juridiques concernant des biens ou des services, en particulier en faisant la promotion de ces biens ou services. |
4 | Pendant la diffusion d'une émission télévisée, il est possible de rappeler les rapports de parrainage de manière brève (incrustation). Une incrustation par parrain est autorisée en l'espace de dix minutes. Les incrustations sont interdites dans les émissions pour enfants. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 20 Mention du parrain - (art. 12, al. 2 et 3, et 13, al. 4, LRTV) |
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1 | Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles, par exemple avec la mention du nom, du logo ou d'un autre symbole, des produits et des services du parrain. |
2 | Chaque mention du parrain doit établir un rapport explicite entre celui-ci et l'émission. |
3 | La mention du parrain ne doit pas inciter directement à la conclusion d'actes juridiques concernant des biens ou des services, en particulier en faisant la promotion de ces biens ou services. |
4 | Pendant la diffusion d'une émission télévisée, il est possible de rappeler les rapports de parrainage de manière brève (incrustation). Une incrustation par parrain est autorisée en l'espace de dix minutes. Les incrustations sont interdites dans les émissions pour enfants. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 20 Mention du parrain - (art. 12, al. 2 et 3, et 13, al. 4, LRTV) |
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1 | Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles, par exemple avec la mention du nom, du logo ou d'un autre symbole, des produits et des services du parrain. |
2 | Chaque mention du parrain doit établir un rapport explicite entre celui-ci et l'émission. |
3 | La mention du parrain ne doit pas inciter directement à la conclusion d'actes juridiques concernant des biens ou des services, en particulier en faisant la promotion de ces biens ou services. |
4 | Pendant la diffusion d'une émission télévisée, il est possible de rappeler les rapports de parrainage de manière brève (incrustation). Une incrustation par parrain est autorisée en l'espace de dix minutes. Les incrustations sont interdites dans les émissions pour enfants. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle. |
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1 | Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle. |
2 | Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission. |
3 | Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services. |
4 | Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits. |
5 | Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 20 Mention du parrain - (art. 12, al. 2 et 3, et 13, al. 4, LRTV) |
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1 | Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles, par exemple avec la mention du nom, du logo ou d'un autre symbole, des produits et des services du parrain. |
2 | Chaque mention du parrain doit établir un rapport explicite entre celui-ci et l'émission. |
3 | La mention du parrain ne doit pas inciter directement à la conclusion d'actes juridiques concernant des biens ou des services, en particulier en faisant la promotion de ces biens ou services. |
4 | Pendant la diffusion d'une émission télévisée, il est possible de rappeler les rapports de parrainage de manière brève (incrustation). Une incrustation par parrain est autorisée en l'espace de dix minutes. Les incrustations sont interdites dans les émissions pour enfants. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
|
1 | Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
a | elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation: |
a1 | qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation, |
a2 | qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises, |
a3 | qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation; |
b | elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges. |
2 | Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
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1 | Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
a | elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation: |
a1 | qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation, |
a2 | qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises, |
a3 | qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation; |
b | elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges. |
2 | Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
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1 | Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
a | elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation: |
a1 | qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation, |
a2 | qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises, |
a3 | qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation; |
b | elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges. |
2 | Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle. |
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1 | Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle. |
2 | Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission. |
3 | Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services. |
4 | Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits. |
5 | Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 20 Mention du parrain - (art. 12, al. 2 et 3, et 13, al. 4, LRTV) |
|
1 | Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles, par exemple avec la mention du nom, du logo ou d'un autre symbole, des produits et des services du parrain. |
2 | Chaque mention du parrain doit établir un rapport explicite entre celui-ci et l'émission. |
3 | La mention du parrain ne doit pas inciter directement à la conclusion d'actes juridiques concernant des biens ou des services, en particulier en faisant la promotion de ces biens ou services. |
4 | Pendant la diffusion d'une émission télévisée, il est possible de rappeler les rapports de parrainage de manière brève (incrustation). Une incrustation par parrain est autorisée en l'espace de dix minutes. Les incrustations sont interdites dans les émissions pour enfants. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
|
1 | Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
a | elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation: |
a1 | qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation, |
a2 | qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises, |
a3 | qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation; |
b | elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges. |
2 | Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
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1 | Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
a | elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation: |
a1 | qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation, |
a2 | qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises, |
a3 | qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation; |
b | elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges. |
2 | Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
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1 | Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
a | elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation: |
a1 | qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation, |
a2 | qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises, |
a3 | qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation; |
b | elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges. |
2 | Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
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1 | Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
a | elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation: |
a1 | qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation, |
a2 | qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises, |
a3 | qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation; |
b | elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges. |
2 | Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
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1 | Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
a | elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation: |
a1 | qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation, |
a2 | qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises, |
a3 | qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation; |
b | elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges. |
2 | Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
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1 | Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
a | elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation: |
a1 | qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation, |
a2 | qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises, |
a3 | qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation; |
b | elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges. |
2 | Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle. |
|
1 | Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle. |
2 | Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission. |
3 | Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services. |
4 | Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits. |
5 | Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 20 Mention du parrain - (art. 12, al. 2 et 3, et 13, al. 4, LRTV) |
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1 | Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles, par exemple avec la mention du nom, du logo ou d'un autre symbole, des produits et des services du parrain. |
2 | Chaque mention du parrain doit établir un rapport explicite entre celui-ci et l'émission. |
3 | La mention du parrain ne doit pas inciter directement à la conclusion d'actes juridiques concernant des biens ou des services, en particulier en faisant la promotion de ces biens ou services. |
4 | Pendant la diffusion d'une émission télévisée, il est possible de rappeler les rapports de parrainage de manière brève (incrustation). Une incrustation par parrain est autorisée en l'espace de dix minutes. Les incrustations sont interdites dans les émissions pour enfants. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 20 Mention du parrain - (art. 12, al. 2 et 3, et 13, al. 4, LRTV) |
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1 | Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles, par exemple avec la mention du nom, du logo ou d'un autre symbole, des produits et des services du parrain. |
2 | Chaque mention du parrain doit établir un rapport explicite entre celui-ci et l'émission. |
3 | La mention du parrain ne doit pas inciter directement à la conclusion d'actes juridiques concernant des biens ou des services, en particulier en faisant la promotion de ces biens ou services. |
4 | Pendant la diffusion d'une émission télévisée, il est possible de rappeler les rapports de parrainage de manière brève (incrustation). Une incrustation par parrain est autorisée en l'espace de dix minutes. Les incrustations sont interdites dans les émissions pour enfants. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
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1 | Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
a | elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation: |
a1 | qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation, |
a2 | qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises, |
a3 | qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation; |
b | elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges. |
2 | Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle. |
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1 | Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle. |
2 | Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission. |
3 | Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services. |
4 | Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits. |
5 | Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 20 Mention du parrain - (art. 12, al. 2 et 3, et 13, al. 4, LRTV) |
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1 | Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles, par exemple avec la mention du nom, du logo ou d'un autre symbole, des produits et des services du parrain. |
2 | Chaque mention du parrain doit établir un rapport explicite entre celui-ci et l'émission. |
3 | La mention du parrain ne doit pas inciter directement à la conclusion d'actes juridiques concernant des biens ou des services, en particulier en faisant la promotion de ces biens ou services. |
4 | Pendant la diffusion d'une émission télévisée, il est possible de rappeler les rapports de parrainage de manière brève (incrustation). Une incrustation par parrain est autorisée en l'espace de dix minutes. Les incrustations sont interdites dans les émissions pour enfants. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle. |
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1 | Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle. |
2 | Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission. |
3 | Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services. |
4 | Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits. |
5 | Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 20 Mention du parrain - (art. 12, al. 2 et 3, et 13, al. 4, LRTV) |
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1 | Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles, par exemple avec la mention du nom, du logo ou d'un autre symbole, des produits et des services du parrain. |
2 | Chaque mention du parrain doit établir un rapport explicite entre celui-ci et l'émission. |
3 | La mention du parrain ne doit pas inciter directement à la conclusion d'actes juridiques concernant des biens ou des services, en particulier en faisant la promotion de ces biens ou services. |
4 | Pendant la diffusion d'une émission télévisée, il est possible de rappeler les rapports de parrainage de manière brève (incrustation). Une incrustation par parrain est autorisée en l'espace de dix minutes. Les incrustations sont interdites dans les émissions pour enfants. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
|
1 | Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
a | elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation: |
a1 | qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation, |
a2 | qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises, |
a3 | qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation; |
b | elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges. |
2 | Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
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1 | Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
a | elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation: |
a1 | qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation, |
a2 | qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises, |
a3 | qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation; |
b | elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges. |
2 | Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
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1 | Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
a | elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation: |
a1 | qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation, |
a2 | qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises, |
a3 | qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation; |
b | elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges. |
2 | Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
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1 | Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
a | elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation: |
a1 | qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation, |
a2 | qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises, |
a3 | qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation; |
b | elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges. |
2 | Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
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1 | Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
a | elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation: |
a1 | qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation, |
a2 | qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises, |
a3 | qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation; |
b | elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges. |
2 | Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 90 Sanctions administratives - 1 L'autorité de surveillance peut exiger le paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel moyen réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices de quiconque: |
|
1 | L'autorité de surveillance peut exiger le paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel moyen réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices de quiconque: |
a | contrevient à une décision entrée en force de l'autorité de surveillance ou de l'autorité de recours; |
b | contrevient de manière grave à une disposition de la concession; |
c | contrevient aux dispositions de la présente loi concernant la publicité et le parrainage (art. 4, 5 et 9 à 14), de ses dispositions d'exécution, de la concession ou des accords internationaux applicables; |
d | contrevient aux dispositions sur l'obligation de diffuser (art. 55); |
e | contrevient à l'obligation de fournir un extrait lors d'événements publics (art. 72); |
f | n'accorde pas le libre accès aux événements d'une importance majeure pour la société (art. 73); |
g | contrevient à des mesures contre la concentration des médias (art. 75); |
h | ... |
2 | Peut être tenu au paiement d'un montant de 10 000 francs au plus quiconque ne se conforme pas à l'une des obligations suivantes, s'y conforme tardivement ou partiellement ou donne de fausses indications: |
a | obligation d'annoncer (art. 3); |
b | obligation de diffuser (art. 8); |
c | obligation d'annoncer les recettes issues de la publicité et du parrainage (art. 15); |
d | obligation d'annoncer les participations (art. 16); |
e | obligation de renseigner (art. 17); |
f | obligation de présenter le rapport et les comptes annuels (art. 18); |
g | obligation de fournir des données statistiques (art. 19); |
h | obligation d'enregistrer et de conserver les émissions (art. 20 et 21); |
i | obligations de la SSR (art. 29); |
j | obligations des concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance (art. 41); |
k | obligation d'annoncer le transfert de la concession (art. 48); |
l | obligation de respecter la zone de desserte fixée dans la concession par le Conseil fédéral (art. 52, al. 3); |
m | obligation de diffuser les programmes prescrits sur des canaux préférentiels (art. 62); |
n | obligation de renseigner et de produire les documents (art. 63, al. 3). |
3 | L'autorité de surveillance compétente prend notamment en compte la gravité de l'infraction ainsi que la situation financière de la personne morale ou physique sanctionnée pour fixer le montant de la sanction. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
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1 | Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
a | elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation: |
a1 | qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation, |
a2 | qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises, |
a3 | qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation; |
b | elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges. |
2 | Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
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1 | Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
a | elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation: |
a1 | qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation, |
a2 | qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises, |
a3 | qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation; |
b | elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges. |
2 | Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
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1 | Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
a | elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation: |
a1 | qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation, |
a2 | qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises, |
a3 | qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation; |
b | elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges. |
2 | Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 41 - 1 Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes: |
|
1 | Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes: |
a | l'exécution, aux frais de l'obligé, par l'autorité qui a statué ou par un tiers mandaté: ces frais sont fixés par une décision spéciale; |
b | l'exécution directe contre la personne de l'obligé ou ses biens; |
c | la poursuite pénale, dans la mesure où une autre loi fédérale le prévoit; |
d | la poursuite pénale pour insoumission au sens de l'art. 292 du code pénal suisse80 si aucune autre disposition pénale n'est applicable. |
2 | Avant de recourir à un moyen de contrainte, l'autorité en menace l'obligé et lui impartit un délai suffisant pour s'exécuter; dans les cas visés à l'al. 1, let. c et d, elle le rend attentif aux sanctions pénales. |
3 | Dans les cas visés à l'al. 1, let. a et b, elle peut renoncer à cet avis comminatoire s'il y a péril en la demeure. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
|
1 | Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
a | elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation: |
a1 | qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation, |
a2 | qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises, |
a3 | qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation; |
b | elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges. |
2 | Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
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1 | Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
a | elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation: |
a1 | qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation, |
a2 | qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises, |
a3 | qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation; |
b | elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges. |
2 | Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle. |
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1 | Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle. |
2 | Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission. |
3 | Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services. |
4 | Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits. |
5 | Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
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1 | Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
a | elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation: |
a1 | qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation, |
a2 | qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises, |
a3 | qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation; |
b | elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges. |
2 | Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
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1 | Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
a | elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation: |
a1 | qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation, |
a2 | qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises, |
a3 | qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation; |
b | elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges. |
2 | Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
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1 | Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
a | elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation: |
a1 | qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation, |
a2 | qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises, |
a3 | qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation; |
b | elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges. |
2 | Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
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1 | Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
a | elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation: |
a1 | qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation, |
a2 | qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises, |
a3 | qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation; |
b | elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges. |
2 | Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
|
1 | La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
2 | La censure est interdite. |
3 | Le secret de rédaction est garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 6 - 1 Les diffuseurs ne sont soumis à aucune directive des autorités fédérales, cantonales ou communales si le droit fédéral n'en dispose pas autrement. |
|
1 | Les diffuseurs ne sont soumis à aucune directive des autorités fédérales, cantonales ou communales si le droit fédéral n'en dispose pas autrement. |
2 | Ils conçoivent librement leurs publications rédactionnelles et la publicité et en choisissent notamment les thèmes, le contenu ainsi que la présentation; ils en sont responsables.13 |
3 | Nul ne peut exiger d'un diffuseur la diffusion de productions ou d'informations déterminées. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 34 Financement - La SSR est financée en majeure partie par la redevance de radio-télévision. D'autres sources de financement sont possibles, pour autant que la présente loi, l'ordonnance, la concession et le droit international applicable n'en disposent pas autrement. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 43 - 1 Le DETEC peut octroyer des concessions pour la diffusion hertzienne terrestre de programmes si ceux-ci: |
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1 | Le DETEC peut octroyer des concessions pour la diffusion hertzienne terrestre de programmes si ceux-ci: |
a | tiennent compte des particularités locales ou régionales d'une zone donnée en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales, et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte; |
b | contribuent notablement à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel dans une région linguistique donnée. |
2 | La concession définit l'étendue de l'accès à la diffusion et le mandat de prestations en matière de programmes. Le DETEC peut fixer d'autres obligations afin de garantir l'exécution du mandat de prestations et l'autonomie dans la conception des programmes. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
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1 | Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
a | elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation: |
a1 | qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation, |
a2 | qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises, |
a3 | qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation; |
b | elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges. |
2 | Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
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1 | Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
a | elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation: |
a1 | qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation, |
a2 | qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises, |
a3 | qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation; |
b | elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges. |
2 | Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
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1 | Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
a | elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation: |
a1 | qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation, |
a2 | qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises, |
a3 | qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation; |
b | elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges. |
2 | Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
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1 | Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
a | elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation: |
a1 | qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation, |
a2 | qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises, |
a3 | qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation; |
b | elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges. |
2 | Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
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1 | Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
a | elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation: |
a1 | qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation, |
a2 | qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises, |
a3 | qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation; |
b | elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges. |
2 | Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |