Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 475/2015

Arrêt du 17 décembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Eric Muster, avocat,
recourante,

contre

B.A.________,
représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat,
intimé.

Objet
mesures provisionnelles (divorce),

recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 13 avril 2015.

Faits :

A.
A.A.________, née en 1976, de nationalité marocaine, et B.A.________, né en 1950, de nationalité suisse, se sont mariés le 19 août 2004 à Rabat (Maroc). Une enfant est issue de leur union: C.________, née en 2006.

B.
Par jugement du 26 avril 2010, le Tribunal de première instance de Rabat a prononcé le " Divorce Définitif en Raison du Désaccord après la Consommation du Mariage " des époux A.________, condamné le mari à payer à l'épouse le " droit de jouissance 'Mûtaa' " fixé à 70'000 dirhams ainsi que le " droit d'hébergement durant la période de viduité 'Ïdda' " fixé à 10'000 dirhams, attribué à la mère la garde de l'enfant, réglé le droit de visite du père et condamné ce dernier à payer à la mère la pension alimentaire pour l'enfant fixée à 2'000 dirhams par mois, la pension de garde fixée à 300 dirhams par mois et la pension d'hébergement fixée à 1'000 dirhams par mois.

Cette décision a été confirmée le 25 avril 2011 par la Cour d'appel de Rabat, dont l'arrêt est définitif et exécutoire selon un certificat établi le 30 décembre 2013 par le Greffe du Tribunal de première instance de Rabat.

C.
Le 19 avril 2013, l'épouse a déposé en Suisse une demande en divorce par requête unilatérale. Elle a conclu au divorce (I), à l'attribution exclusive de l'autorité parentale sur l'enfant (II), à la fixation d'un droit de visite en faveur du père (III), au paiement d'une contribution d'entretien pour elle-même et sa fille dont le montant devait être précisé en cours d'instance (IV-V), au partage de l'avoir de prévoyance accumulé par les époux (VI) et à la liquidation du régime matrimonial (VII). La procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur la reconnaissance éventuelle du jugement de divorce marocain.

Par décision du 25 juillet 2014 - rectifiée le 18 septembre 2014 quant à la nationalité du mari -, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg a transcrit le jugement de divorce marocain dans le registre informatisé de l'état civil. A cette occasion, il a précisé que la procédure d' exequatur relative aux contributions alimentaires et aux autres effets accessoires du divorce ne relevait pas de sa compétence, les parties étant invitées à saisir, le cas échéant, les autorités suisses compétentes.

D.

D.a. Le 23 octobre 2014, l'épouse a saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: Président) d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant, notamment, à ce que le mari soit astreint à verser mensuellement une contribution d'entretien de 2'500 fr. pour elle-même et de 2'500 fr. pour l'enfant. Ces conclusions en paiement ont été rejetées par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 octobre 2014.

D.b. Lors de l'audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 29 octobre 2014, l'épouse a conclu à ce que sa demande unilatérale en divorce soit transformée en demande en complément du jugement de divorce. Par jugement incident du 3 décembre 2014, le Président a accueilli cette requête.

D.c. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 14 novembre 2014, l'épouse a demandé qu'il soit interdit au mari, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP, d'emporter en Inde, respectivement de se débarrasser ou d'aliéner de quelconque manière, à titre gratuit ou onéreux, une liste exhaustive de bijoux ainsi que de l'argent liquide en francs suisses et en euros qu'elle détenait dans une enveloppe, à savoir le solde de ses effets personnels et ceux de sa fille qui ne lui avaient pas été remis lors de sa visite au domicile familial sur la base d'une ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 octobre 2014. Statuant le même jour, le Président a donné suite à cette requête par ordonnance de mesures superprovisionnelles.

D.d. Les parties ont été citées à comparaître à l'audience de mesures provisionnelles du 16 janvier 2015; l'épouse a conclu au paiement d'une contribution d'entretien globale de 5'000 fr. par mois, subsidiairement de 2'500 fr. pour elle-même et de 2'500 fr. pour l'enfant.

Statuant le 19 février 2015, le Président a attribué à la mère la garde de fait sur l'enfant (I), accordé au père un large et libre droit de visite, à exercer d'entente avec la mère (II), condamné le mari à contribuer à l'entretien des siens par le versement, d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de 5'000 fr., allocations familiales éventuelles en sus, dès le 1er novembre 2014 (III), interdit au mari, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, d'emporter avec lui en Inde, respectivement de se débarrasser ou d'aliéner de quelconque manière, à titre gratuit ou onéreux, une liste exhaustive d'effets (IV), mis les frais de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle à la charge du mari (V), dit que les dépens de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (VI), rejeté toutes autres et plus amples conclusions (VII) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII).

E.
Par arrêt du 13 avril 2015, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel du mari (I) et réformé l'ordonnance entreprise en ce sens qu'il est interdit à celui-ci, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, d'emporter avec lui en Inde, respectivement de se débarrasser ou d'aliéner de quelconque manière, à titre gratuit ou onéreux les objets énumérés au ch. IV du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 février 2015 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (II/I); il a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II/IV).

F.
Par acte mis à la poste le 10 juin 2015, l'épouse interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que la garde de l'enfant lui soit attribuée et à ce que le mari soit astreint à verser une contribution d'entretien de 2'500 fr. par mois, depuis le 1er juillet 2014, tant pour elle-même que pour l'enfant; elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.
Pour qualifier l'arrêt déféré, il convient de situer le cadre procédural et matériel dans lequel il s'inscrit.

1.1. La décision attaquée a pour objet des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, de sorte que la recourante ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels.

1.2. La décision attaquée souffre d'emblée d'une contradiction entre le dispositif et les motifs. Le magistrat précédent a réformé l'ordonnance entreprise en ce sens que le mari s'est vu interdire, sous les peines de droit, d'emporter avec lui en Inde, respectivement de se débarrasser ou d'aliéner de quelconque manière, une liste exhaustive d'objets, comme la recourante l'avait sollicité dans sa requête du 14 novembre 2014. Or, après avoir constaté que le tribunal étranger ne s'était pas prononcé sur la liquidation du régime matrimonial, il a considéré que, dans cette perspective, " c'est de façon adéquate que le premier juge a statué une interdiction de disposer de divers objets à la charge de l'appelant [ i.e. le mari] , qui peut être confirmée " ( p. 20 c. 7 in fine).

Le dispositif de la décision entreprise n'est pas très explicite sur le sort des contributions alimentaires. Dans ses motifs, le Juge délégué de la cour cantonale a considéré que la recourante n'avait pas établi que des " changements déterminés ", au sens de l'art. 286 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
1    Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
2    Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
3    Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338
CC, se seraient produits, qui justifieraient une modification du jugement de divorce; la décision du premier juge doit ainsi " être réformée en ce sens qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le versement par l'appelant, à titre provisionnel, d'une contribution pour l'entretien des siens " ( p. 19 c. 6.4 in fine).

En revanche, quoi qu'en dise la recourante, le juge précédent n'a pas " réformé " l'ordonnance du premier juge quant à l'attribution du droit de garde. Ce magistrat a retenu que le jugement de divorce avait attribué la " garde de l'enfant à la mère " et fixé " un droit de visite en faveur du père "; il ne s'imposait donc pas " d'instaurer en mesures provisionnelles un régime qui a déjà été mis en place ", d'autant que les parties n'ont pas prétendu " qu'il y aurait urgence à modifier ce régime " ( p. 19 in fine c. 7). La recourante n'établit pas que ces constatations de fait tirées du jugement de divorce (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les arrêts cités) seraient manifestement inexactes, à savoir arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1). Faute d'intérêt, son chef de conclusions tendant à l'attribution de la garde s'avère dès lors irrecevable (art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

Aux fins du présent recours, la décision attaquée a ainsi pour seul objet les contributions à l'entretien de la recourante et de sa fille; c'est dans ce sens que doit dès lors être interprété son dispositif (art. 112 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF; cf. CORBOZ, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 33 ad art. 112
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF).

1.3. La procédure en complément suppose que le jugement de divorce étranger présente une lacune (ATF 134 III 661 consid. 3.2; 131 III 289 consid. 2.8). Comme l'a souligné le magistrat précédent, si le juge du divorce a déjà statué sur des prétentions matrimoniales, il n'y a plus de place pour une action en complément du jugement de divorce, seule une action en modification étant alors recevable (arrêt 5A 227/2015 du 16 novembre 2015 consid. 2.2.2 et la jurisprudence citée; cf. sur cette distinction: BÜHLER/SPÜHLER, in : Berner Kommentar, Die Ehescheidung, 3e éd., 1980, n° 94 ad art. 149
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
a CC).

Or, il résulte de la décision attaquée (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) que le tribunal marocain " a statué sur les contributions d'entretien " de la recourante et de sa fille; le juge précédent en a conclu, sans arbitraire ( cf. sur cette notion: ATF 140 III 16 consid. 2.1 et les arrêts cités), que la requête de mesures provisionnelles de l'intéressée, en tant qu'elle portait sur les pensions, ne visait pas à combler une lacune du jugement de divorce, mais plutôt à faire modifier celui-ci.

1.4. Dans le procès en modification (ou en complément) d'un jugement de divorce étranger, des mesures provisionnelles peuvent être prises en vertu de l'art. 62
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 62 - 1 Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée.
1    Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée.
2    Les mesures provisoires sont régies par le droit suisse.
3    Sont réservées les dispositions de la présente loi sur l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), les effets de la filiation (art. 82 et 83) et la protection des mineurs (art. 85).
LDIP (BUCHER, in : Commentaire romand, 2011, n° 5 ad art. 64
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1    Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1bis    Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l'absence de compétence au sens de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents.39
2    Le droit suisse régit l'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).
LDIP, avec la jurisprudence citée).

La recourante affirme que les mesures provisionnelles relatives à une procédure de divorce, " que ce soit pendant celle-ci ou en cas de modification du jugement de divorce " sont des " décisions finales " au sens de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF. Exacte sur le premier point (ATF 134 III 426 consid. 2.2), cette opinion ne l'est plus sur le second. S'écartant de sa précédente jurisprudence (arrêt 5A 9/2007 du 20 avril 2007 consid. 2.1, reproduit in : Pra 96/2007 n° 137 p. 940), le Tribunal fédéral a récemment admis que l'ordonnance statuant sur une requête de mesures provisionnelles formée dans une procédure en modification d'un jugement de divorce constitue une mesure d'exécution anticipée (ATF 130 I 347 consid. 3.2), partant une décision incidente qui n'est sujette à un recours immédiat que si elle est susceptible d'entraîner un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF; arrêts 5A 732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2 et 5A 902/2012 du 23 octobre 2013 consid. 1.3); cette qualification ne change pas lorsque - comme ici - les mesures requises sont refusées (ATF 137 III 324 consid. 1.1; arrêt 5A 222/2014 du 17 septembre 2014 consid. 1.1).

La recourante prétend que l'arrêt entrepris l'expose de toute manière à un préjudice irréparable, car elle " se retrouve démunie et contrainte de recourir aux services sociaux "; toutefois, il ne s'agit pas d'un préjudice juridique qu'une décision finale favorable ne permettrait pas de réparer entièrement ( cf. ATF 138 III 333 consid. 1.3.1).

2.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Comme les conclusions de la recourante étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF), ce qui implique sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). L'intimé n'ayant pas été invité à répondre, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi