Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_273/2011

Arrêt du 17 octobre 2011
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Raselli.
Greffière: Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Bertrand Gygax, avocat,
recourant,

contre

Municipalité de Le Vaud, 1261 Le Vaud, représentée par Me Jacques Haldy, avocat.

Objet
Balisage de places de parc,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 mai 2011.

Faits:

A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 43 du registre foncier de la commune de Le Vaud (ci-après: la commune), sur laquelle est érigée une habitation et un hangar abritant notamment des machines agricoles. Ce bien-fonds est au bénéfice d'une servitude de passage à char (n° 128'292) grevant la parcelle n° 41. Le bien-fonds n° 41, sis au nord de la parcelle n° 43, ainsi que le terrain n° 42 situé à l'ouest, sont tous deux propriétés de la commune et accueillent respectivement le bâtiment communal et l'auberge communale.
En 2002, lors de la mise à l'enquête publique du bâtiment communal et des aménagements situés sur la parcelle n° 41, quatre places de stationnement avaient été prévues au nord de l'auberge communale et six à l'ouest du bâtiment communal. Le plan de situation du 8 novembre 2002 indiquait une modification de l'assiette de la servitude n° 128'292. A.________ est intervenu à l'enquête, par lettre du 15 décembre 2002, pour demander que la quatrième des places de parc, située trop près du passage de la servitude précitée, soit supprimée. On ignore quelle suite a été donnée à cette opposition.
Les travaux réalisés diffèrent en partie de ce qui résultait de l'enquête: les quatre places de parc en enfilade prévues au nord de l'auberge communale n'ont jamais été balisées.

B.
Le 12 juin 2008, la commune a fait baliser en jaune deux places de parc en enfilade le long de la bordure nord du passage qui relie la parcelle n° 43 à la Route des Montagnes, ce qui ne correspond pas à la mise à l'enquête faite en 2002. Le 20 juin 2008, A.________ a demandé à la Municipalité de Le Vaud (ci-après: la Municipalité) de s'en tenir à la mise à l'enquête et de mettre en conformité son droit d'accès sur sa propriété. La Municipalité a répondu, le 30 juin 2008, que l'art. 742
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 742 - 1 Lorsque la servitude ne s'exerce que sur une partie du fonds servant, le propriétaire grevé peut, s'il y a intérêt et s'il se charge des frais, exiger qu'elle soit transportée dans un autre endroit où elle ne s'exercerait pas moins commodément.
1    Lorsque la servitude ne s'exerce que sur une partie du fonds servant, le propriétaire grevé peut, s'il y a intérêt et s'il se charge des frais, exiger qu'elle soit transportée dans un autre endroit où elle ne s'exercerait pas moins commodément.
2    Il a cette faculté, même si l'assiette primitive de la servitude figure au registre foncier.
3    ...602
CC permet au propriétaire, s'il y a intérêt et s'il se charge des frais, de transporter l'exercice de la servitude dans un autre endroit où elle ne s'exercerait pas moins commodément.
Par courrier du 28 juillet 2009, A.________ a demandé à la Municipalité de supprimer les deux nouvelles places de parc litigieuses, qui gênent notamment le passage des machines agricoles. Il se réservait aussi de demander la démolition de la terrasse de l'appartement communal, construite en violation de la distance à la limite et source de nuisances, si les places de parc n'étaient pas supprimées. La commune a répondu, le 17 novembre 2009, que la servitude de passage était respectée parce que, après contrôle sur place et établissement d'un plan par un géomètre en date du 19 octobre 2009, le passage disponible au droit des places de parc avait une largeur allant de 3,4 m à 3,72 m. Quant à la terrasse, elle existait déjà et elle avait été, à la demande de A.________, entourée de palissades, selon un courrier du 9 septembre 2003.
Par lettres du 18 février et du 18 mars 2010, le prénommé a mis en demeure la commune de supprimer les places de parc litigieuses ou de rendre une décision susceptible de recours. Le 31 mars 2010, la commune a rendu une décision, soutenant que la servitude dont bénéficie A.________ est parfaitement respectée. Par arrêt du 9 mai 2011, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours interjeté par le prénommé contre cette décision.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué, en ce sens qu'ordre est donné à la commune de supprimer, à ses frais et avec effet immédiat, les places de stationnement aménagées au nord de l'auberge communale sur la parcelle n° 42. Il conclut subsidiairement à l'annulation de l'arrêt querellé.
La commune et le Tribunal cantonal concluent au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 lit. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions (art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'étant réalisée. En tant que propriétaire d'une parcelle voisine de celle où se trouvent les places de stationnement litigieuses, il est particulièrement touché par l'arrêt attaqué confirmant le refus de supprimer lesdites places qu'il tient en particulier pour non conformes aux art. 103 et 105 de la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11). Il peut ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il a dès lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF. Les autres conditions de recevabilité sont par ailleurs réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.
Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant estime que le Tribunal cantonal a fait preuve d'arbitraire dans la constatation des faits et dans leur appréciation.

2.1 Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sous réserve des cas prévus par l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF. Quant au recourant, il ne peut critiquer la constatation de faits, susceptibles d'avoir une influence déterminante sur l'issue de la procédure, que si ceux-ci ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, en particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; sur la notion d'arbitraire, voir infra consid. 3.1).

2.2 En l'espèce, le recourant présente son propre exposé des événements. Sa version diverge sur un point avec l'état de fait de l'arrêt querellé. Le recourant reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir retenu que les deux places de stationnement litigieuses se trouvaient sur le nouveau tracé de la servitude de passage dont il bénéficie, restreignant, voire même empêchant son utilisation. Or, il ressort de l'arrêt attaqué, qu'après vérification téléphonique auprès du registre foncier, l'assiette de la servitude n° 128'292 n'a fait l'objet d'aucune modification suite à l'enquête de 2002, la dernière modification remontant à 1994. En d'autres termes, la modification de ladite servitude, telle qu'elle était prévue par le plan de situation du 8 novembre 2002, n'a pas été inscrite au registre foncier. Les places de stationnement litigieuses ne se situent donc pas sur l'assiette de ladite servitude. Le grief d'établissement arbitraire des faits doit ainsi être écarté.

3.
Le recourant fait ensuite valoir que la réalisation des places de stationnement litigieuses est un ouvrage soumis à autorisation au sens de l'art. 103 al. 1 LATC. Il reproche au Tribunal cantonal d'être tombé dans l'arbitraire en n'appliquant pas l'article précité.

3.1 Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale ou communale sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4 p. 560; 134 II 124 consid. 4.1 p. 133).

3.2 A teneur de l'art. 103 al. 1 LATC, "aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé".
L'alinéa 2 de cette disposition exempte toutefois d'une telle autorisation certaines constructions, démolitions, installations de minime importance ou aménagements extérieurs. L'art. 72d du règlement cantonal d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) énumère les objets non assujettis à autorisation et précise que tel est le cas notamment d'une place de stationnement pour trois voitures.
Conformément à l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

3.3 En l'occurrence, le Tribunal cantonal s'est abstenu de trancher la question de savoir si le balisage de deux places de parc sur une surface goudronnée préexistante était assujettie à un permis de construire selon l'art. 103 LATC. Il a considéré qu'une réponse négative à cette question impliquerait que la Municipalité aurait à juste titre refusé d'ordonner la suppression d'un aménagement qui ne requiert aucune autorisation. Si au contraire, le balisage était sujet à autorisation, l'instance précédente a indiqué qu'elle ne pourrait de toute manière pas donner suite à la conclusion du recourant demandant la suppression des places de stationnement, dès lors que l'art. 105 LATC ne permet que d'ordonner la suppression d'éléments ne répondant pas aux prescriptions légales et réglementaires. Or, en l'espèce, le recourant ne prétend pas que les places balisées contreviendraient à une disposition légale ou réglementaire. Il se plaint uniquement de ce que ces places entravent l'usage de la servitude dont il est titulaire, question qui relève du droit privé et que la Cour de céans n'a pas à examiner.
Par conséquent, le Tribunal cantonal n'a pas fait une interprétation arbitraire des art. 103 et 105 LATC, en considérant qu'il n'y avait pas lieu dans la procédure administrative de donner suite à la conclusion du recourant de supprimer les places de parc litigieuses, puisque celles-ci - pour autant qu'elles soient soumises à autorisation de construire - ne contreviennent pas à une disposition réglementaire ou légale, la juridiction administrative n'ayant pas à statuer sur les questions de droit privé relatives au respect de la servitude précitée.

4.
Le recourant fait enfin grief au Tribunal cantonal d'avoir estimé à tort que la conclusion prise de faire démolir le muret soutenant la terrasse de l'auberge communale sortait de l'objet du litige, alors que dans son courrier du 18 février 2010, il avait clairement mentionné que ledit muret n'était pas conforme à l'art. 68 al. 2 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 20 mars 1997 (ci-après: le règlement communal). A cet égard, il se plaint d'un établissement arbitraire des faits ainsi que d'une non-application arbitraire de l'art. 68 ch. 2 du règlement communal.
L'instance précédente a considéré que la décision municipale du 31 mars 2010, objet de la présente contestation, ne concernait que la suppression des places de parc litigieuses: elle avait été rendue suite aux lettres de l'avocat du recourant des 18 février et 18 mars 2010 qui ne réclamaient que la suppression des places de parc.
Le raisonnement du Tribunal cantonal n'est pas entaché d'arbitraire. En effet, si dans le courrier du 18 février 2010, l'avocat du recourant soulève la question de la conformité dudit muret au règlement communal, il ne prend aucune conclusion à cet égard, la seule conclusion prise se rapportant à la suppression des places de parc. Quant à la lettre du 18 mars 2010, elle se réfère à celle du 18 février 2010 et ne mentionne pas la question du muret incriminé.
Quoi qu'il en soit, après avoir relevé que le recourant invoquait ce grief dans un recours rendu à propos d'une décision ne statuant pas sur cet objet, le Tribunal cantonal s'est tout de même prononcé sur la question et a jugé le grief tardif. Il a en effet constaté que ce muret existait depuis 2003, que le recourant - qui s'était adressé à la Municipalité à ce sujet le 23 août 2003 - n'avait pas contesté la réponse de la Municipalité du 9 septembre 2003, laquelle impliquait le maintien de la terrasse litigieuse. Dans ces conditions, l'instance précédente a considéré de manière soutenable que le recourant ne pouvait plus réclamer la suppression dudit muret plusieurs années après cet échange de correspondance.

5.
Il résulte de ce qui précède que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, aux frais du recourant qui succombe (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de la Municipalité de Le Vaud ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 octobre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Tornay Schaller