Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 929/2022

Arrêt du 17 août 2023

IIe Cour de droit public

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.
Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Commission de la médiation en matière civile, pénale et pénale pour les mineurs, p.a. Service de la justice, case postale 1623, 1701 Fribourg.

Objet
Inscription au tableau des médiateurs et médiatrices assermentés du canton de Fribourg,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIIe Cour administrative, du 8 novembre 2022 (603 2022 27 et 603 2022 30).

Faits :

A.

A.a. Par courriers des 15 octobre et 28 novembre 2018, A.________ s'est adressé à la Commission de la médiation en matière civile, pénale et pénale pour les mineurs de l'Etat de Fribourg (ci-après: la Commission de la médiation) en vue d'obtenir une décision ou, du moins, une garantie lui reconnaissant la possibilité de pratiquer la médiation familiale dans le cadre judiciaire, sans avoir besoin d'y être formellement autorisé, et de pouvoir faire valoir, le cas échéant, des honoraires pour cette activité auprès des autorités compétentes, ainsi que son inscription au tableau des médiateurs et médiatrices du canton de Fribourg.
Par décision du 10 avril 2019, la Commission de la médiation a constaté que A.________ ne pouvait pas être admis à exercer la fonction de médiateur sans y avoir été préalablement autorisé par elle. Le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision par arrêt du 2 avril 2020.

A.b. Contre l'arrêt du 2 avril 2020, A.________ a formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (cause 2C 283/2020). Il a demandé à être autorisé à pratiquer la médiation, notamment familiale, dans le cadre des art. 213
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 213 Médiation remplaçant la procédure de conciliation - 1 Si toutes les parties en font la demande, la procédure de conciliation est remplacée par une médiation.
1    Si toutes les parties en font la demande, la procédure de conciliation est remplacée par une médiation.
2    La demande est déposée dans la requête de conciliation ou à l'audience.
3    L'autorité de conciliation délivre l'autorisation de procéder lorsqu'une partie lui communique l'échec de la médiation.
à 218
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 218 Frais de la médiation - 1 Les frais de la médiation sont à la charge des parties.
1    Les frais de la médiation sont à la charge des parties.
2    Dans les affaires concernant le droit des enfants, les parties ont droit à la gratuité de la médiation aux conditions suivantes:148
a  elles ne disposent pas des moyens nécessaires;
b  le tribunal recommande le recours à la médiation.
3    Le droit cantonal peut prévoir des dispenses de frais supplémentaires.
et 297 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 297 Audition des parents et médiation - 1 Le tribunal entend les parents personnellement pour régler le sort des enfants.
1    Le tribunal entend les parents personnellement pour régler le sort des enfants.
2    Il peut exhorter les parents à tenter une médiation.
CPC, et à faire valoir auprès des autorités judiciaires des honoraires à ce titre selon les art. 53 et 54 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). Il a aussi requis son inscription au tableau des médiateurs et médiatrices assermentés du canton de Fribourg, avec la mention "oui" sous la rubrique "médiation familiale".
Par arrêt du 5 février 2021 (2C 283/2020 publié in ATF 147 I 241), le Tribunal fédéral a admis le recours de A.________, annulé l'arrêt du 2 avril 2020 et constaté que le recourant pouvait exercer la médiation civile dans le cadre judiciaire sans devoir être au bénéfice d'une autorisation. S'agissant des autres conclusions de A.________, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Commission de la médiation, afin qu'elle examine si celui-ci pouvait être inscrit au tableau des médiateurs et médiatrices assermentés du canton de Fribourg, notamment comme médiateur familial au sens de l'art. 126 al. 3 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1; ci-après aussi: loi fribourgeoise sur la justice), et faire valoir des honoraires à ce titre au sens des art. 53 et 54 RJ.

B.

B.a. Par courrier du 4 mars 2021, complété le 26 avril 2021, A.________ a demandé à la Commission de la médiation de l'inscrire comme médiateur familial et de lui accorder le droit de faire valoir des honoraires en application des art. 53 s. RJ.
Le 10 mai 2021, la Commission de la médiation a invité A.________ à lui indiquer s'il pouvait se prévaloir, entre autres, d'un titre de médiateur de la Fédération suisse des associations de médiation (ci-après: FSM) avec spécialisation familiale ou, dans la négative, de démontrer qu'il possédait des connaissances approfondies en matière de psychologie de l'enfant, d'éducation des enfants ou de travail social au sens de l'art. 126 al. 3 LJ.
Le 1er septembre 2021, le Service de la justice de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Service de la justice) a prié A.________ de produire une copie d'une reconnaissance de la FSM renouvelée, lui rappelant que celle-ci devait être remise à jour tous les trois ans et que celle figurant au dossier datait de mars 2017.
A.________ s'est opposé à cette exigence, faisant valoir qu'il disposait des connaissances nécessaires et qu'on ne pouvait pas lui demander une reconnaissance de la FSM actualisée.

B.b. Par décision du 15 février 2022, la Commission de la médiation a retenu que l'inscription de A.________ au tableau des médiateurs et médiatrices assermentés était soumise à la condition que celui-ci fournisse une reconnaissance de la FSM renouvelée.
Par arrêt du 8 novembre 2022, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 15 février 2022 et confirmé celle-ci.

C.
Contre l'arrêt du 8 novembre 2022, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. A titre provisionnel, il demande à être autorisé à pratiquer la médiation et la médiation familiale dans le cadre des art. 213
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 213 Médiation remplaçant la procédure de conciliation - 1 Si toutes les parties en font la demande, la procédure de conciliation est remplacée par une médiation.
1    Si toutes les parties en font la demande, la procédure de conciliation est remplacée par une médiation.
2    La demande est déposée dans la requête de conciliation ou à l'audience.
3    L'autorité de conciliation délivre l'autorisation de procéder lorsqu'une partie lui communique l'échec de la médiation.
à 218
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 218 Frais de la médiation - 1 Les frais de la médiation sont à la charge des parties.
1    Les frais de la médiation sont à la charge des parties.
2    Dans les affaires concernant le droit des enfants, les parties ont droit à la gratuité de la médiation aux conditions suivantes:148
a  elles ne disposent pas des moyens nécessaires;
b  le tribunal recommande le recours à la médiation.
3    Le droit cantonal peut prévoir des dispenses de frais supplémentaires.
et 297 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 297 Audition des parents et médiation - 1 Le tribunal entend les parents personnellement pour régler le sort des enfants.
1    Le tribunal entend les parents personnellement pour régler le sort des enfants.
2    Il peut exhorter les parents à tenter une médiation.
CPC et à être autorisé à faire valoir des honoraires pour cette activité au titre de l'assistance judiciaire. Il prend principalement les mêmes conclusions au fond, et demande, subsidiairement, le renvoi de la cause au Tribunal cantonal ou à la Commission de la médiation pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire, ainsi que l'octroi d'une indemnité d'au moins 1'200 fr. pour l'instance fédérale et de 450 fr. pour la procédure cantonale, ainsi qu'il soit renoncé aux frais ou qu'ils soient mis à la charge de la Commission de la médiation.
Par ordonnance du 9 janvier 2023, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
Le Tribunal fédéral a renoncé à percevoir une avance de frais, tout en indiquant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire.
Le Tribunal cantonal, qui a renoncé à s'exprimer sur la requête de mesures provisionnelles, a conclu au rejet du recours. La Commission de la médiation a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours est dirigé contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 8 novembre 2022, qui constitue une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
et al. 2 LTF). La réglementation cantonale qui encadre l'activité de médiation civile relève du droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) et ne tombe sous le coup d'aucune des exceptions de l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est ouverte (arrêt 2C 283/2020 du 5 février 2021 consid. 1.1, non publié in ATF 147 I 241).

1.2. Le recourant, qui invoque l'art. 82 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF relatif au recours contre les actes normatifs cantonaux, annonce que son recours est "aussi formé contre les art. 125 al. 4, 126 al. 3 et 4 LJ, ainsi que contre les art. 7 let. d et 8 de l'ordonnance fribourgeoise du 6 décembre 2010 sur la médiation civile, pénale et pénale pour les mineurs" (OMed; RSF 134.10; ci-après également: ordonnance sur la médiation).
Le recourant ne peut toutefois pas s'en prendre directement aux dispositions qu'il cite. Un recours contre un acte normatif doit en effet être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal (art. 101
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 101 Recours contre un acte normatif - Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal.
LTF). Or, les dispositions invoquées sont toutes entrées en vigueur il y a plusieurs années. Seule peut donc être examinée en l'espèce la décision du Tribunal cantonal du 8 novembre 2022. Dans ce contexte, la constitutionnalité d'une disposition cantonale peut être examinée à titre préjudiciel, en rapport avec l'acte d'application mis en cause. Si cette norme s'avérait inconstitutionnelle, le Tribunal fédéral ne saurait toutefois annuler celle-ci, mais uniquement la décision qui l'applique (cf. ATF 132 I 49 consid. 4; arrêt 2C 620/2022 du 3 mai 2023 consid. 1.4).

1.3. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes requises (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui est particulièrement atteint par celui-ci et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF). Il convient donc d'entrer en matière, sous la réserve qui précède (cf. supra consid. 1.2) et dans la mesure de la recevabilité des conclusions (cf. infra consid. 4.5).

2.

2.1. Par ordonnance du 6 décembre 2022, le Conseil d'Etat a modifié l'ordonnance sur la médiation et abrogé les art. 52 à 55 RJ, qui régissaient la prise en charge des frais de médiation par l'assistance judiciaire (RO 2022 125). L'ordonnance sur la médiation modifiée est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. L'exigence d'une autorisation pour exercer la médiation a été supprimée. En revanche, seul un médiateur ou une médiatrice assermenté-e peut réaliser les médiations qui sont initiées par les instances judiciaires civiles et dont les frais sont appelés à être pris en charge par l'Etat (art. 6 nouvelle OMed). Les critères pour être médiateur assermenté sont repris de l'ancienne OMed (cf. art. 7 nouvelle OMed). La nouvelle ordonnance ne contient pas de disposition transitoire.
En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 148 V 21 consid. 5.3; 141 II 393 consid. 2.4; 130 V 445 consid. 1 et les références). Dans le courant d'une procédure judiciaire subséquente, les modifications législatives sont en règle générale sans incidence et, dans le cadre d'un recours en matière de droit public, il incombe au Tribunal fédéral d'examiner uniquement si la décision attaquée est conforme au droit en vigueur au moment où elle a été rendue. Lorsqu'il existe des motifs particuliers imposant l'application immédiate du nouveau droit, une exception peut se justifier (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4; 136 V 24 consid. 4.3).

2.2. En l'occurrence, il n'y a pas de motifs particuliers d'appliquer le nouveau droit, entré en vigueur après le dépôt du recours au Tribunal fédéral, à la demande d'inscription du recourant au tableau des médiateurs et médiatrices assermentés. En tout état, il est relevé que la liste de critères à remplir pour figurer au tableau des médiateurs et médiatrices assermentés dont les frais peuvent être pris en charge par l'Etat dans la nouvelle OMed est quasiment identique à celle de l'OMed dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022, applicable au moment où l'arrêt attaqué a été rendu.

3.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), mais n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (arrêt 2C 283/2020 du 5 février 2021 consid. 2.1, non publié in ATF 147 I 241; ATF 145 I 108 consid. 4.4.1).

4.
Il convient de commencer par exposer le cadre légal pertinent et circonscrire l'objet du litige, qui s'inscrit dans la continuité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 2C 283/2020 du 5 février 2021, publié in ATF 147 I 241.

4.1. Comme l'a exposé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 5 février 2021, la loi fribourgeoise sur la justice contient les dispositions sur la médiation civile dans le cadre judiciaire (art. 125 à 127 LJ). Elle prévoit en outre des délégations législatives en faveur du Conseil d'Etat, le chargeant de fixer par voie réglementaire les conditions dans lesquelles des personnes peuvent être admises à pratiquer la fonction de médiateurs et médiatrices dans le cadre judiciaire, leurs devoirs, ainsi que la surveillance et le droit disciplinaire applicable en la matière. Sur la base de ces délégations législatives, le Conseil d'Etat a édicté l'ordonnance sur la médiation (ATF 147 I 241 consid. 3.1).
Telle qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022, celle-ci soumettait à autorisation la pratique de la médiation (art. 6 OMed) et énumérait des conditions à remplir pour figurer au tableau des médiateurs et médiatrices (art. 7 et 8 OMed). L'art. 7 let. d OMed prévoit en particulier qu'il faut disposer d'une formation spécifique attestée par une association reconnue en Suisse dans le domaine de la médiation et d'aptitudes certifiées en matière de médiation. L'art. 8 OMed ajoute que les personnes qui entendent se profiler comme médiatrices familiales doivent disposer plus spécialement du titre de médiateur ou médiatrice familial de l'Association suisse pour la médiation et satisfaire aux exigences de l'art. 126 al. 3 LJ. Selon cette dernière disposition, le médiateur ou la médiatrice familial-e doit posséder des connaissances approfondies en matière de psychologie de l'enfance, d'éducation des enfants ou de travail social.

4.2. Dans son arrêt du 5 février 2021, le Tribunal fédéral a jugé que les art. 6 et 7 OMed, en tant qu'ils faisaient dépendre le droit d'exercer la fonction de médiateur ou médiatrice civile dans le cadre judiciaire de l'octroi d'une autorisation préalable, étaient contraires au droit fédéral (consid. 5.8). Le Tribunal fédéral a partant admis la première conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit constaté qu'il pouvait pratiquer l'activité de médiateur civil, notamment en matière familiale, même sans avoir obtenu une autorisation expresse en ce sens de la Commission de la médiation (consid. 5.8).
Le Tribunal fédéral a en revanche retenu que les cantons sont libres d'instaurer une liste de personnes qu'ils recommandent pour mener des médiations, en particulier s'agissant d'affaires familiales, et d'exiger que les candidats à une inscription sur une telle liste attestent d'une formation ou d'autres qualités dans ce domaine. Les cantons peuvent aussi conditionner la prise en charge des frais de la médiation au fait que celle-ci soit menée par des personnes inscrites sur cette liste (consid. 6.1; cf. aussi consid. 5.7.6). Une telle liste, qui poursuit un intérêt légitime d'information des justiciables et de promotion de la médiation, n'est contraire ni aux art. 213 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 213 Médiation remplaçant la procédure de conciliation - 1 Si toutes les parties en font la demande, la procédure de conciliation est remplacée par une médiation.
1    Si toutes les parties en font la demande, la procédure de conciliation est remplacée par une médiation.
2    La demande est déposée dans la requête de conciliation ou à l'audience.
3    L'autorité de conciliation délivre l'autorisation de procéder lorsqu'une partie lui communique l'échec de la médiation.
CPC ni à la liberté économique (cf. art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst.), puisqu'elle n'empêche en principe pas l'exercice de la médiation, y compris dans des procédures relevant du droit de la famille (consid. 6.1). Le Tribunal fédéral a partant renvoyé la cause à la Commission de la médiation pour qu'elle examine si le recourant remplissait les conditions d'inscription au tableau fixées à l'art. 7 OMed et s'il pouvait faire valoir des honoraires au titre de l'assistance judiciaire (consid. 6.2 et 7).

4.3. Saisie à nouveau de la cause, la Commission de la médiation a refusé d'inscrire le recourant au tableau des médiatrices et médiateurs au motif qu'il n'avait pas fourni un titre actualisé en médiation. Le Tribunal cantonal a confirmé cette décision, en relevant que l'exigence de présenter un titre actualisé découlait implicitement de l'art. 7 let. d OMed. Il a noté qu'en l'occurrence, le recourant avait été autorisé par attestation du 15 mars 2017 à porter le titre de médiateur FSM. Dite attestation n'était toutefois plus à jour d'après les exigences de la FSM en matière de formation continue et le recourant ne figurait d'ailleurs plus au répertoire de la FSM publié sur internet. Aussitôt que le recourant serait en mesure de produire une reconnaissance renouvelée de la part d'une des associations reconnues en matière de médiation, il serait inscrit au tableau des médiatrices et médiateurs du canton de Fribourg. Le Tribunal cantonal a encore ajouté que dès lors qu'il semblait que le canton de Fribourg entendait limiter la prise en charge des frais de médiation aux personnes qui apparaissaient dans le tableau des médiateurs et médiatrices assermentés, le recourant ne pouvait pas, en l'état, faire valoir des honoraires à ce titre
(consid. 3.4).

4.4. Le litige porte ainsi sur le point de savoir si le Tribunal cantonal est tombé dans l'arbitraire ou a méconnu des droits constitutionnels du recourant (cf. supra consid. 3) en confirmant que celui-ci devait présenter, en vertu de l'art. 7 let. d OMed, un titre actualisé d'une association reconnue en matière de médiation pour figurer au tableau des médiateurs et médiatrices du canton de Fribourg dont les honoraires peuvent être pris en charge par le biais de l'assistance judiciaire.

4.5. Partant, la conclusion du recourant tendant être autorisé à pratiquer la médiation et la médiation familiale dans le cadre des art. 213
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 213 Médiation remplaçant la procédure de conciliation - 1 Si toutes les parties en font la demande, la procédure de conciliation est remplacée par une médiation.
1    Si toutes les parties en font la demande, la procédure de conciliation est remplacée par une médiation.
2    La demande est déposée dans la requête de conciliation ou à l'audience.
3    L'autorité de conciliation délivre l'autorisation de procéder lorsqu'une partie lui communique l'échec de la médiation.
à 218
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 218 Frais de la médiation - 1 Les frais de la médiation sont à la charge des parties.
1    Les frais de la médiation sont à la charge des parties.
2    Dans les affaires concernant le droit des enfants, les parties ont droit à la gratuité de la médiation aux conditions suivantes:148
a  elles ne disposent pas des moyens nécessaires;
b  le tribunal recommande le recours à la médiation.
3    Le droit cantonal peut prévoir des dispenses de frais supplémentaires.
et 297 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 297 Audition des parents et médiation - 1 Le tribunal entend les parents personnellement pour régler le sort des enfants.
1    Le tribunal entend les parents personnellement pour régler le sort des enfants.
2    Il peut exhorter les parents à tenter une médiation.
CPC est irrecevable. Le Tribunal fédéral a déjà tranché définitivement ce point, du reste en faveur du recourant (cf. supra consid. 4.2). Le grief de constatation arbitraire des faits et celui d'une violation de l'art. 2
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI)
LMI Art. 2 Liberté d'accès au marché - 1 Toute personne a le droit d'offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l'exercice de l'activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement.
2    La Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques veillent à ce que leurs prescriptions et décisions concernant l'exercice d'activités lucratives garantissent les droits conférés par l'al. 1.
3    L'offre de marchandises, de services et de prestations de travail est régie par les prescriptions du canton ou de la commune où l'offreur a son siège ou son établissement. Toute marchandise dont la mise en circulation et l'utilisation sont autorisées dans le canton de l'offreur peut être mise en circulation et utilisée sur tout le territoire suisse.
4    Toute personne exerçant une activité lucrative légale est autorisée à s'établir sur tout le territoire suisse afin d'exercer cette activité conformément aux dispositions en vigueur au lieu du premier établissement et sous réserve de l'art. 3. Il en va de même en cas d'abandon de l'activité au lieu du premier établissement. Il incombe aux autorités du lieu de destination de contrôler le respect des dispositions légales applicables en vertu du premier établissement.6
5    L'application des principes indiqués ci-dessus se fonde sur l'équivalence des réglementations cantonales ou communales sur l'accès au marché.7
6    Lorsqu'une autorité d'exécution cantonale a constaté que l'accès au marché d'une marchandise, d'un service ou d'une prestation est conforme au droit fédéral ou en a autorisé l'accès au marché, sa décision est applicable dans toute la Suisse. L'autorité fédérale chargée de veiller à l'application uniforme du droit a qualité pour recourir. Elle peut exiger de l'autorité cantonale que la décision lui soit communiquée.8
7    La transmission de l'exploitation d'un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l'objet d'un appel d'offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse.9 Les dispositions légales spéciales priment.10
de la loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1995 (LMI; RS 943.02) le sont également, étant relevé qu'ils sont fondés sur la prémisse erronée que le recourant ne peut pas pratiquer la médiation familiale dans le cadre judiciaire.

5.
Le recourant demande à figurer au tableau des médiatrices et médiateurs. Il fait valoir que les exigences fixées aux art. 7 let. d et 8 OMed, soit disposer d'une formation spécifique en médiation attestée par une association reconnue et, pour la médiation familiale, du titre de médiateur familial de l'association suisse pour la médiation, restreignent gravement la liberté économique (art. 27 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst.) et devraient donc, conformément à l'art. 36 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst., figurer dans une loi au sens formel. Le recourant en déduit également, en se plaignant d'application arbitraire du droit cantonal, que la délégation législative des art. 125 al. 4 et 126 al. 4 LJ (cf. supra consid. 4.1) n'est pas valable. ll se prévaut de l'art. 93 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (RS 131.219), qui prévoit que les compétences législatives peuvent être déléguées, à moins que le droit supérieur ne l'interdise, et que la norme de délégation doit être suffisamment précise.
Le recourant prétend en outre que les art. 7 let. d
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
et 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
OMed méconnaissent la teneur de l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 février 2021 et sont contraires au droit fédéral. D'après lui, seules des qualifications et expériences minimales pourraient être demandées aux personnes voulant figurer sur la liste des médiateurs et médiatrices.

5.1. Selon la jurisprudence, les considérants de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103
et 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF) lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même (ATF 125 III 421 consid. 2a). Il s'ensuit que ce dernier ne peut pas se fonder sur des motifs qu'il avait écartés ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision. Quant aux parties, elles ne peuvent plus faire valoir, dans un nouveau recours contre la seconde décision, des moyens que le Tribunal fédéral avait rejetés dans son arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4.2) ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire (ATF 135 III 334 consid. 2; 111 II 94 consid. 2; arrêts 5A 613/2022 du 2 février 2023 consid. 3.1; 2D 33/2019 du 25 mars 2020 consid. 1.4).

5.2. En l'occurrence, le recourant perd de vue la teneur de l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 février 2021. Ainsi qu'il a été relevé, le Tribunal fédéral a en effet retenu que les cantons sont libres d'instaurer des listes de médiatrices et médiateurs que les tribunaux peuvent recommander et dont les frais sont pris en charge par l'assistance judiciaire, ainsi que d'exiger que les candidats voulant figurer sur ces listes attestent d'une formation ou d'autres qualités dans ce domaine. Le Tribunal fédéral a expressément relevé que de telles listes ne sont pas contraires aux art. 213 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 213 Médiation remplaçant la procédure de conciliation - 1 Si toutes les parties en font la demande, la procédure de conciliation est remplacée par une médiation.
1    Si toutes les parties en font la demande, la procédure de conciliation est remplacée par une médiation.
2    La demande est déposée dans la requête de conciliation ou à l'audience.
3    L'autorité de conciliation délivre l'autorisation de procéder lorsqu'une partie lui communique l'échec de la médiation.
CPC ni à la liberté économique (cf. supra consid. 4.2). Dans la mesure où il n'y a pas d'atteinte à la liberté économique, et a fortiori d'atteinte grave, les conditions à remplir pour figurer sur la liste des médiatrices et médiateurs que le canton peut recommander et dont les frais peuvent être pris en charge par l'assistance judiciaire ne doivent pas nécessairement figurer dans une loi au sens formel. Il existe en outre en l'espèce une délégation législative conférant au Conseil d'Etat la compétence d'édicter des dispositions en matière de médiation civile, ainsi que l'a déjà relevé le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 4.1). L'art. 7 let. d et
l'art. 8 OMed reposent donc sur une base légale valable.

5.3. En ce qui concerne les compétences qui peuvent être exigées des candidats souhaitant figurer sur la liste des médiateurs et médiatrices, le recourant se méprend sur la portée de l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 février 2021. En indiquant que les cantons sont libres "d'établir et publier une liste de personnes jouissant de certaines qualifications et expériences minimales en matière de médiation" (consid. 5.7.6), le Tribunal fédéral n'a pas fixé un seuil maximum s'agissant des qualifications que les cantons peuvent demander, mais a seulement précisé que les cantons peuvent prévoir des conditions à remplir pour les personnes souhaitant figurer sur la liste des médiateurs et médiatrices qui peuvent être recommandés par les tribunaux et dont les frais peuvent être pris en charge par l'assistance judiciaire. Il a d'ailleurs aussi souligné que les cantons avaient un intérêt à s'assurer des compétences et qualités de la personne qui mènera la médiation (consid. 5.7.6). Or, dans ce contexte, il n'apparaît pas dénué de fondement d'exiger une formation spécifique en médiation, attestée par une association reconnue dans le domaine, et des connaissances approfondies et actualisées pour le médiateur familial, compte tenu des enjeux en
cause. Le Tribunal fédéral a du reste renvoyé la cause à la Commission de la médiation pour qu'elle examine si le recourant remplissait les conditions de l'art. 7 OMed sans en remettre en cause la validité et confirmant ainsi, du moins de manière implicite, que ces conditions étaient conformes au droit fédéral.

5.4. Pour le reste, le recourant ne prétend pas ni n'expose que le Tribunal cantonal aurait arbitrairement appliqué le droit cantonal en retenant que l'exigence de disposer d'une formation spécifique attestée par une association reconnue dans le domaine de la médiation figurant à l'art. 7 let. d OMed impliquait de disposer d'un titre actuel et valable. Le Tribunal cantonal a noté que toutes les associations reconnues en matière de médiation exigeaient, pour le maintien du titre de médiateur, des heures de formation continue. A défaut, la reconnaissance n'était pas actualisée et elle était de facto annulée par l'association concernée. Il en a déduit qu'il fallait présenter une reconnaissance actualisée pour que l'exigence de l'art. 7 let. d OMed soit considérée comme remplie. On ne voit pas que cette interprétation soit arbitraire.
En outre, dans la mesure où il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant n'a pas fourni de reconnaissance actualisée de son titre FSM ou tout autre titre d'une association reconnue en matière de médiation, le Tribunal cantonal n'est pas tombé dans l'arbitraire en confirmant le refus d'inscription du recourant sur la liste tant qu'il ne fournirait pas la preuve d'un titre actualisé.

6.
Le recourant, qui dénonce une violation du droit d'être entendu, reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir examiné s'il remplissait les conditions de l'art. 126 al. 3 LJ et de l'art. 8 OMed, s'agissant plus spécifiquement de la médiation familiale.
Le Tribunal cantonal n'a certes pas examiné explicitement si le recourant réunissait ces conditions. On comprend toutefois qu'il a considéré implicitement qu'elles n'étaient pas remplies, puisque le recourant n'avait pas produit un titre de médiateur actualisé, de quelque type que ce soit. Cette motivation est suffisante (cf., sur l'obligation de motiver: ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3), de sorte que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est mal fondé.

7.
Le recourant se plaint aussi d'une violation du principe de la bonne foi. On ne pourrait pas exiger de lui qu'il fournisse un titre de médiateur de l'Association suisse pour la médiation, car cette association n'existerait plus.
Le grief ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. supra consid. 3). Le recourant n'expose en effet pas les contenu de ce principe et en quoi les autorités l'auraient méconnu à son égard. Il est relevé que le Tribunal cantonal a exposé que l'Association suisse pour la médiation était redevenue en 2016 l'Association suisse pour la médiation familiale. Il est donc faux de prétendre que cette association n'existe plus.

8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. La cause était d'emblée dénuée de chances de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission de la médiation en matière civile, pénale et pénale pour les mineurs, et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIIe Cour administrative.

Lausanne, le 17 août 2023

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

La Greffière : E. Kleber