Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1C 125/2015

Arrêt du 17 juillet 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
Eusebio et Chaix.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________,
ayant fait élection de domicile en l'Etude
de Me Marc-André Nardin et
Me Jean-Marie Röthlisberger, avocats,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud.

Objet
Demande d'accès selon la loi sur la protection des données,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 28 janvier 2015.

Faits :

A.
Le 26 mai 2008, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) a informé A.________ qu'il envisageait de lui accorder une rente entière à compter du 1 er juin 2004. L'intéressé s'est déterminé à ce propos. Par note interne du 30 juin 2008, l'OAI a indiqué qu'il avait reçu une dénonciation aux termes de laquelle A.________ serait actif au sein de plusieurs sociétés. Cette dénonciation était susceptible de remettre en cause le droit aux prestations. A.________ a cherché à plusieurs reprises à obtenir une copie de cette lettre et à en connaître l'auteur. Seul le contenu général de cette lettre lui a été communiqué. A l'issue de la procédure, l'OAI a accordé à A.________, pour le 1er juillet 2012, une rente entière calculée comme précédemment sur la base d'un degré d'invalidité de 97%. Par la suite, il a été procédé au versement rétroactif de la rente dès le 1er juin 2004.

B.
Le 5 septembre 2012, A.________ a demandé à l'OAI de lui communiquer le nom de l'auteur de la lettre de dénonciation; cela lui a été refusé une première fois le 10 décembre 2012, puis par décision formelle du 19 mars 2013. L'intéressé a recouru auprès de la Cour cantonale des assurances sociales, laquelle s'est déclarée incompétente et a transmis la cause au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF).
Par arrêt du 28 janvier 2015, le TAF a rejeté le recours. En tant qu'établissement cantonal accomplissant des tâches de droit public confiées par la Confédération, l'OAI était soumis aux exigences de la loi fédérale sur la protection des données (LPD, RS 235.1). La procédure d'octroi de la rente étant close, il n'y avait pas lieu de s'interroger sur le droit d'accès découlant des garanties de procédure. En matière d'AI, les dénonciations pouvaient constituer des sources d'information utiles pour l'autorité, et pouvaient revêtir un effet dissuasif à l'égard d'éventuels fraudeurs. En l'occurrence, il n'apparaissait pas que le dénonciateur ait agi par pure malveillance. Le requérant n'avait pas d'intérêt particulier à rectifier des données dans le cadre de la procédure d'AI puisqu'il avait obtenu une rente entière ainsi que le rétroactif; la question des intérêts moratoires pouvait être résolue indépendamment de l'identité du dénonciateur. Une action en dom-mages-intérêts contre ce dernier paraissait improbable à défaut d'un dommage démontré et d'un lien de causalité avec la dénonciation.

C.
Par acte du 26 février 2015, A.________ forme un recours intitulé "de droit administratif et de droit constitutionnel" par lequel il demande l'annulation de l'arrêt du TAF et le renvoi de la cause à cette juridiction pour complément d'enquête et nouveau jugement.
Le TAF a renoncé à se déterminer sur le recours. L'OAI conclut au rejet du recours. Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (ci-après: PFPDT) estime que l'OAI, tout en accomplissant des tâches de droit public fédéral, serait un organe cantonal soumis au droit cantonal de protection des données et à l'autorité cantonale compétente.
Les parties et le TAF ont été invités à se déterminer sur cette prise de position. Seul le recourant l'a fait. Acquiesçant aux considérations du PFPDT, il a modifié ses conclusions et demande désormais au Tribunal fédéral de constater que le litige est soumis non à la LPD mais au droit cantonal de protection des données, d'annuler l'arrêt du TAF et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal vaudois, les frais de justice et les dépens étant à la charge de l'Etat.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière de droit public est ouvert, conformément à l'art. 82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF contre les décisions rendues dans les causes de droit public. Tel est le cas de la présente cause en tant qu'elle porte sur l'application de la LPD. L'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF). Le recourant a participé à la procédure devant les instances précédentes et dispose d'un intérêt digne de protection. Il a donc qualité pour recourir (art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF). L'intitulé inexact du recours ne prête pas à conséquence.
Le recours ordinaire étant ouvert, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF).

2.
Dans ses déterminations, le PFPDT estime que l'OAI ne serait pas un organe fédéral au sens de la LDP, mais un organe cantonal de droit public exécutant des tâches de droit public fédéral; le litige devait par conséquent être tranché par l'autorité cantonale en application du droit cantonal sur la protection des données, pour autant que le niveau de protection soit suffisant (art. 37
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 37 Opposition à la communication de données personnelles - 1 La personne concernée qui rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut s'opposer à ce que l'organe fédéral responsable communique des données personnelles déterminées.
1    La personne concernée qui rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut s'opposer à ce que l'organe fédéral responsable communique des données personnelles déterminées.
2    L'organe fédéral rejette l'opposition si l'une des conditions suivantes est remplie:
a  il est juridiquement tenu de communiquer les données personnelles;
b  le défaut de communication risque de compromettre l'accomplissement de ses tâches.
3    L'art. 36, al. 3, est réservé.
LPD).

2.1. Selon l'art. 2 al. 1 let. b
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
1    La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
a  des personnes privées;
b  des organes fédéraux.
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel;
b  aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations;
c  aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction.
3    Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance.
4    Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique.
LPD, la loi fédérale régit le traitement de données concernant des personnes physiques et morales effectué par les organes fédéraux. L'art. 3 let. h
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
1    La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
2    Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5.
LPD précise que, par organe fédéral, il faut entendre l'autorité ou le service fédéral ainsi que la personne en tant qu'elle est chargée d'une tâche de la Confédération. Il s'agit en premier lieu des autorités énumérées à l'art. 2
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 2 Administration fédérale - 1 L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
1    L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
2    Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements. Ils disposent chacun d'un secrétariat général.
3    A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées.
4    La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale.
de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010), de toutes les unités décentralisées de la Confédération (cf. art. 8
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 8 Listes des unités - 1 L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
1    L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
a  unités de l'administration fédérale centrale, sans les subdivisions des offices;
b  unités de l'administration fédérale décentralisée, à l'exception des commissions extraparlementaires.
2    L'annexe 2 dresse la liste complète des commissions extraparlementaires et indique le département auquel elles sont rattachées.
et annexe 1 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA; RS 172.010.1]), ainsi que toutes les organisations et personnes de droit public ou privé, extérieures à l'administration fédérale (art. 2 al. 4
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 2 Administration fédérale - 1 L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
1    L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
2    Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements. Ils disposent chacun d'un secrétariat général.
3    A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées.
4    La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale.
LOGA), mais qui sont chargées de tâches de la Confédération, dans la mesure où le traitement de données est nécessaire à l'accomplissement de ces tâches (MAURER-LAMBROU/KUNZ, Datenschutzgesetz Öffentlichkeitgesetz, 3 ème éd. Bâle 2014, n o 14 ad art. 2). Il en va ainsi par exemple des assureurs maladie et accident (ATF 125 II 321, 473; MAURER-LAMBROU/KUNZ, op. cit. n os 15 et 16 ad art. 2).
En revanche, les organes cantonaux et communaux, soit l'ensemble des autorités et services de l'administration cantonale, ne sont pas soumis à la LPD, même s'ils sont chargés de l'exécution de tâches de la Confédération (ATF 122 I 153 consid. 2 p. 155 ss; MAURER-LAMBROU/KUNZ, op. cit n° 17; Basler Kommentar zum DSG, n° 30 ad art. 3; BUNTSCHU, Kommentar zum Schweizerischen Datenschutz-gesetz, Bâle 1995, n° 30 ad art. 2; BELSER/EPINEY/WALDMANN, Datenschutzrecht, Berne 2011 n° 48 p. 316). Le législateur a ainsi voulu respecter le souveraineté organisationnelle des cantons (FF 1988 II 440-441, 453; RUDIN/BAERISWYL Praxiskommentar zum Informations- und Datenschutzgesetz des Kantons Basel-Stadt, Bâle 2014, n° 48 p. 22).

2.2. La création des offices AI cantonaux est prévue à l'art. 54 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 54 Offices AI cantonaux - 1 La Confédération veille à l'institution d'offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons.
1    La Confédération veille à l'institution d'offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons.
2    Chaque canton institue un office AI sous la forme d'un établissement cantonal de droit public doté de la personnalité juridique. Plusieurs cantons peuvent conclure ensemble une convention pour instituer un office AI commun ou pour déléguer à un autre office AI certaines des tâches énumérées à l'art. 57. Les actes législatifs cantonaux ou les accords intercantonaux règlent notamment l'organisation interne des offices AI.
3    Si dans un canton aucune convention ne peut être conclue, le Conseil fédéral peut instituer l'office AI cantonal sous la forme d'un établissement fédéral de droit public doté de la personnalité juridique.
3bis    Si l'office AI cantonal fait partie d'un établissement cantonal d'assurances sociales (art. 61, al. 1bis, LAVS311) et n'est pas doté de la personnalité juridique, l'établissement cantonal d'assurances sociales doit garantir que l'OFAS peut exercer pleinement la surveillance visée à l'art. 64a et que le remboursement des frais s'effectue conformément à l'art. 67.312
4    La délégation à un office AI cantonal de tâches prévues par le droit cantonal est soumise à l'autorisation du DFI313. L'autorisation peut être soumise à des conditions et liée à des charges.
5    Les cantons peuvent confier à un office AI cantonal des tâches prévues par le droit fédéral. Cette délégation de tâches requiert l'approbation du DFI; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges.314
6    Les cantons peuvent confier aux institutions publiques visées à l'art. 68bis, al. 1, les attributions des offices AI cantonaux énumérées à l'art. 57, al. 1, y compris la compétence de rendre des décisions. Cette délégation de tâches requiert l'approbation du DFI; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges.315
de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20). Elle se fait sur la base de conventions entre la Confédération et les cantons. Constitués sous la forme d'établissements cantonaux de droit public, les offices sont dotés de la personnalité juridique (art. 54 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 54 Offices AI cantonaux - 1 La Confédération veille à l'institution d'offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons.
1    La Confédération veille à l'institution d'offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons.
2    Chaque canton institue un office AI sous la forme d'un établissement cantonal de droit public doté de la personnalité juridique. Plusieurs cantons peuvent conclure ensemble une convention pour instituer un office AI commun ou pour déléguer à un autre office AI certaines des tâches énumérées à l'art. 57. Les actes législatifs cantonaux ou les accords intercantonaux règlent notamment l'organisation interne des offices AI.
3    Si dans un canton aucune convention ne peut être conclue, le Conseil fédéral peut instituer l'office AI cantonal sous la forme d'un établissement fédéral de droit public doté de la personnalité juridique.
3bis    Si l'office AI cantonal fait partie d'un établissement cantonal d'assurances sociales (art. 61, al. 1bis, LAVS311) et n'est pas doté de la personnalité juridique, l'établissement cantonal d'assurances sociales doit garantir que l'OFAS peut exercer pleinement la surveillance visée à l'art. 64a et que le remboursement des frais s'effectue conformément à l'art. 67.312
4    La délégation à un office AI cantonal de tâches prévues par le droit cantonal est soumise à l'autorisation du DFI313. L'autorisation peut être soumise à des conditions et liée à des charges.
5    Les cantons peuvent confier à un office AI cantonal des tâches prévues par le droit fédéral. Cette délégation de tâches requiert l'approbation du DFI; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges.314
6    Les cantons peuvent confier aux institutions publiques visées à l'art. 68bis, al. 1, les attributions des offices AI cantonaux énumérées à l'art. 57, al. 1, y compris la compétence de rendre des décisions. Cette délégation de tâches requiert l'approbation du DFI; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges.315
LAI) et leurs attributions sont fixées à l'art. 57
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 57 Attributions - 1 Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes:
1    Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes:
a  fournir des conseils axés sur la réadaptation;
b  mettre en oeuvre la détection précoce;
c  déterminer, mettre en oeuvre et surveiller les mesures d'intervention précoce, y compris les conseils et le suivi nécessaires;
d  examiner si les conditions générales d'assurance sont remplies;
e  examiner si l'assuré est susceptible d'être réadapté, en axant l'examen sur ses ressources et en consultant les acteurs pertinents;
f  déterminer les mesures de réadaptation en consultant les acteurs pertinents, les mettre en oeuvre, en surveiller l'exécution, fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur durant la réadaptation et l'examen du droit à la rente, ainsi que, en cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, examiner la possibilité de renouveler l'octroi d'une telle mesure et d'adapter l'objectif de réadaptation, en particulier dans le cas de jeunes assurés;
g  fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur après l'achèvement des mesures de réadaptation ou la suppression de la rente;
h  fournir conseils et suivi aux bénéficiaires de rente présentant un potentiel de réadaptation dès le moment de l'octroi de la rente;
i  évaluer le taux d'invalidité et l'impotence de l'assuré et les prestations d'aide dont il a besoin;
j  rendre les décisions relatives aux prestations de l'AI;
k  informer le public;
l  coordonner les mesures médicales avec l'assureur-maladie et l'assureur-accidents;
m  contrôler les factures des mesures médicales;
n  tenir à jour et publier une liste contenant notamment des indications sur tous les experts et centres d'expertises mandatés, classés selon les disciplines, le nombre annuel de cas expertisés et les incapacités de travail attestées.323
2    Le Conseil fédéral peut leur confier d'autres tâches. Il peut définir des exigences et prévoir d'autres indications pour la liste visée à l'al. 1, let. n.324
3    Avant qu'une décision ne soit rendue, les offices AI fixent les mesures d'instruction déterminantes et nécessaires.325
LAI. Selon la loi vaudoise instituant l'office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, du 14 septembre 1993 (LOAI; RS/VD 831.01), l'OAI est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité morale, dont le domicile est au siège de son administration (art. 1 al. 2 LOAI). Il exécute les tâches que lui attribue la LAI (art. 2 al. 1 LOAI) ainsi que d'autres tâches à but social (al. 3). Il est placé sous la surveillance d'un conseil présidé par le chef du département cantonal de l'action sociale. Les membres de ce conseil sont nommés par le Conseil d'Etat (art. 4 LOAI). Le directeur de l'OAI est également nommé par le Conseil d'Etat. Le conseil adopte le règlement de l'OAI "fondé sur l'application par analogie de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud" (art. 6 LOAI). Le personnel est affilié à la caisse de pension
de l'Etat (art. 7 LOAI). Les frais de fonctionnement relatifs à l'application de l'AI sont pris en charge conformément à l'art. 67
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 67 Remboursement des frais - 1 L'assurance rembourse les frais suivants:
1    L'assurance rembourse les frais suivants:
a  les frais d'exploitation occasionnés par l'application de la présente loi aux offices AI, y compris aux services médicaux régionaux, dans le cadre d'une gestion rationnelle; ces frais peuvent être remboursés en fonction des prestations fournies et des résultats obtenus;
b  les frais de l'OFAS pour les tâches d'exécution qui lui sont déléguées par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 53 et pour ses tâches de surveillance.
1bis    Le Conseil fédéral peut prévoir que les frais occasionnés par l'élaboration de la liste des médicaments visée à l'art. 14ter, al. 5, sont remboursés par l'assurance.393
2    Le DFI détermine les frais de l'OFAS qui peuvent être pris en compte.
LAI, alors que les autres tâches à but social sont à la charge du canton (art. 8 LOAI). La responsabilité pour les dommages est régie par l'art. 78
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 78 Responsabilité - 1 Les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l'activité des organes d'exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d'exécution ou par leur personnel.
1    Les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l'activité des organes d'exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d'exécution ou par leur personnel.
2    L'autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation.
3    La responsabilité subsidiaire de la Confédération pour les institutions indépendantes de l'administration ordinaire de la Confédération est régie par l'art. 19 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité69.
4    Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la procédure prévue aux al. 1 et 3. Il n'y a pas de procédure d'opposition. Les art. 3 à 9, 11, 12, 20, al. 1, 21 et 23 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité sont applicables par analogie.
5    Les personnes agissant en tant qu'organes ou agents d'un assureur, d'un organe de révision ou de contrôle ou auxquelles sont confiées des tâches dans le cadre des lois spéciales, sont soumises à la même responsabilité pénale que les membres des autorités et les fonctionnaires, selon les dispositions du code pénal70.
LPGA (auquel renvoient les art. 66
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 66 Dispositions applicables de la LAVS - 1 À moins que la présente loi n'en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la LAVS365 qui concernent:
1    À moins que la présente loi n'en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la LAVS365 qui concernent:
a  les systèmes d'information (art. 49a, 49b et 72a, al. 2, let. b, LAVS);
b  les registres (art. 49c à 49e LAVS);
c  le traitement de données personnelles (art. 49f LAVS);
d  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 50c et 153b à 153i LAVS);
e  les employeurs (art. 51 et 52 LAVS);
f  les caisses de compensation (art. 53 à 70 LAVS);
g  la Centrale de compensation (art. 71 LAVS);
h  le remboursement et la prise en charge des frais (art. 95 LAVS).
2    La responsabilité pour les dommages est régie par l'art. 78 LPGA366 et, par analogie, par les art. 52, 70 et 71a LAVS.
LAI et 10 LOAI), disposition spéciale relevant de la responsabilité étatique (ATF 134 V 138 consid. 1.2.2 p. 141).
L'office AI a pour charge essentielle l'application du droit. Il n'est pas appelé à gérer des ressources et à fournir lui-même, grâce à celles-ci, des prestations, comme le serait un établissement indépendant. Son autonomie est ainsi limitée à la liberté d'appréciation dont il bénéficie dans l'application du droit fédéral et le traitement des dossiers. Compte tenu de la surveillance à laquelle il est soumis, du mode de nomination de son conseil et de son président, du statut de ses employés, l'office AI constitue une entité cantonale administrative décentralisée (cf., pour la Confédération, art. 7a
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA)
1    L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités:
a  les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA;
b  les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi;
c  les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché;
d  les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché.
2    Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi.
OLOGA; BAERISWYL/ RUDIN, Praxiskommentar zum Informations- und Datenschutzgesetz des Kantons Zurich, Zurich 2012, n° 5 ad § 3). Ce rattachement implique que la LPD n'est pas applicable, même si l'OAI effectue essentiellement une tâche d'application du droit fédéral.

2.3. La demande d'accès ne devait dès lors pas être traitée en application de la LPD mais du droit cantonal, soit en l'occurrence la loi vaudoise sur la protection des données personnelles (LPrD, RS/VD 172.65), ainsi que l'a d'ailleurs fait l'OAI. Il en découle également que le recours devait être formé auprès de la Cour compétente du Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public (art. 31 al. 1 LPrD). Certes, le recours initial a été transmis au TAF en application d'un arrêt de dessaisissement de la Cour cantonale des assurances sociales, lequel n'a pas fait l'objet d'un recours (alors qu'il s'agit d'une décision sur la compétence directement attaquable en vertu de l'art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF) et est dès lors entré en force. Le TAF n'était toutefois pas lié par cet arrêt et devait examiner d'office et librement sa compétence, ce qu'il a d'ailleurs fait en aboutissant à une conclusion erronée.

2.4. Rendu par une juridiction incompétente, l'arrêt attaqué doit être annulé (la nullité ne saurait être prononcée que dans les cas les plus évidents). Le Tribunal fédéral pourrait certes renoncer à une telle sanction lorsque les parties ne se plaignent pas de l'incompétence de l'autorité intimée et lorsque le renvoi à l'autorité compétente constituerait un inutile détour, la cause étant en l'état d'être jugée. Tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que la juridiction cantonale devra se prononcer pour la première fois en application du droit cantonal. Dans ses nouvelles conclusions, le recourant demande d'ailleurs que la cause soit transmise à la juridiction cantonale compétente.

3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est admis au sens des considérants et l'arrêt attaqué est annulé. La cause est renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, comme objet de sa compétence. Les arguments de fond n'ont dès lors pas à être examinés, sauf à priver le recourant d'un degré de juridiction. Le recourant n'ayant pas agi par un mandataire professionnel, il n'a pas droit à des dépens. Devant le TAF, il était représenté par des avocats. Il n'y a toutefois pas lieu de renvoyer la cause à cette juridiction pour l'octroi d'éventuels dépens, dès lors que l'arrêt attaqué aurait dû être un simple arrêt incident de dessaisissement, ne statuant pas sur le fond. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis au sens des considérants et l'arrêt attaqué est annulé. La cause est renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, comme objet de sa compétence.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, au Tribunal administratif fédéral, Cour I, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence.

Lausanne, le 17 juillet 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Merkli

Le Greffier : Kurz