Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2013.41 (Procédure principale: BB.2013.78)

Ordonnance du 17 juin 2013 Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, rapporteur, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

Banque A., représentée par Me Emanuele Stauffer, avocat, requérante

contre

Tribunal pénal fédéral,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Effet suspensif (art. 387
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 387 Effetto sospensivo - I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo disposizioni contrarie del presente Codice oppure ordini specifici di chi dirige il procedimento nella giurisdizione di ricorso.
CPP)

Le juge rapporteur, vu:

- les débats en cours devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la cause "MUS" contre B. et consorts,

- la demande de la requérante d'être autorisée à participer aux débats en tant que partie, formée devant la Cour des affaires pénales le 8 mai 2013 (BB.2013.78, act. 1.2),

- la décision du 13 mai 2013 de la Cour des affaires pénales (actée le 21 mai 2013; BB.2013.78, act. 1.1), par laquelle elle déclare la demande de la requérante irrecevable,

- le recours interjeté contre ladite décision par la requérante en date du 22 mai 2013, qui conclut en substance à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'effet suspensif (act. 1),

Et considérant:

que selon l'art. 387
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 387 Effetto sospensivo - I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo disposizioni contrarie del presente Codice oppure ordini specifici di chi dirige il procedimento nella giurisdizione di ricorso.
CPP, les recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);

qu’en application de l’art. 390 al. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 390 Procedura scritta - 1 Chi intende interporre un ricorso per il quale il presente Codice prescrive la procedura scritta deve presentare un atto di ricorso.
1    Chi intende interporre un ricorso per il quale il presente Codice prescrive la procedura scritta deve presentare un atto di ricorso.
2    Se il ricorso non è manifestamente inammissibile o infondato, chi dirige il procedimento invita le altre parti e la giurisdizione inferiore a presentare le loro osservazioni. La procedura di ricorso prosegue anche se l'atto di ricorso non può essere notificato alle parti o una parte omette di presentare le sue osservazioni.
3    Se necessario, la giurisdizione di ricorso ordina un secondo scambio di scritti.
4    La giurisdizione di ricorso statuisce mediante circolazione degli atti o con deliberazione a porte chiuse, sulla base degli atti e delle prove supplementari assunte.
5    Ad istanza di parte o d'ufficio, la giurisdizione di ricorso può disporre che si tenga un'udienza.
CPP, l’autorité de recours peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé;

qu’un tel procédé peut, a fortiori, être également appliqué dans le cadre d’une requête visant à l’obtention de l’effet suspensif;

qu’il y a lieu en l’occurrence de renoncer à un échange d’écriture dans ce contexte, ladite requête étant manifestement mal fondée;

que l'effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l'efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;

que l'octroi de l'effet suspensif ne saurait avoir pour conséquence de compromettre l'efficacité de la décision querellée, pour peu que celle-ci ne soit pas d'emblée injustifiée (Bösch, Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse, Zurich 1978, p. 87);

que lorsque le prononcé attaqué constitue une décision négative, soit une décision rejetant une demande d'une partie, l'effet suspensif ne peut être octroyé (ATF 117 V 185 consid. 1b);

qu'attribuer l'effet suspensif reviendrait dans ce cas à accorder à la requérante ce que l'instance inférieure lui a refusé;

que l'octroi de l'effet suspensif viderait ainsi le recours de son objet;

que la requête de la requérante doit partant être rejetée;

que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Ordonne:

1. La requête d'effet suspensif est rejetée.

2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 18 juin 2013

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: La greffière:

Distribution

- Me Emanuele Stauffer, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Tribunal pénal fédéral

Indication des voies de recours

Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.