Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C 180/2019

Arrêt du 17 avril 2020

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Wirthlin et Abrecht.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Pierre Gabus, avocat,
recourant,

contre

Transports publics genevois,
représentés par Me Malek Adjadj, avocat,
intimés.

Objet
Droit de la fonction publique (rapports de service de droit public; résiliation; droit d'être entendu; indemnité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 5 février 2019 (A/3914/2015-FPUBL - ATA/112/2019).

Faits :

A.
A.________, né en xxxx, travaillait en tant que conducteur pour le compte des Transports publics genevois (TPG) depuis le 1er mai 2004. Il a chuté à son domicile le 6 janvier 2013. Souffrant d'une rupture ligamentaire au poignet, il a bénéficié d'une mesure de reclassement professionnel de l'assurance-invalidité. Dans ce cadre, il a notamment suivi une formation et obtenu un diplôme d'aide-comptable en février 2015. Il a en outre effectué un stage auprès du service de comptabilité des TPG entre les 2 mars et 31 août 2015.
Bien que A.________ eût conservé une pleine capacité de travail dans une activité adaptée (telle que celle d'aide-comptable), les TPG l'ont averti le 29 septembre 2015 qu'ils n'avaient pas de postes à lui proposer et envisageaient de mettre fin aux rapports de travail. Ils lui impartissaient toutefois un délai de dix jours pour faire valoir son droit d'être entendu. L'avocat mandaté par A.________ a informé les TPG le 6 octobre 2015 qu'il entendait se déterminer dès qu'il aurait eu accès au dossier. En dépit de cette déclaration, les TPG ont décidé le 10 octobre 2015 de résilier les rapports de service pour le 31 janvier 2016. La décision a été notifiée directement à A.________.

B.

B.a. A.________ a recouru contre cette décision dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu principalement au renvoi de la cause aux TPG pour qu'ils rendent une nouvelle décision respectant son droit d'être entendu, subsidiairement à sa réintégration, et plus subsidiairement encore à la condamnation des TPG à lui verser une indemnité d'un montant équivalant au moins à quinze mois de son dernier traitement brut. Il a en outre réclamé par la suite des dommages-intérêts pour licenciement injustifié à hauteur de 530'230 francs. Par jugement du 20 juin 2017, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
Saisi d'un recours de A.________ contre ce jugement, le Tribunal fédéral l'a partiellement admis par arrêt 8C 541/2017 du 14 mai 2018. Il a annulé l'acte attaqué et a renvoyé la cause au tribunal cantonal pour qu'il tire les conséquences d'une violation grave et irréparable du droit d'être entendu par les TPG. Il a rejeté le recours pour le surplus.

B.b. Invitées à se prononcer ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral, les parties se sont exécutées les 27 et 29 juin 2018. A.________ a conclu à la constatation de la nullité ou à l'annulation de la décision du 10 octobre 2015 ainsi qu'au renvoi de la cause aux TPG pour nouvelle instruction et nouvelle décision, tandis que les TPG ont conclu à la constatation de l'illicéité du licenciement et, de ce fait, à l'allocation à A.________ d'une indemnité équivalant à un mois de son dernier traitement.
Par jugement du 5 février 2019, la juridiction cantonale a partiellement admis le recours dans la mesure où il était recevable. Elle a constaté que la décision des TPG du 10 octobre 2015 était contraire au droit et que ceux-ci refusaient une réintégration. Elle les a en conséquence condamné à payer à A.________ une indemnité correspondant à trois mois de son dernier salaire brut.

C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Il conclut à titre principal à la constatation de la nullité ou à l'annulation de la décision du 10 octobre 2015 ainsi qu'à la condamnation des TPG à le réintégrer, à savoir à le reclasser et à lui payer la rémunération résultant des rapports de travail pour le période du 10 octobre 2015 au jour du reclassement. Il conclut à titre subsidiaire à la condamnation des TPG à lui verser des indemnités pour la violation du droit d'être entendu et pour la résiliation illicite des rapports de service équivalant à respectivement six et quinze mois de son dernier salaire brut au moins, ainsi que des dommages-intérêts. Il conclut à titre plus subsidiaire encore au renvoi de la cause aux premiers juges afin qu'ils statuent sur ses prétentions ou complètent l'instruction dans le sens des considérants de l'arrêt à venir.
Les TPG ont conclu au rejet du recours.
Les parties ont spontanément répliqué et dupliqué.

Considérant en droit :

1.
Le litige s'inscrit dans le cadre du licenciement du recourant par les intimés. Puisque ceux-ci sont un établissement de droit public genevois dont les règles adoptées par le Conseil d'administration sont du droit public cantonal (ATF 138 I 232 consid. 1.2 p. 235), comme déjà constaté dans l'arrêt 8C 541/2017 du 14 mai 2018, le jugement contesté porte sur des rapports de travail de droit public. Il s'agit en outre d'une contestation pécuniaire (cf. arrêt 8C 462/2019 du 21 janvier 2020 consid. 1.1). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
LTF n'entre donc pas en considération. Vu les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, la valeur litigieuse dépasse par ailleurs le seuil des 15'000 fr. qui ouvre la voie du recours en matière de droit public en ce domaine (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 51 Berechnung - 1 Der Streitwert bestimmt sich:
1    Der Streitwert bestimmt sich:
a  bei Beschwerden gegen Endentscheide nach den Begehren, die vor der Vorinstanz streitig geblieben waren;
b  bei Beschwerden gegen Teilentscheide nach den gesamten Begehren, die vor der Instanz streitig waren, welche den Teilentscheid getroffen hat;
c  bei Beschwerden gegen Vor- und Zwischenentscheide nach den Begehren, die vor der Instanz streitig sind, wo die Hauptsache hängig ist;
d  bei Klagen nach den Begehren des Klägers oder der Klägerin.
2    Lautet ein Begehren nicht auf Bezahlung einer bestimmten Geldsumme, so setzt das Bundesgericht den Streitwert nach Ermessen fest.
3    Zinsen, Früchte, Gerichtskosten und Parteientschädigungen, die als Nebenrechte geltend gemacht werden, sowie Vorbehalte und die Kosten der Urteilsveröffentlichung fallen bei der Bestimmung des Streitwerts nicht in Betracht.
4    Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert. Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung, bei Leibrenten jedoch der Barwert.
et 85 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 85 Streitwertgrenzen - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde unzulässig:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde unzulässig:
a  auf dem Gebiet der Staatshaftung, wenn der Streitwert weniger als 30 000 Franken beträgt;
b  auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn der Streitwert weniger als 15 000 Franken beträgt.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
let. b LTF).

2.
Enjoint par le Tribunal fédéral de tirer les conséquences de la violation du droit d'être entendu constatée, le tribunal cantonal est parvenu à la conclusion que la décision du 10 octobre 2015 n'était pas nulle de plein droit, même si elle était contraire au droit (ou illicite) dans la mesure où elle était entachée d'un vice formel. Il a également indiqué que l'indemnisation d'une violation du droit d'être entendu était possible en droit de la fonction publique. Il a cependant relevé que si l'art. 72 du Statut du personnel des intimés (dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 1999) prévoyait les effets d'un licenciement injustifié, aucune autre disposition n'envisageait les conséquences d'un licenciement illicite. Il a dès lors comblé cette lacune en s'inspirant de l'art. 31 de la loi générale genevoise du 4 décembre 1997 relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC dans sa teneur en vigueur jusqu'au 18 décembre 2015; RS/GE B 5 05). Puisque les intimés s'opposaient à une réintégration sur la base de cette disposition, il a analysé les circonstances du licenciement - soit la violation du droit d'être entendu, la durée des rapports de service et le
caractère justifié du licenciement [c'est-à-dire conforme à l'art. 69 al. 1 du Statut du personnel des intimés] constaté dans son jugement du 20 juin 2017 - et en a déduit le droit du recourant à une indemnité pour résiliation illicite des rapports de service d'un montant correspondant à trois mois de son dernier salaire brut.

3.

3.1. Le recourant reproche d'abord à la juridiction cantonale d'avoir tiré de mauvaises conclusions de la violation de son droit d'être entendu. Il lui fait concrètement grief d'avoir liquidé cette violation en condamnant les intimés à lui verser une indemnité au lieu d'avoir annulé ou déclaré nulle la décision de licenciement et d'avoir ordonné sa réintégration. Il allègue que les premiers juges ont nié la nullité de ladite décision mais n'ont pas examiné la question de son annulabilité. Il n'attache cependant pas d'importance à la différence entre ces deux institutions juridiques dès lors que leurs conséquences sont similaires d'après lui. D'une part, il soutient que la voie de l'indemnisation choisie par le tribunal cantonal contreviendrait au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral qui imposait la voie de l'annulation, en particulier parce que le vice de forme constaté avait été qualifié de grave et d'irréparable. D'autre part, il prétend que l'annulation de la décision litigieuse se justifiait d'autant plus en l'occurrence que sa réintégration dans l'entreprise (conséquence de la constatation de la nullité ou de l'annulation de cette décision) ne mettait pas en danger la sécurité du droit, que
l'exercice du droit d'être entendu n'était en l'espèce pas uniquement théorique (dans le sens d'un prolongement inutile de la procédure) mais permettait aux intimés de rendre une nouvelle décision (pas forcément de licenciement) respectant leur obligation statutaire de reclassement, que les arrêts du Tribunal fédéral admettant le principe de l'indemnisation avaient été rendus dans des situations où la réglementation applicable excluait une réintégration, contrairement au Statut du personnel des intimés, et que les circonstances de la présente espèce imposaient une annulation.

3.2.

3.2.1. Contrairement à ce que soutient le recourant, si la juridiction cantonale a bien explicitement exclu la nullité de la décision de licenciement, elle a aussi implicitement exclu son caractère annulable en ordonnant le paiement d'une indemnité pour la violation du droit d'être entendu en application de l'art. 31 LPAC, qui (dans sa teneur en vigueur lors de la survenance des faits déterminants [cf. ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 p. 447; 129 V 1 consid. 1.2 p. 4]) prévoyait une telle éventualité en cas de refus d'un employeur de réintégrer un employé lorsque la résiliation des rapports de service se révélait contraire au droit.

3.2.2. Il n'y a pas lieu de revenir sur la négation par les premiers juges de la nullité de la décision prise par les intimés le 10 octobre 2015 dès lors que le recourant ne motive aucunement le recours sur ce point (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF).

3.2.3. Selon le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'instance précédente à laquelle une affaire est renvoyée est liée par ce qui a été définitivement tranché par celui-ci ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94). Or, dans son arrêt 8C 541/2017 du 14 mai 2018, le Tribunal fédéral s'est contenté de constater la violation du droit d'être entendu du recourant sans examiner les griefs de fond. Compte tenu de l'effet dévolutif complet du recours formé le 9 novembre 2015 (cf. arrêt 8C 615/2016 du 15 juillet 2017 consid. 4.2 et les références), il n'a pas annulé la décision de licenciement mais a annulé le jugement entrepris et a renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle tire les conséquences de la violation constatée. Il n'a en revanche donné aucune autre instruction concernant les suites à donner au procès, contrairement à ce que soutient le recourant. Il n'a en particulier rien dit ni même laissé entendre à propos de ce qu'il convenait de faire avec la décision du 10 octobre 2015 (constater sa nullité ou l'annuler) ou de la possibilité d'indemniser la violation du droit d'être entendu.

3.2.4. Le recourant ne peut rien déduire du fait que le Tribunal fédéral a qualifié la violation du droit d'être entendu de grave et d'irréparable. En effet, la constatation de l'irréparabilité du vice formel constaté signifie que, malgré l'effet dévolutif complet du recours, l'omission pour les intimés d'avoir entendu le recourant avant de lui communiquer son congé était suffisamment grave pour constituer une violation du droit d'être entendu que la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen ne pouvait pas guérir (cf. arrêt 8C 541/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.5 et les références). Cette constatation ne préjuge toutefois pas de l'hypothèse où, dans un litige portant sur la résiliation de rapports de service de droit public, les dispositions statutaires ou légales applicables au fond du litige excluent ou donnent la possibilité à l'employeur de refuser la réintégration de l'employé. L'élucidation de cette question relève toutefois du droit de fond et, comme déjà indiqué, le Tribunal fédéral s'est en l'occurrence limité à examiner un aspect formel du litige. La qualification par le Tribunal fédéral de la violation du droit d'être entendu de grave et d'irréparable ne constituait
donc pas une injonction implicite de celui-ci à la juridiction cantonale d'annuler la décision de licenciement.

3.2.5. Si, comme le relève le recourant, le critère de la mise en danger de la sécurité du droit n'est pas pertinent pour décider de l'annulation d'une décision, il l'est pour décider de sa nullité (cf. notamment ATF 138 III 49 consid. 4.4.3 p. 56; 138 II 501 consid. 3.1 p. 503 s.). Le tribunal cantonal a invoqué ce critère dans le cadre de son analyse portant sur l'éventuelle nullité de la décision de licenciement. Il a néanmoins exclu cette éventualité, notamment en raison des conséquences importantes qu'elle aurait pu avoir sur la procédure de l'assurance-invalidité encore pendante lors de l'audience de comparution personnelle des parties et d'enquête du 3 mai 2017. En tant que le recourant se borne à alléguer sans plus ample motivation que sa réintégration, le paiement des arriérés de salaire ou le fait que les intimés auraient pu notifier à tout moment une nouvelle décision de licenciement ne mettent pas en danger la sécurité du droit, en lien avec l'hypothèse d'une annulation de la décision du 10 octobre 2015 de surcroît, son argumentation est dénuée de pertinence et ne remet pas en cause le jugement cantonal.

3.2.6. Contrairement à ce que prétend le recourant, l'annulation de la décision du 10 octobre 2015 ne saurait se justifier par le fait qu'il n'est pas exclu qu'entre-temps, vu l'écoulement du temps, des postes nouveaux et supplémentaires soient désormais ouverts et disponibles au sein des TPG, ce qui leur permettrait de satisfaire à leur obligation de le reclasser dans l'entreprise. En effet, la question de savoir si le licenciement était injustifié en raison d'une violation de l'art. 69 al. 1 du Statut du personnel ne peut être examinée qu'au regard des circonstances qui existaient au moment de la décision de licenciement.

3.2.7. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que les arrêts du Tribunal fédéral admettant le principe de l'indemnisation d'une violation du droit d'être entendu aient été rendus dans des situations où la réglementation en vigueur excluait une réintégration dans l'entreprise ne parle pas davantage que les arguments précédents en faveur d'une annulation de la décision de licenciement. Les conséquences d'une telle exclusion sont effectivement identiques à celles découlant d'une réglementation qui, comme en l'espèce selon les constatations de la juridiction cantonale, autorise l'indemnisation d'une résiliation illicite des rapports de service lorsque l'employeur refuse de donner suite à la proposition de l'autorité de recours de réintégrer l'employé. La jurisprudence du Tribunal fédéral s'applique donc également dans ces cas.

3.2.8. En tant que le recourant invoque différentes circonstances, telles que la résiliation injustifiée des rapports de service, son comportement durant son engagement ou son niveau de compétence, qui justifiaient selon lui l'annulation de la décision de licenciement, son argumentation relève d'une appréciation personnelle de circonstances factuelles et non d'une critique dirigée contre le jugement cantonal. Le Tribunal fédéral ne doit par conséquent pas entrer en matière sur une telle argumentation purement appellatoire (cf. ATF 140 V 213 consid. 2 p. 215; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). On précisera toutefois que, si ces éléments (ou du moins une partie) ont été pris en compte pour fixer le montant de l'indemnité pour licenciement illicite, ils ne jouent aucun rôle pour déterminer si la décision du 10 octobre 2015 devait être annulée ou non, dès lors que ni les dispositions statutaires applicables à la résiliation injustifiée des rapports de service ni les dispositions légales applicables à la résiliation illicite desdits rapports ne permettent en l'espèce d'imposer la réintégration du recourant.

3.3. Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait valablement faire grief aux premiers juges d'avoir tiré les mauvaises conclusions de la violation du droit d'être entendu en condamnant les intimés à payer au recourant une indemnité pour licenciement illicite plutôt qu'en annulant la décision du 10 octobre 2015 et en le réintégrant dans l'entreprise. Le recours est mal fondé sur ce point et la conclusion principale prise par le recourant doit être rejetée.

4.

4.1. Dans un moyen subsidiaire, le recourant fait grief au tribunal cantonal d'avoir arbitrairement fixé le montant de l'indemnité pour la violation de son droit d'être entendu (indemnité pour licenciement illicite). Il soutient d'une part que l'autorité judiciaire aurait appliqué le droit cantonal de façon arbitraire en fondant son raisonnement sur l'art. 72 du Statut du personnel des intimés et sur l'art. 35 LPAC (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 18 décembre 2015), qui n'auraient aucun lien avec l'objet du litige. Il prétend d'autre part que la juridiction cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant le montant de l'indemnité à trois mois de salaire alors que les circonstances auraient justifié une indemnité équivalant à six mois de salaire au moins.
Il considère également que le montant de l'indemnité pour violation du droit d'être entendu (licenciement illicite) ne tiendrait pas compte de la violation de l'art. 69 du Statut du personnel des intimés (licenciement injustifié). A cet égard, il constate que les premiers juges se sont limités à renvoyer à l'argumentation développée dans leur jugement du 20 juin 2017. Il leur reproche d'avoir conclu que le licenciement n'était pas critiquable. Il soutient d'une part que le tribunal cantonal aurait fait montre d'arbitraire en inférant de l'art. 69 du Statut du personnel des intimés que ceux-ci étaient tenus de maintenir son exploitabilité sur le marché du travail au lieu de devoir tout entreprendre pour le reclasser au sein de l'entreprise. Il conteste d'autre part n'avoir pas collaboré à son reclassement.
Dans ce contexte, il reproche à la juridiction cantonale d'avoir constaté les faits de façon manifestement inexacte, en particulier en ce qui concerne les moyens ou mesures mis en oeuvre par les intimés pour le reclasser dans l'entreprise et son manque de collaboration dans le processus de reclassement, ainsi que d'avoir arbitrairement rejeté les preuves dont il avait requis l'administration pour établir ces éléments factuels.
Il déduit de son raisonnement que son licenciement était injustifié et qu'il aurait dû être réintégré et reclassé dans l'entreprise ou, à défaut, recevoir une indemnité (en plus de l'indemnité pour la violation de son droit d'être entendu) d'un montant équivalant à quinze mois de salaire au moins, ainsi que des dommages-intérêts en raison du licenciement injustifié.

4.2.

4.2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. (ATF 145 V 188 consid. 2 p. 190) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
LTF). Il n'entre pas en matière sur des critiques appellatoires portant sur l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits par l'autorité précédente (ATF 140 V 213 consid. 2 p. 215; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

4.2.2. Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
, d et e LTF), on ne peut pas invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95
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BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, en invoquant en particulier la protection contre l'arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579 et la référence). Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera
confirmée, même si une autre solution - même préférable - paraît possible. En outre, pour qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1 p. 124).

4.3.

4.3.1. Les premiers juges ont considéré que, comme ils l'avaient admis dans leur jugement du 20 juin 2017, sur lequel ils ne voyaient pas de motif de revenir, les intimés n'avaient en rien violé l'art. 69 al. 1 du Statut du personnel (aux termes duquel il ne pouvait être mis fin aux rapports de service lorsqu'un employé ne pouvait plus exercer sa fonction pour raisons médicales que s'il s'était révélé impossible de le reclasser dans l'entreprise). Ils en ont donc déduit que le licenciement du recourant n'était en l'occurrence pas injustifié, c'est-à-dire qu'il ne contrevenait pas aux dispositions statutaires. Ils ont en revanche estimé que ce licenciement était illicite ou contraire au droit, dès lors qu'il avait été prononcé en violation du droit d'être entendu. Constatant cependant que l'art. 72 al. 1 du Statut du personnel des intimés (selon lequel le juge pouvait en substance fixer une indemnité d'un montant allant de un à huit mois de salaire lorsque le licenciement ne reposait pas sur un motif justifié et que l'entreprise s'opposait à la réintégration de l'employé) prévoyait les conséquences d'un licenciement injustifié et qu'aucune règle statutaire n'envisageait les conséquences d'une résiliation illicite des rapports de
service, ils ont comblé la lacune mise en évidence en se fondant sur l'art. 31 LPAC (dans sa teneur en vigueur lors de la survenance des faits déterminants). Selon cette disposition, pouvait recourir à la Chambre administrative de la Cour de justice pour violation de la loi tout membre du personnel dont les rapports de service avaient été résiliés (al. 1). Si la Chambre administrative de la Cour de justice retenait que la résiliation des rapports de service était contraire au droit, elle pouvait proposer à l'autorité compétente la réintégration (al. 2). En cas de décision négative de l'autorité compétente, la Chambre administrative de la Cour de justice fixait une indemnité dont le montant ne pouvait être inférieur à un mois ni supérieur à vingt-quatre mois du dernier traitement brut (al. 3 première phrase).
Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne peut donc pas valablement reprocher au tribunal cantonal d'avoir arbitrairement appliqué le droit cantonal en se référant à des dispositions étrangères à l'objet du litige pour arrêter le montant de l'indemnité due pour résiliation illicite ou contraire au droit des rapports de service. Par son raisonnement, le recourant n'explique en particulier pas en quoi le fait de combler une lacune comme l'a fait la juridiction cantonale constituerait une application arbitraire du droit cantonal.

4.3.2. Les premiers juges ont fixé le montant de l'indemnité due pour licenciement illicite (entaché d'une violation du droit d'être entendu) à trois mois de salaire sur la base de l'art. 31 al. 3 première phrase LPAC. Cette question relève du pouvoir d'appréciation et n'est soumise à l'examen du Tribunal fédéral que si le tribunal cantonal a exercé son pouvoir de manière contraire au droit, soit si celui-ci a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou en a abusé ("Ermessensmissbrauch"), notamment en retenant des critères inappropriés ou en en omettant des objectifs, et en ne tenant pas (entièrement) compte des circonstances pertinentes. Une violation des principes généraux du droit, tels que l'interdiction de l'arbitraire ou l'égalité de traitement, constitue un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72; 130 III 176 consid. 1.2 p. 180). En soutenant que les circonstances - à savoir la violation grave de son droit d'être entendu, ses compétences et qualités ainsi que la durée des rapports de service - auraient dû conduire la juridiction cantonale à lui octroyer une indemnité supérieure à trois mois de salaire, le recourant se
contente de procéder à une appréciation personnelle des mêmes circonstances qui ont été prises en considération par les premiers juges pour déterminer le montant de l'indemnité litigieuse. Ce faisant, il ne critique pas directement le jugement cantonal et ne démontre ainsi pas en quoi l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire dans son appréciation. Le fait que cette autorité ait, dans d'autres circonstances moins favorables à l'employé, reconnu le droit de ce dernier à une indemnité équivalant à deux mois de salaire ne change rien à ce qui précède, dans la mesure où le montant de l'indemnité retenu en l'espèce reste compris dans la fourchette de un à vingt-quatre mois prévue par le droit cantonal, même si une autre solution eût peut-être été préférable. On ne peut donc pas valablement reprocher au tribunal cantonal d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant à trois mois de salaire le montant de l'indemnité pour violation du droit d'être entendu.

4.4.

4.4.1. Dans le prolongement de ce qui précède, le recourant semble soutenir que le montant de l'indemnité pour violation du droit d'être entendu aurait dû tenir compte de la violation de l'art. 69 al. 1 du Statut du personnel des intimés. Ce grief n'est pas fondé. En effet, comme déjà indiqué (cf. consid. 4.3.1 supra), l'indemnité visée par l'art. 72 al. 1 du Statut du personnel des intimés et celle visée par l'art. 31 al. 3 première phrase LPAC sont de nature différente. La première tend à indemniser un licenciement contraire audit statut, tandis que la seconde tend à indemniser un licenciement contraire au droit. Une résiliation des rapports de service peut certes être à la fois contraire à des statuts ainsi que contraire au droit et justifier le versement de deux indemnités. La juridiction cantonale a toutefois jugé que tel n'était pas le cas en l'occurrence. Le licenciement du recourant était contraire au droit dans la mesure où il avait été prononcé en violation du droit d'être entendu, mais conforme au Statut du personnel des intimés, en particulier à son art. 69 al. 1, et ne justifiait dès lors le versement que d'une seule indemnité.

4.4.2. Tout en reprochant aux premiers juges d'avoir omis de se prononcer sur la caractère justifié ou non de son licenciement, le recourant conteste la conclusion du tribunal cantonal selon laquelle la résiliation des rapports de service n'était pas critiquable au regard de la disposition statutaire évoquée. A cet égard, la juridiction cantonale avait constaté dans son jugement du 20 juin 2017 (auquel elle renvoie dans son jugement du 5 février 2019) que, durant son engagement auprès des intimés, le recourant avait suivi différents cours, obtenu plusieurs diplômes, effectué un stage pratique d'aide-comptable (en collaboration avec les organes de l'assurance-invalidité) et reçu un très bon certificat intermédiaire de travail. Elle avait déduit de ces mesures destinées à maintenir l'"employabilité" du recourant que les intimés avaient entrepris tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger d'eux pour faciliter la reconversion professionnelle de leur employé. Ce faisant, contrairement à ce que soutient le recourant, elle n'a pas fait preuve d'arbitraire dans l'application de l'art. 69 al. 1 du Statut du personnel des intimés, en concluant que ces derniers avaient mis en oeuvre tout ce qui était en leur pouvoir pour reclasser leur
employé, ni dans la constatation des faits qui lui avaient permis d'aboutir à cette conclusion. En effet, à l'instar de ce qui prévaut dans les cas de suppressions de postes en raison de restructurations (cf. arrêt 8C 285/2015 du 27 avril 2016 consid. 6.1, in SJ 2017 I 52), le licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser dans l'entreprise un employé atteint dans sa santé est la concrétisation du principe de la proportionnalité. Or ce principe, tout comme l'art. 69 al. 1 du Statut du personnel des intimés, impose à l'employeur une obligation de moyen et non une obligation de résultat. Au regard de l'arrêt 8C 87/2017 du 28 avril 2017 consid. 4.2 cité par le recourant, cela signifie que l'employeur est tenu d'épuiser les possibilités appropriées et raisonnables de réincorporer l'employé dans le processus de travail et non de lui retrouver coûte que coûte une place de travail. On précisera encore à ce propos que, contrairement à ce que prétend le recourant, peu importe par qui les efforts de reclassement ont été entrepris. L'important est que, comme en l'espèce, l'employeur ne mette pas fin prématurément aux rapports de service et permette à l'employé de valoriser d'autres compétences et qualités que celles que son atteinte
à la santé ne lui permet plus d'exploiter. Or il ressort des constatations cantonales que tel a bien été le cas en l'occurrence. Le fait que les différentes mesures d'ordre professionnel ont été concrètement mises en oeuvre par les organes de l'assurance-invalidité plutôt que par l'employeur ne saurait être considéré comme une violation de ses obligations par ce dernier. Il est au contraire préférable de confier le soin de la réinsertion professionnelle d'un employé à une institution dont l'objectif premier est justement le réadaptation de personnes atteintes dans leur santé et qui dispose des compétences ainsi que des moyens pour atteindre cet objectif.

4.4.3. Contrairement à ce que tente de faire accroire le recourant, les premiers juges ne lui ont nullement reproché un manque de collaboration dans le processus de reclassement. A cet égard, ils avaient relevé que, s'agissant des différents postes de travail mis au concours par les intimés (dont le recourant prétendait qu'il aurait pu bénéficier), certains de ceux-ci (pour lesquels une postulation avait eu lieu) ne correspondaient pas (entièrement) au profil du recourant et que ce dernier n'avait pas fait acte de candidature pour les autres postes dont il se prévalait. Ce faisant, ils n'ont pas reporté la charge de l'obligation de reclassement sur le recourant mais ont seulement rappelé que, compte tenu de l'obligation de moyen et non de résultat des intimés (cf. consid. 4.4.2 supra), on pouvait attendre de celui-ci qu'il participe activement à son reclassement. Cette conclusion ne contrevient donc pas à l'art. 69 al. 1 du Statut de personnel des intimés et est de surcroît conforme au principe général de l'obligation de diminuer le dommage, c'est-à-dire d'entreprendre toutes les mesures qu'une personne raisonnable adopterait dans la même situation si elle ne pouvait attendre aucune indemnisation de la part de tiers (cf. p. ex.
arrêt 9C 110/2018 du 14 mai 2018 consid. 3.1). L'établissement des faits par le tribunal cantonal ne peut par ailleurs pas être qualifié de manifestement inexact dans la mesure où, contrairement à ce que prétend le recourant, l'autorité précédente était consciente des diverses postulations du recourant et avait pris position à cet égard. On rappellera que, dans ce contexte, les intimés n'avaient pas à avertir le recourant de la mise au concours de certains postes ou de les lui attribuer mais qu'il appartenait à celui-ci de faire acte de candidature. Dans ces circonstances, on ne saurait faire grief à la juridiction cantonale d'avoir arbitrairement rejeté les preuves dont l'administration avait été requise (à propos de l'appréciation anticipée des preuves, cf. notamment ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s.), dès lors que ces preuves n'étaient pas pertinentes et ne pouvaient par conséquent pas modifier la conviction que les premiers juges s'étaient forgée.

4.5. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que le licenciement du recourant ne reposait pas sur un motif injustifié au sens de l'art. 72 al. 1 du Statut du personnel des intimés ou, autrement dit, était conforme à l'art. 69 al. 1 dudit statut. Le tribunal cantonal n'avait dès lors pas de raison d'octroyer au recourant une indemnité et des dommages-intérêts à ce titre. Le recours est donc également infondé sur ce point, de sorte que la conclusion subsidiaire prise par le recourant doit aussi être rejetée.

5.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Bien qu'ils obtiennent gain de cause, les intimés n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF; voir aussi arrêt 8C 151/2010 du 31 août 2010 consid. 6.1 et les références).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lucerne, le 17 avril 2020

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

Le Greffier : Cretton