Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B 61/2007 /svc

Arrêt du 17 avril 2007
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

Parties
Y.________,
recourant,

contre

Ministère public de la Confédération,
Antenne Lausanne, av. des Bergières 42,
case postale 334, 1000 Lausanne 22,
Tribunal pénal fédéral, Ire Cour des plaintes,
Case postale 2720, 6501 Bellinzona.

Objet
procédure pénale,

recours en matière pénale contre l'arrêt de la
Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral,
du 12 mars 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Le 15 octobre 2004, le Ministère public de la Confédération a ouvert une enquête contre Y.________, qui a ensuite été inculpé de blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Dans cette procédure, Y.________ est assisté d'un avocat, Me Jean-Luc Addor.
Le 22 janvier 2007, Y.________ a demandé au Juge d'instruction fédéral l'autorisation de consulter des pièces du dossier ou d'en obtenir une copie sur un support électronique. Le Juge d'instruction a transmis cette requête au défenseur, sans rendre de décision.
Le 1er février 2007, Y.________ a formé une plainte, en reprochant au Juge d'instruction son inaction ainsi que le renvoi de sa demande à son avocat. La plainte a été rejetée par un arrêt rendu le 12 mars 2007 par la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. La Cour a considéré que les droits de la défense n'avaient pas été violés. En particulier, le Juge d'instruction n'avait pas refusé de statuer mais s'était "simplement conformé à la procédure convenue avec le défenseur de l'inculpé, à savoir que le premier devait prendre contact avec son greffe pour fixer les dates de consultation du dossier par le client"; cette manière de faire n'avait occasionné aucun préjudice à l'inculpé (consid. 2.2). En outre, on ne saurait reprocher au Juge d'instruction de renvoyer l'inculpé à s'adresser à lui par l'intermédiaire de son défenseur, dont il n'avait jamais contesté les qualités (consid. 2.3).
2.
Y.________ a adressé le 13 avril 2007 au Tribunal fédéral une "plainte" dirigée contre "la décision (l'inaction) du Juge d'instruction fédéral en date du 24 janvier 2007" et contre "l'arrêt rendu le 12 mars 2007 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral".
Il n'a pas été demandé de réponses.
3.
La "plainte" doit être traitée comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF. L'art. 79
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
LTF dispose que le recours est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
Quand bien même le recourant attaque à la fois une décision (ou inaction) du Juge d'instruction fédéral et un arrêt de la Cour des plaintes, il est manifeste que ses griefs visent uniquement cette dernière décision. La Cour des plaintes est compétente pour statuer sur les plaintes dirigées contre des opérations ou des omissions du Juge d'instruction fédéral (art. 28 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
de la loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral [LTPF; RS 173.71]); ces opérations ou omissions ne peuvent donc pas faire directement l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (cf. également art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF).
Il est manifeste qu'en l'espèce, la décision attaquée ne porte pas sur des mesures de contrainte. Le recours est donc irrecevable en vertu de l'art. 79
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
LTF.
4.
Le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF. Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, ainsi que pour information au défenseur du recourant, Me Jean-Luc Addor, avocat à Sion.
Lausanne, le 17 avril 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: