Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 904/2014

Arrêt du 17 mars 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________, représentée par
Me Pierre Bayenet, avocat,
recourante,

contre

B.________,
intimé,

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.

Objet
curateur,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève
du 14 octobre 2014.

Faits :

A.

A.a. A.________ (1938) a été interdite par ordonnance du Tribunal tutélaire de Genève du 31 août 2011, l'avocat B.________ ayant été désigné aux fonctions de tuteur. Ce dernier exerçait depuis le 4 mars 2010 les fonctions de représentant légal provisoire de la susnommée. Le 18 octobre 2013, suite à l'annonce de sa retraite, B.________ a informé le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève (ci-après: le Tribunal de protection) qu'il souhaitait être relevé de ses fonctions et a proposé en ses lieu et place l'avocate C.________, sa collaboratrice, celle-ci l'ayant déjà assisté dans ses tâches relatives aux curatelles exercées au cours des années précédentes.

A.b. Le 19 décembre 2013, un placement à des fins d'assistance de A.________ a été ordonné par un médecin auprès de la Clinique X.________. Ce placement a été prolongé le 23 janvier 2014 par le Tribunal de protection, qui a constaté que l'intéressée souffrait de troubles délirants et dépressifs et qu'elle refusait toute médication psychiatrique, étant anosognosique de ses troubles alors que ceux-ci nécessitent des soins et un encadrement. A teneur d'un certificat médical établi le 9 mai 2014 par le Dr D.________, médecin chef de clinique auprès de l'Unité de psychiatrie gériatrique de la Clinique X.________, A.________ n'a pas sa capacité de discernement pour choisir un représentant légal.

A.c. Par ordonnance du 26 mai 2014, le Tribunal de protection a libéré B.________ de ses fonctions de curateur de portée générale de A.________, hospitalisée à la Clinique X.________, réservé l'approbation de ses rapports finaux et désigné en ses lieu et place C.________ aux fonctions de curatrice de portée générale.
Dans le cadre de la procédure, le Tribunal de protection a procédé à l'audition de A.________, qui a déclaré avoir rencontré C.________ à la Clinique X.________ et n'avoir eu " aucun feeling " avec elle. Elle avait également rencontré E.________ à plusieurs reprises à ladite clinique, personne qu'elle estimait humaine. Celle-ci s'était déclarée d'accord d'assumer le mandat de curatrice.

A.d. Le 25 juin 2014, A.________ a recouru contre l'ordonnance du Tribunal de protection du 26 mai 2014 devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance), concluant notamment à la désignation d'E.________ aux fonctions de curatrice de portée générale, subsidiairement à ce qu'une tierce personne soit désignée.
Par décision du 14 octobre 2014, la Chambre de surveillance a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance attaquée.

B.
Par acte posté le 17 novembre 2014, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 14 octobre 2014. Elle conclut à son annulation et à la désignation d'E.________ ou une tierce personne à la fonction de curatrice. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de l'affaire à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Des réponses n'ont pas été requises.

C.
Par décision présidentielle du 8 décembre 2014, A.________ a été dispensée du versement de l'avance de frais fixée à 1'000 fr. par ordonnance du 18 novembre 2014.

Considérant en droit :

1.

1.1. Déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), par l'intéressée dont le recours a été rejeté par l'autorité précédente (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans le domaine de la protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), le présent recours en matière civile est en principe recevable.

1.2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104 s.). L'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF exige par ailleurs que le recourant discute au moins de manière succincte les considérants de la décision attaquée (arrêt 5A 420/2013 du 23 janvier 2014 consid. 2 et les références).

1.3. Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue l'exercice du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité cantonale. Ce n'est que lorsque celle-ci a excédé son pouvoir d'appréciation ou en a abusé et a abouti à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante qu'il intervient (ATF 138 III 252 consid. 2.1 p. 254; 136 III 278 consid. 2.2.1 p. 279 et les arrêts cités).

2.
La recourante invoque une violation de l'art. 401
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 401 - 1 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
1    Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
2    L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches.
3    Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée.
CC. Elle considère, à l'inverse de la cour cantonale, que le fait qu'une personne ne dispose pas de la capacité de discernement pour choisir un représentant légal n'implique " en aucune manière " qu'elle ne serait pas à même d'exprimer valablement un souhait raisonnable qui devrait être pris en considération dans le cadre de la désignation d'un curateur. Il est en effet inhérent à toute situation de curatelle que le protégé ne dispose pas de la capacité de discernement suffisante pour choisir et désigner un représentant légal. Ce nonobstant, le législateur avait expressément prévu l'obligation de l'autorité de protection de tenir compte des souhaits et des objections de la personne à protéger. Il ne serait donc pas possible à l'autorité de protection de renoncer à tenir compte des souhaits et objections exprimés sous prétexte que la personne à protéger ne disposerait pas de la capacité de discernement. Cela étant, la cour cantonale n'avait pas exposé de motifs pour lesquels E.________ éprouverait de quelconques difficultés à accomplir sa tâche ni indiqué en quoi les conditions de l'art. 401 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 401 - 1 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
1    Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
2    L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches.
3    Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée.
CC n'étaient pas remplies. Elle ne pouvait dès lors pas s'écarter du texte légal et
refuser de donner suite à ses souhaits " pour des motifs autres ". La recourante relève en outre, en lien avec l'art. 401 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 401 - 1 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
1    Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
2    L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches.
3    Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée.
CC, qu'elle ne s'oppose pas à la mise en place d'une curatelle et qu'il ne ressort pas de la décision entreprise que l'autorité de protection aurait précédemment eu à tenir compte de souhaits ou objections de sa part, ce qui, conformément à la jurisprudence, aurait dû conduire les juges précédents à être moins stricts dans l'appréciation de son objection. Elle est enfin d'avis que la cour cantonale pouvait en l'occurrence prendre en considération ses sentiments personnels à l'encontre du curateur désigné par l'autorité de protection et nommer sur cette base un autre curateur.

2.1. Selon l'art. 400 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 400 - 1 L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.
1    L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.
2    La personne nommée ne peut l'être qu'avec son accord.459
3    L'autorité de protection de l'adulte veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches.
CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées. Parmi les éléments déterminants pour juger de l'aptitude figurent notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, de disposer du temps nécessaire et d'exécuter les tâches en personne, mais aussi de ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts (ATF 140 III 1 consid. 4.2 p. 4). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office que la condition posée par l'art. 400 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 400 - 1 L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.
1    L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.
2    La personne nommée ne peut l'être qu'avec son accord.459
3    L'autorité de protection de l'adulte veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches.
CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (arrêt 5A 691/2013 du 14 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les références).

2.2. La possibilité pour l'intéressé de proposer une personne en qualité de curateur prévue jusqu'au 31 décembre 2012 à l'art. 381 aCC a été reprise dans le nouveau droit, lequel invite l'autorité de protection de l'adulte à accéder au souhait exprimé si la personne proposée remplit les conditions et accepte le mandat (art. 401 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 401 - 1 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
1    Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
2    L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches.
3    Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée.
CC; ATF 140 III 1 consid. 4.1 p. 3; arrêt 5A 290/2014 du 14 mai 2014 consid. 3.2.1). Cette règle découle du principe d'autodétermination ( Selbstbestimmungsrecht ) et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (COPMA - Guide pratique protection de l'adulte, 2012, n° 6.21 p. 186; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n° 546 p. 249).
En vertu de ce même principe, l'autorité de protection doit, dans toute la mesure du possible, tenir compte des objections émises par la personne concernée s'agissant de l'identité du curateur (art. 401 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 401 - 1 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
1    Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
2    L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches.
3    Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée.
CC), objections qui doivent être à tout le moins sommairement motivées (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n° 22 ad art. 401
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 401 - 1 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
1    Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
2    L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches.
3    Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée.
CC). Lorsque l'intéressé propose un tiers ou décline au contraire expressément une personne, avec laquelle il a par exemple un long contentieux ou une grande inimitié, son avis doit être pris en considération. Cependant, le droit de la personne concernée de contester la désignation d'une personne déterminée n'est pas absolu car il y a lieu d'éviter que des refus répétés n'empêchent d'instituer la curatelle (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2 p. 5; COPMA, op. cit., n° 6.22, p. 187; Meier/Lukic, op. cit., n° 548, p. 250; Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, Das neue Erwachsenenschutzrecht, 2ème éd., 2014, n° 2.125 p. 70). Le refus de la personne désignée suppose en outre que l'intéressé possède la capacité de discernement correspondante (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n° 1175 p. 523). A cet égard, il n'y a pas lieu de fixer des exigences
élevées (Reusser, op. cit., n° 8 ad art. 401
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 401 - 1 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
1    Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
2    L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches.
3    Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée.
CC et les références).
L'autorité de protection dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant aux objections formulées par l'intéressé à la nomination de la personne pressentie (Häfeli, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n° 5 ad art. 401
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 401 - 1 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
1    Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
2    L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches.
3    Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée.
CC; Reusser, op. cit., n° 22 ad art. 401
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 401 - 1 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
1    Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
2    L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches.
3    Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée.
CC). L'autorité de protection doit en particulier examiner si ces objections sont objectivement plausibles. Il convient de se montrer moins strict dans l'appréciation des objections lorsque la personne s'oppose, pour la première fois, à ce qu'une personne soit désignée comme curatrice et qu'elle ne conteste pas la mesure en tant que telle (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2 p. 5). De même, l'autorité de protection prendra d'autant plus en considération l'attitude de refus de la personne concernée à l'égard de la personne pressentie si le fait de passer outre à cette opposition devait remettre en question le succès de sa prise en charge (Häfeli, op. cit., loc. cit.).
Si elle décide de s'écarter du voeu de l'intéressé, l'autorité de protection doit motiver sa décision et exposer les motifs ayant fondé le rejet de la proposition (Häfeli, op. cit., loc. cit.; sous l'ancien droit, parmi plusieurs: arrêt 5P.332/2000 du 5 octobre 2000 consid. 3a).

2.3. En l'espèce, force est d'admettre que la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en jugeant que le certificat médical du médecin chef de clinique de l'Unité de psychiatrie gériatrique de la Clinique X.________ empêchait de considérer que la recourante dispose de la capacité de discernement suffisante pour refuser la désignation d'C.________ en qualité de curatrice. A supposer même que tel fût le cas, il apparaît de toute façon que le refus opposé par l'intéressée n'était pas suffisamment motivé: comme l'a à juste titre retenu la cour cantonale, il ne suffit à cet égard pas d'affirmer " ne pas avoir eu [d]e feeling " - respectivement " ne pas avoir l'impression [de pouvoir] développer une relation harmonieuse " ou " ne pas être sur la même longueur d'ondes " - avec la curatrice désignée par l'autorité de protection pour fonder une objection quant à l'aptitude de cette dernière à assumer le mandat confié. Faute de motivation suffisante, l'autorité cantonale n'avait pas à examiner plus avant l'objection opposée par l'intéressée et, partant, l'aptitude de la personne proposée par cette dernière en qualité de curatrice.
Cela étant, à l'instar des juges précédents, il convient de constater que rien ne s'oppose à la désignation d'C.________ comme curatrice de la recourante: cette dernière, avocate de profession, présente les compétences requises par l'art. 400
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 400 - 1 L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.
1    L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.
2    La personne nommée ne peut l'être qu'avec son accord.459
3    L'autorité de protection de l'adulte veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches.
CC pour se charger de la curatelle qui lui a été confiée. Elle est par ailleurs au courant de la situation de la recourante dès lors qu'il résulte des constatations cantonales - non contestées sur ce point - qu'elle oeuvrait aux côtés de l'avocat B.________ dans le cadre de l'accomplissement de son mandat de tuteur de l'intéressée. Elle devrait donc être plus à même qu'un tiers de poursuivre, respectivement d'entreprendre, toutes les démarches commandées par les circonstances. Enfin, rien n'indique qu'elle ferait l'objet d'un quelconque conflit d'intérêts. Les reproches de la recourante - qui selon ses dires relèvent de ses " sentiments personnels " - ne sont en tous les cas pas susceptibles d'établir le contraire. Dites critiques ne réalisent en effet aucune des causes d'inaptitude absolue de la curatrice désignée par l'autorité de protection. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour cantonale a confirmé cette désignation, qui ne prête manifestement pas le flanc à la critique.

3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
, 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
ème phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'autorité intimée, qui n'a du reste pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
à 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève et à la curatrice C.________.

Lausanne, le 17 mars 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand