Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

12T 1/2015

Décision du 17 mars 2015
Commission administrative

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kolly, Président,
Meyer et Jacquemoud-Rossari.
M. le Secrétaire général Tschümperlin.

Participants à la procédure
SAJE Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s, A.________,
dénonciateur,

contre

Tribunal administratif fédéral,
Commission administrative, case postale, 9023 St-Gall,
autorité dénoncée.

Objet
Dénonciation à l'autorité de surveillance selon
l'art. 1 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 1 Autorité judiciaire suprême - 1 Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération.
1    Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération.
2    Il exerce la surveillance sur la gestion du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets.4
3    Il se compose de 35 à 45 juges ordinaires.
4    Il se compose en outre de juges suppléants, dont le nombre n'excède pas les deux tiers de celui des juges ordinaires.5
5    L'Assemblée fédérale fixe l'effectif des juges dans une ordonnance.
LTF en relation avec l'art. 71 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
PA
contre la décision du Tribunal administratif fédéral du 2 février 2015.

Considérant :
que l'Office fédéral des migrations (ODM), par décision du 17 mars 2010, n'est pas entré en matière sur la première demande d'asile déposée en Suisse par B.________ le 23 juillet 2009,
que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement ODM), par décision du 8 janvier 2015, n'est pas entré en matière sur la seconde demande d'asile déposée le 8 avril 2014,
que B.________, représenté par A.________, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (ci-après: le dénonciateur), a recouru contre cette décision au Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) le 22 janvier 2014 en demandant l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité de première instance ainsi que l'assistance judiciaire totale,
que le dénonciateur a produit une note d'honoraires où il a indiqué avoir fourni des prestations pour un montant de 815 francs,
que le TAF, par arrêt du 2 février 2015, a admis le recours, annulé la décision du 8 janvier 2015 et renvoyé la cause au SEM pour la poursuite de l'instruction de la demande d'asile du recourant,
qu'il n'a pas perçu des frais et accordé au recourant la somme de 100 francs à titre d'indemnité de partie, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale devenait sans objet,
que, à la suite de cet arrêt, le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s a adressé le 6 février 2015 une dénonciation au Tribunal fédéral en sa qualité d'autorité de surveillance, dans laquelle il se plaint que le TAF se serait fautivement écarté de la procédure régulière en matière d'allocation des dépens en refusant de prendre en charge la totalité des dépens retenus dans la note d'honoraires produite,
que selon l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA (RS 172.021), invoqué par le dénonciateur, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
que l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
et l'art. 8 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF (RS 173.320.2) retiennent le même principe et précisent que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés,
que l'art. 14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF, invoqué par le dénonciateur, dit que le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte ou, à défaut de décompte, sur la base du dossier,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'instance compétente dispose d'une marge d'appréciation importante en applicant l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA (arrêt 8C 329/2011 du 29 juillet 2011, consid. 6.1),
que la décision sur l'octroi d'une indemnité et la détermination des frais indispensables relèvent de la jurisprudence et de l'appréciation de l'autorité inférieure,
que, conformément à l'art. 2 al. 2 du Règlement sur la surveillance par le Tribunal fédéral (RS 173.110.132), la jurisprudence est exclue de la surveillance et que la dénonciation à l'autorité de surveillance au sens de l'art. 1 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 1 Autorité judiciaire suprême - 1 Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération.
1    Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération.
2    Il exerce la surveillance sur la gestion du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets.4
3    Il se compose de 35 à 45 juges ordinaires.
4    Il se compose en outre de juges suppléants, dont le nombre n'excède pas les deux tiers de celui des juges ordinaires.5
5    L'Assemblée fédérale fixe l'effectif des juges dans une ordonnance.
LTF en relation avec l'art. 71 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
PA ne peut remplacer un recours qui n'existe pas contre les décisions du TAF en matière d'asile,
que le Tribunal fédéral, en sa qualité d'autorité de surveillance, intervient uniquement s'il constate une pratique constante du TAF violant manifestement les règles de compétence ou conduisant à restreindre l'accès à la justice de manière indue,
qu'une telle pratique n'est ni constatée ni alléguée en l'espèce,
que, pour ces motifs, il a lieu de ne pas entrer en matière sur la dénonciation.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral décide :

1.
Il n'est pas donné suite à la dénonciation.

2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3.
La présente décision est communiquée au Tribunal administratif fédéral et en copie au dénonciateur.

Lausanne, le 17 mars 2015

Au nom de la Commission administrative
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Le Secrétaire général :

Kolly Tschümperlin