Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BB.2012.81-83 (Procédures secondaires: BP.2012.31-33)

Décision du 17 janvier 2013 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud,

la greffière Clara Poglia

Parties

A., B. et C.,

toutes représentées par Me Fabio Spirgi, avocat, recourantes

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Consultation des dossiers (art. 101 s
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP)

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène, depuis le 3 juin 2011, une procédure pénale des chefs de blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) et, à partir du 1er septembre 2011, de participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP). Cette procédure, dirigée à l'encontre de plusieurs personnes physiques, se fonde sur le soupçon que le régime mis en place sous l'ancien Président égyptien Mohamed Hosni Mubarak ainsi que les réseaux y relatifs puissent constituer une organisation criminelle ayant pour but de détourner des fonds publics à des fins privées et de profiter d'opérations de corruption à vaste échelle. La procédure touche actuellement 14 prévenus, 28 personnes physiques tiers saisis et 45 personnes morales également tiers saisis (act. 11). Par décision du 30 septembre 2011, confirmée par la Cour de céans en date du 30 avril 2012 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.107/108/110/111/112/115/116/117/128), le MPC a admis la qualité de partie plaignante de la République arabe d'Egypte.

Dans le contexte de ladite procédure, par ordonnance de séquestre et obligation de dépôt du 2 novembre 2011, le MPC a requis l'identification de toutes les relations bancaires ouvertes auprès de D. SA dont A., B. et C. seraient titulaires ou ayants droit économiques, voire pour lesquelles ces dernières seraient au bénéfice d'un pouvoir de signature; ladite autorité a également ordonné la production et le séquestre de la documentation concernant la relation n° 1 détenue par ces mêmes clientes (act. 1.2). Sur la base d'un signalement du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, le MPC a retenu qu'il ne pouvait être exclu que les valeurs patrimoniales déposées sur ce dernier compte puissent avoir une origine criminelle, celui-ci ayant été approvisionné au moyen d'avoirs reconductibles à E., alias F., prévenu dans le cadre de la procédure pénale précitée (act. 1.2, p. 3).

B. En date du 23 mai 2012, le MPC a rendu une ordonnance établissant les modalités d'accès au dossier des prévenus et des autres participants à la procédure (act. 1.1). Par décision séparée du même jour, il a en outre autorisé la consultation du dossier par la République arabe d'Egypte (act. 1.1).

C. A., B. et C. ont recouru à l'encontre de ces deux décisions au moyen d'un seul mémoire daté du 8 juin 2012 (act. 1). Elles ont conclu à ce qu'il plaise au Tribunal pénal fédéral:

« Préalablement:

- Attribuer l'effet suspensif au présent recours;

- Dire qu'aucune des parties n'aura accès à des informations relevant de la sphère privée des recourantes ou permettant de les identifier et jusqu'à droit jugé sur les conclusions principales ou subsidiaires ci-après.

Principalement:

- Annuler les décisions du Ministère public de la Confédération du 23 mai 2012;

- Dire que la partie plaignante, soit la République Arabe d'Egypte n'aura pas accès au dossier;

- Dire que les autres parties à la procédure n'auront pas accès aux pièces de la procédure contenant des informations relevant de la sphère privée des recourantes ou permettant de les identifier;

- Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions;

- Allouer aux recourantes une équitable indemnité au titre de dépens.

Subsidiairement:

- Annuler les décisions du Ministère public de la Confédération du 23 mai 2012;

- Dire que la partie plaignante, soit la République Arabe d'Egypte n'aura pas accès au dossier;

- Dire que les pièces de la procédure contenant des informations relevant de la sphère privée des recourantes ou permettant de les identifier seront dûment caviardées pour empêcher toute possibilité d'identification des recourantes;

- Dire que les recourantes pourront participer aux opérations de caviardage;

- Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions;

- Allouer aux recourantes une équitable indemnité au titre de dépens. »

D. Le volet du recours dirigé à l'encontre de la décision autorisant la République arabe d'Egypte à consulter le dossier a donné lieu à l'ouverture de procédures parallèles, référencées RR.2012.149-151. Ces procédures ont fait l'objet d'un arrêt de la Cour de céans daté du 12 décembre 2012 décrétant la suspension de l'accès au dossier dudit pays jusqu'à l'entrée en force des différentes décisions de clôture qui seront rendues dans les procédures d'entraide pénale internationale connexes (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.122/123/124/125/126-127/128-130/131/132-137/145/149-151).

Le pan du recours relatif aux modalités d'accès au dossier des prévenus et des autres parties a pour sa part conduit à l'ouverture des procédures faisant l'objet de la présente décision (BB.2012.81-83).

E. En date du 12 juin 2012, la Cour de céans a octroyé au recours l'effet suspensif superprovisoire (BP.2012.31-33, act. 2). Par ordonnance du 25 juin 2012, ledit effet a été confirmé, après interpellation du MPC (BP.2012.31-33, act. 5).

F. Invité à répondre sur le fond, cette dernière autorité a conclu, le 13 juillet 2012, au rejet de celui-ci avec suite de frais (act. 11). Elle a joint à son écriture un inventaire de la procédure non caviardé qui lui a été retourné par la Cour de céans, compte tenu de la pratique constante de celle-ci selon laquelle aucun moyen de preuve non-accessible aux parties n'est versé au dossier; il était laissé le soin au MPC de décider s'il souhaitait soumettre d'autres pièces respectant ladite exigence (act. 16). C'est ainsi que cette autorité a par la suite transmis, en date du 3 août 2012, une nouvelle version dudit inventaire, partiellement caviardée (act. 21).

Egalement appelés à se déterminer, les prévenus à la procédure pénale ont été sollicités au moyen d'un résumé des griefs soulevés par les recourantes – ainsi que ceux d'autres recourants tiers saisis et d'un prévenu ayant également recouru à l'encontre de la décision faisant l'objet de la présente procédure (voir causes connexes BB.2012.72/73-74/76-79) –, ce afin de garantir l'anonymat de ces dernières et tenir compte de l'attribution de l'effet suspensif (act. 7). G. ainsi que H. et I. s'en sont rapportées à justice par écrit du 11 juillet 2012 (act. 10) de même que J. qui a fait part de sa prise de position par courrier du 16 juillet 2012 (act. 13). Par écrits du même jour, K. a déclaré souscrire aux arguments des recourants (act. 12) et L., M., N. ainsi que O. ont indiqué appuyer les recours (act. 14 et 15). F. a communiqué, le 16 juillet 2012, faire siens les arguments et conclusions des recourants (act. 18). Les autres prévenus à la procédure n'ont pas donné suite à l'invitation de la Cour. Une copie caviardée de ces dernières prises de position a été adressée aux recourantes (act. 19).

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures supplémentaire.

G. Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung [ci-après: Commentaire bâlois], no 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.] ci-après: Kommentar StPO, no 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
du Règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Interjeté le 8 juin 2012, le présent recours a été déposé dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé attaqué. Il a ainsi été formé en temps utile.

1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. Les tiers touchés par des actes de procédure, comme le sont les recourantes en leur qualité de tiers saisis, sont considérés comme des autres participants au sens de l'art. 105 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
CPP. Lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie doit leur être reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
CPP). En l'espèce, les recourantes sont concernées par la décision du MPC dans la mesure où des documents relevant de leur sphère privée, touchant notamment au secret bancaire, sont rendus accessibles à l'ensemble des prévenus à la procédure. Elles sont ainsi directement atteintes par la décision entreprise et légitimées à recourir à l'encontre de celle-ci.

1.4 Vu ce qui précède, le recours est recevable.

2. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourantes se plaignent de la violation de leur droit d'être entendues, le MPC ne les ayant pas interpellées avant de rendre la décision entreprise (act. 1, p. 8).

2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 135 II 286 consid. 5.1 et les arrêts cités). Pour autant que l'atteinte ne soit pas particulièrement grave, une violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2011 du 26 avril 2011, consid. 4.2; ATF 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1; 129 I 129 consid. 2.2.3). 2.2 Comme il a été indiqué supra (consid. 1.1), la Cour de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition et peut revoir tant le droit que les faits et l'inopportunité d'une décision (art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP). Au vu de la jurisprudence précitée, il y a lieu de considérer que toute éventuelle violation du droit d'être entendu des recourantes a partant été réparée. La question de savoir dans quelle mesure le MPC peut surseoir à la consultation préalable des parties pour des raisons de célérité de la procédure (v. également infra consid. 3.3 in fine) avant la prise d'une telle décision, concrétisant au demeurant le principe général de l'accès au dossier (v. plus dans le détail infra consid. 3.2), peut ainsi demeurer irrésolue.

3. Dans un ultérieur grief, les recourantes se plaignent de ce que la décision du MPC serait disproportionnée et inopportune (act. 1, p. 8 ss). Elles font valoir que leur intérêt privé primerait l'intérêt des autres parties à la consultation du dossier, ce dernier étant d'ailleurs inexistant. Elles indiquent que, de par leurs liens familiaux, la divulgation, aux autorités égyptiennes ou à des tiers mal intentionnés, des informations les concernant les exposerait à un danger sérieux pour leur intégrité ainsi qu'à toutes formes de représailles. Une telle révélation risquerait en outre d'entacher la réputation du Général P., père des recourantes et figure importante dans la lutte contre l'extrémisme religieux. Ces dernières allèguent également que le séquestre de leurs avoirs serait injustifié, la provenance de ceux-ci étant licite.

3.1 Les modalités d'accès au dossier adoptées par le MPC avant sa décision du 23 mai 2012 prévoyaient que les prévenus à la procédure avaient accès à l'ensemble de l'information générale à l'exception des documents bancaires et sociétaires édités et/ou séquestrés – les pièces de forme y relatives, en particulier les annonces du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, les ordonnances d'édition et autres, étant néanmoins accessibles aux conseils des prévenus sans autorisation de copie. En outre, les informations bancaires et sociétaires concernant les tiers saisis n'étaient pas accessibles (procédures connexes BB.2012.73-74/76-79, act. 1.21). La décision entreprise établit que les parties prévenues sont désormais autorisées à consulter l'intégralité de la procédure – y compris les informations bancaires et sociétaires relatives aux tiers saisis –, sans toutefois pouvoir relever copie des pièces touchant à un intérêt privé prépondérant et digne de protection des autres participants à la procédure (act. 1.1). Au demeurant, en application de l'art. 105 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
CPP, les autres participants à la procédure et en particulier les tiers saisis ont accès au dossier uniquement dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts, de sorte qu'ils ne peuvent consulter que les pièces qui les concernent personnellement.

3.2 En procédure pénale, l'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP. L'art. 101 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP précise quant à lui que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP étant réservé. L'accès au dossier est donc en principe total (BENDANI, Commentaire romand CPP, n° 11 ad art. 107
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP). Le prévenu a le droit de consulter l'ensemble des actes sans qu'il soit tenu de démontrer un quelconque intérêt (Schmutz, Commentaire bâlois, n° 8 ad art. 101
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
). Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d'office ou sur requête d'une des parties (art. 109
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 109 Requêtes - 1 Sous réserve de dispositions particulières du présent code, les parties peuvent en tout temps présenter des requêtes à la direction de la procédure.
1    Sous réserve de dispositions particulières du présent code, les parties peuvent en tout temps présenter des requêtes à la direction de la procédure.
2    La direction de la procédure examine les requêtes et donne aux autres parties l'occasion de se déterminer.
CPP), sont soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP; LIEBER, Kommentar StPO, n° 12 ad art. 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP), toutes les parties devant avoir en principe le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240
CPP; CORNU, Commentaire romand CPP, n° 11 ad art. 318
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240
CPP). Ledit accès peut ainsi être restreint aux conditions fixées par l'art. 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP, soit notamment lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. Pour que l'on puisse retenir qu'il existe un risque pour la sécurité ou la vie, il faut que soient fournis des éléments concrets quant à la menace encourue par le participant à la procédure ou les tiers concernés, sans toutefois qu'il n'y ait lieu de poser des exigences trop strictes quant à la preuve de celle-ci (Schmutz, Commentaire bâlois, n° 19 ad art. 101). Il s'impose en tout état de cause de procéder à une pesée des intérêts entre l'accès au dossier du prévenu, droit qui revêt un poids très important dans cet examen (Lieber, Kommentar StPO, n° 7 ad art. 108), et les intérêts publics ou privés en jeu (Schmutz, ibidem).

3.3 En l'espèce, les recourantes ne contestent pas les modalités de leur accès au dossier mais s'attaquent à l'élargissement de la consultation octroyé aux autres parties. En l'occurrence, la question ne porte ici que sur l'accès accordé aux prévenus à la procédure. En effet, il y a lieu de relever que la consultation du dossier par la partie plaignante a déjà été réglée par arrêt de la Cour de céans du 12 décembre 2012 (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.122/123/124/125/126-127/128-130/131/132-137/145/149-151 susmentionné) et que, selon les termes de la décision querellée, le droit de consultation des autres participants à la procédure n'a pas été modifié de sorte que ceux-ci n'auront en tout état de cause pas accès aux pièces concernant les recourantes.

L'on ne saurait retenir que ces dernières disposent en l'occurrence d'un intérêt justifiant la restriction du dossier au dépens des droits des prévenus. En effet, hormis quelques allégations de caractère général, les recourantes n'expliquent aucunement en quoi, concrètement, consisteraient les mesures de rétorsion qu'elles redoutent ni qui seraient les "tiers malintentionnés" susceptibles de leur nuire. Elles ne fournissent ainsi aucun élément factuel conduisant la Cour de céans à admettre que la connaissance par les prévenus des informations les concernant serait apte à leur causer un dommage ou à porter atteinte à leurs intégrité et réputation. Rien ne porte par ailleurs à croire, et les recourantes ne le soutiennent au demeurant pas, que les prévenus rendront publics les renseignements qui leur parviendront par la consultation du dossier. L'interdiction, prononcée par le MPC, de lever copie des pièces touchant à un intérêt privé prépondérant et digne de protection des autres participants à la procédure permet du reste de pallier à ce risque. Au surplus, la crainte exprimée selon laquelle des informations confidentielles pourraient être transmises aux autorités égyptiennes a déjà fait l'objet de la décision rendue le 12 décembre 2012 par cette Cour suspendant l'accès au dossier à la République arabe d'Egypte (supra let. D). Enfin, les allégations des recourantes quant à la licéité des fonds séquestrés ne sont aucunement pertinentes dans le présent contexte et ne sauraient justifier une restriction du droit d'accès au dossier. Il sied au surplus de souligner que, contrairement à ce qu'affirment les recourantes, d'importants intérêts s'opposent à ceux qu'elles font, de manière lacunaire, valoir. Parmi ceux-ci, il y a en particulier lieu de mentionner le droit d'être entendu des prévenus, garantie essentielle du droit de la défense, ainsi que l'économie de procédure, exigeant de l'autorité que celle-ci organise le déroulement de la procédure de la manière la plus idoine pour assurer le respect du principe de célérité (art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP). A cette fin, il s'impose notamment, dans le cadre de causes complexes impliquant de nombreux participants revêtant des qualités procédurales différentes, d'aménager, dans les limites de la loi, des modalités de consultation des dossiers qui ne retardent pas outre mesure l'avancement de la procédure.

3.4 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

4. Selon l’art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En tant que parties qui succombent, les recourantes se voient mettre solidairement à leur charge lesdits frais, lesquels se limiteront en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 8 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 3'000.--. Vu l'issue du recours, il ne sera pas alloué de dépens. Compte tenu des conclusions exposées dans leurs prises de position et de l'ampleur de ces dernières, L., M., N., O. et F., également parties succombantes, se verront mettre à leur charge, à titre de frais, un montant de CHF 200.-- chacun.

5. Afin de respecter les limitations d'accès au dossier établies par la décision du MPC présentement confirmée, les recourantes recevront une version partiellement anonymisée de la décision, laquelle dissimulera le nom des prévenus. Au vu de l'intérêt de ces derniers dans la présente cause, un exemplaire de ce prononcé leur sera également notifié. Celui-ci, compte tenu de l'issue du recours, ne comportera pas l'anonymisation du nom des recourantes. Les indications bancaires relatives à celles-ci seront néanmoins caviardées.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge solidaire des recourantes.

3. Un émolument de CHF 200.-- chacun est mis à la charge de L., M., N., O. et F.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

Bellinzone, le 21 janvier 2013

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Fabio Spirgi, avocat

- Ministère public de la Confédération, Maria-Antonella Bino

- Me Michel Halpérin, avocat

- Me Marc Hassberger, avocat

- Me Vincent Jeanneret, avocat

- Me Patrick Hunziker, avocat

- Me Jean-Marie Crettaz, avocat

- Me Dominique Ritter, avocate

- Me Guillaume Vodoz, avocat

- Q.

- Mes Paul Gully-Hart et Benjamin Borsodi, avocats

- Mes Didier de Montmollin et André Gruber, avocats

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voies de recours ordinaires contre la présente décision.