Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV
D-7095/2006/frc
{T 0/2}

Arrêt du 17 décembre 2007

Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Fulvio Haefeli, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties
A._______,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée.

Objet
La décision du 11 janvier 2002 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______.

Le Tribunal administratif fédéral considère en faits :
A.
A._______ est entré clandestinement en Suisse, le 4 août 2001, et a déposé, le même jour, une demande d'asile au centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement centre d'enregistrement et de procédure (CEP), à Vallorbe.

Entendu sur les motifs de sa demande, le 13 août 2001, au centre précité, le requérant a fait valoir être membre du "Comité d'action pour le renouveau" (CAR) depuis 1991, sans y avoir exercé d'activités particulières. Il aurait également milité au sein de B._______. En juin 2000, alors qu'il animait, en compagnie de deux autres orateurs, une conférence organisée sous l'égide de cette association, au lycée technique d'Adidogomé, il aurait émis des critiques à l'encontre de certaines méthodes employées par le gouvernement. Pour cette raison, il aurait été interné, du 21 au 30 juin 2000, au camp militaire d'Adidogomé, où il aurait subi des sévices corporels. Un ami de son père l'aurait fait libérer. Le 27 juillet 2001, il aurait été interpellé par des militaires, lesquels auraient trouvé sur lui des tracts du CAR. Lors du trajet le menant au camp d'Adidogomé, il serait parvenu à prendre la fuite.

A l'appui de sa demande d'asile, il a, en particulier, produit une carte de membre du CAR.

Lors de son audition cantonale du 27 septembre 2001, A._______ a, en grande partie, repris ses précédentes déclarations. Il a, en outre, précisé avoir adhéré à B._______ en 1992 et en avoir été le secrétaire général. Quant à ses activités au sein du CAR, il a souligné avoir été actif lors des diverses élections de 1998. Sa dernière mission au sein de ce parti aurait été de distribuer des tracts, dans le même établissement où il aurait animé une conférence, en juin 2000.
B.
Le 25 octobre 2001, le requérant a été arrêté à Lausanne, soupçonné d'être impliqué dans une affaire d'utilisation frauduleuse de cartes de crédit. Le 1er novembre 2001, la police de sûreté du canton de Vaud a procédé à la seconde audition de l'intéressé, dans le cadre de l'instruction de cette affaire pénale. Au cours de son interrogatoire, il a admis avoir menti sur les problèmes qu'il avait rencontrés au Togo. Il a en particulier déclaré avoir quitté son pays d'origine, en octobre 2000, par l'aéroport de Lomé, avec son passeport togolais muni d'un visa. En outre, il a allégué avoir atterri à Paris, puis avoir pris un train, le lendemain, pour l'Allemagne, où il a déposé une demande d'asile. Il a poursuivi son récit en déclarant qu'en juillet 2001, il avait reçu des autorités allemandes une décision rejetant sa demande, raison pour laquelle il avait décidé de venir tenter sa chance en Suisse. Il a précisé que son passeport togolais était resté chez un ami requérant d'asile dans ce pays.
C.
Par décision du 11 janvier 2002, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a rejeté la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

Cet office a relevé que le requérant avait admis, lors de son audition auprès de la police cantonale vaudoise, avoir menti aux autorités suisses au sujet des problèmes qu'il avait eus au Togo. Fort de cette constatation, l'ODM a estimé qu'il ne pouvait accorder le moindre crédit aux motifs d'asile invoqués. Il a donc considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 7 Prova della qualità di rifugiato - 1 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato.
1    Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato.
2    La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante.
3    Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati.
LAsi. Il a également relevé que le moyen de preuve versé au dossier, à savoir la carte de membre du CAR, n'était pas de nature à renverser son appréciation.
D.
Par recours du 25 février 2002, A._______ a conclu implicitement à l'annulation de la décision du 12 janvier 2002, et à l'octroi de l'asile. A titre préalable, il a implicitement demandé la restitution de l'effet suspensif.

A l'appui de son recours, l'intéressé a confirmé avoir admis par-devant les autorités de police cantonale vaudoise avoir menti aux autorités suisses en matière d'asile. Selon lui, cet aveu ne portait que sur la période durant laquelle il avait séjourné en Allemagne, soit d'octobre 2000 à juillet 2001 et ne signifiait pas pour autant qu'il n'avait pas eu de problèmes au Togo. L'intéressé a expliqué avoir volontairement omis de mentionner son séjour en Allemagne et le fait qu'il y avait déposé une demande d'asile, par crainte d'y être renvoyé. Il a, par conséquent, maintenu avoir été interné dans un camp militaire, en juin 2000, pour avoir tenu des propos anti-gouvernementaux lors d'une conférence au lycée technique d'Adidogomé. Il a, en outre, allégué que son appartement à Lomé avait été saccagé par les militaires, en date du 6 octobre 2000, alors qu'il se trouvait à une réunion de la commission de sensibilisation du CAR à Adidogomé.

Il a produit divers documents, à savoir une attestation du CAR, section de Hambourg, datée du 11 février 2002, un extrait de la première page de l'hebdomadaire "Le Regard" du 7 novembre 2000, un article tiré d'internet, une copie de la page six du quotidien "Togo-presse" du mardi 20 juin 2000, ainsi que la copie d'un "fax message" du 2 mai 2001 établi par un certain C._______.
E.
Par décision incidente du 4 mars 2002, le juge alors chargé de l'instruction a restitué l'effet suspensif au recours déposé le 25 février 2002. Il a, en outre, imparti au recourant un délai au 19 mars 2002 afin qu'il s'acquitte d'un montant de 600 francs, à titre d'avance de frais.

Dans le délai imparti, l'intéressé a versé la somme due.
F.
Par courrier daté du 27 janvier 2005 et posté le lendemain, le recourant a informé l'autorité de recours qu'il présidait, depuis le 6 mars 2004, une association socio-politique togolaise nommée D._______. Il a précisé que cette association était animée par E._______ et qu'elle avait pour mission de contribuer à l'avènement d'un Etat démocratique au Togo. Il a souligné que son nom ainsi que celui de son association figuraient sur une liste noire, ce qui lui avait d'ailleurs valu de recevoir plusieurs appels téléphoniques anonymes.

A l'appui de ses dires, il a produit une lettre à en-tête de l'association D._______, signée par lui-même, datée du 26 mai 2004 et adressée à F._______, une invitation à une conférence-débat du 11 juin 2004, un extrait du "Courrier" du 16 juin 2004 portant sur le compte rendu de la conférence y relative, ainsi que la première page du "Courrier" du même jour.
G.
Invité à se prononcer sur le présent recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 22 décembre 2005.

Cet office a, en particulier, relevé que les activités que l'intéressé avait déployées en Suisse au sein de l'association D._______ n'étaient pas de nature à établir que celui-ci avait acquis au Togo une notoriété susceptible de le placer dans le collimateur des autorités en place. Il a estimé que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable des indices concrets faisant apparaître comme hautement probable une persécution imminente, les coups de téléphone anonymes reçus ne pouvant constituer de tels indices.
H.
Appelé à se prononcer sur les déterminations de l'autorité de première instance, le recourant a déposé ses observations dans le délai imparti. Il a rappelé avoir tout d'abord milité au sein du CAR et de l'association B._______, avant de s'être engagé au sein de l'association D._______ en Suisse. En outre, il a fait valoir que sa mère avait été violentée, le 26 avril 2005, par la milice du RPT, qu'elle en avait gardé des séquelles et qu'elle s'était réfugiée au Ghana. Il a également allégué que, le même jour, son informateur, ancien toxicomane qu'il avait suivi alors qu'il était actif dans l'association B._______ et qui était devenu un agent du gouvernement, avait été tué par des militaires. De surcroît, il a souligné que son engagement dans la diaspora togolaise, tant au niveau des écrits qu'il publiait dans internet qu'à celui de l'organisation de manifestations politiques en Suisse, risquait de lui coûter la vie, en cas de retour au Togo.

A l'appui de ses dires, il a produit diverses photographies le représentant en train de manifester, la copie d'une photographie de sa mère appuyée sur une béquille, la copie d'une photographie le représentant comme orateur lors d'une conférence dans un lycée, un article tiré d'internet du 12 octobre 2005 et signé par un certain G._______, et divers écrits des 19 mars, 23 juillet et 8 octobre 2005 tirés d'internet et signés de son nom.
I.
Par courrier du 26 mai 2006, l'intéressé a informé l'autorité de recours qu'en date du 22 mars 2006, plusieurs Togolais, dont lui-même, avaient empêché H._______ d'animer à Genève une conférence, ceci en présence de journalistes. Il a fait valoir qu'un journal togolais du nom I._______ avait ensuite fait un compte rendu de cet incident, en publiant une liste de noms - y compris le sien - de personnes potentiellement en danger si elles retournaient à Lomé. Au vu de son grand engagement en Suisse contre le gouvernement togolais actuel, il a estimé qu'il devait être reconnu comme réfugié en Suisse.

A l'appui de ses dires, il a produit une lettre du 12 août 2005 qu'il a cosignée au nom de l'association D._______ et adressée à J._______, ainsi qu'un article de presse du journal "AGNI-L'abeille" du 25 avril 2006.
J.
Par courrier du 22 novembre 2006, A._______ a informé l'autorité de recours du décès de son père, le 8 octobre 2006. Il y a joint l'un de ses écrits du 21 septembre 2006 et diffusé le 22 suivant sur un site internet.

Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro:
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
et 34
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005357 sul Tribunale amministrativo federale.
de la Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 53 Disposizioni transitorie - 1 La procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge e contro le quali era ammissibile, secondo il diritto previgente, il ricorso al Tribunale federale o al Consiglio federale, è retta dal diritto previgente.
1    La procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge e contro le quali era ammissibile, secondo il diritto previgente, il ricorso al Tribunale federale o al Consiglio federale, è retta dal diritto previgente.
2    Il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale.
LTAF première phrase).
1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 53 Disposizioni transitorie - 1 La procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge e contro le quali era ammissibile, secondo il diritto previgente, il ricorso al Tribunale federale o al Consiglio federale, è retta dal diritto previgente.
1    La procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge e contro le quali era ammissibile, secondo il diritto previgente, il ricorso al Tribunale federale o al Consiglio federale, è retta dal diritto previgente.
2    Il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale.
LTAF dernière phrase).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 53 Disposizioni transitorie - 1 La procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge e contro le quali era ammissibile, secondo il diritto previgente, il ricorso al Tribunale federale o al Consiglio federale, è retta dal diritto previgente.
1    La procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge e contro le quali era ammissibile, secondo il diritto previgente, il ricorso al Tribunale federale o al Consiglio federale, è retta dal diritto previgente.
2    Il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale.
PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
1    Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
2    Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.
3    Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati.5
4    Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 19516 sullo statuto dei rifugiati.7
et 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
1    Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
2    Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.
3    Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati.5
4    Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 19516 sullo statuto dei rifugiati.7
LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 7 Prova della qualità di rifugiato - 1 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato.
1    Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato.
2    La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante.
3    Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati.
LAsi).
3.
A l'appui de son recours, A._______ a admis avoir effectivement quitté son pays d'origine en octobre 2000 pour se rendre en Allemagne, et non pas le 21 juillet 2001 comme allégué notamment au cours de l'audition au CEP. Pour le reste, il a toutefois maintenu son récit selon lequel il avait fui le Togo en raison de préjudices subis par les autorités de ce pays. Il a justifié son comportement par le fait qu'il était persuadé, s'il mentionnait son séjour en Allemagne, qu'il serait renvoyé dans ce pays.
3.1 En confirmant l'exactitude des propos qu'il a tenus, le 1er novembre 2001, à la police de sûreté du canton de Vaud et selon lesquels il avait séjourné d'octobre 2000 à juillet 2001 en Allemagne, l'intéressé a ruiné la crédibilité de son récit concernant tant son interpellation, le 27 juillet 2001, par des militaires togolais qui auraient découvert sur lui des tracts du CAR que son évasion le même jour.
3.2 Pour les faits survenus avant octobre 2000, le recourant réitère toutefois le fait d'avoir quitté le Togo en raison de son militantisme en faveur du CAR et des ennuis qu'il aurait rencontrés, en juin 2000, suite à une conférence qu'il a tenue devant une classe d'un lycée de Lomé, pour le compte de l'association B._______ dont il aurait été le secrétaire général.
3.2.1 Si le Tribunal, à l'instar de l'ODM, ne met pas en doute le fait que l'intéressé était membre du CAR, comme l'atteste la carte d'adhérent, établie à Lomé, le 18 juillet 1991, et produite au moment du dépôt de sa demande d'asile, force est cependant de constater que le recourant n'a jamais exercé de fonction importante en faveur de ce parti, ni accompli des tâches de grande envergure, avant son départ du Togo. C'est d'ailleurs ce qu'il a admis au cours de ses diverses auditions (cf. aud. au CERA p. 5 et aud. cant. p. 11). Dans le cadre de son recours, il n'a pas non plus invoqué de manière détaillée et concrète ses activités au sein du CAR, mais s'est contenté de parler très généralement de son militantisme pour ce parti. S'agissant de la carte d'adhérent du CAR qu'il a produite, et indépendamment du fait que sa date d'émission remonte à 1991 déjà, elle n'est pas non plus de nature à démontrer l'importance de son engagement politique en faveur de ce parti avant son départ du pays.

Quant aux propos tenus par le recourant s'agissant des préjudices qui lui auraient été infligés par les autorités togolaises en raison de son engagement en faveur de ce parti, ils ne sont guère vraisemblables (cf. ch. 4 ci-dessus). Dans le cadre de son recours, il a certes allégué que son domicile avait été mis à sac par les militaires, lesquels en auraient profité pour violer sa cousine, présente à ce moment-là. Or le Tribunal ne saurait retenir cette allégation tardive, qui n'est étayée par aucun élément concret et sérieux. Le moyen de preuve produit par l'intéressé, à savoir la copie d'un "fax message" du 2 mai 2001, n'a aucune valeur probante. Indépendamment du fait qu'il ne s'agit que d'une photocopie, ce document se limite à faire état d'une déprédation de l'appartement du recourant, dans la nuit du 6 au 7 octobre 2000, sans toutefois préciser qui en étaient les auteurs, ni même quelles en étaient les circonstances exactes. Dans la mesure où il est notoire que le simple fait d'appartenir à un parti d'opposition comme le CAR n'a jamais conduit à une persécution systématique de la part des autorités togolaises, il est peu crédible qu'en qualité de simple membre de ce parti, les autorités soient intervenues de la manière décrite à l'égard de l'intéressé.

Cela étant, au vu des changements importants survenus au Togo au cours de ces dernières années, le recourant ne saurait de toute manière plus craindre aujourd'hui une persécution future du fait tant de son appartenance au CAR que d'un éventuel engagement en sa faveur. En effet, suite au processus démocratique lancé par le président Faure Gnassingbé, après son élection, le 24 avril 2005, et concrétisé par la signature, le 20 août 2006, entre le gouvernement et l'opposition, d'un accord qui a mis fin à douze années d'impasse politique, des élections législatives ont eu lieu le 14 octobre 2007. Lors de ce scrutin - qualifié au plan international de libre et transparent -, où tous les principaux partis d'opposition étaient représentés, quatre représentants du CAR ont été élus au parlement (cf. également sur ce point ch. 4.3.2 ci-dessous).
3.2.2 Quant à l'engagement de A._______ comme secrétaire général au sein de l'association apolitique B._______, le Tribunal n'a aucune raison de le mettre en doute. En revanche, s'agissant des préjudices qu'il aurait subis, suite aux propos anti-gouvernementaux qu'il aurait tenus lors de la conférence organisée, le 20 juin 2000, sous l'égide de cette association, ils ne sont pas crédibles. Ils se limitent en effet à de simples affirmations de la partie qui ne sont nullement étayées. Afin d'en démontrer la réalité, l'intéressé a certes produit divers moyens de preuve, à savoir un article de TOGO-PRESSE du 20 juin 2000 ainsi qu'une photographie, lesquels n'ont toutefois aucune valeur probante. Si ce dernier document atteste des activités du recourant au sein de B._______, soit la sensibilisation des lycéens, dans le cadre de conférences, aux problèmes liés à la drogue et à l'alcoolisme, il n'établit nullement le contenu des propos tenus au cours de telles conférences, encore moins des préjudices qu'il aurait subis de la part des autorités suite à son discours. Il en va de même s'agissant de l'article du TOGO-PRESSE du 20 juin 2000, lequel fait état d'une conférence organisée par B._______ sur les dangers de l'abus de drogues en milieu scolaire et résume de manière sommaire le contenu de l'exposé de chacun des conférenciers, dont celui de l'intéressé, sans pour autant faire allusion à un quelconque excès de langage de la part de celui-ci.

En outre, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'un engagement au sein de l'association apolitique B._______, dans le cadre d'une campagne de prévention contre les abus de drogues et d'alcool, risque de l'exposer à des persécutions futures. Il a certes allégué que cette association était devenue une source de recrutement de toxicomanes pour le gouvernement, lequel les utiliserait pour commettre des forfaits sur des membres de l'opposition. Sur ce point, il a ajouté que cette association, qui louait ses locaux à son père, ne payait plus son loyer depuis cinq ans, en guise de représailles contre lui, et que son informateur, ancien toxicomane, avait également été tué par des militaires, le 26 avril 2005. Le Tribunal ne saurait toutefois accorder le moindre crédit à ces allégations qui ne reposent sur aucun élément concret et sérieux. S'agissant du décès du père du recourant, le 8 octobre 2006, suite à une attaque cérébrale, il ne saurait modifier l'appréciation de l'autorité de céans. Rien ne permet en effet d'admettre que ce décès, même en l'admettant, soit intervenu de manière violente suite à une intervention de tiers, dont en particulier les autorités. A._______ n'a en particulier produit aucun moyen de preuve susceptible de l'établir le décès en question, encore moins ses circonstances ou un quelconque lien entre celui-ci et le risque de persécution lié à son engagement au sein de B._______.
3.2.3 Partant, A._______ n'a pas rendu vraisemblable la réalité des persécutions passées auxquelles il aurait été exposé avant son départ du Togo. Quant aux recherches dont il aurait fait l'objet au moment de son départ, en octobre 2000, elles ne sont pas non plus crédibles, d'autant moins qu'il a pu quitter légalement son pays par l'aéroport principal de la capitale togolaise (cf. audition du 1er novembre 2001 p. 2).
4.
Il reste à déterminer si les activités politiques déployées par A._______, après son départ du Togo en octobre 2000, en particulier lors de son séjour en Allemagne et en Suisse, peuvent fonder à elles seules une crainte fondée de futures persécutions et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de motifs subjectifs intervenus après la fuite au pays, lesquels excluent toutefois l'octroi de l'asile.
4.1 A la teneur de l'art. 54
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 54 Motivi soggettivi insorti dopo la fuga - Non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'articolo 3 soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza.
LAsi en effet, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
1    Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
2    Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.
3    Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati.5
4    Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 19516 sullo statuto dei rifugiati.7
LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Les motifs subjectifs postérieurs au départ du pays ("Nachfluchtgründe"), au sens de la première disposition citée, recouvrent des situations dans lesquelles la menace de persécution n'est pas la cause de la fuite d'un requérant mais intervient après ou en raison de son départ. Pareilles situations le placeraient, en cas de retour dans son pays, face à une persécution déterminante en matière d'asile (Alberto Achermann/ Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, p. 111 ; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45 ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352s.).
4.2 S'agissant des motifs postérieurs à la fuite du pays, la doctrine distingue entre motifs objectifs et subjectifs. Les premiers sont dus à des circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine indépendamment de la personne du requérant (cf. Samuel Werenfels, op. cit. p. 353 ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, op. cit. p. 111 ; Message à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA) et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 p. 37, voir également FF 1990 II 537ss). Les seconds naissent de la façon dont un requérant a quitté son pays (cas de "Republikflucht" entre autres ; cf. à ce sujet JICRA 1993 n° 7 p. 39-45 [consid. 3e p. 44ss]) ou de son comportement dans le pays d'accueil, notamment en raison d'activités politiques. L'art. 54
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 54 Motivi soggettivi insorti dopo la fuga - Non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'articolo 3 soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza.
LAsi doit être compris dans son sens strict. Sans préjudice de leur allégation abusive ou non, les motifs subjectifs postérieurs à la fuite, même s'ils sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, conduisent toujours à l'exclusion de l'asile. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, c'est-à-dire l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (sur ces questions, voir également JICRA 1995 n° 7 p. 63ss et le consid. 8 p. 70 en particulier).
4.3 Selon l'art. 54
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 54 Motivi soggettivi insorti dopo la fuga - Non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'articolo 3 soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza.
LAsi, il incombe donc au recourant de démontrer, par de sérieux indices, non seulement que l'activité politique déployée en Allemagne et en Suisse est de nature à l'exposer à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
1    Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
2    Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.
3    Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati.5
4    Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 19516 sullo statuto dei rifugiati.7
LAsi, mais aussi que les autorités de l'Etat d'origine ou de provenance - en l'occurrence celles du Togo - en aient eu connaissance, de sorte que des sanctions en cas de retour dans son pays soient hautement probables.
4.3.1 Le recourant a déclaré, dans son recours, avoir activement oeuvré, durant son séjour en Allemagne, pour le compte de la section de Hambourg du CAR, en particulier comme K._______. Il aurait également pris part à une manifestation de protestation, organisée en octobre 2000, lors du passage de feu le président Eyadema à Hanovre. Les risques de persécution future résulteraient en particulier d'une liste des membres du CAR d'Allemagne, laquelle circulerait au sein des services secrets togolais. A l'appui de ses dires, il a produit une attestation établie, le 11 février 2002, par le président de la section de Hambourg de ce parti qui certifie que l'intéressé a été un membre actif de cette section jusqu'en juillet 2001.

Par ailleurs, au stade du recours, il a fait valoir qu'il présidait, depuis le 6 mars 2004, une association socio-politique togolaise dénommée D._______, dont le but était d'instaurer un régime démocratique au Togo. Dans ce contexte, il a souligné son engagement actif contre le gouvernement actuel de ce pays, par le biais notamment d'écrits publiés sur internet ainsi que de manifestations organisées par la diaspora togolaise en Suisse. Il a également produit divers documents, tels que des écrits signés de son nom et dénonçant le régime en place, des photographies le représentant à la manifestation de protestation du M._______, ainsi qu'un article de presse du 25 avril 2006 relatant la manifestation organisée par des opposants togolais - l'association D._______, ainsi que son président y étant cités à plusieurs reprises - et visant à contester la visite à Genève de H._______.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que, depuis son départ du Togo, l'intéressé s'est investi dans des mouvements d'opposition, à savoir le CAR durant son séjour en Allemagne, et l'association D._______ en Suisse, dont il assure la présidence depuis mars 2004.
4.3.2 Ledit engagement politique ayant été admis, il reste encore à déterminer si les autorités togolaises ont pu en avoir connaissance, et dans quelle mesure celles-ci pourraient de ce fait infliger au recourant des préjudices déterminants pour un motif prévu à l'art. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
1    Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
2    Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.
3    Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati.5
4    Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 19516 sullo statuto dei rifugiati.7
LAsi. Invité à se déterminer sur ce point, l'ODM a considéré que les activités déployées en Suisse au sein de l'association D._______ par l'intéressé n'avaient pas un degré de notoriété tel au point de faire réagir les autorités en place. Certes, il est en particulier vrai que les tirages de la presse togolaise, et spécialement du journal « AGNI-L'abeille », sont limités, pour ne pas dire confidentiels (Serge Hirel, le printemps incertain des médias togolais, in : La Gazette, n° 126, mars-avril 2006). Cette question peut toutefois rester indécise, dans la mesure où, même s'il devait être admis que les autorités togolaises ont effectivement été mises au courant des activités politiques menées par l'intéressé, en Suisse comme en Allemagne, celui-ci ne peut actuellement plus se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de futures persécutions, pour des motifs subjectifs intervenus après son départ du Togo.

Force est en effet de constater que la situation s'est sensiblement améliorée depuis l'élection de Faure Gnassingbé Eyadéma, le 24 avril 2005, à la présidence du Togo, et plus encore depuis le 22 août 2006, date de l'accord politique conclu entre le gouvernement togolais et toutes les forces d'opposition togolaises. Certes, au décès de Gnassingbé Eyadéma, le 5 février 2005, l'armée a tenté d'imposer par la force son fils Faure Gnassingbé Eyadéma comme successeur à la présidence. Toutefois, devant la force des réactions tant nationales qu'internationales, celui-ci a accepté de se soumettre à une élection qui, le 24 avril 2005, lui a donné 60 % des suffrages et dont la communauté internationale a reconnu la validité, malgré les violences et les fraudes ayant entâché le processus électoral. Cela étant, le président Faure Gnassingbé Eyadéma, fidèle à sa ligne de conciliation qu'il s'était fixée lors de son élection, a commencé par confier les fonctions de premier ministre à un opposant modéré, Edem Kodjo - président de l'Union togolaise pour la démocratie (UTD) -, le 8 juin 2005. Le processus de réconciliation mis en place s'est consolidé par l'Accord de politique global (APG) signé le 26 août 2006 après 10 jours d'âpres négociations menées au Burkina Faso avec la médiation de son président, Blaise Compaoré, qui a mis fin à douze années d'impasse politique. Dans le cadre de cet accord, le gouvernement togolais s'est, en particulier, engagé à procéder à des réformes du code électoral et à accélérer le rapatriement des réfugiés. L'APG prévoit ainsi la création d'un comité ad hoc pour appuyer le HCR afin d'accélérer le retour des personnes réfugiées au Ghana et au Bénin, de même que la modification de la composition de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), avec 19 sièges dont cinq de la mouvance présidentielle, deux issus de chacun des cinq partis d'opposition, deux de la société civile et deux du gouvernement. Cette Commission a effectivement été mise sur pied en octobre 2006. Les partis d'opposition togolais, les autorités du Burkina Faso, ainsi que les représentants de l'Union Européenne (UE) et de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) se sont par ailleurs engagés à veiller à l'application de ce nouvel accord. Le 31 août 2006, le HCR a annoncé avoir déjà rapatrié 3000 réfugiés, alors que 1000 autres avaient fait la demande de rapatriement et 15'000 étaient revenus d'eux-mêmes au Togo. Neuf comités d'accueil, de suivi et d'assistance à la réinsertion des rapatriés - composés de représentants des partis de l'opposition et de membres d'associations de défense des droits de l'homme - ont été mis sur pied. A la fin de l'année 2006, presque toutes les personnes qui
avaient quitté leur domicile suite au décès de Gnassingbé Eyadéma et aux élections présidentielles ont regagné le Togo. Le 16 septembre 2006, en nommant Yawovi Agboyibo, leader du CAR, au poste de premier ministre, le président Faure Gnassingbé Eyadéma a mis en oeuvre l'Accord du 26 août 2006 qui prévoyait la création d'un gouvernement d'union nationale chargé de mener le Togo aux élections législatives prévues en 2007. Le 20 septembre 2006, Yawovi Agboyibo a formé son gouvernement d'unité nationale composé de 35 ministres dont plusieurs ténors de l'opposition. Ce gouvernement a eu pour tâche principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables, annoncées dans un premier temps pour juin 2007 avant d'être repoussées à plusieurs reprises. Celles-ci ont finalement eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue de ce scrutin auquel ont pris part 32 partis politiques et indépendants, le Rassemblement du peuple togolais (RPT) a obtenu 50 sièges, l'Union des forces du changement (UFC) - dont c'était la première participation depuis 1990 - 27 sièges et le Comité d'action pour le renouveau (CAR) 4 sièges. Il a par ailleurs été qualifié à l'unanimité des missions d'observation internationales de libre, juste et transparent. L'Assemblée nationale fraîchement élue a tenu sa première réunion le 13 novembre 2007. Elle devra, en particulier, mener la prochaine phase des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Ce même jour, le premier ministre Yawovi Agboyibo a donné sa démission et le président Faure Gnassingbé Eyadéma a entamé de larges consultations pour nommer un successeur. Il a, en particulier, reçu en audience, le 21 novembre 2007, une délégation de l'UFC conduite par son président, Gilchrist Olympio. Ce dernier qui vivait depuis huit ans en exil en France est retourné volontairement au Togo en août 2007 et s'est présenté aux élections du 14 octobre 2007. D'autres opposants togolais sont également rentrés d'exil, tels que l'avocat Ahlonko Robert Dovi, figure de proue de la contestation au Togo, après quatorze ans d'exil, ou encore Dossouvi Hilaire Logo, lequel a passé 15 ans en exil au Ghana, puis au Canada, avant de fouler à nouveau le sol togolais, le 9 mars 2007 et d'annoncer sa candidature aux élections législatives du 14 octobre 2007. L'Union Européenne, qui avait interrompu son aide au Togo depuis 1993 pour « déficit démocratique », et avait conditionné la reprise de sa coopération avec Lomé par l'organisation d'élections législatives libres et transparentes, a pu, au vu de l'évolution intervenue dans ce pays, revoir sa position. Ainsi, le 17 novembre 2007, Louis Michel, Commissaire européen au développement et à l'aide humanitaire, a estimé que les conditions pour ouvrir la
normalisation complète de la coopération entre l'UE et le Togo étaient, à nouveau, remplies.

Ainsi, en deux ans et demi seulement, le président Faure Gnassingbé Eyadéma est parvenu, grâce en particulier au dialogue politique, ainsi qu'à une réforme de l'armée et de la justice, à donner un nouveau visage à son pays et à marquer le retour du Togo sur la scène internationale après une dizaine d'années de boycott international et de tension politique intérieure (cf. Country Report 2007 Freedom House 07/2007, Special Rapporteur on Torture concludes visit to Togo du 18 avril 2007, Les Guides ECOFINANCE TOGO d'avril 2007, Country of Origin Information Key Documents TOGO d'UK Home Office du 14 mars 2007, Country Reports on Human Rights Practices 2006 de l'US Department of State du 6 mars 2007, Update on International Protection Needs of Asylum-Seekers From Togo, UNHCR d'août 2006).

Fort de cette analyse, le Tribunal est d'avis que la situation politique régnant au Togo s'est sensiblement améliorée et que partant, le recourant ne peut actuellement plus se prévaloir d'une crainte fondée de futures persécutions, pour des motifs subjectifs intervenus après son départ du Togo. S'agissant tout d'abord de son engagement comme K._______ de la section de Hambourg du CAR, force est de constater que ce parti est représenté au sein du parlement togolais fraîchement élu - à la suite d'un scrutin qualifié à l'unanimité des missions d'observation internationales de libre, juste et transparent, faut-il le rappeler - et que le premier ministre nommé par le président du Togo suite à l'Accord du 26 août 2006 et qui a mené à bien ces élections n'était autre que Yawovi Agboyibo, leader du CAR. Dans ces conditions, il va de soi que le recourant ne saurait actuellement pas se prévaloir d'une crainte fondée de futures persécutions pour ce motif-là. En ce qui concerne son engagement au sein de l'association D._______, rien ne permet de considérer, au regard de la situation actuelle au Togo, qu'il puisse craindre de manière fondée une persécution future pour ce motif également. En effet, les membres des principaux partis d'opposition, même les plus radicaux - à l'instar de l'UFC et de son président Gilschrist Olympio, rentré volontairement au Togo après huit ans d'exil en France et actuellement en discussion avec le président du Togo pour la formation d'un nouveau gouvernement - ainsi que d'autres opposants politiques expatriés depuis de nombreuses années sont retournés volontairement dans leur pays d'origine, suite justement à la signature de l'Accord du 26 août 2006 et de la promesse de la tenue d'élections législatives libres qui ont effectivement eu lieu en octobre 2007.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LAsi). Toutefois, le renvoi ne peut être prononcé si le requérant est notamment au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art. 32
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 32 Astensione dalla pronuncia dell'allontanamento - (art. 44 LAsi)96
1    L'allontanamento non è deciso se il richiedente l'asilo:97
a  possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido;
b  è colpito da una decisione di estradizione;
c  è colpito da una decisione di espulsione secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale99 o l'articolo 68 LStrI100; o
d  è colpito da una decisione di espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale102 oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927103 (espulsione giudiziaria) passata in giudicato.
2    Nei casi di cui al capoverso 1 lettere c e d, l'autorità cantonale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all'esecuzione.104
de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
7.1 Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut pas être raisonnablement exigée, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions légales sur l'admission provisoire des étrangers (art. 44 al. 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LAsi).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 5 Divieto di respingimento - 1 Nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati nell'articolo 3 capoverso 1, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere.
1    Nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati nell'articolo 3 capoverso 1, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere.
2    Il divieto di respingimento non può essere fatto valere quando vi siano seri motivi per presumere che l'interessato comprometta la sicurezza della Svizzera o, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un crimine o delitto particolarmente grave, debba essere considerato di pericolo pubblico.
LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
1    Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
2    Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.
3    Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati.5
4    Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 19516 sullo statuto dei rifugiati.7
LAsi en cas de retour dans son pays.

En outre, après examen des pièces du dossier, et pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss), de sorte que l'exécution du renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens de l'art. 44 al. 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LAsi et de l'art. 14a al. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20).
7.3 Par ailleurs, l'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens de l'art. 44 al. 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LAsi et de l'art. 14a al. 4
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LSEE, si elle n'implique pas une mise en danger concrète de l'étranger (en ce sens JICRA 1996 n° 23 consid. 5 et JICRA n° 20 consid. 8a et b p. 200ss).

En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la situation générale régnant dans son pays. Il est en effet notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LSEE.

Pour ce qui a trait à la situation personnelle du recourant, force est de constater qu'elle n'a fait valoir aucun motif d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 4
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LSEE. De tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un examen d'office du dossier. L'intéressé est dans la pleine force de l'âge, n'a pas fait valoir de problèmes de santé et dispose d'un réseau familial et social au Togo. En outre, il a suivi des études supérieures - il a étudié l'économie à l'Université de Lomé - et est au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles en tant que comptable qu'il a vécues avant de venir en Suisse. Dans ces conditions, il ne devrait rencontrer aucune difficulté majeure à se réinstaller dans son pays d'origine.

L'exécution du renvoi apparaît ainsi être raisonnablement exigible au sens de la disposition précitée.
7.4 L'exécution du renvoi est enfin possible. En l'état, l'intéressé est tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans ce pays.
8.
Au vu de ce qui précède, la décision de l'autorité de première instance portant sur le renvoi et l'exécution de cette mesure est conforme aux dispositions précitées. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté sur ces points.
9.
Cela étant, et au vu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA et 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de 600 frs que celui-ci a versés en date du 18 mars 2002.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (par lettre recommandée)
- à l'autorité intimée (n° réf. N_______)
- à la police des étrangers du canton O._______

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :