Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV
D-6981/2006
him/alj
{T 0/2}

Arrêt du 17 décembre 2007

Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Bendicht Tellenbach et Robert Galliker, juges,
Joanna Allimann, greffière.

Parties
A._______, née le (...), et son fils B._______,
né le (...), Congo (Kinshasa),
représentée par C._______
recourante,

contre

l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
la décision du 8 avril 2002 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N 377 254

Faits :
A.
Le 16 juin 1999, A._______, accompagnée de son fils B._______, alors âgé de trois ans, a déposé une demande d'asile en Suisse.
Entendue sur ses motifs au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Genève, puis par les autorités cantonales (...), et enfin par les autorités fédérales, elle a déclaré provenir de Kinshasa, où elle vivait depuis 1990 et travaillait pour la Société D._______. Elle a également indiqué être la seconde épouse d'un certain E._______, un homme d'origine rwandaise vivant à F._______ et y travaillant pour la Société G._______. Au mois de novembre 1996, celui-ci aurait fui le Zaïre, actuelle République démocratique du Congo (RDC), en raison de la "chasse aux Rwandais" menée dans ce pays. Il se serait réfugié au Congo-Brazzaville avec sa première épouse. A cette époque, la requérante, qui craignait d'être attaquée en raison de ses liens avec un Rwandais, aurait trouvé refuge chez un ami proche de son époux. Ce dernier serait rentré - seul - à F._______ en mai 1997, à la suite de la prise de pouvoir par Laurent-Désiré Kabila. En juillet 1998, alors qu'il était de retour d'une mission, il lui aurait demandé de dactylographier un papier qu'il avait rédigé, concernant (...). Il aurait ensuite fait plusieurs photocopies de ce document, en aurait enfermé une partie dans une mallette diplomatique qu'il aurait laissée au domicile de l'intéressée et en aurait emmené une autre partie avec lui à F._______. Au mois d'août 1998, une rébellion aurait éclaté au Bas-Congo. James Kabare aurait détourné des avions à destination de Goma et les aurait dirigés sur Kitoma pour aller chercher les ex-FAZ (Forces Armées Zaïroises) qui s'y trouvaient. Il se serait ensuite installé à F._______ et aurait tué les habitants qui refusaient de se rallier à sa cause. C'est là qu'il aurait rencontré E._______. Tous deux auraient sympathisé et celui-ci l'aurait aidé à se procurer des véhicules et lui aurait donné des documents. Quelques jours plus tard, les troupes de Kabila auraient repris le contrôle de la ville et James Kabare aurait pris la fuite, laissant derrière lui l'époux de la requérante. Les habitants de F._______, qui savaient qu'il collaborait avec Kabare, l'auraient alors dénoncé auprès de la Sécurité intérieure. Il aurait été arrêté et transféré à Kinshasa. C'est un ami et collègue de E._______ un certain Monsieur H._______, qui aurait informé l'intéressée de ces événements. Ce dernier ne l'ayant toutefois plus contactée après son arrestation, elle n'aurait pas su où il était détenu. Le 25 mai 1999, après plusieurs mois de vaines recherches, Monsieur H._______ lui aurait appris qu'il était emprisonné à la CIRCO et qu'elle pouvait lui rendre visite avec son enfant. Elle s'y serait donc présentée le jour-même, demandant à voir E._______. Reconnue comme
étant l'épouse de celui-ci et la personne ayant dactylographié le document qu'il avait en sa possession, elle aurait immédiatement été arrêtée. Des soldats l'auraient ensuite accompagnée jusqu'à son domicile, auraient fouillé toute la maison et auraient découvert la mallette contenant les photocopies du dit document. Ils auraient pris cette mallette ainsi que la machine à écrire et la télévision puis auraient reconduit l'intéressée et son enfant à la CIRCO. Le commandant adjoint aurait alors ouvert la mallette et lu les différents papiers qu'elle contenait. Ayant trouvé le même document que celui qui avait été découvert en possession de E._______, il l'aurait giflée et lui aurait dit qu'elle ne reverrait plus jamais son époux parce que celui-ci allait être transféré à la prison de Lumumbashi. Les militaires auraient ensuite enfermé la requérante dans un cachot avec son fils et deux d'entre eux l'auraient violée. Trois jours plus tard, son dossier aurait été transféré chez le commandant titulaire, qui se trouvait être le mari d'une de ses tantes. Celui-ci l'aurait aidée à s'enfuir durant la nuit du 28 au 29 mai 1999 et l'aurait conduite chez une amie habitant près de chez elle, lui conseillant de quitter la RDC au plus vite. Elle serait donc restée cachée chez cette amie - où elle pouvait recevoir la visite de sa famille - pendant que son beau-frère organisait son départ du pays. Le 13 juin 1999, elle aurait embarqué à bord d'un avion à destination de l'Italie, munie d'un faux passeport.
B.
B.a En date du 29 avril 2001, l'autorité de première instance a diligenté une enquête auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa.
B.b Dans son rapport du 9 juin 2001, la représentation suisse précitée a infirmé les déclarations faites par l'intéressée au sujet de ses activités au sein de la société D._______ et de son mariage avec E._______.
B.c Dans sa détermination du 25 septembre 2001, A._______ a contesté les informations recueillies par l'ambassade. Elle a notamment réaffirmé que la société D._______ avait existé et qu'elle était bel et bien la seconde épouse de E._______, lequel était également le père de son enfant. Par ailleurs, elle a indiqué que le PDG de la société G._______ et le propriétaire de la société D._______ étaient en fait une seule et même personne, raison pour laquelle elle avait été engagée à 30% à G._______, alors qu'elle travaillait en tant que secrétaire pour D._______.
C.
Par décision du 8 avril 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée, en raison de l'invraisemblance de ses déclarations, a prononcé le renvoi de celle-ci et de son fils de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
Dans le recours qu'elle a interjeté, le 8 mai 2002, contre cette décision, A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, et a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Elle a contesté l'argumentation développée par l'autorité de première instance et a fait valoir que l'exécution de son renvoi en République démocratique du Congo (RDC) s'avérait inexigible, en raison des problèmes de santé dont elle souffrait. Elle a notamment allégué avoir subi un choc psychologique à la suite d'une intervention policière dans le centre pour requérants d'asile où elle était domiciliée, le 26 mars 2002.
A l'appui de son recours, elle a produit les documents suivants :
- un rapport médical du 26 mars 2002, révélant qu'elle souffrait d'une contusion crânienne occipitale avec une légère commotion cérébrale, d'un état d'agitation psycho-végétatif et d'adiposité ; il est indiqué que son état nécessitait un traitement médicamenteux ;
- un rapport médical du 27 avril 2002, dont il ressort que l'intervention policière du 26 mars précédent avait provoqué chez elle des troubles lui rappelant les traumatismes subis en RDC ; le médecin signataire du constat a diagnostiqué une réaction aiguë à un facteur de stress (F43.0), se transformant vraisemblablement en un état de stress post-traumatique (F43.1), et a indiqué que l'état de sa patiente nécessitait un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi psychothérapeutique ;
- un rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) du mois de juillet 2000, intitulé "Kongo - Lageanalyse - 1996-2000" ;
- un article du journal "der Bund" du 9 avril 2002, relatant la perquisition d'un centre d'hébergement pour requérants d'asile, le 26 mars précédent.
E.
Par décision incidente du 29 mai 2002, le Juge instructeur, alors compétent, de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), a autorisé la recourante et son fils à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis sa demande d'assistance judiciaire partielle.
F.
Par courrier du 20 octobre 2002 (date du sceau postal), l'intéressée a notamment versé en cause un "Jugement supplétif d'acte de naissance" du 6 mai 1999, établi par le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Kalamu, reconnaissant que son fils était né le (...) à Kinshasa/Kalamu et ordonnant à l'Officier d'état civil de la commune de Kalamu d'établir un acte de naissance au nom de celui-ci.
G.
Invité à se prononcer sur le bien-fondé du recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa prise de position du 18 juin 2003. Dit office a notamment estimé que les déclarations de la recourante au sujet de la réactivation d'un ancien traumatisme étaient sujettes à caution, dans la mesure où ses allégations relatives aux difficultés rencontrées dans son pays d'origine n'étaient pas crédibles. De plus, il a observé que rien n'indiquait que l'intéressée ait suivi régulièrement une psychothérapie ni qu'elle prenne régulièrement ses médicaments antidépresseurs, dès lors que les certificats médicaux versés en cause étaient datés de l'année précédente.

H.
Faisant usage de son droit de réplique, le 10 juillet suivant, l'intéressée a contesté l'appréciation de l'autorité de première instance. Elle a également invoqué l'application de l'art. 44 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31), faisant valoir qu'elle et son fils étaient en Suisse depuis plus de quatre ans et étaient très bien intégrés.
I.
Invitée à se prononcer sur l'existence d'une situation de détresse personnelle grave au sens de l'art. 44 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi, l'autorité cantonale compétente, dans sa détermination du 10 décembre 2003, en a reconnu l'existence et a proposé à l'ODM de mettre l'intéressée et son fils au bénéfice d'une admission provisoire.
J.
Le 11 mars 2004, invitée par l'autorité de première instance à lui fournir des renseignements actualisés au sujet de son état de santé, la recourante a versé en cause un rapport médical daté du même jour, établi par le Dr I._______, spécialiste en psychiatrie. Il ressort de ce document qu'elle souffrait d'angoisses, de maux de tête, de troubles de l'équilibre, de troubles de l'attention et de la concentration. Le Dr I._______ a indiqué lui avoir prescrit des somnifères et, en réserve, un anxiolytique et des analgésiques. Elle a également précisé que l'intéressée était venue à six consultations médicales depuis l'été 2003 et qu'elle avait des difficultés à respecter ses rendez-vous.
K.
Dans sa détermination du 24 mars 2004, l'ODM n'a pas suivi l'avis de l'autorité cantonale compétente et a une nouvelle fois proposé le rejet du recours. Dit office a rappelé que les problèmes rencontrés par la recourante dans son pays d'origine n'étaient pas crédibles et que, par conséquent, l'origine des difficultés psychologiques mentionnées dans le rapport médical du 11 mars 2004 n'était pas non plus vraisemblable. Par ailleurs, il a considéré que rien n'indiquait qu'un traitement psychiatrique était susceptible d'améliorer son état, dès lors qu'elle ne se rendait pas toujours à ses rendez-vous et qu'elle ne recevait qu'une médication très légère.
L.
Faisant usage de son droit de réplique, l'intéressée a contesté l'appréciation de l'autorité de première instance, faisant notamment valoir que celle-ci minimisait ses problèmes de santé. Elle a également réaffirmé qu'elle et son fils étaient parfaitement intégrés en Suisse et a observé à ce propos que ce dernier, qui avait débuté sa scolarité en langue suisse-allemande depuis presque quatre ans, aurait des difficultés de réadaptation dans le système scolaire congolais. Par ailleurs, elle a allégué que son retour en RDC s'avérait inexigible, d'une part parce que ses problèmes de santé ne pourraient pas être traités dans ce pays, et d'autre part en raison des conditions économiques et sécuritaires désastreuses y régnant.
A l'appui de ses dires, elle a produit les documents suivants :
- un certificat médical du 30 avril 2004, établi par le Dr J._______, médecin généraliste, dont il ressort qu'elle souffrait d'un état de stress post-traumatique survenu à la suite d'une contusion crânienne avec une légère commotion cérébrale, d'adiposité avec un indice de masse corporelle de 37, d'acné du visage, d'hypermétropie/presbytie latente, et qu'elle avait souffert par le passé d'une bronchite et avait subi une entorse à la cheville gauche en date du 27 février 2004 ; le Dr J._______ a indiqué lui avoir prescrit du Remeron ;
- un écrit de la maîtresse de classe de B._______ du 16 mai 2004, indiquant que celui-ci, qui avait commencé l'école primaire au mois d'août 2003 dans une petite classe, s'était vite acclimaté et avait pu être transféré dans une classe régulière en mars 2004 au vu des gros progrès qu'il avait faits ; elle a également indiqué qu'il suivait des cours d'allemand une fois par semaine ; par ailleurs, elle a précisé qu'il était très bien intégré dans sa classe ainsi que dans le village ;
- les recommandations aux voyageurs pour la RDC du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) ;
- une photocopie d'un article du journal "Jeune Afrique / L'Intelligent" du 23 au 29 mai 2004, intitulé "RD Congo, Voyage au coeur de la «transition politique»".
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.

Droit :
1.
1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 2 LTAF).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, applicable par renvoi de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Présenté dans la forme (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, comme l'a relevé l'ODM à juste titre, les renseignements fournis par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa dans son rapport du 9 juin 2001 jettent le discrédit sur le récit rapporté par A._______. En effet, celle-ci a déclaré être la seconde épouse d'un certain E._______ - un ressortissant rwandais travaillant pour la société G._______, à F._______, et ayant été arrêté pour avoir collaboré avec James Kabare - et avoir été obligée de fuir son pays en raison des problèmes qu'elle avait rencontrés à cause de lui (cf. pv audition cantonale p. 6 et 7). Elle a également déclaré que cet homme était le père de B._______. (cf. idem p. 5). Par ailleurs, elle a indiqué avoir travaillé en tant que secrétaire de direction pour la société D._______, à Kinshasa, depuis le 11 décembre 1989 jusqu'au 25 août 1998 ou 25 mai 1999, selon les versions rapportées (cf. pv audition CEP p. 2 et pv audition cantonale p. 4). Or, selon le rapport de la représentation suisse en RDC, l'intéressée n'a jamais été la seconde épouse de E._______ et n'a pas pu travailler au sein de la société D._______, celle-ci n'ayant jamais existé. Il ressort cependant de ce rapport que la recourante a travaillé pour la société G._______, dont elle a démissionné pour se rendre en France. Il est également indiqué que E._______, qui a effectivement travaillé pour cette société, a été arrêté et détenu au camp Kokolo en raison de ses origines, a ensuite été libéré puis a quitté la RDC avec son épouse en raison de la chasse lancée contre les Rwandais.
Dans sa détermination du 25 septembre 2001, A._______ n'a apporté aucun élément ou moyen de preuve susceptible de remettre en cause le résultat des recherches effectuées par ladite représentation suisse. Elle s'est en effet contentée de réaffirmer ses dires, ajoutant que le PDG de la société G._______ et le propriétaire de la société D._______ étaient en fait une seule et même personne, raison pour laquelle elle avait été engagée à 30% à G._______, alors qu'elle travaillait en tant que secrétaire pour D._______. Or la recourante, qui a été entendue à trois reprises, n'a jamais allégué avoir travaillé pour la société G._______. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure qu'elle adapte son récit aux faits qui sont révélés.
Au demeurant, l'autorité de céans estime que les déclarations de A._______ au sujet de son arrestation et des événements qui ont précédé et suivi son arrestation sont contraires à toute logique. A titre d'exemples, elle a exposé n'avoir rencontré aucun problème entre le mois d'août 1998 - époque de l'arrestation de E._______ - et le mois de mai 1999, alors qu'elle a déclaré que lorsqu'elle s'était présentée à la CIRCO, elle avait été identifiée immédiatement à cause de ses initiales (cf. pv audition cantonale p. 7), lesquelles se trouvaient sur le document qu'elle avait dactylographié et dont son époux avait gardé des copies. Interrogée à ce sujet, elle a expliqué que les autorités n'avaient pas pu la retrouver parce qu'elles ne connaissaient pas son adresse et reconnaissaient mal les initiales (cf. pv audition cantonale p. 9). Or, compte tenu du contexte politique de l'époque, les autorités congolaises, si elles avaient considéré qu'elle était importante, auraient engagé des recherches pour la retrouver. En outre, il n'est pas plausible que l'intéressée, qui vivait à Kinshasa et recherchait activement son époux (cf. pv audition cantonale p. 7, où elle a notamment indiqué l'avoir cherché au camp Kokolo), n'ait pas pensé à chercher ce dernier à la CIRCO, où son oncle travaillait. Par ailleurs, il n'est pas crédible qu'après son évasion, la recourante ait pu se cacher durant plus de dix jours chez une amie vivant à proximité de son domicile (cf. pv audition fédérale p. 9) et d'y recevoir des visites de sa famille, prenant ainsi le risque d'attirer l'attention des autorités qui devaient assurément surveiller son domicile ainsi que les environs.
Le "Jugement supplétif" versé en cause n'est pas susceptible de remettre en cause cette appréciation. En effet, ce document indique uniquement que "B._______ est né le (...) à Kinshasa/Kalamu de l'union conjugale de Monsieur E._______ et de Madame A._______". Or cela ne prouve pas que la recourante ait été encore l'épouse de E._______ au moment des faits allégués ni qu'elle ait effectivement vécu ceux-ci.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
2    Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
3    Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
4    Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86
5    Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87
6    Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88
de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 La recourante et son fils n'étant pas titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 32 let. a
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1], RS 142.311) et aucune des autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, dans son principe, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à leur égard.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LSEE ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.).
6.
6.1 A titre préliminaire, il convient de noter que les trois conditions posées par l'art. 14a al. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
à 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LSEE, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
6.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que l'autorité de céans portera son examen.
6.3 Selon l'art. 14a al. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 p. 191).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée).
Dans l'examen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, l'intérêt supérieur de l'enfant constitue également un facteur à prendre en considération. Des possibilités d'insertion (ou de réinsertion) dans le pays d'origine rendues plus difficiles en raison d'une intégration avancée de l'enfant en Suisse peuvent conduire à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi de l'ensemble de la famille (cf. JICRA 2005 n° 6 p. 57s.).
6.4 En l'espèce, le Tribunal constate que le retour de B._______ en RDC risque de se faire au détriment de son intérêt supérieur (cf. JICRA 2005 n° 6 précitée). En effet, celui-ci, arrivé en Suisse alors qu'il n'avait que 3 ans, est âgé aujourd'hui de 11 ans et demi. Ayant passé la majeure partie de sa vie en Suisse, y ayant effectué toute sa scolarité et y ayant été entièrement socialisé, il est imprégné du contexte culturel et du mode de vie suisses. En revanche, il n'a pratiquement pas vécu dans son pays d'origine et n'y a pas d'attaches. Le renvoyer en RDC - pays qu'il ne connaît pratiquement pas et dont il ne maîtrise qu'imparfaitement la langue écrite et parlée (il a effectué sa scolarité en suisse-allemand) - représenterait pour lui un déracinement brutal dont les conséquences risqueraient de gravement porter atteinte à son équilibre et à son développement futur et de compromettre gravement sa future formation scolaire et/ou professionnelle.
6.5 En conséquence, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi de B._______ n'est pas raisonnablement exigible en l'état. Il convient donc de le mettre au bénéfice de l'admission provisoire.
6.6 Quant à A._______, il ressort des certificats médicaux des 11 mars et 30 avril 2004 (cf. supra let. J et L) qu'elle souffrait de différents troubles physiques et psychiques. L'autorité de céans constate toutefois que la recourante n'a versé en cause aucun document médical attestant que les problèmes de santé allégués auraient conservé une quelconque actualité. Ainsi, rien ne permet de conclure qu'elle souffre actuellement de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils seraient susceptibles, en l'absence d'accès à des soins essentiels en RDC, de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Quoi qu'il en soit, les troubles physiques et psychiques décrits dans les documents précités, qui ne sont pas particulièrement graves et ne nécessitent pas de traitements particulièrement complexes (cf. certificats médicaux des 11 mars et 30 avril 2004, dont il ressort que ses médecins lui avaient uniquement prescrit des somnifères et du Remeron), peuvent être traités en RDC.
Cependant, son fils ayant obtenu l'admission provisoire, il convient d'examiner si elle peut également être mis au bénéfice de cette mesure, en application du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi).
6.6.1 L'art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi, qui correspond à l'art. 17 al. 1 de l'ancienne loi sur l'asile, implique que l'admission provisoire d'un membre de la famille, accordée dans le cadre d'une procédure d'asile, conduit en règle générale à l'admission provisoire de toute la famille (JICRA 1995 n° 24 p. 224 consid. 10 et 11a p. 203s., JICRA 2004 n° 12 p. 76ss). Il y a exception à ce principe s'il existe des circonstances particulières, comme, par exemple, lorsque les époux peuvent réaliser l'unité familiale dans un pays autre que la Suisse ou encore que l'un d'entre eux remplit les conditions de l'art. 14a al. 6
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LSEE (cf. JICRA 2004 n° 12 précitée). Il y a lieu en outre de rappeler que la notion de famille (tirée de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH) est restrictive et ne comprend en principe que le conjoint marié et les enfants mineurs (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 p. 189s). Certes cette notion peut être étendue, mais à de strictes conditions. Il doit en effet exister entre les proches qui prétendent former une unitié familiale des rapports de dépendance particulièrement importants (sur ces notions, cf. Philip Grant, Les étrangers et les voies de recours au Tribunal fédéral : entre innovation et cul-de sac, in Aktuelle Juristische Praxis/Pratique Juridique Actuelle [AJP/PJA] 3/98 p. 269ss et réf. cit.).
6.6.2 En l'espèce, en l'absence de motifs de nature à justifier une exception à la règle de l'art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi, A._______ doit également être mise au bénéfice de l'admission provisoire.

7.
Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point.
8.
8.1 La recourante ayant succombé sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile et sur le principe du renvoi, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure (Fr. 600.--) à raison de moitié à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA. Il y a toutefois lieu de renoncer à leur perception, la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée ayant été admise par décision incidente du 29 mai 2002 (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).
8.2 Conformément à l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa propre appréciation (art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF).
9. Dans le cas de la recourante, qui a eu partiellement gain de cause, il y a lieu de lui attribuer des dépens réduits. En l'absence de note de frais, le Tribunal les fixe ex aequo et bono à Fr. 300.--, compte tenu du degré de complexité de la cause et du travail accompli in casu.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 8 avril 2002 sont annulés, en ce sens que dit office est invité à régler les conditions de séjour de la recourante et de son fils conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 300.-- à la recourante à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire de la recourante, par courrier recommandé ;
- à l'autorité inférieure (avec le dossier N._______) ;
- au canton de K._______.

La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann

Expédition :