Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-7957/2009

Arrêt du 17 septembre 2012

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),

Composition Regula Schenker Senn, Emilia Antonioni, juges,

Astrid Dapples, greffière.

A._______,né le (...),

Tunisie,
Parties
(...),

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Exécution du renvoi ;
Objet
décision de l'ODM du 1er décembre 2009 / N (...).

Faits :

A.
Le 2 mars 2004, après être entré légalement en Suisse le 31 août 2002 et s'être maintenu à l'expiration de son visa sur le territoire, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.

B.
Entendu sommairement le 8 mars 2004 au CEP précité et plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 1er avril suivant, par les autorités de son canton d'attribution, le requérant a indiqué parler l'arabe et le français (langue de l'audition), avoir vécu depuis sa naissance à (...) [Tunisie], être ressortissant tunisien, de confession musulmane, être marié, avoir trois enfants, dont un est autorisé à séjourner durablement en Suisse, et être commerçant dans l'alimentation. Il serait membre du Parti de l'Unité populaire (PUP), parti politique reconnu en Tunisie.

Les faits de la demande d'asile, tels qu'ils ont été exposés par le requérant lors de ses auditions, peuvent se résumer comme suit : Au printemps 2001, le requérant aurait été choisi pour observer le déroulement de l'élection locale des membres de l'Union tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (UTICA). Peu avant l'élection, il aurait reçu une enveloppe contenant une liste de noms et plusieurs appels téléphoniques de membres du parti présidentiel lui conseillant vivement de proclamer vainqueur les personnes mentionnées sur cette liste. Il aurait décliné ces propositions. Depuis lors, il aurait été victime de très nombreux désagréments (vol de sa voiture de livraison, problèmes d'approvisionnement de son commerce et resserrement des conditions de ses emprunts bancaires notamment), lesquels auraient précipité la faillite de son entreprise. Acculé, il aurait convenu avec ses fournisseurs qu'il renflouerait ses finances en trouvant un nouvel emploi en Europe et, pour leur permettre de patienter, il aurait émis des chèques que ses créanciers ne devaient encaisser qu'après un temps d'attente (chèques sans provision). A son départ de Tunisie, ses créanciers l'auraient dénoncé à la justice. Un tribunal l'aurait condamné, en son absence, à différentes peines d'emprisonnement dont le total cumulé représenterait une peine de détention de soixante et un ans d'emprisonnement et aurait confisqué ses biens. De l'avis du requérant, cette peine serait disproportionnée par rapport à la pratique des autorités tunisiennes et serait motivée par son refus de truquer les élections précitées. Depuis lors, le requérant resterait éveillé toutes les nuits à cause de cauchemars, lesquels représenteraient des scènes de torture dans une prison tunisienne.

A l'appui de ses déclarations, le requérant a déposé un curriculum vitae, des documents attestant de démarches infructueuses pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse et une attestation de son avocat tunisien, lequel indique que le requérant a été renvoyé devant la chambre criminelle de première instance de (...) pour être jugé (délits d'émission de chèques sans provision) et qu'il a été condamné, par addition des différentes peines, à soixante et un ans et huit mois d'emprisonnement.

C.
Par décision du 21 février 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure.

Tout d'abord, il ne serait pas vraisemblable que les membres du parti présidentiel chercherait à soudoyer un sympathisant d'un parti d'opposition, alors qu'il leur suffisait de placer un des leurs comme observateur lors de ce scrutin. Puis, il ne serait pas crédible que le requérant n'ait été approché qu'à la dernière minute, le jour même du scrutin, alors qu'une telle démarche avait toutes les chances d'être découverte. Il serait également étonnant que l'intéressé ne soit pas à même de citer au moins un nom figurant sur la prétendue liste remise et qu'il ait pu quitter légalement son pays d'origine, muni d'un passeport authentique. Enfin, la peine de soixante et un ans et huit mois d'emprisonnement, laquelle ne reposerait au demeurant que sur un document ne possédant aucune valeur probante, serait « totalement disproportionnée » par rapport aux délits reprochés.

D.
Par arrêt du 11 mars 2009, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a admis le recours introduit, le 20 mars 2006, contre cette décision, dès lors qu'il portait uniquement sur l'exécution du renvoi et a renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision.

Dans son arrêt, le Tribunal a observé qu'il n'existait aucune raison de considérer, à première vue, les documents produits par l'intéressé comme ayant été falsifiés ou fabriqués. Il a donc enjoint l'ODM d'examiner, cas échéant avec le concours de la Représentation suisse à Tunis, l'authenticité des documents produits ainsi que les conditions d'application des peines apparemment prononcées à l'encontre de l'intéressé.

E.
Le 4 septembre 2009, l'ODM, reprenant l'instruction de la cause, a procédé à une demande de renseignements auprès de la représentation de Suisse à Tunis. Il ressort pour l'essentiel du rapport établi, le 28 octobre 2009, par celle-ci que :

- le cas de l'intéressé est parfaitement connu à (...), pour avoir émis de nombreux chèques sans provision, lésant un bon nombre de commerçants de la place.

- les pressions politiques au sein de l'UTICA de (...), auxquelles il aurait été soumis, ne semblent pas avérées et seraient sans rapport avec ses déboires professionnels.

- les peines que l'intéressé se serait vu infliger relèvent de l'article 411 du Code tunisien du Commerce et correspondraient aux délits commis (émission répétée de chèques sans provision). Ces peines sont aggravées lorsque l'accusé ne répond pas aux convocations du tribunal. L'émission de chaque chèque constitue un dossier individuel.

- les amnisties mentionnées abolissent les amendes mais pas les dettes, à condition que ces dernières soient payées.

- les documents (originaux et copies) produits par l'intéressé sont authentiques.

- en conclusion, le règlement des problèmes de l'intéressé en Tunisie passe par celui de ses dettes. Les "pressions politiques" dont il fait mention pour étayer sa demande d'asile paraissent en conséquence abusives et sans relation avec ses dettes professionnelles.

F.
Le 6 novembre 2009, l'autorité de première instance a donné connaissance à l'intéressé tant des questions posées à la représentation de Suisse à Tunis que les réponses de celle-ci. Elle lui a également donné la possibilité de se prononcer par écrit.

G.
Le 14 novembre 2009, l'intéressé a déposé ses observations.

H.
Par décision du 1er décembre 2009, l'ODM a tout d'abord constaté que la décision du 21 février 2006 était entrée en force en ce qui concernait le refus d'asile et le prononcé du renvoi. Par ailleurs, s'agissant du prononcé de l'exécution du renvoi de l'intéressé, il a considéré cette mesure comme licite, raisonnablement exigible et possible.

L'office fédéral a estimé qu'au vu du résultat des investigations entreprises par l'Ambassade de Suisse à Tunis, aucun motif d'ordre personnel ne permettait de remettre en cause la licéité de l'exécution du renvoi de l'intéressé. S'agissant de la sévérité de la peine prononcée à l'encontre de l'intéressé - quant à sa durée totale - l'ODM a relevé que ni l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH ni toute autre disposition de la Convention ne prohibait le prononcé d'une peine d'emprisonnement perpétuel à l'encontre d'un délinquant adulte.

I.
Par recours du 21 décembre 2009, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision du 1er décembre 2009. A titre préalable, il a requis l'assistance judiciaire partielle.

Dans son mémoire de recours, l'intéressé a considéré que l'ODM ne s'était pas prononcé sur la durée des peines auxquelles il a été condamné, dont le cumul atteindrait un montant disproportionné par rapport à la nature du délit reproché et dont il maintient l'origine politique.

En annexe à son mémoire, il a produit les copies d'un certificat de travail, daté du 30 juin 2009, d'un décompte de l'office cantonal de l'emploi, d'un formulaire administratif pour changer d'employeur, d'un rappel de facture des Hôpitaux universitaires (...), d'un document émis par (...) intitulé "Instructions si problèmes post-opératoires urgent" ainsi que d'un certificat médical délivré par (...) le 6 août 2009, attestant d'une incapacité de travail du 27 juillet au 30 août 2009.

J.
Par décision incidente du 28 janvier 2010, le Tribunal a renoncé à la perception d'une avance de frais et renvoyé à la décision au fond l'examen des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire partielle.

K.
Invité à se déterminer sur le contenu du recours, l'ODM en a proposé le rejet par acte du 25 mars 2011, en considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau, susceptible de modifier son point de vue.

L.
Par décision incidente du 18 mars 2011, l'intéressé a été invité à faire part de ses éventuelles observations sur le préavis du 25 mars 2011, ce qu'il a fait par courrier du 24 mars 2011.

M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile, le renvoi et l'exécution de cette mesure peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

2.

2.1 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA et 108 al. 1 LAsi).

2.2 En l'espèce, seul est à déterminer si l'exécution du renvoi du recourant est licite, raisonnablement exigible et possible, les autres points de la décision de l'ODM du 21 février 2006 étant entrés en force (cf. let. D ci-dessus).

3. Le Tribunal tient compte uniquement de la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt pour apprécier les motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique.

4.

4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr). Ainsi, selon le principe du non-refoulement, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

4.3 Dans la mesure où la décision querellée en tant qu'elle porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile est entrée en force, l'intéressé ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés.

4.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

Par ailleurs, l'art. 3 Conv. Torture interdit également l'expulsion, le refoulement ou l'extradition d'une personne vers un Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. La notion de torture au sens de cette convention ne s'étend cependant pas à la douleur ou la souffrance résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles (art. 1 ch. 1 Conv. torture ; cf., par analogie, l'art. 7 al. 2 let. e du Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998 [RS 0.312.1]. Aussi, l'extradition ou le refoulement par un Etat contractant ne peut soulever un problème qu'au regard de l'art. 3
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CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, et donc engager, par ricochet, la responsabilité de l'Etat en cause au titre de la CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'extrade ou le refoule vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour eur. DH] Saadi c. Italie, [GC], du 28 février 2008, n ° 37201/06, par. 125 et les nombreux renvois). En particulier, en ce qui concerne une personne condamnée à purger une peine de privation de liberté, on ne saurait l'expulser vers un Etat où il y aurait des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle y serait détenue dans des conditions qui ne respectent pas sa dignité humaine et que les modalités d'exécution de la peine d'emprisonnement la soumettraient à une détresse ou une épreuve d'une intensité qui excéderait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (cf. arrêt de la Cour eur. DH Kudla c. Pologne, [GC], du 26 octobre 2000, n ° 30210/96, par. 92 ss, CEDH 2000-XI, arrêt Kalachnikov c. Russie, du 15 juillet 2002, n ° 47095/99, par. 95, CEDH 2002-VI, et arrêt A. et autres c. Royaume-Uni, [GC], du 19 février 2009, n ° 3455/05, par. 127 s.). Ceci observé, la sévérité particulière dont ferait preuve l'Etat d'origine du recourant ne saurait constituer une violation des droits de l'homme. En effet, aucun des instruments internationaux précités n'interdit une peine d'emprisonnement de longue durée et la durée de la peine n'apparaît pas davantage - en soi - comme un motif pour s'opposer à un refoulement dès lors que, comme l'a rappelé la Cour européenne des droits de l'homme, toutes les nations ont un intérêt croissant à voir traduire en justice les délinquants présumés qui fuient à l'étranger des peines de réclusion ou l'exécution de celles-ci (cf. arrêt de la Cour. eur. DH Öcalan c. Turquie, du 12 mai 2005, n ° 46221/99 par. 88 ; arrêt Soering c. Royaume-Uni, du 7 juillet 1989, série A n ° 161, p. 35 par. 89). Cela étant, une peine manifestement
exagérée, sans commune mesure avec l'acte reproché, pourrait néanmoins se révéler pour elle-même incompatible avec l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH (cf. ATF 121 II 296 consid. 4a ; ATF 130 II 217 consid. 8.1 et les arrêts cités ; cf. aussi l'arrêt de la Cour eur. DH, Olaechea Cahuas c. Espagne, du 10 août 2006, n ° 24668/03, par. 59 ss ; arrêt Sawoniuk c. Royaume-Uni, du 29 mai 2001, n ° 63716/00, CEDH 2001-VI).

4.4.1 En l'occurrence, il y aurait lieu de déterminer si l'intéressé, condamné par contumace à différentes peines d'emprisonnement pour un total cumulé de soixante et un ans et huit mois d'emprisonnement, pourrait légitimement invoquer l'art. 3
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CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH pour s'opposer à son renvoi. En effet, ainsi que cela ressort des pièces au dossier, et en particulier des documents produits par l'intéressé, ce dernier a été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement, distinctes les unes des autres, pour avoir émis des chèques sans provision, mais dont le montant cumulé - comme rappelé ci-avant - s'élève à soixante et un ans et huit mois d'emprisonnement.

Suite au dépôt d'un premier recours, admis par le présent Tribunal, l'ODM a donc été invité à se déterminer en particulier sur ce point, en s'adressant cas échéant à la Représentation de Suisse à Tunis. Une des interrogations portait ainsi sur l'influence éventuelle de l'amnistie annoncée sous condition par Zine El-Abidine Ben Ali, alors président de la Tunisie, en date du 7 novembre 2005. Selon les démarches entreprises par la Représentation de Suisse à Tunis, il apparaissait que l'amnistie mentionnée par le Tribunal abolissait les amendes mais pas les dettes, et à condition que ces dernières fussent payées, ce que l'intéressé n'était pas en mesure de faire, au vu de leur montant.

4.4.2 Comme relevé au point 3 ci-dessus, le Tribunal tient compte uniquement de la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt pour apprécier les motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique. Or, en date du 14 janvier 2011, le président Ben Ali a pris la fuite pour l'Arabie Saoudite, entraînant ainsi la chute de son régime. Mohamed Ghannouchi, alors premier Ministre, a déclaré s'auto-investir de l'intérim présidentiel lors d'une allocution télévisée, avant que ne soit désigné le président de la Chambre des députés, Fouad Mebazaâ, en vertu de l'article 57 de la Constitution tunisienne. Mohamed Ghannouchi a été chargé de former un nouveau gouvernement d'union nationale. En date du 19 février 2011, le président par intérim Fouad Mebazaâ a prononcé un important décret (décret-loi no 2011-1), portant amnistie pour toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation ou d'une poursuite judiciaire avant le 14 janvier 2011 et ce, pour diverses infractions de type syndicale ou politique. De même, en date du 26 avril 2011, il a prononcé un nouveau décret, portant amnistie générale des délits d'émission de chèque sans provision (décret-loi no 2011-30). Selon l'article premier de ce décret, est amnistiée toute personne, ayant émis un chèque sans provision ou ayant fait opposition de le payer en dehors des cas prévus par l'article 374 du code de commerce et dont le certificat de non-paiement a été établi avant le 15 janvier 2011. Est amnistiée également, toute personne ayant fait l'objet de poursuite judiciaire auprès des tribunaux quel que soient leurs degrés, ou ayant fait l'objet d'une condamnation avant le 15 janvier 2011, et ce, en raison de l'une des infractions citées à l'article 1 du décret.

Dans un communiqué diffusé le 6 mai 2011, le ministère de la Justice a toutefois précisé que les droits des plaignants ainsi que des banques demeuraient préservés, avec possibilité de recours devant la justice civile.

4.4.3 Ainsi que le Tribunal a pu le constater, l'émission de chèques sans provision est un problème récurrent en Tunisie et a fait l'objet de plusieurs mesures d'amnistie. Pour illustrer ce fait, le directeur des services des chèques à la Banque Centrale Tunisienne faisait observer qu'en 2007, le nombre de chèques rejetés pour défaut de provision s'élevait à 321'000, contre 234'000 en 1996. Par ailleurs, lors de l'amnistie prononcée en novembre 2005, près de 3'000 personnes, condamnées pour émission de chèques sans provision, étaient concernées par cette mesure. S'agissant de l'intéressé, ce dernier a expliqué qu'il avait émis des chèques sans provision et antidatés à ses fournisseurs, à titre de garantie, et que ces derniers les avaient retirés avant qu'il n'ait été en mesure de les couvrir par la vente de ses produits (cf. courrier d'explication produit à l'appui de la demande d'asile déposée le 2 mars 2004). Le comportement de l'intéressé s'inscrit ainsi dans une pratique régulièrement dénoncée et condamnée en Tunisie. Certes, le code pénal tunisien considérant chaque chèque émis sans provision comme une infraction, les exemples de condamnation à des peines d'emprisonnement, dont le total cumulé est comparable à celui auquel l'intéressé a été condamné, sont légion et nombre de Tunisiens ont fui à l'étranger pour échapper à l'exécution de leur peine, à l'instar de l'intéressé. Il est vrai que ce dernier a pu quitter son pays avant qu'une poursuite ne soit engagée à son encontre mais il ne pouvait pas ignorer les conséquences de ses actes. Certes, il a expliqué que sa situation économique catastrophique avait été la conséquence d'une cabale instaurée à son encontre, ensuite de son refus d'apporter son soutien à la falsification de résultats d'élections en 2001. Toutefois, force est de constater que les explications fournies par l'intéressé à ce sujet ne sont pas crédibles et que les résultats de l'enquête menée par la Représentation de Suisse à Tunis ont confirmé l'absence de caractère politique des condamnations prononcées à l'encontre de l'intéressé (cf. lettre E ci-dessus). En effet, ainsi que l'a d'ailleurs reconnu l'intéressé, les membres de l'UTICA s'étant présentés à l'élection, pour laquelle il lui avait été demandé de trafiquer les résultats, défendaient de facto les intérêts du parti au pouvoir. En conséquence, il n'était nul besoin de trafiquer les résultats.

4.4.4 Sans le prononcé de l'amnistie générale du 26 avril 2011, l'intéressé aurait donc eu à répondre d'une succession de délits, de nature purement économique. Or, comme rappelé au point 4.4 in fine, aucun des instruments internationaux n'interdit une peine d'emprisonnement de longue durée et la durée de la peine n'apparaît pas davantage - en soi - comme un motif pour s'opposer à un refoulement dès lors que, comme l'a rappelé la Cour européenne des droits de l'homme, toutes les nations ont un intérêt croissant à voir traduire en justice les délinquants présumés qui fuient à l'étranger des peines de réclusion ou l'exécution de celles-ci. Par ailleurs, l'intéressé n'aurait pas pu arguer de la démesure de la peine puisque aucune des peines prononcées, prise individuellement, ne constituait en un châtiment disproportionné, par rapport au délit commis. Parvenir à une autre conclusion ne serait dans le cas d'espèce pas soutenable sur le plan juridique et reviendrait à absoudre l'intéressé de toute responsabilité pour des actes délictueux commis en toute connaissance de cause et dont il connaissait les conséquences en cas de condamnation. Tout au plus le Tribunal aurait eu à se prononcer sur les conditions de détention (en particulier l'existence ou non d'une surpopulation carcérale, l'accès ou non à des activités allégeant la durée de la peine, le droit à des visites, bref l'ensemble des mesures entourant la détention et pouvant constituer un traitement inhumain, contraire à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH), auxquelles l'intéressé aurait pu être exposé et qui - elles - auraient pu conduire à reconnaître l'existence de conditions contraire à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH. Toutefois, comme observé ci-avant, les autorités ayant prononcé une amnistie générale en date du 26 avril 2011, les craintes alléguées par l'intéressé en relation avec la peine encourue sont aujourd'hui dépourvues de tout fondement.

4.5 Partant, le Tribunal estime que les craintes alléguées par le recourant d'être l'objet de traitements contraires à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH de la part des autorités tunisiennes sont actuellement infondées. L'intéressé n'est pas parvenu à démontrer un risque concret et avéré d'être exposé lors de son retour dans son pays d'origine à des traitements contraires tant à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH qu'à l'art. 3 Conv. torture.

4.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi et 83 al. 3 LEtr).

5.

5.1 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 et réf. cit.).

5.2 Tout d'abord, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant en Tunisie puisse constituer à elle seule une mise en danger concrète du recourant. L'exécution du renvoi vers la Tunisie est en principe considérée comme raisonnablement exigible dès lors qu'il n'existe pas actuellement dans ce pays de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr. Il convient encore de rappeler que depuis le départ de l'intéressé, le président Zine el Abidine Ben Ali a été renversé et a fui la Tunisie le 14 janvier 2011. A la suite de cet événement, un processus global de réformes a été lancé et une Assemblée nationale constituante (ANC) a été élue, avec pour mandat d'élaborer une nouvelle constitution. S'il est vrai que l'ANC a pris du retard dans ses travaux, et qu'il n'est pas certain que les élections législatives et présidentielles prévues pour mars 2013 pourront se tenir à cette date, il n'en demeure pas moins que la situation prévalant aujourd'hui en Tunisie peut être qualifiée de stable.

5.3 En outre, s'agissant de la situation personnelle de l'intéressé, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait pour lui une mise en danger concrète. En effet, le recourant est dans la force de l'âge et il ne ressort pas du dossier que son état de santé nécessiterait des soins particuliers, qu'il ne serait pas en mesure de recevoir en Tunisie. Le Tribunal retient en outre qu'il a travaillé en Suisse et qu'il dispose d'un large réseau familial dans son pays (cf. audition cantonale du 1er avril 2004 p. 5). Certes, l'intéressé est en Suisse depuis maintenant (...) ans. Cela étant, il y est arrivé alors qu'il était âgé de (...) ans déjà, après avoir passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. L'ensemble de ces facteurs devrait lui permettre de se réinstaller en Tunisie sans y rencontrer d'excessives difficultés. En tout état de cause, il lui est loisible, pour faciliter sa réintégration, de solliciter l'octroi d'une aide au retour (art. 93
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
1    La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a  le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b  le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c  le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d  l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2    Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3    Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
LAsi et art. 73
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 73 Conditions - Pour avoir droit à l'aide au retour individuelle, le requérant doit démontrer qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires à son départ de Suisse.
à 78
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 78 Versement - Le SEM peut verser les aides au retour individuelles dans les aéroports internationaux ou dans le pays de destination et confier cette mission à des tiers.
de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]).

5.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

6.
Sous l'angle de l'art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr, le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 in fine).

7.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

8.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, ce dernier ayant sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, il convient d'examiner si, au moment du dépôt de son recours, les conclusions formulées à l'appui de celui-ci paraissaient d'emblée vouées à l'échec. Selon un document publié par Amnesty International en juin 2008 (In the Name of Security - Routine Abuses in Tunisia), le gouvernement alors au pouvoir a signé un accord avec le Comité International de la Croix-Rouge en avril 2005, ouvrant à ce dernier l'accès aux prisons et centres de détention tunisiens. Il ressort de ce document que les conditions de détention étaient particulièrement difficiles pour les prisonniers de droit politique, ces derniers étant exposés à la torture, aux mauvais traitements et à des mesures disciplinaires telles que la mise en isolation. La condition des prisonniers de droit commun, catégorie à laquelle l'intéressé doit être attribué, n'était cependant guère meilleure, en raison avant tout de problèmes de surpopulation. En effet, le nombre de prisons sur le territoire tunisien n'était pas suffisant pour accueillir les personnes coupables de délits financiers, et dont le nombre atteignait en 2002 36,7% de l'ensemble des délits jugés devant les tribunaux (World Association of Newspapers, Faut-il réformer les prisons en Tunisie, par Hédi Yahmed). Force est de constater que les conclusions de l'intéressé ne pouvaient pas d'emblée être considérées comme vouées à l'échec de sorte qu'il convient de donner suite à sa requête et de lui octroyer l'assistance judiciaire partielle.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3.
Il est statué sans frais.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

Expédition :