Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V
E-3380/2006
{T 0/2}

Arrêt du 17 septembre 2007
Composition :
François Badoud (président du collège),
Maurice Brodard et Kurt Gysi, juges,
Antoine Willa, greffier.

X._______, alias Y._______, né le _______, Burundi,
représenté par Me Alain Ribordy, avocat, avenue du Midi 37,
case postale 266, 1709 Fribourg,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,

concernant

la décision du 26 mai 2004 en matière de levée de l'admission provisoire / N _______.

Faits :
A. Le 24 juillet 2001, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse, sous le nom de Y._______ ; il a alors déposé une carte d'identité, non signée (délivrée le 13 juillet 2001), et un permis de conduire au même nom (délivré le 3 janvier 2001), expliquant que son passeport était resté au Burundi, lui-même ayant voyagé avec un passeport d'emprunt.
Dite demande a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; aujourd'hui ODM) du 25 février 2002 ; l'ODR a néanmoins prononcé l'admission provisoire du requérant, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. Cette décision est entrée en force.

B. Le 22 septembre 2003, le corps des garde-frontière a intercepté un pli adressé à Y._______ du Canada. Cet envoi contenait un passeport et une carte d'identité au nom de X._______, tous deux revêtus de la photographie de l'intéressé. Le passeport, émis le 4 septembre 1996 (et dont la validité avait été prolongée jusqu'en 2004), comportait un visa suisse délivré à Bujumbura et un cachet apposé par la douane de l'aéroport de Genève, le 16 juillet 2001 ; il indiquait également que l'intéressé avait voyagé au Rwanda, en octobre 2000 et février 2001. Quant à la carte d'identité, délivrée le 8 février 2000, elle n'était pas signée.
Ces documents ont été saisis par la douane et transmis à l'ODR, en application de l'art. 10 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 10 Saisie et confiscation de documents - 1 Le SEM25 verse au dossier les documents de voyage et les pièces d'identité du requérant.26
1    Le SEM25 verse au dossier les documents de voyage et les pièces d'identité du requérant.26
2    Les autorités et les services administratifs saisissent et transmettent au SEM les documents de voyage, les pièces d'identité ou tout autre document pouvant fournir des renseignements sur l'identité d'une personne ayant déposé une demande d'asile en Suisse. L'al. 5 s'applique aux réfugiés reconnus.27
3    Lorsque l'autorité ou le service administratif qui ont saisi des documents en vertu de l'al. 2 en vérifient eux-mêmes l'authenticité, ils communiquent au SEM le résultat de cet examen.
4    Le SEM ou l'autorité de recours peuvent confisquer ou saisir des documents faux ou falsifiés ou les documents authentiques utilisés abusivement et les remettre à l'ayant droit le cas échéant.
5    Les passeports ou pièces d'identité qui ont été établis à l'intention des réfugiés reconnus en Suisse par leur pays d'origine sont saisis et transmis au SEM.28
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
Invité à s'exprimer, le 22 octobre 2003, le requérant, par lettre du 5 novembre suivant, s'est refusé à le faire sans disposer d'une copie des pièces en cause. Le 21 novembre 2003, il a finalement fait valoir qu'en 1994, il avait apposé son empreinte digitale et sa signature sur une carte d'identité vierge devant servir à l'oncle d'un ami, qui était recherché par la police ; selon l'intéressé, cette carte avait servi à établir le passeport au nom de X._______. Il a maintenu se nommer Y._______ et courir des risques en cas de renvoi au Burundi.

C. Le 13 janvier 2004, sur demande de l'ODR, la représentation diplomatique suisse compétente lui a fait parvenir copie de la demande de visa déposée par X._______, le 3 juillet 2001, auprès du consulat de Suisse à Bujumbura ; cette demande était signée du requérant et comportait sa photographie. Motivée par la participation à une conférence d'organisations non gouvernementales devant se tenir à Genève le 13 juillet 2001, elle était en outre appuyée par une requête du Ministère burundais des relations extérieures.

D. Par décision du 26 mai 2004, l'ODR a levé l'admission provisoire dont bénéficiait l'intéressé, au motif qu'il avait dissimulé sa véritable identité de X._______, ainsi que son entrée légale en Suisse, sans donner d'explications valables à ce comportement ; de plus, l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, vu la stabilisation de la situation au Burundi et la probable appartenance du requérant (dont témoignaient ses voyages à l'étranger et le soutien du Ministère des relations extérieures) à une classe privilégiée de la population.
L'autorité de première instance a en outre confisqué la carte d'identité et le permis de conduire au nom de Y._______, et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

E. Dans le recours qu'il a interjeté contre cette décision, le 16 juillet 2004, l'intéressé a persisté à affirmer que sa véritable identité est celle de Y._______ et a répété courir des risques en cas de retour ; il a également fait valoir qu'il était atteint par le virus HIV. Il a conclu au maintien de l'admission provisoire, à la restitution de l'effet suspensif et à l'assistance judiciaire totale.
L'intéressé a joint à son recours une attestation médicale du 25 mai 2004, dont il ressortait qu'il était touché par une infection "sévère" par le HIV et devrait suivre un traitement indéfiniment ; son immunité, toujours très altérée, était sous contrôle. Son état devait être contrôlé périodiquement, tous les trois mois.
Le recourant a également déposé plusieurs pièces attestant censément de son identité. Il s'agit en premier lieu d'un passeport au nom de Y._______ (émis le 30 juin 2004) et d'une attestation d'identité en original signée du maire de Bujumbura, le 4 février 2004. Ont également été produits, en copie : un "acte de notoriété" signé, devant l'état civil, par deux témoins (21 mai 2004) ; une "attestation de vérification d'attribution" du numéro de la carte d'identité de X._______, émise par le maire de Bujumbura, selon laquelle ce numéro ne serait pas attribué (20 mai 2004) ; une attestation d'authenticité du permis de conduire de Y._______, signée du chef de la "police spécial de roulage" (14 novembre 2002).

F. Par décision incidente du 24 août 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a restitué l'effet suspensif au recours ; elle a également dispensé le recourant du versement d'une avance de frais, mais rejeté la requête tendant à l'assistance judiciaire totale.

G. L'intéressé a versé au dossier une nouvelle attestation médicale, du 20 septembre 2004. Selon cette dernière, il avait entamé son traitement en décembre 2002, et son état s'était amélioré, quand bien même l'immunité restait altérée. En l'état, le pronostic restait réservé, mais était appelé à s'améliorer à mesure que le traitement se poursuivrait.

H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 18 mai 2005, au motif que les documents joints au recours, dont les conditions d'obtention étaient inconnues, ne prouvaient pas que l'intéressé s'appelait Y._______ ; de plus, le recourant n'expliquait pas comment le passeport à ce nom avait pu être obtenu in absentia, et comment les deux passeports pouvaient porter la même signature ; enfin, la demande de visa, revêtue de la photographie de l'intéressé, avait bien été faite au nom de X._______.
S'agissant de l'état de santé du recourant, l'autorité de première instance retenait que l'infection par le HIV pouvait être traitée dans deux hôpitaux de Bujumbura, qui bénéficiaient de l'aide internationale ; de plus, l'intéressé disposait d'un réseau familial au Burundi, d'une bonne expérience professionnelle, et appartenait sans doute à une classe privilégiée.
Usant de son droit de réplique, le 14 juin suivant, le recourant a fait valoir qu'un passeport pouvait être obtenu sur la base d'une carte d'identité, et que son traitement ne pourrait être assuré au Burundi.

I. L'intéressé a encore déposé deux attestations médicales le concernant. La première, du 27 juin 2006, précisait que sa virémie et son degré d'immunité s'étaient améliorés ; quant à la seconde, datée du 29 juin 2007, elle relevait que l'immunité du recourant était "modérément altérée". Dans les deux cas, le thérapeute relevait une nouvelle fois que le traitement devrait se poursuivre indéfiniment, et que des contrôles étaient nécessaires tous les trois mois.

J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants de droit ci-après.

Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi.
1.2. Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent ; le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTAF).
1.3. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
PA).

2. En l'espèce, tant le rejet de la demande d'asile déposée par l'intéressé que son renvoi sont entrée en force ; seule reste donc litigieuse la question de savoir si ce renvoi est exécutable, ce qui permettrait la levée de l'admission provisoire.

3.
3.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi).
3.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE ; RS 142.20]). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101]).
3.3. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LSEE).
3.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LSEE).

4.
4.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
4.2. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 cons. 14b let. ee p. 186s.).
4.3. En l'occurrence, le Tribunal retient que l'intéressé a tenté de tromper les autorités d'asile sur sa véritable identité, constat de nature à enlever toute crédibilité à son récit.
Un certain nombre de faits, pour lesquels le recourant n'a pu fournir d'explications valables, sont en effet incontestables. Il est d'abord clair que X._______ et Y._______ ne font qu'un : la photographie du recourant se trouve sur les deux passeports, les deux cartes d'identité, le permis de conduire et la demande de visa ; de plus, les passeports, le permis et la demande de visa portent la même signature (ainsi, d'ailleurs, que les procès-verbaux d'audition).
En outre, l'intéressé, sous l'identité de X._______, a obtenu un visa d'entrée, sur recommandation du Ministère des relations extérieures, et est entré légalement en Suisse. On peut aussi constater que la participation à une conférence d'organisations non gouvernementales n'était qu'un prétexte fallacieux à son voyage, puisque cette conférence devait se tenir le 13 juillet 2001, et que l'intéressé n'est arrivé que le 16 juillet suivant, peu avant le dépôt de sa demande.
Par ailleurs, il apparaît hautement probable que sa véritable identité est celle de X._______. En effet, le passeport au nom de Y._______ aurait été prétendument délivré in absentia au recourant, le 30 juin 2004, sur la seule base de sa carte d'identité ; toutefois, celle-ci se trouvait au dossier depuis l'arrivée de l'intéressé en Suisse, trois ans plus tôt. Le recourant n'a d'ailleurs aucunement précisé de quelle manière et par quelles intermédiaires ce passeport avait été obtenu. Quant au permis de conduire portant le nom de Y._______, il est d'une authenticité douteuse, puisque la photographie y a manifestement été apposée après que l'autorité émettrice l'a signé.
S'agissant des documents joints au recours, et supposés confirmer que l'intéressé se nomme Y._______, ils ne peuvent remettre en cause l'appréciation de l'autorité. Intrinsèquement, ils n'ont pas la même force probante qu'une pièce d'identité officielle, et leurs conditions d'obtention restent d'ailleurs inconnues. De plus, un seul (l'attestation d'identité signée du maire de Bujumbura) a été produit en original, et un autre (intitulé "attestation de vérification d'attribution"), à la syntaxe fantaisiste, est éminemment douteux. Enfin, force est de constater que l'explication du recourant, selon laquelle il aurait signé et apposé l'empreinte de son pouce sur la carte d'identité au nom de X._______ pour rendre service à un ami, est insoutenable, puisque précisément cette carte n'est pas signée ; dans ce contexte, on voit d'ailleurs mal pourquoi elle porterait la photographie du recourant.
4.4. De ce qui précède découle la conclusion que X._______ a déposé une demande d'asile sous la fausse identité de Y._______. Loin de fuir le Burundi de manière pressante, il a demandé et obtenu un visa d'entrée en Suisse, avec l'appui du Ministère des relations extérieures ; ce dernier élément indique bien que rien ne le menaçait du côté des autorités burundaises et que ses motifs d'asile (dont l'ODR avait constaté l'invraisemblance dans sa décision du 25 février 2002) étaient infondés. De plus, on ne peut que constater que le recourant, en 2004, n'a pas craint de se signaler une nouvelle fois à l'attention de ces autorités, afin de rassembler les preuves de sa fausse identité.
En conséquence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements internationaux souscrits par la Suisse et s'avère licite.

5.
5.1. Selon l'art. 14a al. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurispr. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
S'agissant des personnes atteintes dans leur santé, l'exécution ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'absence de possibilités de soins essentiels dans leur pays d'origine ou de destination, leur état se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 no 24). En revanche, l'art. 14a
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
, al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle qu'il convient d'interpréter restrictivement, ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine.
5.2. S'agissant de la situation au Burundi, on peut retenir ce qui suit :
Le Burundi a connu, de longue date mais surtout de 1993 à 1996, des troubles graves opposant la minorité tutsi, détentrice des postes de responsabilité, particulièrement dans l'armée, et la majorité hutu. Lors de la seconde présidence de Pierre Buyoya (1996-2003), les affrontements interethniques s'étaient poursuivis, la violence restant importante, tant du fait de l'armée que des groupes armés hutus. Le gouvernement et l'armée ont recouru, pour venir à bout des mouvements de guérilla hutus, à une politique de regroupement forcé des villageois dans des camps, où les conditions de vie étaient extrêmement difficiles.
Dès 1999, des négociations de paix entre le gouvernement et les groupes d'opposition se sont engagées. Pierre Buyoya a finalement cédé son poste, le 30 avril 2003, au Hutu Domitien Ndayizeye. Un accord de paix a été signé en Afrique du Sud, le 8 octobre 2003, entre le gouvernement et les CNDD-FDD, principal mouvement armé hutu. Ce dernier a signé l'accord de partage du pouvoir, du 6 août 2004, prévoyant l'allocation aux Hutus de 60% des postes militaires et administratifs (cf. le Monde diplomatique, octobre 2004). Aujourd'hui, l'intégration des anciens rebelles dans l'armée et la fonction publique est accomplie.
Le 1er novembre 2004, est entrée en vigueur, à titre intérimaire, la nouvelle constitution, confirmée par un vote populaire du 28 février 2005. Une série de consultations électorales s'est déroulée durant l'été 2005. Le 4 juillet 2005, les CNDD-FDD ont obtenu la majorité aux élections parlementaires, et leur candidat, Pierre Nkurunziza, a été élu à la présidence, le 19 août suivant. Seules les FNL ont continué la lutte et ont fait régner une certaine insécurité dans la province de Bujumbura-rural, avant de finalement signer un cessez-le-feu, le 7 septembre 2006. La conclusion d'un accord de paix définitif avec le gouvernement n'est cependant pas garantie, et une reprise des hostilités ne peut être exclue. Toutefois, bien qu'une certaine agitation résiduelle subsiste, et que les opposants actifs au gouvernement CNDD-FDD courrent le risque d'être arrêtés et maltraités, on ne peut plus maintenant considérer que le Burundi soit un pays affecté par une guerre ou des violences généralisées (cf. à ce sujet JICRA 2006 no 5, p. 49 ss; 2005 no 13, p. 121, consid. 7.2.).

5.3. Quant à l'état de santé du recourant, le Tribunal considère qu'il peut faire l'objet d'un traitement convenable au Burundi, même si ce dernier ne saurait être assimilable aux standards suisses. En effet, on peut constater que l'état de l'intéressé, depuis le début de son traitement en 2002, s'est constamment amélioré ; en témoigne le plus récent rapport médical, qui fait état d'une immunité "modérément altérée". Dans ce contexte, il apparaît que l'intéressé peut faire l'objet d'un suivi dans son pays d'origine.
En effet, le gouvernement burundais a décidé, dès 2002, de faire de la lutte contre le HIV une cause nationale, créant un ministère spécifique à cet effet, qui a organisé à l'échelle de tout le pays le dépistage et la prévention. Depuis ce moment, un traitement par médicaments antirétroviraux a été dispensé à 6000 ou 7000 personnes, ce qui ne représente encore que 20 à 25% des malades à qui ce traitement est nécessaire (cf. UNAIDS, Report on the global AIDS Epidemic, 2006). Toutefois, le prix du traitement était tombé, à la fin de 2005, à 20-30 US$ par an, dont une part était prise en charge par un système d'assurance ; par ailleurs, le réseau de soins couvrait alors déjà la moitié des provinces (cf. Organisation mondiale de la santé [OMS], décembre 2005).
Malgré les efforts entrepris, la situation reste toutefois difficile, le manque de spécialistes, les séquelles des affrontements, la pauvreté générale et les aléas climatiques se conjuguant pour freiner la mise en place d'un traitement de grande ampleur de l'infection par le HIV et pour entraîner des ruptures d'approvisionnement des médicaments indispensables. Dans cette mesure, les succès enregistrés sont en grande partie redevables à l'aide internationale, dont le maintien reste une nécessité.
S'agissant du recourant, on peut donc admettre que l'exécution de son renvoi est raisonnablement exigible. Son état s'est amélioré, si bien qu'il lui sera possible de recevoir, au Burundi, le suivi qui lui est nécessaire. Quant au traitement médicamenteux proprement dit, il devrait être en mesure de l'assumer financièrement ; en effet, quoi qu'il en dise, ses voyages antérieurs à l'étranger, son déplacement jusqu'en Suisse et ses relations avec le Ministère des relations extérieures (sans parler de la construction de son identité d'emprunt) laissent légitimement supposer qu'il appartient à une classe privilégiée. Le cas échéant, une aide au retour appropriée pourrait être accordée à l'intéressé pour lui permettre une réinstallation au Burundi plus facile dans la phase de transition.

6.
6.1. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue d'obtenir des documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, respectivement le renouvellement de la validité de son passeport. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
6.2. S'il survenait, après le prononcé de la décision finale ou après l'entrée en force de la décision de première instance, une impossibilité effective d'exécution du renvoi, en raison d'un obstacle insurmontable d'ordre technique, il s'agirait là d'une pure constatation de fait qui ressortirait aux autorités cantonales, auxquelles il appartiendrait alors de demander à l'ODM d'ordonner l'admission provisoire (art. 46 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 46 Exécution par les cantons - 1 Le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi.142
1    Le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi.142
1bis    Durant le séjour d'un requérant d'asile dans un centre de la Confédération, l'exécution du renvoi relève de la compétence du canton qui abrite le centre. S'agissant de personnes visées à l'art. 27, al. 4, cette règle s'applique également après le séjour dans un centre de la Confédération. Le Conseil fédéral peut prévoir qu'un autre canton est compétent si des circonstances particulières le requièrent.143
1ter    Dans le cas d'une demande multiple au sens de l'art. 111c, le canton désigné dans la procédure d'asile et de renvoi précédente reste compétent pour l'exécution du renvoi et l'octroi de l'aide d'urgence.144
2    S'il s'avère que, pour des raisons techniques, l'exécution du renvoi n'est pas possible, le canton demande au SEM d'ordonner l'admission provisoire.145
3    Le SEM surveille l'exécution et met sur pied, conjointement avec les cantons, un suivi de l'exécution des renvois.146
LAsi).
7.
7.1. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
7.2. Le passeport au nom de Y._______, dont le caractère falsifié est patent, doit être confisqué, en application de l'art. 10 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 10 Saisie et confiscation de documents - 1 Le SEM25 verse au dossier les documents de voyage et les pièces d'identité du requérant.26
1    Le SEM25 verse au dossier les documents de voyage et les pièces d'identité du requérant.26
2    Les autorités et les services administratifs saisissent et transmettent au SEM les documents de voyage, les pièces d'identité ou tout autre document pouvant fournir des renseignements sur l'identité d'une personne ayant déposé une demande d'asile en Suisse. L'al. 5 s'applique aux réfugiés reconnus.27
3    Lorsque l'autorité ou le service administratif qui ont saisi des documents en vertu de l'al. 2 en vérifient eux-mêmes l'authenticité, ils communiquent au SEM le résultat de cet examen.
4    Le SEM ou l'autorité de recours peuvent confisquer ou saisir des documents faux ou falsifiés ou les documents authentiques utilisés abusivement et les remettre à l'ayant droit le cas échéant.
5    Les passeports ou pièces d'identité qui ont été établis à l'intention des réfugiés reconnus en Suisse par leur pays d'origine sont saisis et transmis au SEM.28
LAsi).
7.3. L'intéressé avait requis l'assistance judiciaire totale, rejetée par décision incidente de la CRA du 24 août 2004. Dans la mesure où elle tendait à l'assistance judiciaire partielle, la requête doit également être rejetée, en raison du comportement trompeur du recourant. Dès lors, il y a lieu de mettre les frais à sa charge (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours, au moyen du bulletin de versement joint en annexe.
4. Le passeport burundais no 061669 au nom de Y._______ est confisqué.
5. Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'autorité intimée, n° de réf. N _______ (par courrier interne)
- au _______ (par courrier recommandé ; annexes : un passeport burundais no _______ au nom de X._______, une carte d'identité no _______ au même nom).

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Date d'expédition :