SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
dquinquies | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |
SR 747.321.7 Ordonnance du 15 mars 1971 sur les yachts suisses naviguant en mer (Ordonnance sur les yachts) - Ordonnance sur les yachts Art. 2 Autorités |
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1 | L'Office suisse de la navigation maritime tient le registre suisse des yachts. |
2 | Les dispositions générales de la procédure fédérale s'appliquent aux recours dirigés contre les décisions de l'Office suisse de la navigation maritime.4 |
3 | Le Département fédéral des affaires étrangères peut établir des prescriptions d'exécution et des instructions touchant l'établissement et la tenue du registre suisse des yachts. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
dquinquies | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 747.321.7 Ordonnance du 15 mars 1971 sur les yachts suisses naviguant en mer (Ordonnance sur les yachts) - Ordonnance sur les yachts Art. 1 |
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1 | Les yachts suisses naviguant en mer sont des bateaux de sport et de plaisance, qui sont immatriculés dans le registre suisse des yachts. |
2 | Bâle est le seul port d'enregistrement des yachts suisses. |
3 | Les yachts suisses arborent le pavillon suisse selon l'art. 3 de la loi sur la navigation maritime. L'Office suisse de la navigation maritime peut permettre aux propriétaires de yachts qui sont membres d'associations nautiques de caractère suisse, d'adjoindre au pavillon suisse l'emblème de leur association à condition qu'il n'en résulte pas de confusion avec le pavillon d'un autre État. |
SR 747.321.7 Ordonnance du 15 mars 1971 sur les yachts suisses naviguant en mer (Ordonnance sur les yachts) - Ordonnance sur les yachts Art. 3 Contenu |
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1 | Chaque yacht immatriculé dans le registre suisse des yachts est inscrit sur un feuillet spécial portant un numéro d'ordre. |
2 | Les indications suivantes sont portées sur le feuillet: |
a | les nom, prénom, date de naissance, lieu d'origine et domicile du propriétaire et, s'il s'agit d'associations, le nom et le siège de l'association; |
b | le nom du yacht; |
c | l'époque et le lieu de construction du yacht, ainsi que le nom du constructeur; |
d | la longueur, la largeur, le tirant d'eau ou le creux sur quille et le déplacement du yacht; |
e | le genre du yacht et le matériel de construction; |
f | pour les yachts à voiles, la surface vélique au près et le nombre de mâts, pour les yachts à propulsion mécanique, le nombre, la nature et la puissance des moteurs; |
g | pour les yachts munis d'installations de radiotéléphonie, l'indicatif d'appel. |
3 | Chaque modification touchant les faits inscrits dans le registre doit être communiquée sans retard par le propriétaire du yacht à l'Office suisse de la navigation maritime. L'art. 149 de la loi sur la navigation maritime s'applique par analogie. |
SR 747.321.7 Ordonnance du 15 mars 1971 sur les yachts suisses naviguant en mer (Ordonnance sur les yachts) - Ordonnance sur les yachts Art. 1 |
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1 | Les yachts suisses naviguant en mer sont des bateaux de sport et de plaisance, qui sont immatriculés dans le registre suisse des yachts. |
2 | Bâle est le seul port d'enregistrement des yachts suisses. |
3 | Les yachts suisses arborent le pavillon suisse selon l'art. 3 de la loi sur la navigation maritime. L'Office suisse de la navigation maritime peut permettre aux propriétaires de yachts qui sont membres d'associations nautiques de caractère suisse, d'adjoindre au pavillon suisse l'emblème de leur association à condition qu'il n'en résulte pas de confusion avec le pavillon d'un autre État. |
SR 747.321.7 Ordonnance du 15 mars 1971 sur les yachts suisses naviguant en mer (Ordonnance sur les yachts) - Ordonnance sur les yachts Art. 4 Effets de l'immatriculation |
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1 | Les yachts immatriculés sont soumis aux dispositions des art. 1, 4, 7, 14, al. 2 et 3, 15 et 16 de la loi sur la navigation maritime, ainsi qu'aux autres dispositions de cette loi et de son ordonnance d'exécution du 20 novembre 19566 déclarées applicables par la présente ordonnance; quant à l'application de ces dispositions, ils sont placés sur le même pied que les navires suisses. |
2 | L'immatriculation d'un yacht dans le registre suisse des yachts ne touche que sa nationalité et n'exerce aucun effet sur la propriété et les droits réels sur le yacht. |
SR 747.321.7 Ordonnance du 15 mars 1971 sur les yachts suisses naviguant en mer (Ordonnance sur les yachts) - Ordonnance sur les yachts Art. 4 Effets de l'immatriculation |
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1 | Les yachts immatriculés sont soumis aux dispositions des art. 1, 4, 7, 14, al. 2 et 3, 15 et 16 de la loi sur la navigation maritime, ainsi qu'aux autres dispositions de cette loi et de son ordonnance d'exécution du 20 novembre 19566 déclarées applicables par la présente ordonnance; quant à l'application de ces dispositions, ils sont placés sur le même pied que les navires suisses. |
2 | L'immatriculation d'un yacht dans le registre suisse des yachts ne touche que sa nationalité et n'exerce aucun effet sur la propriété et les droits réels sur le yacht. |
SR 747.321.7 Ordonnance du 15 mars 1971 sur les yachts suisses naviguant en mer (Ordonnance sur les yachts) - Ordonnance sur les yachts Art. 4 Effets de l'immatriculation |
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1 | Les yachts immatriculés sont soumis aux dispositions des art. 1, 4, 7, 14, al. 2 et 3, 15 et 16 de la loi sur la navigation maritime, ainsi qu'aux autres dispositions de cette loi et de son ordonnance d'exécution du 20 novembre 19566 déclarées applicables par la présente ordonnance; quant à l'application de ces dispositions, ils sont placés sur le même pied que les navires suisses. |
2 | L'immatriculation d'un yacht dans le registre suisse des yachts ne touche que sa nationalité et n'exerce aucun effet sur la propriété et les droits réels sur le yacht. |
SR 747.321.7 Ordonnance du 15 mars 1971 sur les yachts suisses naviguant en mer (Ordonnance sur les yachts) - Ordonnance sur les yachts Art. 5 En général |
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1 | Seuls peuvent être immatriculés dans le registre suisse des yachts, des bateaux de sport et de plaisance: |
a | propres à être utilisés en mer compte tenu de leurs dimensions, de la nature de leur construction et de leur équipement; |
b | pour lesquels sont remplies les conditions posées par la présente ordonnance en ce qui concerne la nationalité du propriétaire, l'assurance-responsabilité civile, la dénomination et la procédure; |
c | qui ne sont immatriculés dans aucun registre public de l'étranger. |
2 | ...7 |
3 | à 5 ...8 |
SR 747.321.7 Ordonnance du 15 mars 1971 sur les yachts suisses naviguant en mer (Ordonnance sur les yachts) - Ordonnance sur les yachts Art. 7 Navigabilité |
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1 | Le yacht doit être en mesure de tenir la mer, être construit et équipé de manière adéquate. L'Office suisse de la navigation maritime peut exiger la présentation d'un certificat de navigabilité établi par une autorité ou un organisme reconnu. Après avoir entendu les milieux intéressés, il établit des directives sur l'équipement des yachts, dont les exigences doivent, pour le moins, correspondre à celles qui sont prescrites pour les bateaux de sport et de plaisance naviguant sur les eaux intérieures suisses. |
2 | Les prescriptions du droit des télécommunications s'appliquent à la mise en place et à l'exploitation d'installations de télécommunication.10 |
SR 747.321.7 Ordonnance du 15 mars 1971 sur les yachts suisses naviguant en mer (Ordonnance sur les yachts) - Ordonnance sur les yachts Art. 5 En général |
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1 | Seuls peuvent être immatriculés dans le registre suisse des yachts, des bateaux de sport et de plaisance: |
a | propres à être utilisés en mer compte tenu de leurs dimensions, de la nature de leur construction et de leur équipement; |
b | pour lesquels sont remplies les conditions posées par la présente ordonnance en ce qui concerne la nationalité du propriétaire, l'assurance-responsabilité civile, la dénomination et la procédure; |
c | qui ne sont immatriculés dans aucun registre public de l'étranger. |
2 | ...7 |
3 | à 5 ...8 |
SR 747.321.7 Ordonnance du 15 mars 1971 sur les yachts suisses naviguant en mer (Ordonnance sur les yachts) - Ordonnance sur les yachts Art. 6 Nationalité |
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1 | Les propriétaires d'un yacht suisse doivent être citoyens suisses ou être une association suisse ayant pour but d'encourager les sports nautiques et la navigation de plaisance. Lorsque le propriétaire a la double nationalité, il ne peut pas faire immatriculer son yacht s'il réside dans l'État dont il est également ressortissant. |
2 | Une association est considérée comme suisse au sens de la présente ordonnance lorsqu'elle a été créée en vertu des art. 60 et 61 du code civil suisse9, qu'elle a été inscrite au registre suisse du commerce, que les deux tiers au moins de ses membres sont des citoyens suisses ayant leur domicile en Suisse, que tous les membres du comité ou d'autres organes de l'association sont des citoyens suisses ayant leur domicile en Suisse, et qu'il n'y a aucun risque que des membres étrangers exercent une influence déterminante sur l'association. |
3 | L'Office suisse de la navigation maritime peut exiger que le propriétaire donne des indications sur la manière dont il a financé l'achat du yacht et dont il assure le financement de son exploitation. |
4 | Le propriétaire doit déclarer par écrit qu'il ne dissimule ni ne tait aucun fait relatif à une influence étrangère sur le yacht. |
SR 747.321.7 Ordonnance du 15 mars 1971 sur les yachts suisses naviguant en mer (Ordonnance sur les yachts) - Ordonnance sur les yachts Art. 5 En général |
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1 | Seuls peuvent être immatriculés dans le registre suisse des yachts, des bateaux de sport et de plaisance: |
a | propres à être utilisés en mer compte tenu de leurs dimensions, de la nature de leur construction et de leur équipement; |
b | pour lesquels sont remplies les conditions posées par la présente ordonnance en ce qui concerne la nationalité du propriétaire, l'assurance-responsabilité civile, la dénomination et la procédure; |
c | qui ne sont immatriculés dans aucun registre public de l'étranger. |
2 | ...7 |
3 | à 5 ...8 |
SR 747.321.7 Ordonnance du 15 mars 1971 sur les yachts suisses naviguant en mer (Ordonnance sur les yachts) - Ordonnance sur les yachts Art. 8 Assurance-responsabilité civile |
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1 | Le propriétaire d'un yacht suisse doit conclure et maintenir auprès d'une société d'assurance autorisée par le Conseil fédéral à exercer son activité en Suisse, une assurance-responsabilité civile pour son yacht, qui couvre sa responsabilité pour la conduite et l'exploitation de ce yacht. |
2 | L'assurance doit couvrir la responsabilité civile du propriétaire et du conducteur du bateau ainsi que des personnes pour lesquelles le propriétaire est responsable. |
3 | Il est possible d'exclure de l'assurance: |
a | des prétentions civiles du propriétaire à l'égard de personnes pour lesquelles il répond; |
b | des prétentions civiles du conjoint, de parents consanguins en ligne ascendante et en ligne descendante du propriétaire et du conducteur du yacht, ainsi que de leurs frères et soeurs vivant en ménage commun avec eux. |
4 | L'assurance doit couvrir les droits à indemnisation des personnes lésées au moins jusqu'à concurrence des montants suivants: |
a | s'il y a une limitation légale de la responsabilité, au moins jusqu'à concurrence de la limite fixée; |
b | dans les autres cas, à raison de 5 millions de francs par événement, pour l'ensemble des dommages corporels et matériels. |
SR 747.321.7 Ordonnance du 15 mars 1971 sur les yachts suisses naviguant en mer (Ordonnance sur les yachts) - Ordonnance sur les yachts Art. 5 En général |
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1 | Seuls peuvent être immatriculés dans le registre suisse des yachts, des bateaux de sport et de plaisance: |
a | propres à être utilisés en mer compte tenu de leurs dimensions, de la nature de leur construction et de leur équipement; |
b | pour lesquels sont remplies les conditions posées par la présente ordonnance en ce qui concerne la nationalité du propriétaire, l'assurance-responsabilité civile, la dénomination et la procédure; |
c | qui ne sont immatriculés dans aucun registre public de l'étranger. |
2 | ...7 |
3 | à 5 ...8 |
SR 747.321.7 Ordonnance du 15 mars 1971 sur les yachts suisses naviguant en mer (Ordonnance sur les yachts) - Ordonnance sur les yachts Art. 9 Dénomination du yacht |
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1 | Chaque yacht suisse porte un nom, qui doit être inscrit visiblement et de la manière usuelle sur le bateau. |
2 | Le nom d'un yacht doit se distinguer nettement de ceux des navires suisses et des autres yachts lorsqu'il ne s'agit pas de bateaux appartenant au même propriétaire. |
3 | Le nom du port d'enregistrement doit être indiqué sur le yacht dans l'une des trois langues officielles de la Confédération (Basel, Bâle, Basilea). |
SR 747.321.7 Ordonnance du 15 mars 1971 sur les yachts suisses naviguant en mer (Ordonnance sur les yachts) - Ordonnance sur les yachts Art. 10 Procédure d'enregistrement |
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1 | L'enregistrement d'un yacht dans le registre suisse des yachts a lieu sur demande écrite du propriétaire, contre paiement des taxes requises. |
2 | La demande doit contenir les indications exigées en vertu de l'art. 3. |
3 | À l'appui de la demande, il y a lieu de joindre: |
a | pour les personnes physiques, l'acte d'origine ou le passeport du propriétaire; |
b | pour les associations, les statuts, l'extrait du registre du commerce, la liste des membres avec indication de leur nationalité et de leur domicile, la composition des organes de l'association avec indication du lieu d'origine et du domicile des personnes constituant ces organes; |
c | le titre de propriété; |
d | une attestation prouvant que le yacht, s'il était immatriculé dans un registre public à l'étranger, a été radié de ce registre, ou que la radiation interviendra au moment de l'enregistrement en Suisse; |
e | une déclaration écrite du propriétaire établissant qu'il n'a pas requis et ne se propose pas de requérir l'enregistrement du yacht dans un registre public à l'étranger; |
f | une déclaration écrite du propriétaire précisant qu'il a équipé le yacht selon l'art. 7 de la présente ordonnance, et que cet équipement sera maintenu en parfait état; |
g | une attestation de la société d'assurance établissant que l'assurance-responsabilité civile requise a été conclue; |
h | une déclaration selon l'art. 6, al. 4, de la présente ordonnance. |
SR 747.321.7 Ordonnance du 15 mars 1971 sur les yachts suisses naviguant en mer (Ordonnance sur les yachts) - Ordonnance sur les yachts Art. 5 En général |
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1 | Seuls peuvent être immatriculés dans le registre suisse des yachts, des bateaux de sport et de plaisance: |
a | propres à être utilisés en mer compte tenu de leurs dimensions, de la nature de leur construction et de leur équipement; |
b | pour lesquels sont remplies les conditions posées par la présente ordonnance en ce qui concerne la nationalité du propriétaire, l'assurance-responsabilité civile, la dénomination et la procédure; |
c | qui ne sont immatriculés dans aucun registre public de l'étranger. |
2 | ...7 |
3 | à 5 ...8 |
SR 747.321.7 Ordonnance du 15 mars 1971 sur les yachts suisses naviguant en mer (Ordonnance sur les yachts) - Ordonnance sur les yachts Art. 13 Dans les cas particuliers |
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1 | Le yacht est radié du registre suisse des yachts à la demande du propriétaire. Celui-ci doit demander immédiatement la radiation et restituer le certificat de pavillon lorsqu'il aliène le yacht ou est privé durablement de son pouvoir de disposition ou lorsque le yacht n'est durablement plus en mesure de tenir la mer.15 |
2 | L'Office suisse de la navigation maritime ordonne la radiation d'un yacht dans le registre suisse des yachts lorsque: |
a | les conditions de l'immatriculation ne sont plus remplies; |
b | il ressort que le propriétaire a donné de fausses indications ou dissimulé des faits importants; |
c | le propriétaire n'a pas demandé la radiation dans des cas tombant sous le coup de l'al. 1. |
3 | La radiation peut en outre être ordonnée lorsque: |
a | la modification d'un fait devant être obligatoirement annoncé n'a pas été communiquée; |
b | le propriétaire ou le conducteur du bateau a violé de manière répétée ou gravement les prescriptions de la présente ordonnance ou des dispositions déclarées applicables de la loi sur la navigation maritime ou de son ordonnance d'exécution16, ou lorsqu'un acte contraire aux intérêts généraux de la Confédération a été commis. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
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1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
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1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
SR 747.321.7 Ordonnance du 15 mars 1971 sur les yachts suisses naviguant en mer (Ordonnance sur les yachts) - Ordonnance sur les yachts Art. 6 Nationalité |
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1 | Les propriétaires d'un yacht suisse doivent être citoyens suisses ou être une association suisse ayant pour but d'encourager les sports nautiques et la navigation de plaisance. Lorsque le propriétaire a la double nationalité, il ne peut pas faire immatriculer son yacht s'il réside dans l'État dont il est également ressortissant. |
2 | Une association est considérée comme suisse au sens de la présente ordonnance lorsqu'elle a été créée en vertu des art. 60 et 61 du code civil suisse9, qu'elle a été inscrite au registre suisse du commerce, que les deux tiers au moins de ses membres sont des citoyens suisses ayant leur domicile en Suisse, que tous les membres du comité ou d'autres organes de l'association sont des citoyens suisses ayant leur domicile en Suisse, et qu'il n'y a aucun risque que des membres étrangers exercent une influence déterminante sur l'association. |
3 | L'Office suisse de la navigation maritime peut exiger que le propriétaire donne des indications sur la manière dont il a financé l'achat du yacht et dont il assure le financement de son exploitation. |
4 | Le propriétaire doit déclarer par écrit qu'il ne dissimule ni ne tait aucun fait relatif à une influence étrangère sur le yacht. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 91 - 1 La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié. |
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1 | La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié. |
2 | Dans la mesure où les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes en vertu de l'art. 87, la succession d'un défunt suisse qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit suisse à moins que, par testament ou pacte successoral, le défunt n'ait réservé expressément le droit de son dernier domicile. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 92 - 1 Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions. |
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1 | Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions. |
2 | Les modalités d'exécution sont régies par le droit de l'État dont l'autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris l'exécution testamentaire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
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1 | Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
2 | Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
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1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |