Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I
A-2045/2006
{T 0/2}

Arrêt du 17 février 2009

Composition
Jérôme Candrian (président du collège), Marianne Ryter Sauvant, Kathrin Dietrich, juges,
Loris Pellegrini, greffier.

Parties
Canton A._______, agissant par ...,

Canton B._______, représenté par ...,

Canton C._______, représenté par ...,
recourants,

contre

X._______,

Y._______,

Z._______,
intimées,

Service de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (SCPT), Centre de services informatiques CSI-DFJP, 3003 Berne,
autorité inférieure,

Objet
émoluments et indemnités en matière de surveillance par champ d'antennes.

Faits :

A.
A.a En diverses procédures pénales ouvertes dans les Cantons A._______, B._______ et C._______, les magistrats en charge de l'instruction ont ordonné la production des communications téléphoniques effectuées, durant une période déterminée, sur les lieux où des infractions avaient été commises (cf. ordonnance d'un juge d'instruction du Canton C._______ du 1er février 2002 portant sur des communications effectuées le 28 janvier 2002 entre 19h30 et 20h00; ordonnance du Procureur général du Canton A._______ du 29 novembre 2002 portant sur des communications effectuées le 28 novembre 2002 entre 3h00 et 6h00; ordonnance d'un juge d'instruction du Canton C._______ du 10 novembre 2003 portant sur des communications effectuées le 21 mai 2003 entre 19h04 et 19h11; ordonnance d'un juge d'instruction du Canton B._______ du 29 janvier 2004 portant sur des communications effectuées le 25 janvier 2004 entre 6h30 et 8h00; ordonnance d'un juge d'instruction du Canton C._______ du 24 novembre 2004 portant sur des communications effectuées le 3 septembre 2004 entre 4h00 et 5h30 et le 28 octobre 2004 entre 3h00 et 5h30).

Afin d'obtenir ces éléments d'information, les magistrats de l'ordre judiciaire ont d'abord requis l'accord des autorités cantonales compétentes pour autoriser l'exécution des mesures nécessaires (mesures dénommées « recherches par champ d'antennes »). Ensuite, ils se sont adressés au Service des tâches spéciales (STS) [dénommé à compter du 1er janvier 2008: Service de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (SCPT)], autorité fédérale chargée d'ordonner aux fournisseurs de services de télécommunication (ci-après: les opérateurs ou les fournisseurs), soit, en l'espèce, Z._______ (ci-après: Z._______), X._______ (ci-après: X._______) et Y._______ (ci-après: Y._______), de produire les informations requises.

Dites informations ont été recueillies par les opérateurs, puis transmises par le STS (aussi désigné ci-après: le Service, l'autorité inférieure ou l'autorité du premier degré).
A.b Afin de se déterminer sur les frais occasionnés par une recherche par champ d'antennes, le STS a requis des trois fournisseurs de services de télécommunication concernés un état des frais liés à l'exécution d'une telle mesure.

Le calcul des frais remis par Z._______ reposait sur une évaluation de 8 à 10 cellules en moyenne. Pour déterminer si une cellule pouvait entrer en considération dans un cas particulier (« analyse de réseau »), Z._______ comptait une heure et demie de travail au tarif horaire de 300.-- francs. L'analyse des données par cellule identifiée (« analyse de cellule ») prenait ensuite approximativement une heure, également au tarif de 300.-- francs. Z._______ mentionnait encore l'activité consistant à rendre lisible les données à l'état brut issues du système informatique. Pour cela, une demi-heure devait être comptée au tarif horaire de 300.-- francs également. Elle a ajouté le coût d'exploitation et d'acquisition du know-how pour un montant de 250.-- francs. Au total, le coût par cellule analysée s'élevait à 1'150.-- francs.

Quant à X._______, son calcul des frais était fondé sur une évaluation de 5 cellules. Pour déterminer si une cellule pouvait entrer en considération dans un cas particulier (« analyse de réseau »), deux heures de travail lui étaient nécessaires, ce qui revenait à 1'600.-- francs. L'analyse subséquente de chaque cellule (« analyse de cellule ») prenait approximativement cinq à six heures; X._______ comptait au total, pour cette activité, 4'500.-- francs pour 5 cellules. Enfin, deux heures de travail devaient être effectuées par l'"Operational Team" afin de rendre les données lisibles; un montant de 200.-- francs était prévu à cet effet. Au total, les frais s'élevaient à 6'300.-- francs pour 5 cellules, et donc à 1'260.-- francs par cellule.

Y._______ a également retenu 5 cellules pour l'évaluation de ses frais. Elle a fait état d'une heure de travail à 300.-- francs pour l'activité liée à la réception de la requête (discussion avec le STS, recherche des coordonnées lorsque seule une adresse était communiquée). Pour évaluer si 5 cellules pouvaient entrer en considération dans le cas particulier, huit heures étaient nécessaires au tarif horaire de 375.-- francs (« analyse de réseau »). L'analyse des différentes cellules (« analyse de cellule ») était ensuite effectuée par le département "Police liaison", qui utilisait un système spécialement développé pour rechercher les communications dans les diverses bases de données existantes. Pour ce travail, un quart d'heure était nécessaire par cellule, au tarif horaire de 300.-- francs. A cela s'ajoutait un quart d'heure supplémentaire pour rendre les données lisibles, au même tarif horaire. En outre, trois quarts d'heure étaient nécessaires, pour 5 cellules, afin de transférer les données sur disquette ou CD et de préparer l'envoi, au tarif de 300.-- francs de l'heure. De plus, un montant de 20.-- francs était prévu pour l'envoi. Au total, pour 5 cellules, le coût s'élevait à 4'295.-- francs, et donc à 859.-- francs par cellule.

A.c Après avoir été saisi de ces états de frais, le Service s'est entretenu avec les trois opérateurs, le 2 décembre 2004. Selon le procès-verbal du 15 décembre 2004 de cette séance, les participants se sont accordés sur la manière de procéder lors de telles recherches. Les coûts devaient être fixés forfaitairement par le Service aussi bien pour l'analyse de réseau que pour celle de cellules.

Par lettre du 20 décembre 2004, le STS a communiqué aux opérateurs le tarif applicable pour de telles prestations; à savoir, un montant de 2'200.-- francs pour une analyse de réseau, dont 2'000.-- francs payables aux opérateurs, et de 600.-- francs pour l'évaluation d'une cellule, somme reversée dans son intégralité aux opérateurs.

B.
Les 30 novembre et 7 décembre 2005, le Service des tâches spéciales a rendu cinq décisions portant sur les émoluments et indemnités relatifs aux recherches par champ d'antennes effectuées à la demande des différents magistrats cantonaux. Les montants ont été fixés conformément au tarif prévu dans sa lettre du 20 décembre 2004.

Le Canton A._______ devait s'acquitter d'un montant de 15'000.-- francs au total pour la demande du 29 novembre 2002 (décision du 30 novembre 2005). Le détail de la somme réclamée se décomposait comme suit: 3'400 francs.-- pour Y._______ (1 analyse de réseau et 2 cellules évaluées); 7'600.-- francs pour Z._______ (1 analyse de réseau et 9 cellules évaluées) et 4'000.-- francs pour X._______ (1 analyse de réseau et 3 cellules évaluées).

Pour le Canton B._______, une somme de 13'200.-- francs au total devait être versée pour l'exécution de la demande du 29 janvier 2004 (décision du 30 novembre 2005). Elle comprenait les éléments suivants: 4'000.-- francs pour Y._______ (1 analyse de réseau et 3 cellules évaluées); 5'200.-- francs pour Z._______ (1 analyse de réseau et 5 cellules évaluées); 4'000.-- francs pour X._______ (1 analyse de réseau et 3 cellules évaluées).

Quant au Canton C._______, il lui incombait d'acquitter un montant de 30'600.-- francs pour la demande du 1er février 2002 (décision du 30 novembre 2005). Cette somme se décomposait comme suit: 19'000.-- francs pour Y._______ (1 analyse de réseau et 28 cellules évaluées); 7'000.-- francs pour Z._______ (1 analyse de réseau et 8 cellules évaluées); 4'600.-- francs pour X._______ (1 analyse de réseau et 4 cellules évaluées). Pour la demande du 10 novembre 2003, la somme facturée s'élevait à 8'600.-- francs (décision du 30 novembre 2005). Elle comprenait 4'000.-- francs pour Y._______ (1 analyse de réseau et 3 cellules évaluées) et 4'600.-- francs pour X._______ (1 analyse de réseau et 4 cellules évaluées). Enfin, la demande du 24 novembre 2004, qui portait sur deux jours distincts (3 septembre et 28 octobre 2004), a fait l'objet d'une facture totale de 24'600.-- francs (décision du 7 décembre 2005). Ce montant se décomposait comme suit: 5'800.-- francs pour Y._______ (1 analyse de réseau et 3 cellules évaluées, une fois le 3 septembre 2004 et une seconde fois le 28 octobre suivant); 10'600.-- francs pour Z._______ (1 analyse de réseau et 7 cellules évaluées à deux reprises les 3 septembre et 28 octobre 2004); 8'200.-- francs pour X._______ (1 analyse de réseau et 5 cellules évaluées, tant le 3 septembre que le 28 octobre 2004).

C.
Par actes des 20, 27 et 30 décembre 2005, les Cantons A._______, B._______ et C._______ ont interjeté recours contre les décisions précitées devant la Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et d'environnement (CRINEN). Le Canton A._______ a demandé l'annulation de la décision. Le Canton B._______ a demandé l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que l'émolument mis à sa charge n'excède pas 3'000.-- francs. Il a enfin requis une indemnité à titre de dépens. Quant au Canton C._______, il a requis l'annulation des trois décisions attaquées et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelles décisions. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme des décisions entreprises, en ce sens que l'émolument réclamé soit fixé à un montant largement inférieur à celui arrêté.

D.
D.a Après avoir joint les causes (ordonnance du 6 janvier 2006), la CRINEN a invité le STS à se déterminer sur les recours. Cette autorité lui a exposé qu'elle n'était pas en mesure de décider de manière indépendante du caractère équitable des indemnités dues pour une recherche par champ d'antennes sans l'aide des fournisseurs de services de télécommunication. Elle a ainsi requis leur intervention en qualité de parties dans la présente cause (déterminations du 15 février 2006). La CRINEN a fait droit à cette demande par ordonnance du 21 mars 2006.

D.b X._______, Y._______ et Z._______ ont dès lors été appelées à se prononcer sur les recours déposés par les Cantons. Elles ont fourni des explications détaillées portant sur la mise en oeuvre d'une recherche par champ d'antennes. Elles ont ajouté que de nombreuses données étaient stockées dans leur système informatique et que l'intervention de spécialistes était nécessaire. Par ailleurs, le coût réel d'une recherche de données était supérieur au montant forfaitaire fixé par le STS (cf. observations de Y._______, de Z._______ et de X._______, respectivement des 24 et 26 mai 2006).

D.c Dans le cadre d'un second échange d'écritures, les parties ont déposé diverses pièces et ont précisé leurs points de vue, en maintenant leurs conclusions respectives (observations des Cantons A._______, B._______ et C._______, respectivement des 22 et 30 août 2006; observations de Y._______ du 25 janvier 2007, de Z._______ du 26 janvier 2007 et de X._______ du 26 février 2007). Le Canton C._______ a en particulier requis des mesures d'instruction complémentaires. Il a ainsi demandé la production de toutes les pièces décrivant les moyens mis en oeuvre, avec une évaluation systématique du temps-homme et du temps-machine nécessaires, l'administration d'une expertise indépendante, ainsi qu'une inspection locale auprès des fournisseurs de services de télécommunication.

En sa prise de position du 30 août 2006, le STS a conclu au rejet des recours.

E.
La CRINEN ayant été dissoute le 31 décembre 2006, l'affaire a été transmise au Tribunal administratif fédéral (TAF). Par ordonnances des 12 octobre 2007, 6 février et 2 octobre 2008, le Tribunal de céans a formulé diverses questions à l'attention des parties. Leurs réponses ont été transmises à chacune d'elles pour information (cf. écritures de X._______ du 13 novembre 2007, de Z._______ du 15 novembre 2007, de Y._______ du 14 décembre 2007 et du STS, respectivement du SCPT, des 15 novembre 2007, 20 mars et 31 octobre 2008).

F.
Les autres éléments de fait ainsi que le contenu des écritures susmentionnées seront repris ci-après en tant que de besoin.

Droit :

1.
1.1 La loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Aux termes de l'art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTAF, les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.

En vertu de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, le recours est recevable notamment contre les décisions des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. Le Service des tâches spéciales (STS) était une unité décentralisée du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). Il a été transféré au Département fédéral de justice et police (DFJP) et a changé de dénomination le 1er janvier 2008, pour devenir le Service de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (SCPT). Cette autorité conserve son statut d'unité décentralisée d'un Département, soit le DFJP. En outre, les décisions attaquées satisfont aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Elles n'entrent par ailleurs pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. Dans ces conditions, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des litiges.

1.2 Quant aux autres conditions de recevabilité des recours (art. 48 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA), elles sont remplies en l'espèce, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2.
Les mesures de surveillance ordonnées par les magistrats des Cantons recourants datent, pour la plus ancienne d'entre elles, du 1er février 2002. La législation applicable aux cas d'espèce a subi des modifications depuis lors. Il s'agit donc de déterminer les dispositions applicables.

2.1 Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001, la loi sur les télécommunications du 30 avril 1997 (LTC, RS 784.10) contenait une disposition portant sur la surveillance des télécommunications (cf. RO 1997 II 2187 [2199]). Ainsi, aux termes de l'art. 44 al. 3
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 44
LTC, le fournisseur de services de télécommunication recevait un dédommagement approprié de l'autorité qui avait ordonné la mesure de surveillance. Le Département était tenu de fixer les éléments de coûts à prendre en considération ainsi que leur pondération. Se fondant sur les art. 44 et 62 de la loi précitée, le Conseil fédéral promulgua, le 1er décembre 1997, l'ordonnance sur le service de surveillance de la correspondance postale et des télécommunications (RO 1997 III 3022). L'art. 10 déléguait au Département la compétence de fixer les émoluments pour les prestations du Service prévues aux art. 4 (tâches liées à la surveillance de la correspondance postale), 6 (tâches liées à la surveillance des télécommunications) et 8 (tâches liées aux renseignements sur les raccordements), ainsi que les indemnités pour les frais de la Poste et des fournisseurs de services de télécommunication.

Le Département compétent, soit le DETEC, édicta une première ordonnance sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance de la correspondance postale et des télécommunications en date du 12 décembre 1997 (RO 1997 III 3027). Celle-ci fut abrogée par une ordonnance du 21 juin 2000 portant le même titre, entrée en vigueur le 1er août 2000 (RO 2000 1760). Cette dernière prévoyait des émoluments et des indemnités forfaitaires (art. 3
SR 414.110.12 Convention du 1er/31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'Etat de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie
Art. 3 - La collection géologique a, avant la remise des pièces à la collection zoologique, le droit d'exécuter des moulages en plâtre, pour autant que cela paraît désirable et que la chose est faisable sans risquer de détériorer les originaux.
), ainsi que des émoluments proportionnels au temps de travail (art. 4
SR 414.110.12 Convention du 1er/31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'Etat de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie
Art. 4
) en fonction de la nature de la prestation fournie. L'art. 6 déléguait au Service, soit le STS, la compétence de fixer le montant de l'indemnité versée aux fournisseurs de services de télécommunication pour les prestations non prévues dans l'ordonnance.

2.2 Le 1er janvier 2002, l'art. 44
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 44
LTC a été modifié. Il indique désormais que la surveillance de la correspondance par télécommunication est régie par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT, RS 780.1). Selon l'art. 16 de cette loi, les équipements nécessaires à la mise en oeuvre de la surveillance sont à la charge des fournisseurs de services postaux et de télécommunication. Dans chaque cas, ceux-ci reçoivent de l'autorité qui a ordonné la surveillance une indemnité équitable pour les frais occasionnés (al. 1). Le Conseil fédéral règle les indemnités et fixe les émoluments pour les prestations du Service (al. 2).
Aux termes de l'art. 30 al. 1 - désormais abrogé - de l'ordonnance du Conseil fédéral du 31 octobre 2001 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT, RS 780.11), les émoluments facturés aux autorités ayant ordonné une surveillance et les parts des émoluments, versées aux fournisseurs de services postaux ou de télécommunication à titre d'indemnités pour les frais occasionnés, sont fixés dans une annexe. Celle-ci portait uniquement sur les émoluments et indemnités relatifs à la surveillance des accès à internet. A défaut d'émoluments forfaitaires, les émoluments sont proportionnels au temps de travail (art. 30 al. 2 let. c, désormais aussi abrogé).
Le 7 avril 2004, le Conseil fédéral a édicté une nouvelle ordonnance sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (RS 780.115.1); elle est entrée en vigueur le 1er mai 2004 et a abrogé l'ordonnance du DETEC du 21 juin 2000, ainsi que l'art. 30 al. 1
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT)
OSCPT Art. 30 Branchements de test - 1 Le Service SCPT peut effectuer des branchements de test en collaboration avec les autorités de poursuite pénale et le SRC. Les branchements de test servent notamment à:
1    Le Service SCPT peut effectuer des branchements de test en collaboration avec les autorités de poursuite pénale et le SRC. Les branchements de test servent notamment à:
a  assurer la qualité des données que les personnes obligées de collaborer transmettent au Service SCPT et aux autorités de poursuite pénale;
b  contrôler la disponibilité à surveiller et à renseigner des personnes obligées de collaborer;
c  tester le système de traitement;
d  effectuer des formations;
e  produire de données de référence.
2    Le Service SCPT peut charger les personnes obligées de collaborer de participer à la production des données de test. Il conçoit un programme de test après avoir entendu les personnes obligées de collaborer.
3    À la demande du Service SCPT, les personnes obligées de collaborer mettent gratuitement et durablement à sa disposition les branchements de test nécessaires et les services de télécommunication ou les services de communication dérivés requis. Elles lui permettent de réaliser les branchements de test qu'elles ne peuvent mettre elles-mêmes à sa disposition.33
4    Les autorités de poursuite pénale et le SRC peuvent aussi faire effectuer, à leurs frais, des branchements de test à des fins d'assurance de la qualité ou de formation. Ils transmettent au Service SCPT un ordre à cette fin et acquittent des émoluments.
et al. 2 OSCPT. Elle prévoit notamment des émoluments forfaitaires pour diverses prestations (cf. art. 2). S'agissant des prestations non prévues par l'ordonnance, le Service fixe, dans chaque cas, le montant de l'émolument, ainsi que de l'indemnité versée aux fournisseurs de services postaux et de télécommunication (cf. art. 4). A cet égard, il doit tenir compte du temps et des moyens techniques mis en oeuvre. Selon son art. 8, cette ordonnance s'applique à toutes les mesures ordonnées après son entrée en vigueur, les fournisseurs de services postaux et de télécommunication devant toutefois être indemnisés jusqu'à fin 2004 selon l'ancienne méthode.

2.3 En l'espèce, alors que la mesure de surveillance la plus ancienne date du 1er février 2002, la plus récente a été ordonnée le 12 novembre 2004. Cela étant, et conformément à l'art. 8 de l'ordonnance du 7 avril 2004, les émoluments et les indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication sont régis, en l'occurrence, par les art. 16
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 16 Tâches générales dans le domaine de la surveillance - Dans les domaines de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, les tâches générales du Service sont les suivantes:
a  il contacte sans délai l'autorité qui a ordonné la surveillance et l'autorité habilitée à autoriser la surveillance, avant que des envois ou des informations ne soient transmis à l'autorité qui a ordonné la surveillance s'il estime que l'ordre de surveillance:
a1  dans le cas d'une surveillance dans le cadre d'une procédure pénale, ne concerne pas une infraction pouvant faire l'objet d'une surveillance,
a2  n'a pas été donné par l'autorité compétente ou autorisé et avalisé par les autorités visées aux art. 29 à 31 LRens38, ou
a3  n'est pas complet ou pas clair;
b  il contacte sans délai l'autorité qui a ordonné la surveillance et l'autorité habilitée à autoriser la surveillance s'il estime que la surveillance est techniquement inappropriée, ne fait pas partie des types de surveillance prévus par la loi et les dispositions d'exécution ou n'est techniquement pas exécutable;
c  il donne à l'autorité compétente pour ordonner une surveillance les informations nécessaires pour ce faire; au besoin, il demande aux personnes obligées de collaborer de lui fournir ces informations;
d  il donne aux personnes obligées de collaborer des instructions sur la mise en oeuvre de la surveillance, leur donne l'ordre de prendre toute mesure nécessaire à cette mise en oeuvre et en contrôle l'exécution;
e  il met en oeuvre les mesures visant à protéger le secret professionnel qui ont été ordonnées par l'autorité qui a autorisé la surveillance;
f  il vérifie que la surveillance ne s'étend pas au-delà de la durée autorisée et y met fin à l'expiration du délai si aucune copie de la demande de prolongation ne lui a été adressée;
g  il communique immédiatement la levée de la surveillance à l'autorité qui l'a autorisée;
h  il suit l'évolution technique dans le domaine postal et des télécommunications;
i  il organise et donne des formations pour les personnes qui ont accès à son système de traitement;
j  il peut, sur demande, fournir des conseils techniques, juridiques et opérationnels en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux personnes obligées de collaborer et aux autorités;
k  il tient une statistique des surveillances.
LSCPT, 30 OSCPT (dans sa teneur jusqu'au 1er mai 2004) et par l'art. 6 de l'ordonnance du DETEC du 21 juin 2000.

3.
Avant d'examiner la question des montants mis à la charge des Cantons recourants pour les recherches par champ d'antennes réalisées par les fournisseurs de services de télécommunication, il importe de trancher trois points soulevés par les parties. Le premier concerne le grief de la violation du droit d'être entendu invoqué par les recourants (cf. consid. 3.1 ci-après); le deuxième a trait à la question de la base légale d'une recherche par champ d'antennes (consid. 3.2); et le troisième tient à l'application ou non des principes de couverture des frais et d'équivalence aux indemnités litigieuses (consid. 3.3).

3.1 Les Cantons recourants reprochent au Service d'avoir violé leur droit d'être entendu, au motif que les décisions ne sont pas suffisamment motivées, dans la mesure où elles ne font, en particulier, pas état des frais des différents fournisseurs de services de télécommunication.

3.1.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), implique notamment que le destinataire d'une décision puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et partant l'obligation correspondante de l'autorité de motiver sa décision de manière suffisante (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2, ATF 123 I 31 consid. 2c). L'art. 6 al. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA prévoient une garantie analogue. Afin de satisfaire à ces exigences, il suffit (mais il est nécessaire) que l'autorité du premier degré examine les questions décisives pour l'issue du litige et expose les motifs qui fondent sa décision, de manière que le destinataire de celle-ci puisse en comprendre la portée et exercer ses droits de recours à bon escient (cf. ATF 130 II 530 consid. 4.3, ATF 125 II 369 consid. 2c).

Le droit d'être entendu est de nature formelle, ce qui signifie que sa violation suffit à entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. La violation du droit d'être entendu peut, à titre exceptionnel, être considérée comme guérie, lorsque la cognition de l'instance de recours n'est pas limitée par rapport à celle de l'instance inférieure et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-930/2007 du 14 décembre 2007 consid. 3.1). Cela peut en particulier être le cas lorsque l'autorité du premier degré supplée valablement au défaut de motivation, en donnant, dans l'instance de recours, singulièrement en sa réponse, des explications sur lesquelles les parties ont le droit de se déterminer (cf. ATF 125 I 209 consid. 9; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 843; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 304; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 241-243 et 268).

3.1.2 En l'occurrence, il y a d'ores et déjà lieu de relever ici que les décisions attaquées mentionnent, dans leur partie en fait, la tenue de la séance du 2 décembre 2004 entre le STS et les trois opérateurs concernés et indiquent que ces derniers lui ont remis leurs états de frais relatifs à la réalisation des recherches par champ d'antennes. Ces décisions comprennent aussi une partie en droit explicative et, en annexe, les détails relatifs à chaque décompte, d'où découlent leurs conclusions quant aux montants facturés.

L'on ne saurait, dans ces conditions, reprocher en soi un défaut de motivation à l'autorité inférieure.
3.1.3 Ce grief peut d'autant moins être retenu en l'espèce, si l'on considère que la qualité de partie a été reconnue en instance de recours aux fournisseurs de services de télécommunication. Ceux-ci se sont ainsi prononcés sur les recours des Cantons et ont fourni des explications circonstanciées sur le travail occasionné par une recherche par champ d'antennes et sur les frais y afférents. Les écritures des opérateurs ont été transmises aux Cantons, qui ont eu l'occasion de se déterminer. En outre, les dossiers de l'administration concernant chaque Canton contiennent les relevés des frais remis par les opérateurs sur lesquels elle s'est fondée pour fixer les indemnités. Les Cantons recourants en ont pris connaissance dans le cadre de la consultation de leur dossier (cf. lettres des 8 et 15 novembre 2007, respectivement des Cantons A._______, B._______ et C._______).

Il est vrai que, s'agissant d'un domaine technique, le Tribunal de céans impose une certaine retenue à son pouvoir d'examen (cf. consid. 5.2.2 ci-après). Cela étant, il convient d'écarter le grief de violation du droit d'être entendu en l'occurrence, au vu, d'une part, de la régularité en la forme des décisions attaquées et, d'autre part, des mesures d'instruction précitées, qui, à tout le moins, contribuent à éclairer le Tribunal de céans en son pouvoir d'examen et lui permettent de dire, comme il ressortira des considérants qui suivent (cf. consid. 4 ci-après), que le STS a justifié ses décisions.

3.2 Dans leurs observations, les opérateurs contestent la légalité d'une recherche par champ d'antennes.
3.2.1 L'on relèvera sur ce point que si tant l'ordonnance du DETEC du 21 juin 2000 que l'annexe à laquelle renvoie l'art. 30
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT)
OSCPT Art. 30 Branchements de test - 1 Le Service SCPT peut effectuer des branchements de test en collaboration avec les autorités de poursuite pénale et le SRC. Les branchements de test servent notamment à:
1    Le Service SCPT peut effectuer des branchements de test en collaboration avec les autorités de poursuite pénale et le SRC. Les branchements de test servent notamment à:
a  assurer la qualité des données que les personnes obligées de collaborer transmettent au Service SCPT et aux autorités de poursuite pénale;
b  contrôler la disponibilité à surveiller et à renseigner des personnes obligées de collaborer;
c  tester le système de traitement;
d  effectuer des formations;
e  produire de données de référence.
2    Le Service SCPT peut charger les personnes obligées de collaborer de participer à la production des données de test. Il conçoit un programme de test après avoir entendu les personnes obligées de collaborer.
3    À la demande du Service SCPT, les personnes obligées de collaborer mettent gratuitement et durablement à sa disposition les branchements de test nécessaires et les services de télécommunication ou les services de communication dérivés requis. Elles lui permettent de réaliser les branchements de test qu'elles ne peuvent mettre elles-mêmes à sa disposition.33
4    Les autorités de poursuite pénale et le SRC peuvent aussi faire effectuer, à leurs frais, des branchements de test à des fins d'assurance de la qualité ou de formation. Ils transmettent au Service SCPT un ordre à cette fin et acquittent des émoluments.
OSCPT énumèrent une liste de prestations pour lesquelles un montant forfaitaire est appliqué, la recherche par champ d'antennes n'y figure pas.

Selon le Tribunal fédéral, la question de savoir si les recherches par champ d'antennes sont ou non couvertes par la loi et son ordonnance d'application ressortit à la compétence exclusive de l'autorité habilitée à autoriser la surveillance, dès lors qu'elle a trait à la légalité d'une mesure de surveillance. En effet, d'après la Haute Cour, il ressort de la systématique de la loi et des travaux préparatoires que le législateur a voulu assigner exclusivement un rôle d'exécutants et ce, tant au STS qu'aux fournisseurs de services de télécommunication, et exclure toute possibilité de leur part de contester la légalité d'un ordre de surveillance; cette possibilité de contestation est réservée aux personnes qui ont fait l'objet d'un ordre de surveillance ou qui sont impliquées, selon les modalités prévues à l'art. 10 al. 5
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 10 Droit de consulter le dossier et droit d'accès aux données - 1 En ce qui concerne les données collectées dans le cadre d'une procédure pénale ou de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, sont applicables:
1    En ce qui concerne les données collectées dans le cadre d'une procédure pénale ou de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, sont applicables:
a  au droit de consulter le dossier et au droit aux renseignements dans le cadre d'une procédure pendante: le droit de procédure applicable;
b  au droit d'accès aux données après la clôture de la procédure: la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)18 si l'autorité saisie de la demande d'entraide judiciaire est une autorité fédérale, ou le droit cantonal si cette autorité est une autorité cantonale.
2    Le droit d'accès aux données collectées lors de la recherche de personnes disparues ou lors de la recherche de personnes condamnées est régi par la LPD si l'autorité en charge de la recherche est fédérale, ou par le droit cantonal si cette autorité est cantonale. L'art. 279 CPP19 est applicable par analogie.
2bis    Le droit d'obtenir des renseignements relatifs aux données collectées dans le cadre de l'exécution de la LRens20 est régi par la LRens.21
2ter    Le droit d'accès aux données collectées dans le cadre des localisations par téléphonie mobile visées à l'art. 23q, al. 3, LMSI22 est régi par la LPD si l'autorité en charge de la surveillance est une autorité fédérale, ou par le droit cantonal si cette autorité est une autorité cantonale.23
3    La personne concernée par une surveillance fait valoir ses droits auprès de l'autorité en charge de la procédure ou, si aucune ne l'est plus, auprès de la dernière à l'avoir été. Le Service n'est pas compétent pour octroyer l'accès aux données.
4    Le Conseil fédéral règle la manière dont ces droits sont garantis. Il garantit les droits des parties, en particulier dans les cas où il n'est pas possible de délivrer une copie du dossier ou lorsque cela nécessite un travail disproportionné.
et 6
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 10 Droit de consulter le dossier et droit d'accès aux données - 1 En ce qui concerne les données collectées dans le cadre d'une procédure pénale ou de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, sont applicables:
1    En ce qui concerne les données collectées dans le cadre d'une procédure pénale ou de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, sont applicables:
a  au droit de consulter le dossier et au droit aux renseignements dans le cadre d'une procédure pendante: le droit de procédure applicable;
b  au droit d'accès aux données après la clôture de la procédure: la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)18 si l'autorité saisie de la demande d'entraide judiciaire est une autorité fédérale, ou le droit cantonal si cette autorité est une autorité cantonale.
2    Le droit d'accès aux données collectées lors de la recherche de personnes disparues ou lors de la recherche de personnes condamnées est régi par la LPD si l'autorité en charge de la recherche est fédérale, ou par le droit cantonal si cette autorité est cantonale. L'art. 279 CPP19 est applicable par analogie.
2bis    Le droit d'obtenir des renseignements relatifs aux données collectées dans le cadre de l'exécution de la LRens20 est régi par la LRens.21
2ter    Le droit d'accès aux données collectées dans le cadre des localisations par téléphonie mobile visées à l'art. 23q, al. 3, LMSI22 est régi par la LPD si l'autorité en charge de la surveillance est une autorité fédérale, ou par le droit cantonal si cette autorité est une autorité cantonale.23
3    La personne concernée par une surveillance fait valoir ses droits auprès de l'autorité en charge de la procédure ou, si aucune ne l'est plus, auprès de la dernière à l'avoir été. Le Service n'est pas compétent pour octroyer l'accès aux données.
4    Le Conseil fédéral règle la manière dont ces droits sont garantis. Il garantit les droits des parties, en particulier dans les cas où il n'est pas possible de délivrer une copie du dossier ou lorsque cela nécessite un travail disproportionné.
LSCPT (cf. aussi ATF 133 IV 185 consid. 4.3).

Les fournisseurs de services de télécommunication ne sont donc pas habilités à contester une décision du STS qui les oblige à transmettre des données couvertes par un ordre de surveillance dûment approuvé par l'autorité pénale compétente, en remettant en cause la légalité de cet ordre. La question de savoir si les recherches par champ d'antennes sont ou non couvertes par la loi et son ordonnance d'application échappe au contrôle du Service et, dans la mesure où les opérateurs ne prétendent pas que ce type de surveillance exigerait de leur part des connaissances ou des moyens techniques qui leur feraient défaut, ne saurait être soumise à la cognition de l'autorité de recours par le biais du recours prévu à l'art. 32
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT)
OSCPT Art. 32 Durée de validité de l'attestation - 1 L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans.
1    L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans.
2    À l'issue de cette durée, le Servie SCPT peut prolonger la validité de l'attestation par période de trois ans si la personne obligée de collaborer atteste qu'aucun changement susceptible d'affecter la transmission des données ou sa capacité à renseigner et à surveiller n'est intervenu entre-temps.
3    Le fournisseur qui n'est plus en mesure de garantir sa disponibilité à renseigner et à surveiller en informe sans délai le Service SCPT.
OSCPT (cf. ATF 130 II 249, consid. 2.2.2; voir aussi Thomas Hansjakob, Kommentar zum Bundesgesetz und zur Verordnung über die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs, 2e éd., Saint-Gall 2006, ad art. 16
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT)
OSCPT Art. 16 Types de surveillance - Les types de surveillance qui peuvent être ordonnés sont les suivants:
a  l'interception des envois postaux (surveillance en temps réel; type de surveillance PO_1_RT_INTERCEPTION);
b  la livraison des données secondaires ci-après (surveillance en temps réel; type de surveillance PO_2_RT_DELIVERY), pour autant qu'elles soient disponibles:
b1  l'identité des destinataires des envois postaux,
b2  l'identité des expéditeurs des envois postaux,
b3  la nature des envois postaux,
b4  le lieu à partir duquel l'expédition est faite,
b5  l'état d'acheminement des envois postaux,
b6  la signature du destinataire;
c  la livraison des données secondaires ci-après (surveillance rétroactive; type de surveillance PO_3_HD):
c1  dans le cas des envois postaux avec justificatifs de distribution: l'expéditeur et le destinataire, ainsi que, si ces données sont disponibles, la nature, le lieu d'expédition et l'état d'acheminement des envois postaux,
c2  si le FSP enregistre d'autres données secondaires: toutes celles qui sont disponibles.
OSCPT, n° 15-17, p. 421-422; NIKLAUS OBERHOLZER, Das neue Bundesgesetz über die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs, Zeitschrift für Gesetzgebung und Rechtsprechung in Graubünden [ZGRG] 2002, p. 9).
3.2.2 Dans les cas particuliers, les mesures de surveillance ordonnées par les magistrats cantonaux ont été autorisées par les autorités cantonales compétentes. Les opérateurs ont fourni les informations requises, si bien que l'on doit admettre qu'ils disposent des connaissances et des moyens techniques pour réaliser des recherches par champ d'antennes. Dans ces conditions, et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral exposée ci-avant, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, l'examen de la base légale d'une telle mesure de surveillance ne se justifie pas ici.

L'on retiendra au surplus que l'exécution de cette mesure implique une contre-prestation pécuniaire, comme il résulte des art. 16
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 16 Tâches générales dans le domaine de la surveillance - Dans les domaines de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, les tâches générales du Service sont les suivantes:
a  il contacte sans délai l'autorité qui a ordonné la surveillance et l'autorité habilitée à autoriser la surveillance, avant que des envois ou des informations ne soient transmis à l'autorité qui a ordonné la surveillance s'il estime que l'ordre de surveillance:
a1  dans le cas d'une surveillance dans le cadre d'une procédure pénale, ne concerne pas une infraction pouvant faire l'objet d'une surveillance,
a2  n'a pas été donné par l'autorité compétente ou autorisé et avalisé par les autorités visées aux art. 29 à 31 LRens38, ou
a3  n'est pas complet ou pas clair;
b  il contacte sans délai l'autorité qui a ordonné la surveillance et l'autorité habilitée à autoriser la surveillance s'il estime que la surveillance est techniquement inappropriée, ne fait pas partie des types de surveillance prévus par la loi et les dispositions d'exécution ou n'est techniquement pas exécutable;
c  il donne à l'autorité compétente pour ordonner une surveillance les informations nécessaires pour ce faire; au besoin, il demande aux personnes obligées de collaborer de lui fournir ces informations;
d  il donne aux personnes obligées de collaborer des instructions sur la mise en oeuvre de la surveillance, leur donne l'ordre de prendre toute mesure nécessaire à cette mise en oeuvre et en contrôle l'exécution;
e  il met en oeuvre les mesures visant à protéger le secret professionnel qui ont été ordonnées par l'autorité qui a autorisé la surveillance;
f  il vérifie que la surveillance ne s'étend pas au-delà de la durée autorisée et y met fin à l'expiration du délai si aucune copie de la demande de prolongation ne lui a été adressée;
g  il communique immédiatement la levée de la surveillance à l'autorité qui l'a autorisée;
h  il suit l'évolution technique dans le domaine postal et des télécommunications;
i  il organise et donne des formations pour les personnes qui ont accès à son système de traitement;
j  il peut, sur demande, fournir des conseils techniques, juridiques et opérationnels en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux personnes obligées de collaborer et aux autorités;
k  il tient une statistique des surveillances.
LSCPT et 6 de l'ordonnance du DETEC du 21 juin 2000. Ces dispositions confèrent au Service la compétence de fixer le montant de l'indemnité à verser aux opérateurs pour les prestations non prévues dans l'ordonnance. Or, cette subdélégation de compétence au Service est elle-même admissible, dès lors qu'elle repose sur une base légale (cf. MOOR, op. cit., vol. I, p. 255), soit l'art. 62
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 62 Exécution - 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Les compétences de la ComCom sont réservées.
1    Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Les compétences de la ComCom sont réservées.
2    Le Conseil fédéral peut déléguer à l'OFCOM le soin d'édicter les prescriptions administratives et techniques nécessaires.
LTC. Cette disposition prévoit en effet que le Conseil fédéral peut déléguer à l'office (STS, respectivement SCPT) le soin d'édicter les prescriptions administratives et techniques nécessaires.

3.3
3.3.1 Les opérateurs relèvent encore que les indemnités pour les recherches par champ d'antennes ne sont pas soumises au respect des principes de la couverture des frais et d'équivalence. Ils considèrent en effet qu'ils ne peuvent être assimilés, en tant qu'agents privés, à une administration publique. Pour sa part, le STS a, dans les cinq décisions querellées, retenu l'application des principes de la couverture des frais et d'équivalence pour l'évaluation des émoluments qui lui sont dus par les Cantons recourants aux fins d'indemniser les fournisseurs de services de télécommunication. Il a arrêté les émoluments après avoir été saisi des états de frais établis par les trois opérateurs.

3.3.2 Il convient de préciser ici que la surveillance dite rétroactive des télécommunications permet aux autorités de poursuite et d'instruction pénales d'obtenir certaines données recueillies puis conservées un temps déterminé par les fournisseurs de services de télécommunication à l'occasion d'interconnections établies dans le passé, c'est-à-dire avant qu'un ordre de surveillance n'ait été délivré (Bernhard Straüli, La surveillance de la correspondance par poste et télécommunication: Aperçu du nouveau droit, in: Plus de sécurité - moins de liberté?, Coire/Zurich 2003, p. 105). A réception d'un ordre de surveillance de la correspondance par télécommunication, le Service vérifie que celui-ci concerne une infraction figurant au catalogue de l'art. 3 al. 2
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 3 Service de surveillance - 1 La Confédération exploite un service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 269 du code de procédure pénale (CPP)11 (Service).
1    La Confédération exploite un service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 269 du code de procédure pénale (CPP)11 (Service).
2    Le Service exécute ses tâches de manière autonome. Il n'est pas assujetti à des instructions et n'est rattaché au Département fédéral de justice et police (DFJP) que sur le plan administratif.
3    Les autorités concédantes, les autorités de surveillance compétentes en matière de services postaux et de télécommunication, les autorités de poursuite pénale et le Service collaborent dans l'exécution des tâches de ce dernier.
-3
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 3 Service de surveillance - 1 La Confédération exploite un service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 269 du code de procédure pénale (CPP)11 (Service).
1    La Confédération exploite un service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 269 du code de procédure pénale (CPP)11 (Service).
2    Le Service exécute ses tâches de manière autonome. Il n'est pas assujetti à des instructions et n'est rattaché au Département fédéral de justice et police (DFJP) que sur le plan administratif.
3    Les autorités concédantes, les autorités de surveillance compétentes en matière de services postaux et de télécommunication, les autorités de poursuite pénale et le Service collaborent dans l'exécution des tâches de ce dernier.
LSCPT et émane d'une autorité compétente selon l'art. 6 LSCPT. Il s'agit là d'un contrôle purement formel. Après avoir au besoin conseillé le magistrat en charge de l'instruction (art. 11 al. 2
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 11 Délai de conservation des données - 1 La durée de conservation, dans le système de traitement, des données collectées dans le cadre d'une procédure pénale est régie par les dispositions du droit de procédure pénale applicable concernant les dossiers pénaux.
1    La durée de conservation, dans le système de traitement, des données collectées dans le cadre d'une procédure pénale est régie par les dispositions du droit de procédure pénale applicable concernant les dossiers pénaux.
2    Les données collectées lors de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire sont conservées dans le système de traitement aussi longtemps que le but poursuivi l'exige, mais trente ans au plus depuis la fin de la surveillance.
3    Les données collectées lors de la recherche de personnes disparues sont conservées dans le système de traitement aussi longtemps que le but poursuivi l'exige, mais trente ans au plus depuis la fin de la surveillance.
4    La durée de conservation, dans le système de traitement, des données collectées lors de la recherche d'une personne condamnée à une peine privative de liberté est régie par le droit de procédure pénale applicable. Les données collectées lors de la recherche d'une personne qui fait l'objet d'une mesure entraînant une privation de liberté sont conservées aussi longtemps que le but poursuivi l'exige, mais trente ans au plus depuis la fin de la surveillance.
4bis    Les données collectées dans le cadre de l'exécution de la LRens24 sont conservées dans le système de traitement aussi longtemps que le but poursuivi l'exige, mais trente ans au plus depuis la fin de la surveillance.25
4ter    Les données collectées dans le cadre des localisations par téléphonie mobile visées à l'art. 23q, al. 3, LMSI26 doivent être conservées dans le système de traitement 100 jours au plus après la fin de la surveillance. S'il existe une raison concrète de penser qu'elles serviront dans une procédure pénale, le délai de conservation dépend des règles du droit de la procédure pénale applicable.27
5    L'autorité en charge de la procédure ou, si aucune ne l'est plus, la dernière à l'avoir été est responsable du respect des délais fixés aux al. 1 à 4ter.28 Avant l'expiration du délai de conservation des données, elle informe le Service du sort devant leur être donné en vertu du droit applicable avant d'être supprimées du système. Trente ans après la fin d'une surveillance, le Service s'enquiert auprès de l'autorité précitée du sort à réserver aux données figurant encore dans le système.
6    Le Conseil fédéral précise comment garantir le respect des délais et règle les modalités de l'information visée à l'al. 5.
LSCPT) et convenu avec lui d'un modus operandi (art. 17 al. 1
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT)
OSCPT Art. 17 Demandes de renseignements - 1 Les demandes de renseignement des autorités visées à l'art. 15 LSCPT aux FST, aux FSCD15 et aux exploitants de réseaux de télécommunication internes, ainsi que les renseignements fournis en retour à ces autorités, sont transmis par le biais du système de traitement, conformément à l'OST-SCPT16, via une procédure d'appel en ligne ou via les interfaces prévues.
1    Les demandes de renseignement des autorités visées à l'art. 15 LSCPT aux FST, aux FSCD15 et aux exploitants de réseaux de télécommunication internes, ainsi que les renseignements fournis en retour à ces autorités, sont transmis par le biais du système de traitement, conformément à l'OST-SCPT16, via une procédure d'appel en ligne ou via les interfaces prévues.
2    Dans le cas où la transmission en ligne via le système de traitement n'est pas possible pour des raisons techniques, les demandes de renseignements et les réponses correspondantes peuvent être transmises au Service SCPT par poste ou télécopie.
3    En cas d'urgence, les autorités peuvent transmettre au Service SCPT les demandes de renseignements par téléphone, avec transmission ultérieure de la demande selon l'al. 1 ou 2.
4    La demande indique, outre les informations prévues pour chaque type de renseignements, le nombre maximal d'enregistrements à livrer et, si ces données sont disponibles, le numéro de référence et le nom de l'affaire.
OSCPT), le Service détermine dans chaque cas particulier les mesures techniques et organisationnelles nécessaires à la mise en oeuvre de la surveillance (art. 17 al. 1
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT)
OSCPT Art. 17 Demandes de renseignements - 1 Les demandes de renseignement des autorités visées à l'art. 15 LSCPT aux FST, aux FSCD15 et aux exploitants de réseaux de télécommunication internes, ainsi que les renseignements fournis en retour à ces autorités, sont transmis par le biais du système de traitement, conformément à l'OST-SCPT16, via une procédure d'appel en ligne ou via les interfaces prévues.
1    Les demandes de renseignement des autorités visées à l'art. 15 LSCPT aux FST, aux FSCD15 et aux exploitants de réseaux de télécommunication internes, ainsi que les renseignements fournis en retour à ces autorités, sont transmis par le biais du système de traitement, conformément à l'OST-SCPT16, via une procédure d'appel en ligne ou via les interfaces prévues.
2    Dans le cas où la transmission en ligne via le système de traitement n'est pas possible pour des raisons techniques, les demandes de renseignements et les réponses correspondantes peuvent être transmises au Service SCPT par poste ou télécopie.
3    En cas d'urgence, les autorités peuvent transmettre au Service SCPT les demandes de renseignements par téléphone, avec transmission ultérieure de la demande selon l'al. 1 ou 2.
4    La demande indique, outre les informations prévues pour chaque type de renseignements, le nombre maximal d'enregistrements à livrer et, si ces données sont disponibles, le numéro de référence et le nom de l'affaire.
OSCPT), puis communique les directives correspondantes aux fournisseurs de services de télécommunication concernés (art. 13 al. 1 let. b
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 13 Responsabilité - Les autorités ayant accès au système de traitement en vertu de l'art. 9 sont les responsables du traitement des données collectées lors de surveillances relevant de leur compétence.
LSCPT). Sur la base d'un décompte que lui adressent les fournisseurs de services de télécommunication concernés (cf. aussi art. 5 al. 1
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 5 Organe consultatif - 1 Le DFJP peut mettre en place un organe consultatif composé de représentants du DFJP, du Service, des cantons, des autorités de poursuite pénale, du Service de renseignement de la Confédération (SRC) et des fournisseurs de services postaux et de télécommunication.13
1    Le DFJP peut mettre en place un organe consultatif composé de représentants du DFJP, du Service, des cantons, des autorités de poursuite pénale, du Service de renseignement de la Confédération (SRC) et des fournisseurs de services postaux et de télécommunication.13
2    L'organe consultatif permet aux représentants visés à l'al. 1 d'échanger leurs expériences et leurs avis. Il examine les révisions de la présente loi et des dispositions d'exécution ainsi que les changements de pratique des autorités afin de favoriser une exécution sans difficultés de la surveillance et un développement continu dans ce domaine. Il prend position sur les projets de révision et peut émettre des recommandations de sa propre initiative.
3    Le DFJP règle la composition et l'organisation de l'organe consultatif ainsi que les procédures que celui-ci doit respecter.
LSCPT), le Service facture à l'autorité qui a ordonné la mesure toutes les prestations fournies à celle-ci et rétrocède une partie de cet émolument à l'opérateur concerné à titre d'indemnité équitable pour ses frais (cf. art. 31 al. 1
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT)
OSCPT Art. 31 Contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller - 1 Il appartient aux FST et aux FSCD ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements (art. 22) ou de surveillance (art. 52) d'apporter la preuve de la disponibilité à renseigner et à surveiller visée à l'art. 33, al. 1, LSCPT.
1    Il appartient aux FST et aux FSCD ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements (art. 22) ou de surveillance (art. 52) d'apporter la preuve de la disponibilité à renseigner et à surveiller visée à l'art. 33, al. 1, LSCPT.
2    La preuve est réputée apportée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les tests effectués conformément aux prescriptions du Service SCPT sont concluants;
b  le fournisseur confirme, au moyen d'un questionnaire du Service SCPT, qu'il remplit les exigences relatives aux renseignements et aux surveillances ayant fait l'objet d'une standardisation et pour lesquels la preuve ne peut être apportée par des tests.
3    Le Service SCPT effectue le contrôle dans les meilleurs délais, en veillant à ne pas retarder une mise sur le marché. À cet effet, il exécute les tâches suivantes:
a  il contrôle les résultats des tests visés à l'al. 2, let. a;
b  il analyse les formulaires visés à l'al. 2, let b;
c  il consigne les procédures de contrôle dans un procès-verbal;
d  il délivre aux fournisseurs une attestation selon l'art. 33, al. 6, LSCPT;
e  il conserve les procès-verbaux pendant toute la durée de validité de l'attestation et pendant dix ans après la fin de la validité de celle-ci.
4    Le Service SCPT confirme dans l'attestation que le fournisseur a apporté la preuve de la disponibilité à fournir certains types de renseignements et à mettre en oeuvre certains types de surveillance.
OSCPT et 16 al. 1 LSCPT; voir aussi Straüli, op. cit., p. 154-159).

3.3.3 L'on rappellera ensuite que le principe de la couverture des frais implique que le produit global d'un émolument ne dépasse pas, ou seulement dans une mesure minime, l'ensemble des coûts engendrés par la branche, ou subdivision, concernée de l'administration (cf. ATF 126 I 180 consid. 3a/aa). Quant au principe d'équivalence, il suppose que le montant de chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (cf. ATF 126 I 180 consid. 3a/bb et les arrêts cités).

3.3.4 En l'occurrence, l'art. 16 al. 2
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 16 Tâches générales dans le domaine de la surveillance - Dans les domaines de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, les tâches générales du Service sont les suivantes:
a  il contacte sans délai l'autorité qui a ordonné la surveillance et l'autorité habilitée à autoriser la surveillance, avant que des envois ou des informations ne soient transmis à l'autorité qui a ordonné la surveillance s'il estime que l'ordre de surveillance:
a1  dans le cas d'une surveillance dans le cadre d'une procédure pénale, ne concerne pas une infraction pouvant faire l'objet d'une surveillance,
a2  n'a pas été donné par l'autorité compétente ou autorisé et avalisé par les autorités visées aux art. 29 à 31 LRens38, ou
a3  n'est pas complet ou pas clair;
b  il contacte sans délai l'autorité qui a ordonné la surveillance et l'autorité habilitée à autoriser la surveillance s'il estime que la surveillance est techniquement inappropriée, ne fait pas partie des types de surveillance prévus par la loi et les dispositions d'exécution ou n'est techniquement pas exécutable;
c  il donne à l'autorité compétente pour ordonner une surveillance les informations nécessaires pour ce faire; au besoin, il demande aux personnes obligées de collaborer de lui fournir ces informations;
d  il donne aux personnes obligées de collaborer des instructions sur la mise en oeuvre de la surveillance, leur donne l'ordre de prendre toute mesure nécessaire à cette mise en oeuvre et en contrôle l'exécution;
e  il met en oeuvre les mesures visant à protéger le secret professionnel qui ont été ordonnées par l'autorité qui a autorisé la surveillance;
f  il vérifie que la surveillance ne s'étend pas au-delà de la durée autorisée et y met fin à l'expiration du délai si aucune copie de la demande de prolongation ne lui a été adressée;
g  il communique immédiatement la levée de la surveillance à l'autorité qui l'a autorisée;
h  il suit l'évolution technique dans le domaine postal et des télécommunications;
i  il organise et donne des formations pour les personnes qui ont accès à son système de traitement;
j  il peut, sur demande, fournir des conseils techniques, juridiques et opérationnels en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux personnes obligées de collaborer et aux autorités;
k  il tient une statistique des surveillances.
LSCPT prévoit que le Conseil fédéral règle les indemnités et fixe les émoluments pour les prestations du Service. L'autorité inférieure fixe elle-même le montant de l'indemnité versée aux fournisseurs de services de télécommunication pour les prestations non prévues dans l'ordonnance (art. 6 de l'ordonnance du DETEC du 21 juin 2000). Dans les deux hypothèses, les indemnités doivent être équitables au vu des frais occasionnés (art. 16 al. 1
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 16 Tâches générales dans le domaine de la surveillance - Dans les domaines de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, les tâches générales du Service sont les suivantes:
a  il contacte sans délai l'autorité qui a ordonné la surveillance et l'autorité habilitée à autoriser la surveillance, avant que des envois ou des informations ne soient transmis à l'autorité qui a ordonné la surveillance s'il estime que l'ordre de surveillance:
a1  dans le cas d'une surveillance dans le cadre d'une procédure pénale, ne concerne pas une infraction pouvant faire l'objet d'une surveillance,
a2  n'a pas été donné par l'autorité compétente ou autorisé et avalisé par les autorités visées aux art. 29 à 31 LRens38, ou
a3  n'est pas complet ou pas clair;
b  il contacte sans délai l'autorité qui a ordonné la surveillance et l'autorité habilitée à autoriser la surveillance s'il estime que la surveillance est techniquement inappropriée, ne fait pas partie des types de surveillance prévus par la loi et les dispositions d'exécution ou n'est techniquement pas exécutable;
c  il donne à l'autorité compétente pour ordonner une surveillance les informations nécessaires pour ce faire; au besoin, il demande aux personnes obligées de collaborer de lui fournir ces informations;
d  il donne aux personnes obligées de collaborer des instructions sur la mise en oeuvre de la surveillance, leur donne l'ordre de prendre toute mesure nécessaire à cette mise en oeuvre et en contrôle l'exécution;
e  il met en oeuvre les mesures visant à protéger le secret professionnel qui ont été ordonnées par l'autorité qui a autorisé la surveillance;
f  il vérifie que la surveillance ne s'étend pas au-delà de la durée autorisée et y met fin à l'expiration du délai si aucune copie de la demande de prolongation ne lui a été adressée;
g  il communique immédiatement la levée de la surveillance à l'autorité qui l'a autorisée;
h  il suit l'évolution technique dans le domaine postal et des télécommunications;
i  il organise et donne des formations pour les personnes qui ont accès à son système de traitement;
j  il peut, sur demande, fournir des conseils techniques, juridiques et opérationnels en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux personnes obligées de collaborer et aux autorités;
k  il tient une statistique des surveillances.
LSCPT). Cela revient à dire qu'elles doivent être conformes au principe constitutionnel de la proportionnalité (cf. arrêt de la CRINEN J-2005-268 du 25 octobre 2006 consid. 12.1, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1A.255/2006 du 20 mars 2007). Les opérateurs accomplissent en effet une tâche d'intérêt public sur ordre des autorités, c'est-à-dire par sujétion.

A cet égard, il s'agit de prendre en considération à la fois les intérêts des opérateurs, qui sont dans l'obligation d'accomplir une tâche d'intérêt public par sujétion et dont les frais engendrés doivent par principe être compensés, et l'intérêt de l'autorité publique à pouvoir faire exécuter d'importantes mesures de surveillance téléphoniques à des coûts raisonnables et prévisibles (cf. avis de droit de l'Office fédéral de la justice des 16 mai et 24 novembre 2003, publié in: Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC], 2004, 68.100, p. 1311 et suivantes, pt. 2 [1317]).

C'est ainsi que, au sens de l'art. 16 al. 1
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 16 Tâches générales dans le domaine de la surveillance - Dans les domaines de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, les tâches générales du Service sont les suivantes:
a  il contacte sans délai l'autorité qui a ordonné la surveillance et l'autorité habilitée à autoriser la surveillance, avant que des envois ou des informations ne soient transmis à l'autorité qui a ordonné la surveillance s'il estime que l'ordre de surveillance:
a1  dans le cas d'une surveillance dans le cadre d'une procédure pénale, ne concerne pas une infraction pouvant faire l'objet d'une surveillance,
a2  n'a pas été donné par l'autorité compétente ou autorisé et avalisé par les autorités visées aux art. 29 à 31 LRens38, ou
a3  n'est pas complet ou pas clair;
b  il contacte sans délai l'autorité qui a ordonné la surveillance et l'autorité habilitée à autoriser la surveillance s'il estime que la surveillance est techniquement inappropriée, ne fait pas partie des types de surveillance prévus par la loi et les dispositions d'exécution ou n'est techniquement pas exécutable;
c  il donne à l'autorité compétente pour ordonner une surveillance les informations nécessaires pour ce faire; au besoin, il demande aux personnes obligées de collaborer de lui fournir ces informations;
d  il donne aux personnes obligées de collaborer des instructions sur la mise en oeuvre de la surveillance, leur donne l'ordre de prendre toute mesure nécessaire à cette mise en oeuvre et en contrôle l'exécution;
e  il met en oeuvre les mesures visant à protéger le secret professionnel qui ont été ordonnées par l'autorité qui a autorisé la surveillance;
f  il vérifie que la surveillance ne s'étend pas au-delà de la durée autorisée et y met fin à l'expiration du délai si aucune copie de la demande de prolongation ne lui a été adressée;
g  il communique immédiatement la levée de la surveillance à l'autorité qui l'a autorisée;
h  il suit l'évolution technique dans le domaine postal et des télécommunications;
i  il organise et donne des formations pour les personnes qui ont accès à son système de traitement;
j  il peut, sur demande, fournir des conseils techniques, juridiques et opérationnels en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux personnes obligées de collaborer et aux autorités;
k  il tient une statistique des surveillances.
LSCPT, seuls les frais variables peuvent être pris en compte (cf. arrêt de la CRINEN J-2005-268 du 25 octobre 2006 consid. 12.1; Hansjakob, op. cit., ad art. 16
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 16 Tâches générales dans le domaine de la surveillance - Dans les domaines de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, les tâches générales du Service sont les suivantes:
a  il contacte sans délai l'autorité qui a ordonné la surveillance et l'autorité habilitée à autoriser la surveillance, avant que des envois ou des informations ne soient transmis à l'autorité qui a ordonné la surveillance s'il estime que l'ordre de surveillance:
a1  dans le cas d'une surveillance dans le cadre d'une procédure pénale, ne concerne pas une infraction pouvant faire l'objet d'une surveillance,
a2  n'a pas été donné par l'autorité compétente ou autorisé et avalisé par les autorités visées aux art. 29 à 31 LRens38, ou
a3  n'est pas complet ou pas clair;
b  il contacte sans délai l'autorité qui a ordonné la surveillance et l'autorité habilitée à autoriser la surveillance s'il estime que la surveillance est techniquement inappropriée, ne fait pas partie des types de surveillance prévus par la loi et les dispositions d'exécution ou n'est techniquement pas exécutable;
c  il donne à l'autorité compétente pour ordonner une surveillance les informations nécessaires pour ce faire; au besoin, il demande aux personnes obligées de collaborer de lui fournir ces informations;
d  il donne aux personnes obligées de collaborer des instructions sur la mise en oeuvre de la surveillance, leur donne l'ordre de prendre toute mesure nécessaire à cette mise en oeuvre et en contrôle l'exécution;
e  il met en oeuvre les mesures visant à protéger le secret professionnel qui ont été ordonnées par l'autorité qui a autorisé la surveillance;
f  il vérifie que la surveillance ne s'étend pas au-delà de la durée autorisée et y met fin à l'expiration du délai si aucune copie de la demande de prolongation ne lui a été adressée;
g  il communique immédiatement la levée de la surveillance à l'autorité qui l'a autorisée;
h  il suit l'évolution technique dans le domaine postal et des télécommunications;
i  il organise et donne des formations pour les personnes qui ont accès à son système de traitement;
j  il peut, sur demande, fournir des conseils techniques, juridiques et opérationnels en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux personnes obligées de collaborer et aux autorités;
k  il tient une statistique des surveillances.
LSCPT, n° 5, p. 374); et que l'indemnité, en son caractère équitable, ne doit pas dédommager en soi les coûts effectifs des opérateurs (Hansjakob, op. cit., ad art. 16
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 16 Tâches générales dans le domaine de la surveillance - Dans les domaines de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, les tâches générales du Service sont les suivantes:
a  il contacte sans délai l'autorité qui a ordonné la surveillance et l'autorité habilitée à autoriser la surveillance, avant que des envois ou des informations ne soient transmis à l'autorité qui a ordonné la surveillance s'il estime que l'ordre de surveillance:
a1  dans le cas d'une surveillance dans le cadre d'une procédure pénale, ne concerne pas une infraction pouvant faire l'objet d'une surveillance,
a2  n'a pas été donné par l'autorité compétente ou autorisé et avalisé par les autorités visées aux art. 29 à 31 LRens38, ou
a3  n'est pas complet ou pas clair;
b  il contacte sans délai l'autorité qui a ordonné la surveillance et l'autorité habilitée à autoriser la surveillance s'il estime que la surveillance est techniquement inappropriée, ne fait pas partie des types de surveillance prévus par la loi et les dispositions d'exécution ou n'est techniquement pas exécutable;
c  il donne à l'autorité compétente pour ordonner une surveillance les informations nécessaires pour ce faire; au besoin, il demande aux personnes obligées de collaborer de lui fournir ces informations;
d  il donne aux personnes obligées de collaborer des instructions sur la mise en oeuvre de la surveillance, leur donne l'ordre de prendre toute mesure nécessaire à cette mise en oeuvre et en contrôle l'exécution;
e  il met en oeuvre les mesures visant à protéger le secret professionnel qui ont été ordonnées par l'autorité qui a autorisé la surveillance;
f  il vérifie que la surveillance ne s'étend pas au-delà de la durée autorisée et y met fin à l'expiration du délai si aucune copie de la demande de prolongation ne lui a été adressée;
g  il communique immédiatement la levée de la surveillance à l'autorité qui l'a autorisée;
h  il suit l'évolution technique dans le domaine postal et des télécommunications;
i  il organise et donne des formations pour les personnes qui ont accès à son système de traitement;
j  il peut, sur demande, fournir des conseils techniques, juridiques et opérationnels en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux personnes obligées de collaborer et aux autorités;
k  il tient une statistique des surveillances.
LSCPT, n° 10, p. 375; cf. aussi le message du Conseil fédéral du 1er juillet 1998 concernant les lois fédérales sur la surveillance de la correspondance postale et des télécommunications et sur l'investigation secrète, FF 1998 3869 [3728]).

3.3.5 Cela étant, il s'agit dès lors d'examiner si, en l'espèce, l'autorité inférieure a correctement appliqué le principe de la proportionnalité, tel que défini précédemment. A cet égard, la méthode de calcul retenue par cette autorité a consisté à arrêter d'abord le montant forfaitaire dû par une analyse de réseau, puis le montant forfaitaire dû par cellule à évaluer; elle a ensuite appliqué ces montants aux données analysées par les opérateurs. L'application de ce mode de calcul a abouti aux différentes factures contestées.

4.
4.1 Les Cantons recourants invoquent plusieurs griefs se rapportant au montant de l'indemnité versée aux fournisseurs de services de télécommunication. Ils considèrent, en particulier, que l'indemnité versée aux opérateurs pour une recherche par champ d'antennes est disproportionnée par rapport aux frais occasionnés par une telle prestation et ce, d'autant plus que les recherches demandées portent sur une brève période de temps. Ils estiment que la réalisation de ce type de recherche est en bonne partie automatisée, de sorte que quelques manipulations sur un clavier suffisent à fournir les informations requises. En outre, ils qualifient les tarifs horaires annoncés par les fournisseurs de services de télécommunication, variant entre 200.-- et 375.-- francs l'heure, d'exorbitants. Ils soulignent encore que l'indemnité ne peut compenser que les frais variables et qu'elle ne saurait couvrir les coûts d'investissement et les autres catégories de dépenses, telles que la maintenance du système, le know-how, etc.

En sus de ces griefs généraux et communs aux recourants, le Canton B._______ considère qu'il n'y avait pas de difficulté particulière à déterminer les antennes pouvant entrer en considération dans son cas. Le fait que l'entreprise D._______ est située à proximité de l'antenne de E._______ devait permettre d'exclure la possibilité d'un chevauchement des zones de couverture. Il indique, en outre, que, si la difficulté de l'analyse des cellules résultait de la très grande quantité d'informations stockées dans les banques de données, il appartenait aux opérateurs de prévoir les équipements nécessaires à la mise en oeuvre de la surveillance. Le Canton A._______ estime, pour sa part, que l'analyse de réseau n'était pas justifiée dans son cas, dès lors qu'il avait précisé vouloir les données relatives aux communications ayant transité par l'antenne de F._______. Il estime par ailleurs que les 9 cellules analysées par Z._______ couvrent une surface de 360 degrés. Or, il suffisait de se limiter à l'évaluation des cellules orientées vers le lieu de l'infraction (... de F._______).

4.2 De leur côté, les opérateurs relèvent que, en réalité, les montants forfaitaires prévus par l'autorité du premier degré ne couvrent pas leurs frais, une recherche par champ d'antennes entraînant des coûts effectifs plus élevés. Ils exposent aussi les démarches nécessaires à l'exécution d'une telle opération. Ainsi, en une première étape, il faut procéder à une analyse de réseau; il s'agit d'identifier les cellules couvrant le lieu de l'infraction. Pour ce faire, il faut déterminer les coordonnées relatives aux lieux en cause; celles-ci connues, il convient de rechercher et d'évaluer, dans un système de planification des cellules, celles qui sont susceptibles de contenir des communications pertinentes pour les magistrats ayant ordonné la mesure. Les opérateurs précisent sur ce point que les cellules ne portent pas sur une position exacte, mais sur une surface donnée; en outre, chaque cellule dispose d'un code d'identification composé de cinq chiffres (Cell-ID); la recherche des cellules déterminantes implique ainsi l'intervention d'ingénieurs spécialisés (en radio planning) et ne peut se faire de manière automatisée. La seconde étape consiste en l'analyse de chaque cellule identifiée. Il s'agit, dans ce cadre, de consulter plusieurs bases de données contenant environ six mois de communications à l'état brut. Celles-ci doivent ensuite être rendues lisibles pour l'autorité inférieure et pour les magistrats. Une telle activité est en bonne partie effectuée manuellement.

En ce qui concerne la demande formulée par le Juge d'instruction concerné du Canton B._______, les opérateurs relèvent que seule une adresse leur a été communiquée. Une analyse de réseau était donc nécessaire pour déterminer les cellules susceptibles d'entrer en considération. S'agissant de la demande du Canton A._______, Z._______ précise qu'il lui appartenait de tenir compte de toutes les cellules couvrant le site de F._______ avec une certaine vraisemblance. A la suite de l'analyse effectuée, 9 cellules devaient être évaluées.

Quant au Service, il relève que, l'objectif d'une recherche par champ d'antennes étant de reproduire toutes les données relatives au trafic pendant une période définie pour un endroit fixe, il ne paraît pas approprié de limiter dès le début le nombre des cellules à évaluer.

5.
5.1 Il y a lieu de préciser ici que la recherche par champ d'antennes entraîne pour les opérateurs des coûts fixes ainsi que des coûts variables. Les premiers concernent les installations nécessaires à la livraison des informations requises par les autorités; ainsi l'acquisition et l'entretien de ces installations sont-ils à la charge des fournisseurs de services. Les seconds résultent des mesures ordonnées dans un cas particulier; ils sont liés à la mise en place et à la suppression de la surveillance, à la durée de la fourniture des relevés à l'autorité inférieure, à l'enregistrement, à la préparation et à la conservation des données; ils comprennent également les dépenses en temps et l'utilisation des appareils pour d'autres mesures, ainsi que pour d'autres prestations de service liées à la surveillance (cf. arrêt de la CRINEN J-2005-268 du 25 octobre 2006 consid. 12.1). Comme on l'a vu (cf. consid. 3.3.4 ci-avant), une indemnité équitable est versée aux fournisseurs pour ces frais variables, laquelle devrait, en principe, mais pas nécessairement, les couvrir. Les frais d'investissement ne sont en revanche pas pris en compte (cf. art. 16 al. 1
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 16 Tâches générales dans le domaine de la surveillance - Dans les domaines de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, les tâches générales du Service sont les suivantes:
a  il contacte sans délai l'autorité qui a ordonné la surveillance et l'autorité habilitée à autoriser la surveillance, avant que des envois ou des informations ne soient transmis à l'autorité qui a ordonné la surveillance s'il estime que l'ordre de surveillance:
a1  dans le cas d'une surveillance dans le cadre d'une procédure pénale, ne concerne pas une infraction pouvant faire l'objet d'une surveillance,
a2  n'a pas été donné par l'autorité compétente ou autorisé et avalisé par les autorités visées aux art. 29 à 31 LRens38, ou
a3  n'est pas complet ou pas clair;
b  il contacte sans délai l'autorité qui a ordonné la surveillance et l'autorité habilitée à autoriser la surveillance s'il estime que la surveillance est techniquement inappropriée, ne fait pas partie des types de surveillance prévus par la loi et les dispositions d'exécution ou n'est techniquement pas exécutable;
c  il donne à l'autorité compétente pour ordonner une surveillance les informations nécessaires pour ce faire; au besoin, il demande aux personnes obligées de collaborer de lui fournir ces informations;
d  il donne aux personnes obligées de collaborer des instructions sur la mise en oeuvre de la surveillance, leur donne l'ordre de prendre toute mesure nécessaire à cette mise en oeuvre et en contrôle l'exécution;
e  il met en oeuvre les mesures visant à protéger le secret professionnel qui ont été ordonnées par l'autorité qui a autorisé la surveillance;
f  il vérifie que la surveillance ne s'étend pas au-delà de la durée autorisée et y met fin à l'expiration du délai si aucune copie de la demande de prolongation ne lui a été adressée;
g  il communique immédiatement la levée de la surveillance à l'autorité qui l'a autorisée;
h  il suit l'évolution technique dans le domaine postal et des télécommunications;
i  il organise et donne des formations pour les personnes qui ont accès à son système de traitement;
j  il peut, sur demande, fournir des conseils techniques, juridiques et opérationnels en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux personnes obligées de collaborer et aux autorités;
k  il tient une statistique des surveillances.
LSCPT).

5.2 Ceci posé, il sied d'examiner si les montants forfaitaires fixés par le STS pour une recherche par champ d'antennes aboutissent à la fixation d'une indemnité équitable.
5.2.1 De l'instruction de la cause, il ressort que l'autorité inférieure manquait, en son sein et au moment où les décisions ont été rendues, du savoir technique suffisant pour évaluer le bien-fondé des coûts occasionnés pour une recherche par champ d'antennes. Cependant, afin de déterminer les aspects techniques d'une telle opération, cette autorité a organisé une séance (qui s'est tenue le 2 décembre 2004), à laquelle elle a notamment convié les opérateurs concernés. A cette occasion, elle s'est adjoint les services de deux conseillers techniques possédant une formation d'électro-ingénieurs EPFZ [Ecole polytechnique fédérale de Zurich]. Ceux-ci avaient par ailleurs connaissance des états de frais des recherches par champ d'antennes, précédemment délivrés par les fournisseurs. Le Service n'a fixé les montants forfaitaires contestés qu'à l'issue de cette réunion du 2 décembre 2004 (cf. déterminations du Service du 15 février 2006, p. 2; du 15 novembre 2007, ch. 1.1 et ch. 1.2.1; du 20 mars 2008, ch. 2.1, 2.2 et 2.5; et du 31 octobre 2008, ch. 3.1 à 3.7).

5.2.2 Sachant que l'analyse des coûts d'une telle opération de surveillance dépend essentiellement de considérations techniques et que l'autorité inférieure s'est entourée de spécialistes en la matière en vue de disposer des connaissances nécessaires à la compréhension des spécificités techniques liées à une recherche par champ d'antennes, le Tribunal administratif fédéral doit faire preuve d'une certaine retenue dans l'examen des décisions attaquées (cf. arrêt de la CRINEN J-2005-268 du 25 octobre 2006 consid. 13.1). S'il s'avère que l'autorité du premier degré n'a pas fixé les montants facturés à satisfaction de droit, la cause doit alors en principe lui être renvoyée pour complément d'information (cf. sur les motifs de renvoi: André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 3.193 ss, ainsi que les références citées).
5.2.3 A cet égard, et contrairement à ce que soutiennent les Cantons recourants, l'on ne saurait considérer que les informations requises dans le cadre d'une recherche par champ d'antennes puissent être délivrées en exécutant quelques manipulations sur un clavier d'ordinateur. Il ressort bien plutôt des explications circonstanciées des opérateurs que l'exécution d'une telle mesure fait appel à des connaissances techniques du ressort de spécialistes et implique plusieurs heures de travail. Le déroulement des opérations effectuées par les fournisseurs dans le cadre d'une recherche par champ d'antennes a en effet été exposé à l'instance inférieure et aux deux conseillers techniques dont elle s'était adjoint les services, lors de la séance du 2 décembre 2004. Ces derniers n'ont pas contesté les indications fournies par les opérateurs quant à la complexité et la technicité des opérations nécessaires à une recherche par champ d'antennes.

C'est sur la base de ces considérations, ainsi que de l'état des frais remis par les intimées, que le STS a fixé les montants forfaitaires pour une recherche par champ d'antennes. Il n'a pas tenu compte des frais d'investissement des opérateurs (prise de position du 30 août 2006, p. 2). Il a ainsi considéré qu'une analyse de réseau requérait approximativement 12 heures de travail (prise de position du 15 novembre 2007). Ce nombre d'heures moyen n'apparaît pas disproportionné au vu de la complexité et de la technicité de l'opération. Quant au tarif horaire, il a été fixé à 160.-- francs. Ce montant a déjà été admis par la CRINEN en une affaire portant sur une surveillance de courriers électroniques (cf. arrêt J-2005-268 du 25 octobre 2006 consid. 13), et l'on ne distingue pas ici de motifs permettant de s'en distancer. Le montant forfaitaire a ensuite été arrondi à 2'000.-- francs, ce qui ne le fait pas apparaître disproportionné à la prestation fournie. Ce montant ne varie pas en fonction du nombre de cellules et, en moyenne, 5 à 6 cellules entrent en considération, de sorte que, en définitive, le coût par cellule s'élève, pour cette seule activité, à environ 350.-- francs, et qu'il diminue si davantage de cellules doivent être prises en compte.

Pour l'analyse des données d'une cellule, l'autorité inférieure s'est notamment référée à l'indemnité prévue pour une surveillance rétroactive, qui se monte à 540.-- francs, et l'a fixée à 600.-- francs. La comparaison n'est pas dénuée de pertinence et rien ne permet de la remettre en cause. En outre, il faut tenir compte du fait que l'exécution d'une telle opération implique une activité moyenne d'approximativement deux heures et demie (au tarif horaire de 160.-- francs, donc 400.-- francs au total). A cela doit également s'ajouter le temps nécessaire pour rendre les données recueillies lisibles et compréhensibles pour les destinataires et pour les préparer à l'envoi. Aussi le forfait prévu pour cette activité n'apparaît-il pas disproportionné en tant que tel.

5.3 Il demeure encore à déterminer si c'est à juste titre que les fournisseurs de services de télécommunication ont effectué les opérations facturées. On l'a vu, cela est en particulier contesté par les Cantons B._______ et A._______.

Comme mentionné ci-avant (consid. 5.2.1), le Tribunal de céans a pu constater que le Service ne disposait pas, à l'interne, du savoir technique suffisant pour se déterminer en connaissance de cause sur les opérations techniques nécessaires à l'exécution d'une recherche par champ d'antennes (cf. déterminations du Service du 15 novembre 2007, ch. 1.1 et 1.2.1; du 20 mars 2008, ch. 2.1 à 2.5; et du 31 octobre 2008, ch. 3.1 à 3.7). Il s'est ainsi adjoint les services de deux conseillers techniques lorsqu'il a fixé les montants forfaitaires. Il appert que l'autorité inférieure n'a ensuite pas demandé à son personnel ou à ses conseillers techniques de contrôler l'exécution même par les opérateurs des mesures de surveillance requises. Elle a expliqué à ce propos avoir admis les opérations effectuées par les fournisseurs, dès lors qu'un examen plus approfondi aurait impliqué, pour elle-même ou ses consultants, de refaire une nouvelle fois les opérations (cf. déterminations du Service du 15 novembre 2007, ch. 1.6 et 1.7; du 20 mars 2008, ch. 2.3; du 31 octobre 2008, ch. 3.5 et 3.8).

Il n'y a pas de raison de mettre en doute les explications de l'autorité inférieure sur ce point. Il convient bien plutôt d'admettre que le mode de calcul forfaitaire retenu par l'autorité inférieure avec l'aide de ses consultants lui permettait d'apprécier elle-même, en tant que service spécialisé, le caractère vraisemblable des données analysées par les opérateurs dans chaque cas d'espèce, ne serait-ce que par recoupement. Il serait en effet disproportionné d'exiger d'elle qu'elle vérifie chaque opération effectuée par les fournisseurs.

5.4 Le Tribunal de céans retiendra dès lors que l'autorité inférieure a pu se déterminer, au degré de la vraisemblance requis, à la fois sur le caractère équitable des indemnités fixées et sur la nécessité des opérations effectuées par les fournisseurs dans les cas particuliers. Partant, les montants facturés par dite autorité sont dus par les Cantons recourants.

Il s'ensuit que les recours se révèlent mal fondés.

6.
Vu l'issue de la procédure, les Cantons recourants supporteront les frais de procédure (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
et 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En effet, les recours portent sur leurs intérêts pécuniaires. Les frais sont fixés à 1'500.-- francs pour chaque Canton recourant, et seront compensés par les montants versés par chacun d'eux à titre d'avance de frais.

Aucune indemnité de dépens ne leur sera allouée (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Les recours sont rejetés et les décisions de l'autorité inférieure du 30 novembre 2005 et du 7 décembre 2005 sont confirmées.

2.
Les frais de procédure, arrêtés à 1'500.-- francs, sont mis à la charge de chacun des Cantons recourants. Ce montant est compensé par les avances de frais déjà versées.

3.
Le présent arrêt est adressé :
aux recourants (acte judiciaire)
aux intimées (acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (recommandé)
au Secrétariat général du DFJP (acte judiciaire)

Le président du collège: Le greffier:

Jérôme Candrian Loris Pellegrini

Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Expédition :