Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-503/2021

Arrêt du 17 janvier 2022

Gregor Chatton (président du collège),

Composition Susanne Genner, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,

José Uldry, greffier.

1. A._______,

2. B._______,

3. C._______,
Parties
tous représentés par D._______,

(...),

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un long séjour pour des motifs humanitaires.

Faits :

A.
Le 13 octobre 2020, A._______, né le (...) 1997 (ci-après : le recourant 1), son épouse, B._______, née le (...) 2003 (ci-après : la recourante 2), et C._______, né le (...) 2019 (ci-après : le recourant 3), ressortissants syriens, ont déposé une demande de visa humanitaire auprès de l'Ambassade suisse à Beyrouth.

A l'appui de ses demandes de visas, le recourant 1 a indiqué avoir quitté la Syrie en 2013, accompagné de son frère et de la femme de celui-ci, en raison de la guerre. Il évoque ses conditions de vie difficiles au Liban, indiquant n'avoir aucun emploi pour permettre de subvenir aux besoins de sa famille, notamment des besoins en lait, médicaments et couches de son enfant. Il indique également avoir fait l'objet de vols et d'avoir été battu, faits pour lesquels il n'aurait pas eu la possibilité de se plaindre auprès des autorités libanaises, celles-ci menaçant de le renvoyer en Syrie.

B.
Par décisions du 19 octobre 2020, notifiées le 29 octobre 2020, l'Ambassade suisse à Beyrouth a rejeté les demandes de visas au moyen du formulaire type.

Par acte remis à l'Ambassade suisse à Beyrouth, en anglais le 12 novembre 2020, et en français, le 13 novembre 2020, les recourants ont formé opposition contre ces décisions.

Par décision du 18 décembre 2020, notifiée par l'entremise de l'Ambassade suisse à Beyrouth le 6 janvier 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté l'opposition formée par les recourants et confirmé le refus d'autorisation d'entrée en Suisse pour des motifs humanitaires prononcé par l'Ambassade suisse à Beyrouth.

C.
Par courrier du 2 février 2021 (date du timbre postal), reçu le 4 février 2021, les recourants ont formé recours contre la décision de l'autorité inférieure du 18 décembre 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF).

D.
Par ordonnance du 9 février 2021, le Tribunal a invité les recourants à indiquer un domicile de notification en Suisse, éventuellement par l'entremise d'un représentant professionnel. Il a également imparti un délai aux recourants pour produire des moyens de preuve en lien avec les problèmes de santé allégués ainsi que les brimades et persécutions dont ils seraient victimes au Liban.

Invité à se prononcer sur le recours du 2 février 2021 par ordonnance du même jour, le SEM en a proposé le rejet dans son préavis du 12 février 2021.

E.
Par courrier du 22 mars 2021, le recourant a indiqué élire, comme domicile de notification en Suisse, le domicile de son frère, et a produit certaines des pièces sollicitées par ordonnance du 9 février 2021.

F.
Par décision incidente du 9 avril 2021, le Tribunal a imparti un délai aux recourants pour payer une avance sur les frais de procédure présumés, leur a transmis des copies des pièces TAF act. 4 à 6 et a porté à la connaissance de l'autorité inférieure une copie du courrier des recourants du 22 mars 2021, pour information.

Par courrier du 5 mai 2021, l'association Caritas a indiqué que le frère du recourant 1 ainsi que sa famille dépendaient entièrement de leur service d'aide sociale. En annexe à ce courrier, le frère du recourant 1 a exposé que ni le recourant 1, ni lui, ni leur famille respective, ne disposaient de moyens financiers suffisants pour payer le montant de l'avance sur les frais de procédure présumés requis par décision incidente du 9 avril 2021.

G.
Par décision incidente du 25 mai 2021, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire des recourants, leur a imparti un délai pour payer une avance sur les frais de procédure présumés et les a invités à produire une procuration attestant des pouvoirs de représentation du frère du recourant 1. Une copie du courrier précité de Caritas a également été transmise à l'autorité inférieure, pour information.

Par courrier non daté, envoyé le 8 juin 2021, le frère du recourant 1 a maintenu ses précédentes allégations à l'appui de son courrier du 5 mai 2021 et a sollicité un paiement échelonné pour régler l'avance sur les frais de procédure présumés au Tribunal.

H.
Par décision incidente du 16 juin 2021, le Tribunal a maintenu le rejet de l'assistance judiciaire et a imparti un délai aux recourants afin qu'ils s'acquittent de l'avance de frais requise, payable en deux acomptes, ce qu'ils ont fait en date des 22 juin et 7 juillet 2021.

I.
Par courrier du 20 juin 2021, reçu par le Tribunal le 28 juin 2021, la recourante 2 a notamment fait état d'un risque que son fils soit kidnappé par des gangs au Liban. Elle a également indiqué que l'agence du Haut-Commissariat pour les réfugiés de Beyrouth (ci-après : l'UNHCR) était fermée et ne répondait pas aux appels.

J.
Invité à se prononcer sur le recours du 2 février 2021 par ordonnance du 29 juillet 2021, le SEM a maintenu ses conclusions et a proposé le rejet du recours par courrier du 27 août 2021.

K.
Par ordonnance du 3 septembre 2021, le Tribunal a invité les recourants à transmettre leurs observations sur le courrier précité, ce qu'ils ont fait par courrier du 29 septembre 2021. Par ordonnance du 20 octobre 2021, le Tribunal a transmis ce courrier à l'autorité inférieure, pour information, et a clos l'échange d'écritures.

L.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 En leur qualité de destinataires de la décision querellée, les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA) et agissent, au surplus, pour leur enfant mineur (cf., notamment, arrêt du TAF F-4546/2018 du 16 août 2018 p. 3).

1.4 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.
Aux termes de l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 ; 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.1). Par contre, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA ; arrêts du TF 2C_787/2016 précité ibid. ; 2C_157/2016 précité ibid. ; 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1, non publié in ATF 139 IV 137). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 précité ibid. et réf. cit.). En matière de droit des étrangers, l'art. 90
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 90 Obligation de collaborer - L'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier:
LEI (RS 142.20) met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (cf. arrêt du TF 2C_787/2016 précité ibid. et réf. cit.). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC (cf. ATF 140 I 285 précité ibid.).

4.

4.1 En tant que ressortissants syriens, les recourants sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018,
p. 39-58) - qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. annexe 1 des règlements susmentionnés).

4.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que les recourants n'ont pas été mis au bénéfice d'un tel visa (cf. art. 14
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
par. 1 et art. 21
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
par. 1 Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58)], en relation avec l'art. 5 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
LEI).

4.3 Par ailleurs, les intéressés ne peuvent pas davantage solliciter, en l'état, la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondé sur l'art. 25 Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil. Une demande de visa introduite dans le but de solliciter une protection internationale dans un Etat membre et d'y accomplir ensuite un long séjour ne relève pas de l'application du Code des visas, mais en l'état actuel du droit de l'Union, du seul droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 ; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 7 mars 2017 C-638/16, X et X contre Etat belge ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, M. N. et autres contre la Belgique [GC], n° 3599/18, du 5 mai 2020).

4.4 Partant, l'objet du litige est limité à la question de savoir si le SEM était fondé à refuser l'octroi aux intéressés d'un visa national de long séjour pour motifs humanitaires basé sur l'art. 4 al. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour - 1 Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen42, les conditions d'entrée suivantes:
1    Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen42, les conditions d'entrée suivantes:
a  il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9;
b  il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé.
2    Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.
de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204).

5.

5.1 En vertu de l'art. 4 al. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour - 1 Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen42, les conditions d'entrée suivantes:
1    Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen42, les conditions d'entrée suivantes:
a  il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9;
b  il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé.
2    Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.
OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
LEI ; cf., à ce sujet, ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population -, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3).

5.2 Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3).

5.3 La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prévalant dans son pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3).

6.

6.1 A l'appui de leur requête de visa humanitaire, ainsi que dans le cadre de leur recours, les recourants ont fait part de leur impossibilité de retourner en Syrie, en particulier dans leur région d'origine, E._______, en raison, d'une part, de l'insécurité qui y règnerait en raison de la guerre, et, d'autre part, de l'obligation qui serait imposée au recourant 1 de réintégrer l'armée en raison de son service militaire non achevé. Ils ont également fait part de l'insécurité à laquelle ils seraient confrontés au Liban ; la famille aurait en effet fait l'objet de nombreuses discriminations et d'actes d'harcèlement en raison de leur nationalité syrienne. A ce sujet, le recourant 1 fait état d'une agression physique, dont il aurait fait l'objet, et pour laquelle il se serait plaint auprès de la police libanaise, qui n'aurait pas réagi et l'aurait menacé de le renvoyer en Syrie. Finalement, les recourants invoquent leurs mauvaises conditions de vie, en faisant référence, entre autres, à leur logement, qui serait insalubre en raison de l'humidité et de moisissures. Le recourant 1 n'aurait en outre pas d'emploi et la famille n'aurait dès lors pas les moyens financiers nécessaires pour subvenir à ses besoins, notamment aux besoins de leur enfant en nourriture, lait, couches et médicaments.

Dans un courrier du 20 juin 2021, traduit de l'arabe au français par un logiciel informatique, la recourante 2 a, en substance, rappelé les conditions de vie difficiles dans lesquelles vivait la famille, ajoutant que celle-ci risquerait de se faire expulser de son logement dès lors que les recourants n'auraient pas payé leur loyer depuis plus de dix mois. Elle a également réitéré qu'il était impossible pour la famille de retourner dans sa région d'origine, en Syrie, en raison de la guerre et du service militaire obligatoire que devrait accomplir le recourant 1. Elle a, en outre, ajouté que l'agence de l'UNHCR située à Beyrouth était fermée depuis le début de la pandémie de coronavirus et ne répondait pas aux appels. Elle a également évoqué un risque que son enfant se fasse kidnapper par des gangs au Liban. Enfin, elle a indiqué qu'elle craignait de perdre son mari ainsi que son enfant, son mari envisageant de quitter le Liban par la mer.

6.2 Dans sa décision du 18 décembre 2020, l'autorité inférieure a constaté que les intéressés vivaient depuis 2013 au Liban, Etat dans lequel ils ont obtenu une protection depuis plusieurs années. Sans remettre en cause le fait que la situation au Liban pour les réfugiés, en particulier syriens, n'était pas facile, surtout pour ceux atteints dans leur santé, le SEM a retenu que les recourants n'avaient fait valoir aucun élément personnel qui permettrait de conclure que leur vie ou leur intégrité physique serait directement, sérieusement et concrètement menacée et que leur situation serait plus difficile que celle des autres réfugiés dans cet Etat. S'ils nécessitaient d'être soutenus, tant financièrement que matériellement, voire d'un point de vue médical, il incombait aux recourants de requérir de l'aide auprès de l'Etat libanais ou par l'intermédiaire d'une ONG ou de l'UNHCR, afin d'obtenir un accès à divers programmes, en particulier d'hébergement, d'éducation et d'assistance de base. S'agissant des discriminations et des actes d'harcèlement dont la famille ferait l'objet, le SEM relève que ces faits n'ont été qu'allégués et nullement établis, et ne sont, en outre, pas déterminants pour l'issue de la cause, dès lors qu'il appartiendrait aux recourants de s'adresser aux autorités libanaises compétentes pour obtenir une protection et mettre un terme aux agissements de ceux qui les menaceraient. Rien n'indiquait, en outre, que dites autorités refuseraient d'entreprendre des démarches et d'assurer leur sécurité, ou qu'elles ne pourraient et ne voudraient pas le faire. Enfin, si la police se désintéressait de leur cause, il revenait aux recourants d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir leurs droits.

7.

7.1 S'agissant du risque, pour les recourants, d'être renvoyés en Syrie, ainsi que de l'obligation, pour le recourant 1, de reprendre le service militaire dans ce pays, il convient de relever ce qui suit.

7.1.1 Bien que le Liban n'ait pas ratifié la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (CR ; RS 0.142.30), les autorités libanaises se sont engagées, depuis 2012, à ne pas exercer de retours forcés sur des réfugiés syriens (cf. Forced departure : How Lebanon evades the international principle of non-refoulement, 29 décembre 2014, https://english.legal-agenda.com/forced-departure-how-lebanon-evades-the-international-principle-of-non-refoulement, consulté en janvier 2022). Toutefois, en 2019, le Conseil supérieur de la Défense a pris la décision de renvoyer les personnes réfugiées ayant traversé illégalement la frontière après le 24 avril 2019. Ces renvois concerneraient 6002 ressortissants syriens pour la période s'étendant de mai 2019 jusqu'à la fin de l'année 2020, dont 863 personnes en 2020, les renvois ayant été partiellement suspendus cette année-là en raison de la pandémie de coronavirus (cf. Syriens Deported by Lebanon arrested at home, 2 septembre 2019, https://www.hrw.org/news/2019/09/02/syrians-deported-lebanon-arrested-home, consulté en janvier 2022 ; Trois réfugiés syriens risquent un renvoi forcé, https://www.amnesty.ch/fr/pays/moyen-orient-afrique-du-nord/liban/docs/2021/trois-refugies-syriens-risquent-un-renvoi-force, consulté en janvier 2022). Des renvois informels auraient toutefois également eu lieu, rendant difficile de quantifier ce phénomène, le nombre de renvois forcés étant potentiellement significativement plus important. En outre, il ne serait également pas possible pour les personnes concernées de contester ces décisions de renvoi, celles-ci étant généralement rendues verbalement et sans aucune enquête préalable permettant de vérifier les risques encourus par les personnes une fois retournées en Syrie (cf. arrêt du TAF
F-4464/2019 du 11 juin 2020 consid. 5.1 et réf. cit.). En outre, les personnes renvoyées recevraient des décisions d'interdiction d'entrée pouvant aller d'une à dix années, selon le nombre de fois où elles auraient préalablement essayé de passer la frontière libanaise (cf. arrêt du TAF
F-3968/2017 du 20 juin 2019 consid. 7.1 et réf. cit.).

7.1.2 En l'espèce, il ressort du dossier que la famille est enregistrée auprès de l'UNHCR et qu'elle vit au Liban depuis 2013 (cf. dossier SEM, p. 39). Dans la mesure où les expulsions en Syrie visent principalement les personnes entrées illégalement après le 24 avril 2019, il paraît très peu vraisemblable que les recourants soient directement concernées par celles-ci. Par ailleurs, ils n'ont pas démontré être concrètement visés par les autorités libanaises, à savoir plus particulièrement être exposés davantage à un renvoi que les autres ressortissants syriens vivant au Liban (cf., à ce sujet, arrêt du TAF F-4464/2019 du 11 juin 2020 consid. 5.1). Partant, la crainte des intéressés d'un retour forcé dans leur pays d'origine ne remplit pas les conditions de l'art. 4 al. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour - 1 Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen42, les conditions d'entrée suivantes:
1    Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen42, les conditions d'entrée suivantes:
a  il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9;
b  il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé.
2    Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.
OEV. Dès lors, il convient plutôt d'examiner leur situation individuelle et leur besoin de protection actuelle.

7.2 S'agissant de l'argument selon lequel la famille ferait l'objet de discriminations et d'actes d'harcèlement, force est de constater que les recourants n'ont produit, à l'appui de leur recours et dans le cadre des échanges d'écritures subséquents, aucune pièce permettant de confirmer ou d'infirmer leurs allégations. Il en est de même de l'allégation selon laquelle le recourant 1 aurait fait l'objet d'une agression physique, le rapport médical du 11 mars 2021 ne permettant pas au Tribunal de déterminer les circonstances à l'origine de la blessure dont il souffre (cf. pce TAF 7). Le Tribunal avait pourtant invité, en date du 9 février 2021, les recourants à transmettre des documents et moyens de preuve à ce sujet. Concernant le risque d'enlèvement du recourant 3, dont a fait état la recourante 2 dans son courrier du 20 juin 2021, aucune pièce permettant d'étayer ce risque n'a été produite, ne permettant dès lors pas au Tribunal d'évaluer la réalité de la menace (cf. pce TAF 16). Dès lors, le Tribunal ne peut arriver à la conclusion selon laquelle les recourants se trouveraient dans une situation de menace réelle et imminente en restant au Liban.

7.3 S'agissant des arguments d'ordre économique dont les recourants se sont prévalus, ainsi que ceux relatifs à leurs conditions de vie précaires, notamment en raison de la hausse des prix de la nourriture et de l'eau potable, ainsi que de leur impossibilité de payer le loyer de leur logement depuis plus de dix mois en raison de leurs nombreuses dettes (cf. pce TAF 22 ; recours), il convient de relever ce qui suit.

7.3.1 La situation financière et économique du Liban a été classée comme l'une des dix, voire même des trois crises mondiales les plus sévères depuis le milieu du 19e siècle, d'après un rapport publié par la Banque mondiale le 1er juin 2021. Il en ressort que le taux de change moyen de la Banque mondiale a connu une dépréciation de l'ordre de 129% en 2020 et que les effets sur les prix se sont traduits par une inflation atteignant 84,3% la même année. En outre, plus de la moitié de la population vivrait en dessous du seuil national de pauvreté, 41% des ménages ayant rapporté des difficultés à accéder à la nourriture et à d'autres besoins fondamentaux. Le taux de chômage est également passé de 28% en février 2020 à environ 40% en novembre-décembre 2020 (cf. Lebanon economic monitor, Lebanon Sinking (To the Top 3), printemps 2021, https://documents1.worldbank.org/curated/en/394741622469174252/pdf/Lebanon-Economic-Monitor-Lebanon-Sinking-to-the-Top-3.pdf, consulté en janvier 2022). On relèvera aussi que, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu de la population, le Liban a été classé en 2019 au 92e rang sur 189 pays (cf. Rapport sur le développement humain 2020, hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2020_overview_french.pdf, consulté en janvier 2022).

Concernant, plus particulièrement, la situation des réfugiés syriens au Liban, le rapport préliminaire, publié le 28 septembre 2021 par le Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon (VASyR), indique que neuf réfugiés syriens sur dix vivent actuellement dans des conditions d'extrême pauvreté au Liban ; en outre, la quasi-totalité de la population réfugiée syrienne n'a pas accès au panier de dépenses minimales de survie (cf. VASyR 2021, Preliminary findings, septembre 2021, https://data2.unhcr.org/en/documents/details/88960, consulté en janvier 2022). En juin 2021, 49% des familles réfugiées syriennes se trouvaient dans une situation d'insécurité alimentaire, le coût de la nourriture ayant augmenté de 404% entre octobre 2019 et juin 2021. De plus, deux familles réfugiées syriennes sur dix n'ont pas accès aux articles de soins pour bébés (cf. ONU : Les réfugiés syriens au Liban luttent pour leur survie dans un contexte de crise socio-économique la plus grave depuis des décennies, 29 septembre 2021, https://www.unhcr.org/fr/news/press/2021/9/
61557875a/onu-refugies-syriens-liban-luttent-survie-contexte-crise-socio-economique.html, consulté en janvier 2022).

7.3.2 Il ressort de ce qui précède que le Liban traverse actuellement une grave crise économique, qui impacte l'ensemble de sa population indigène, ainsi, à plus forte raison, les réfugiés syriens qui y vivent. Le Liban ne fait toutefois pas l'objet de conflits armés ou d'une situation de violence généralisée, bien que la situation y soit précaire et relativement instable. Dès lors, les arguments d'ordre économique avancés par les recourants ne sont pas suffisants pour justifier l'octroi d'un visa national pour des motifs humanitaires. En effet, la délivrance d'une telle autorisation présuppose l'existence d'une menace directe, sérieuse et concrète pour la vie ou l'intégrité physique des personnes concernées, nécessitant une intervention des autorités helvétiques (cf. supra consid. 5.1). Or, les difficultés financières auxquelles font face les recourants, s'agissant, d'une part, du paiement de leur loyer, et, d'autres part, de l'achat de nourriture ainsi que de produits d'hygiène pour le recourant 3, ne diffèrent pas de la situation dans laquelle se trouve la majorité des réfugiés syriens au Liban.

Finalement, la recourante 2 a indiqué, dans son courrier du 20 juin 2021, que l'agence de l'UNHCR située à Beyrouth ne serait pas joignable et ne répondrait pas à ses appels, alors même que la famille solliciterait son aide, dès lors qu'elle risquerait de perdre son logement en raison des loyers impayés. La recourante 2 n'a toutefois fourni aucune pièce permettant de corroborer ses dires. A ce propos, le Tribunal retient que, dans l'hypothèse où l'agence de l'UNHCR aurait bel et bien fermé durant une période de l'année, ce qui ne ressort pas de son site internet, celle-ci est actuellement ouverte (cf. https://www.unhcr.org/lebanon.html, consulté en janvier 2022).

Au vu de ce qui précède, le Tribunal, sans vouloir minimiser les difficultés économiques importantes ainsi que les conditions de vie auxquelles les recourants sont confrontés, ne saurait retenir que ceux-ci se trouvent dans une situation dans laquelle ils seraient plus particulièrement exposés à des atteintes à leur vie, intégrité physique ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente que le reste de la population (cf. arrêt du TAF F-1162/2018 du 22 février 2019 consid. 4.3). A toutes fins utiles, ceux-ci pourront toujours s'adresser, à tout le moins, à l'agence de l'UNHCR située à Beyrouth, qui soutient les réfugiés syriens en leur fournissant de l'aide matérielle et médicale (cf. Fact Sheet, Lebanon, Août 2021, https://www.unhcr.org/lb/wp-content/uploads/sites/16/2021/10/
UNHCR-Lebanon-Fact-Sheet-Aug.-2021.pdf, consulté en janvier 2022).

7.4 S'agissant des problèmes de santé des recourants, il ressort du courrier du 20 juin 2021 de la recourante 2 que sa famille se trouve dans l'impossibilité de se procurer des médicaments pour son fils, sans toutefois préciser de quels médicaments celui-ci aurait besoin, ni des problèmes de santé dont il souffrirait. Le Tribunal avait pourtant invité, en date du 9 février 2021, les recourants à transmettre des documents et moyens de preuve à ce sujet. Si les recourants ont bien produit un certificat médical, daté du 1er mars 2021, indiquant que le recourant 1 aurait eu une blessure infectée d'une longueur de deux centimètres et demi au milieu de sa cuisse gauche et qu'il y aurait des traces de points de suture tout autour de sa blessure qui serait toujours ouverte, cet élément ne saurait être suffisant pour indiquer que l'intéressé souffre d'un trouble d'une gravité telle qu'une prise en charge particulière soit nécessaire, non disponible dans son pays de résidence et que seule la Suisse serait en mesure de fournir (cf. arrêt du TAF F-4464/2019 du 11 juin 2020 consid. 5.3 et réf. cit.).

7.5 Finalement, il convient d'examiner si le refus d'octroi de visas humanitaires aux recourants constituerait une violation du respect à leur vie familiale, protégée par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH. A cet effet, il convient de rappeler que l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH protège principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ;137 I 113 consid. 6.1 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit.). Ainsi, d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et soeurs) peuvent également être protégés à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1 ; ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5 ; 2008/47 consid. 4.1.1 ; 2007/45 consid. 5.3).

En l'espèce, les recourants ont invoqué, à l'appui de leur demande de visas, vouloir se rendre en Suisse afin de retrouver le frère du recourant 1, réfugié et titulaire d'un permis B, qui souffrirait de problèmes de santé. A cet égard, le Tribunal relève qu'aucune pièce médicale permettant de déterminer les problèmes dont souffrirait le frère du recourant 1 n'a été produite dans le cadre du présent recours. Dès lors, les recourants n'ont pas démontré l'existence d'un lien de dépendance particulier avec le frère du recourant 1. Partant, la présence en Suisse de ce dernier ne constitue pas, sous l'angle de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, une circonstance s'opposant au refus de délivrer des visas humanitaires aux recourants.

7.6 Partant, sans vouloir remettre en cause les difficultés rencontrées par les recourants au Liban, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les recourants ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent, justifiant l'octroi de visas humanitaires.

8.
Il s'ensuit que, par sa décision du 18 décembre 2020, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

Par conséquent, le recours est rejeté.

9.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et aux art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS.173.320.2). Toutefois, eu égard aux circonstances particulières du cas et à leur situation difficile, il y sera renoncé, de manière exceptionnelle (art. 6 let. b
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 6 Remise des frais de procédure - Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4 lorsque:
a  le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable;
b  pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci.
FITAF). Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA).

(dispositif - page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.L'avance de frais, d'un montant de CHF 800.-, réglée les 22 juin et 7 juillet 2021 par deux versements de CHF 400.- chacun, sera restituée aux recourants par la caisse du Tribunal.

3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton José Uldry

Expédition :

Destinataires :

- recourants, par l'entremise de leur représentant (recommandé : annexe : formulaire d'adresse de paiement, à retourner dûment rempli et signé au Tribunal)

- autorité inférieure (dossiers nos de réf. SYMIC [...] + [...] + [...] en retour), pour information