Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I
A-2033/2006
{T 0/2}

Arrêt du 17 janvier 2008

Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Beat Forster, Markus Metz, juges.
Loris Pellegrini, greffier.

Parties
C._______,
représentée par Me Jean-Michel Henny, 11, place
St.-François, case postale 348, 1000 Lausanne 2,
recourante,

contre

Office fédéral de la communication (OFCOM), rue de l'Avenir 44, case postale 1003, 2501 Bienne,
autorité inférieure.

Objet
La perception d'émoluments de concession.

Faits :

A.
Depuis 1991, la société anonyme C._______ est titulaire d'une concession de radiocommunication à usage professionnel pour l'utilisation de fréquences sans fourniture de services.

Le 30 novembre 2005, l'Office fédéral de la communication (OFCOM) a effectué un contrôle des installations de l'intéressée. Il a constaté que divers appareils ne figurant pas sur la concession étaient exploités depuis 1995. En particulier, le groupe d'appareils 3010 (auparavant 3030) comptait 23 appareils alors que seuls 11 d'entre eux étaient mentionnés dans la concession. Par lettre du 13 mars 2006, cette autorité a communiqué à C._______ que des taxes de concession éludées seraient perçues et lui a fixé un délai pour se déterminer.

Dans le délai imparti, C._______ a relevé que le groupe d'appareils 3010, qui comprend les équipements des véhicules ferroviaires, n'a pas évolué depuis 1991, aucun poste de conduite n'ayant été ajouté depuis lors. Elle a aussi indiqué que certains véhicules moteurs ou rames navettes possèdent deux cabines de conduite (une par sens de marche), qui ne peuvent jamais être utilisées simultanément. Une seule cabine étant alimentée, il est impossible d'utiliser en même temps plus d'un appareil par composition, si bien que seuls 11 appareils doivent être pris en compte pour un total de 23 cabines de conduite. Elle a ajouté que ce nombre peut même être réduit à 9, dès lors que deux compositions sont utilisées pour des renforts de capacité (lettre du 17 mars 2006).
B.
Le 19 juillet 2006, l'OFCOM a établi une nouvelle concession en tenant compte des constatations faites lors du contrôle du 30 novembre 2005, singulièrement des 23 appareils du groupe 3010. Cela n'a donné lieu à aucune contestation de la part de C._______.
C.
Par décision du 10 août 2006, l'OFCOM a condamné C._______à payer la somme de 16'213,30 francs au titre d'émoluments mensuels éludés correspondant à la période allant du 30 novembre 2000 au 30 novembre 2005. En revanche, aucune redevance de concession n'était due, C._______, en sa qualité d'entreprise de transports publics, en étant exonérée. Des frais de procédure de 310.-- francs ont également été mis à sa charge.
D.
Par écriture du 11 septembre 2006, C._______, ci-après la recourante, a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et d'environnement (CRINEN) en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'admission de son recours et à l'annulation de la décision entreprise.

Dans sa détermination du 1er décembre 2006, l'OFCOM a conclu au rejet du recours. En sus du dossier de la cause, il a produit neuf pièces au titre de moyens de preuve complémentaires.
E.
La Commission ayant été dissoute le 31 décembre 2006, l'affaire a été transmise au Tribunal administratif fédéral. Cette autorité a remis à la recourante les neuf pièces versées au dossier par l'OFCOM en l'invitant à communiquer au Tribunal si elle entendait produire d'éventuels moyens de preuve complémentaires.
F.
Dans une lettre du 16 avril 2007, la recourante a informé le Tribunal qu'elle ne requérait pas l'administration d'autres moyens de preuve. Elle observait par ailleurs que les pièces 5 à 9 produites par l'OFCOM n'étaient pas spécifiques aux émoluments de radiocommunication à usage professionnel, si bien qu'elles étaient dénuées de pertinence.

Droit :
1.
Aux termes des articles 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le recours auprès du Tribunal administratif fédéral est recevable contre les décisions au sens de l'article 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), rendues en particulier par les départements et les unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées.

L'OFCOM est une unité de l'administration fédérale centrale (cf. annexe de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 25 novembre 1998 [OLOGA, RS 172.010.1] par renvoi de son article 6 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
). La décision de cette autorité satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige.
2.
Destinataire de la décision attaquée, la recourante est sans aucun doute touchée par celle-ci et a donc un intérêt au recours au sens de l'article 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA.
3.
En premier lieu, la recourante conteste à l'OFCOM le droit de percevoir les émoluments litigieux en alléguant que le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) aurait abusé de la délégation législative contenue dans l'article 40
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 40 Émoluments - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour:
1    L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour:
a  la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication;
b  les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données d'annuaire, d'interopérabilité et de co-utilisation d'installations;
c  la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée;
d  l'octroi, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l'enregistrement d'utilisation de fréquences;
e  la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites;
f  la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage;
g  l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication.
1bis    Aucun émolument au sens de l'al. 1, let. d et e, n'est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l'armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d'intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite.152
2    Si une activité au sens de l'al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l'autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d'accès qui est mis à contribution directement ou indirectement.
3    Lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'OFCOM, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence.
4    Le DETEC peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu'il y a des abus.
de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC, RS 784.10) en édictant l'article 12 al. 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1997 sur les émoluments dans le domaine des télécommunications (ordonnance du DETEC, RO 1998 517). En effet, selon la recourante, les coûts mensuels mentionnés à l'article 12 al. 3 de l'ordonnance du DETEC correspondraient en réalité à la perception d'une redevance de concession - redevance dont elle est exonérée - et non à la perception d'émoluments, car ces derniers devraient correspondre à une contrepartie spécifique et plus précisément aux activités mentionnées à l'article 40 al. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 40 Émoluments - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour:
1    L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour:
a  la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication;
b  les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données d'annuaire, d'interopérabilité et de co-utilisation d'installations;
c  la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée;
d  l'octroi, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l'enregistrement d'utilisation de fréquences;
e  la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites;
f  la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage;
g  l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication.
1bis    Aucun émolument au sens de l'al. 1, let. d et e, n'est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l'armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d'intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite.152
2    Si une activité au sens de l'al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l'autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d'accès qui est mis à contribution directement ou indirectement.
3    Lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'OFCOM, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence.
4    Le DETEC peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu'il y a des abus.
LTC, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.
3.1 Les dispositions en matière de télécommunication, applicables au cas particulier, ont subi des modifications, dont certaines sont entrées en vigueur le 1er avril 2007. Il n'y a pas lieu en l'occurrence de s'écarter du principe général selon lequel le nouveau droit ne s'applique pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur - la rétroactivité n'est admise qu'exceptionnellement (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 178, ch. 2.5.3 et la jurisprudence citée). Aussi, les normes ci-après seront-elles citées dans leur ancienne teneur.
3.2 Les concessions de radiocommunication sont en principe octroyées moyennant le paiement de redevances (article 39 aLTC) et d'émoluments (article 40 aLTC). S'agissant de la redevance de concession, le Conseil fédéral peut notamment exonérer les entreprises de transports publics qui ne fournissent pas de services de télécommunication et qui utilisent rationnellement les fréquences (al. 4 let. b); il a fait usage de cette possibilité à l'article 27 de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les redevances dans le domaine des télécommunications (aORDT, RO 1998 514). La redevance de concession n'est donc pas litigieuse ici dès lors que la recourante, comme elle l'invoque elle-même, en est exemptée.
Selon l'article 40 al. 1 aLTC, l'autorité compétente perçoit des émoluments couvrant ses frais, en particulier pour l'octroi, la surveillance, la modification et l'annulation des concessions (let. a); la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites (let. b); la gestion et l'attribution des ressources d'adressage (let. c); l'enregistrement, l'homologation et le contrôle des installations de télécommunication (let. d).

Le Conseil fédéral fixe le montant des redevances de concession et règle les modalités de perception. Quant aux émoluments, ils sont fixés par le Département (article 41 aLTC).
Chacune de ces autorités a promulgué une ordonnance. Celle du Conseil fédéral du 6 octobre 1997 (aORDT) a la particularité de régler aussi bien la perception de redevances de concession que certains aspects des émoluments relevant du droit des télécommunications.
Dans son ancienne ordonnance, le DETEC a fixé les émoluments relevant du droit des télécommunications. Pour les concessions de radiocommunication à usage professionnel, il a prévu la perception d'un émolument mensuel par installation de radiocommunication dont le montant varie en fonction de la zone (locale ou interurbaine) et de la classe de fréquences (art. 12 al. 3
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 12 Groupage de services - 1 Le fournisseur de services de télécommunication qui occupe une position dominante sur le marché peut grouper ses services pour autant qu'il les offre également séparément.
1    Le fournisseur de services de télécommunication qui occupe une position dominante sur le marché peut grouper ses services pour autant qu'il les offre également séparément.
2    Font exception à cette règle les services qui, pour des motifs techniques ou économiques ou en raison de considérations tenant à la qualité ou à la sécurité, ne peuvent être offerts que groupés.
3    Les al. 1 et 2 sont applicables lorsqu'un fournisseur de services de télécommunication groupe ses propres services avec ceux d'une entreprise tierce qu'il contrôle ou qui le contrôle.
).
3.3 La LTC prévoit donc la perception non seulement de redevances de concession, mais également d'émoluments. Les redevances de concession de radiocommunication sont dues pour le droit d'utiliser le spectre des fréquences, monopole de la Confédération, dont la valeur est déterminée selon les critères définis à l'article 39 aLTC. En revanche, les émoluments sont perçus pour couvrir les frais qu'impliquent les tâches de régulation définies à l'article 40 aLTC (cf. aussi art. 25 et 26 aLTC), exercées par l'OFCOM, à raison justement de l'accès au spectre des fréquences par les divers concessionnaires.

Ces émoluments doivent ainsi être qualifiés de taxes d'administration (Message du 10 juin 1996 concernant la révision de la LTC, FF 1996 III 1379) qui visent, contrairement aux taxes d'utilisation, à rétribuer une activité étatique qui est dépourvue en soi de valeur patrimoniale - ce qui est le cas de la surveillance et de la gestion du bien mis à disposition par l'acte de concession - et qui ne consiste pas dans la livraison ou la mise à disposition d'une chose susceptible d'être utilisée de façon lucrative (cf. André Grisel, traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 609 et les références citées; Pierre Moor, Droit administratif, vol. III: L'organisation des activités administratives, les biens de l'Etat, Berne 1992, p. 364). C'est justement en cela que la redevance et l'émolument doivent être distingués, le second servant à couvrir les frais nécessaires à l'exploitation du bien concédé.

Dès lors, les activités de l'OFCOM à l'origine des émoluments, singulièrement celles portant sur la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites, sont essentielles à la bonne gestion du spectre des fréquences et représentent une prestation dont bénéficie la recourante. Ces activités sont justement celles mentionnées à l'article 40 al. 1 aLTC. Le grief de la recourante tendant à considérer que la somme réclamée correspondrait à la redevance de concession doit dès lors être rejeté. Vu ce qui précède, le grief selon lequel le DETEC aurait violé la délégation législative conférée par la LTC est également sans fondement.
3.4 Reste à examiner, même si la recourante ne l'invoque pas, si le tarif des émoluments établi par le DETEC viole le principe de l'équivalence, dès lors que la recourante prétend que l'émolument réclamé n'aurait aucune contrepartie spécifique. Le principe d'équivalence, expression du principe de la proportionnalité, prescrit que l'émolument ne doit pas être manifestement disproportionné par rapport à la tâche effectivement exercée par l'autorité et rester raisonnable (ATF 131 II 135, consid. 3.2 et les références citées). Dans ce cadre, le recours à des forfaits est admissible et il n'est pas nécessaire que l'émolument perçu recouvre exactement l'activité déployée par l'autorité dans chaque cas précis (ATF 120 Ia 171, consid. 2a).
L'article 12 alinéa 3 de l'ancienne ordonnance du DETEC prévoit des émoluments mensuels par installation émettrice-réceptrice dont le montant mensuel varie encore en fonction de la zone d'utilisation et des classes de fréquence. Ces forfaits mensuels, comme considéré ci-dessus (consid. 3.2.), correspondent bien à une activité de l'autorité de première instance en faveur de tous les concessionnaires. La différenciation du tarif démontre que l'autorité a tenu compte du principe d'équivalence dès lors qu'il est patent que la surveillance et la gestion des fréquences nécessitera - par exemple - un travail accru dans des zones à forte utilisation. Au demeurant, la recourante n'avance aucun argument susceptible de remettre en question le mode de calcul du forfait mensuel tel que prévu dans l'ordonnance du DETEC. Par ailleurs, si le montant actuellement réclamé peut paraître élevé, il correspond en réalité à une période de 5 ans d'utilisation. Compte tenu de l'importance d'une surveillance et d'une gestion efficaces des fréquences, y compris pour la recourante, ce montant reste conforme au principe d'équivalence. Dès lors, aussi bien la manière de calculer le forfait que les montants fixés à l'article 12 al. 3 de l'ancienne ordonnance du DETEC sont conformes à la loi.
4.
La recourante soutient que les émoluments ne sauraient être perçus a posteriori, dès lors que pour les années 2000 à 2005, les dépenses de l'OFCOM sont déjà couvertes - ou devraient l'être - par les émoluments encaissés. Elle se réfère à cet égard à une lettre de l'OFCOM du mois de janvier 2004 faisant notamment état du fait que les émoluments versés pour les installations de radiocommunication à usage professionnel dépassent le seuil du cent pour cent de couverture des coûts. Le versement des montants réclamés entraînerait un bénéfice, ce qui est proscrit en matière d'émolument.
4.1
4.1.1 Le chapitre 2 de l'aORDT - comprenant les art. 2 à 8 - qui porte sur la perception des redevances, s'applique aux redevances mais aussi aux émoluments. Selon l'article 2 al. 1 aORDT, il appartient à l'OFCOM de percevoir les redevances de concession et les émoluments. S'il néglige de facturer une redevance - ou des émoluments (art. 1 al. 1
SR 414.110.12 Convention du 1er/31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'Etat de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie
Art. 1 - 1 L'Université de Zurich reprend de ces collections:
1    L'Université de Zurich reprend de ces collections:
a  Les fossiles sous verre, exposés dans la salle 19d de l'Ecole polytechnique;
b  Un choix de doublets de la collection stratigraphique principale et de la collection zoologique, rangées, toutes deux, dans les tiroirs de la salle 19c; il sera procédé à ce choix, par le professeur de géologie, de manière à compléter la collection désignée sous lettre a;
c  Les vertébrés fossiles, entre autres la collection Roth, les restes du mammouth de Niederweningen, le dinothérium, l'ours des cavernes et les groupes de vertébrés de la salle 30c.
2    Autant que faire se pourra, il sera laissé à la collection géologique des doublets d'après un choix fait par le professeur de zoologie et de paléozoologie.
aORDT en relation avec l'art. 6 aORDT applicable par analogie) - , la facture indûment ou commet une erreur de calcul, il procède au remboursement ou au recouvrement de la somme due (art. 6 aORDT). Le droit au recouvrement ou au remboursement de la redevance se prescrit par cinq ans. Le délai court à compter de l'exigibilité de la redevance ou de la naissance du droit au remboursement (art. 7 aORDT).
4.1.2 Selon la jurisprudence, le droit public admet de façon plus large que le droit privé des actes interruptifs du créancier, en ce sens que le délai de prescription est interrompu - outre par les moyens mentionnés à l'art. 135
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
CO - par tout acte par lequel celui-ci fait valoir sa prétention de manière appropriée à l'égard du débiteur (cf. ATF 133 V 579 consid. 4.3.1 et les références citées). En règle générale, seuls les actes portés à la connaissance du débiteur sont interruptifs (Grisel, op. cit. vol. II, p. 667).
4.1.3 Dans sa décision du 10 août 2006, l'OFCOM a indiqué que seuls les émoluments correspondant à la période allant du 30 novembre 2000 au 30 novembre 2005, soit un total de 16'213,30 francs pouvaient être réclamés; les émoluments liés à la période antérieure au 30 novembre 2000 étant prescrits. Il a considéré que la prescription était interrompue par le contrôle effectué le 30 novembre 2005.

Ce point de vue ne saurait être suivi. En effet, selon les documents figurant au dossier, la recourante n'a été informée de son obligation de s'acquitter des taxes arriérées qu'à compter du 13 mars 2006. En outre, au stade du contrôle effectué le 30 novembre 2005, elle ne pouvait pas encore envisager que le paiement des taxes arriérées serait exigé. Pour déterminer les taxes éludées exigibles, le délai de prescription de cinq ans doit donc être calculé à compter du 13 mars 2006. Aussi, les taxes antérieures au 13 mars 2001 sont également prescrites.
4.2 Durant la période incriminée, soit du 13 mars 2001 au 30 novembre 2005, les normes en matière de télécommunication, singulièrement celles figurant dans l'ordonnance du DETEC du 22 décembre 1997 sur les émoluments dans le domaine des télécommunications, ont subi des modifications sans pour autant affecter les principes régissant la perception. Dans le cas particulier, ces modifications ne sont déterminantes que dans la mesure où elles ont entraîné une baisse successive du montant des émoluments. Ce nonobstant, il n'y a aucune raison, ici aussi, de s'écarter de la règle générale de la non-rétroactivité des lois (cf. consid. 3.1).

Les émoluments doivent dès lors être calculés sur la base des tarifs en vigueur du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, puis du 1er janvier 2004 au 30 novembre 2005 (cf. ordonnance du DETEC du 5 décembre 2003, entrée en vigueur le 1er janvier 2004 révisant notamment le tarif des émoluments [RO 2003 4781]).

Au montant de 16'213,30 francs réclamé par l'OFCOM, il convient donc de retrancher la somme de 1'472,60 francs (1 mois: 30 novembre 2000 au 31 décembre 2000, soit 832,50 francs; 2 mois et 13 jours: 1er janvier au 13 mars 2001, soit 686,45 francs. Dont à déduire la somme de 46,35 francs, dès lors que les montants déduits par l'OFCOM pour les appareils ne faisant plus partie de la concession initiale [cf. décision du 10 août 2006, p. 3] ne peuvent être pris en considération pour la période allant du 30 novembre 2000 au 13 mars 2001). Au total, le montant pouvant encore être réclamé par l'autorité intimée s'élève donc à 14'740,70 francs.
4.3 S'agissant du principe de la la couverture des frais, il s'applique de manière générale aux diverses taxes (Grisel, op. cit. p. 611). Selon ce principe, le produit global des taxes doit correspondre aux dépenses du secteur administratif dans le cadre duquel l'activité ou la prestation publiques ont été fournies, ou à tout le moins ne pas les dépasser sensiblement (cf. Moor, op. cit. vol. III, p. 369 et les références citées). Il n'est cependant pas exigé que seules soient prises en compte les dépenses afférant au secteur d'activité dans lequel intervient concrètement la prestation administrative en cause. Est déterminant l'ensemble cohérent de tâches formant globalement un type de prestations. Cela a pour effet que certaines prestations, qui coûtent relativement peu cher à l'administration, peuvent être taxées plus lourdement que leur prix de revient, et inversement. Il peut ainsi y avoir à l'intérieur d'une branche des compensations d'un secteur à l'autre (Moor, op. cit. vol. III, p. 368).
4.3.1 Il ressort des extraits de comptes financiers relatifs aux années 2001 à 2005, produits par l'autorité de première instance, que les diverses prestations qu'elle fournit sont classées par groupes de produits. Le groupe 3 englobe les concessions de radiocommunication et installations, y compris les installations de radiocommunication à usage professionnel. Il comprend tous les produits nécessaires à la réglementation de la mise sur le marché des installations de radiocommunication et à l'octroi de concessions de radiocommunication, c'est-à-dire l'élaboration des bases légales, des normes et prescriptions techniques, le traitement des différentes étapes des procédures de mise sur le marché des installations de télécommunication, l'octroi, le suivi et la surveillance des concessions de radiocommunication y compris la planification, l'attribution et la surveillance des fréquences, ainsi que le contrôle du marché et l'application de procédures administratives et pénales administratives dans ce domaine (cf. pièces 5 à 9 produites par l'autorité intimée à l'appui de ses observations).
4.3.2 Il est vrai que les émoluments litigieux se rapportent à des installations de radiocommunication à usage professionnel et que pour l'année 2004 à tout le moins, ce seul secteur était bénéficiaire. Cela ne signifie cependant pas que le secteur des radiocommunications à usage professionnel doive être considéré pour lui seul; il peut être intégré dans un groupe tel que le groupe 3 mentionné par l'autorité de première instance. Or les activités mentionnées dans le groupe 3 ne représentent pas autre chose qu'un descriptif détaillé du travail de régulation que doit effectuer l'autorité fédérale. Quand bien même certaines tâches seraient plus spécifiques au secteur des radiocommunications à usage professionnel, il appert néanmoins que celles-ci peuvent être incluses dans le groupe 3 sans laisser transparaître une quelconque incohérence. Il suffit pour s'en convaincre de se référer au seul devoir de gestion et de surveillance des fréquences par l'autorité de première instance: ce devoir comporte non seulement la gestion et la surveillance des fréquences concédées à la recourante, mais aussi celles de toutes les autres fréquences concédées, à titre professionnel ou non, afin d'éviter des perturbations qui risqueraient de mettre en péril l'utilisation de ses installations par la recourante. Il est donc justifié de se fonder sur le taux de couverture des coûts relatifs à ce groupe.
4.3.3 Pour les années 2001 à 2005, les extraits de comptes financiers font état d'un large déficit pour le groupe 3 et plus précisément de 66% de taux de couverture en 2001, 58% en 2002, 59% en 2003, 52% en 2004 et 51% en 2005 (cf. pièces 5 à 9 produites par l'autorité de première instance à l'appui de ses observations), si bien que le principe de la couverture des frais est respecté. Quant à l'année 2000, elle n'est pas déterminante dès lors qu'en l'espèce les taxes antérieures au 13 mars 2001 sont prescrites (cf. consid. 4.1.3). Partant, le grief de la recourante doit être rejeté.
5.
La recourante conteste ensuite que tous les appareils émetteurs-récepteurs du groupe 3010 installés dans ses véhicules puissent faire l'objet d'une facturation d'émolument de la part de l'OFCOM. Selon elle, seules 11 installations des 23 retenues par l'autorité de première instance peuvent donner lieu à émolument puisqu'il s'agit là du nombre maximal d'installations susceptibles de fonctionner simultanément ; en effet, si tous les véhicules sont équipés de ces appareils, il y a deux véhicules de traction par composition de train lesquels ne fonctionnent jamais simultanément. Elle ajoute que depuis 1991, elle a toujours annoncé de bonne foi le nombre de 11 appareils sans que cette pratique n'ait été contestée par les autorités.
5.1 Cette argumentation de la recourante tend en premier lieu à contester la nécessité d'annoncer chaque appareil utilisant le spectre de fréquence concédé. Si l'on suit l'argumentation de la recourante, il ne saurait être nécessaire de disposer d'une concession - et par conséquent d'acquitter l'émolument - pour une installation qui ne fonctionne pas tout le temps.
L'article 20
SR 784.102.1 Ordonnance du 18 novembre 2020 sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS)
OUS Art. 20 Renouvellement et prolongation - 1 L'autorité concédante peut renouveler une concession ou en prolonger la durée si un appel d'offres public ne se justifie pas en vertu de l'art. 22a, al. 2, LTC.
1    L'autorité concédante peut renouveler une concession ou en prolonger la durée si un appel d'offres public ne se justifie pas en vertu de l'art. 22a, al. 2, LTC.
2    La concession peut prévoir une prolongation ou un renouvellement tacites.
de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OGC, aRS 748.102.1) prescrit que "la concession de radiocommunication à usage professionnel habilite le concessionnaire à utiliser une installation de radiocommunication aux fins définies dans la concession. L'installation est désignée dans la concession". Cette disposition est claire. Elle signifie que chaque installation doit être mentionnée. Le but de cette disposition est également clair, surtout au regard de l'article 12 al. 3 de l'ordonnance du DETEC dont il a été question ci-dessus (consid. 3 et suivants). Pour assurer son devoir de régulation, l'OFCOM a besoin de connaître le nombre exact d'appareils susceptibles d'être en fonction pour une fréquence donnée. Il importe peu, dès lors, que ces appareils soient utilisés ou non en permanence. Ce qui est déterminant, c'est que le travail de régulation effectué par l'autorité inférieure l'est en permanence, indépendamment de l'utilisation des appareils.
5.2 La recourante se prévaut enfin de sa bonne foi en alléguant qu'elle ignorait devoir annoncer tous les appareils du groupe 3010 en sa possession à l'autorité de première instance. Elle n'apporte toutefois aucun élément de preuve susceptible de démontrer que l'administration savait qu'elle détenait un nombre plus important d'appareils, ni qu'un contrôle - analogue à celui du 30 novembre 2005 - aurait été effectué auparavant par l'autorité compétente, ou encore qu'elle aurait reçu une quelconque assurance de la part des autorités (PTT ou OFCOM) sur la licéité de sa situation. En outre, le fait que l'administration, durant toutes ces années, n'ait procédé à aucun contrôle de la recourante, ne peut équivaloir à une acceptation d'une situation contraire à la loi, tant il est vrai que personne ne saurait tirer avantage de la fausseté de déclarations qu'il a faites ou de l'inexactitude de comportements qu'il a eus antérieurement (cf. Moor, op. cit. vol. I, p. 428); en l'espèce, en effet, la recourante avait le devoir d'annoncer tous les appareils qu'elle détenait et qu'elle l'ignorât ne change rien à l'affaire. Dans ces conditions C._______ ne saurait rien tirer du principe de la bonne foi.
6.
En conséquence de ce qui précède, le recours se révèle très partiellement bien fondé en ce sens que les taxes de concession éludées relatives à la période allant du 30 novembre 2000 au 13 mars 2001 sont prescrites. En application du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), ceux-ci sont fixés à Fr. 1'500.--. Du moment que la recourante obtient très partiellement gain de cause, les frais de procédure mis à sa charge doivent être proportionnellement réduits. Ils s'élèvent ainsi à 1'300.-- francs et sont couverts par l'avance de frais de 1'500.-- francs qu'elle a versée. La différence d'un montant de 200.-- francs lui sera restituée. Pour le même motif, les dépens qu'il convient de lui allouer doivent être fixés à 400.-- francs. Ceux-ci sont à charge de l'autorité intimée.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est très partiellement bien-fondé en ce sens que la recourante doit s'acquitter d'un montant de 14'740,70 francs à titre de taxes de concession éludées.
2.
Les frais de procédure sont fixés à 1'500.-- francs. La recourante s'acquittera, à ce titre, d'un montant de Fr. 1'300.--. Cette somme est couverte par l'avance de 1'500.-- francs versée par la recourante. La différence de 200.-- francs lui sera restituée dès l'entrée en force de chose jugée du présent arrêt. La recourante remettra au Tribunal administratif fédéral un bulletin de versement à cet effet ou lui communiquera un numéro de compte sur lequel la somme précitée peut lui être versée.
3.
L'OFCOM versera à la recourante une indemnité à titre de dépens de 400.-- francs dès l'entrée en force de chose jugée du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (recommandé)
- au Secrétariat général du DETEC (acte judiciaire)

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Pasqualetto Péquignot Loris Pellegrini

Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Expédition :