Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A 346/2015

Arrêt du 16 décembre 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les juges Kiss, présidente, Kolly et Niquille.
Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Guerric Canonica,
défendeur et recourant,

contre

e-vape Sàrl,
représentée par Me François Canonica,
demanderesse et intimée.

Objet
procédure civile; imputation des frais

recours contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit :

1.
La société e-Vape Sàrl se consacre aux activités commerciales dans le domaine des cigarettes à vapeur et des produits dérivés. Elle est titulaire d'une marque figurative n° 52282/2014 combinant le signe « e-vape » avec un dessin. X.________ n'a aucun lien avec e-Vape Sàrl; il a ouvert et exploité plusieurs magasins à Genève, Lausanne et Neuchâtel à l'enseigne « e-Vape shop », où il pratiquait la vente des cigarettes électroniques. Il a également pratiqué la vente de ces articles au moyen des sites internet «... » et «.... ».

2.
Le 3 octobre 2014, e-Vape Sàrl a ouvert action contre X.________ devant la Cour de justice du canton de Genève. Cette autorité était requise d'interdire au défendeur toute forme d'utilisation du signe « e-vape » dans ses activités; la demanderesse se plaignait d'une usurpation de sa raison sociale et de sa marque.
Le défendeur a conclu au rejet de l'action; il a notamment allégué qu'il utilisait le signe « e-vape », dans ses activités commerciales, depuis plus longtemps que la demanderesse.
La Cour de justice a ordonné un deuxième échange d'écritures; elle a ensuite tenu audience le 30 avril 2015. X.________ a alors fait savoir que ses magasins étaient fermés ou qu'il n'y vendait plus de cigarettes électroniques, et qu'il avait également mis fin à son commerce par internet.
Par arrêt du 22 mai 2015, la Cour a rayé la cause du rôle au motif que la demande n'avait plus d'objet. Elle a arrêté les frais judiciaires à 2'500 francs. Elle a condamné le défendeur à rembourser ce montant à la demanderesse, laquelle en avait fait l'avance, ainsi qu'à lui verser une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens. Les frais et dépens sont ainsi imputés en totalité au défendeur, au motif que celui-ci se trouve à l'origine des faits qui ont fait disparaître l'objet du litige, d'une part, et qu'il n'a pas communiqué ces faits avant l'audience, d'autre part, alors qu'il aurait pu le faire déjà dans le premier échange d'écritures.

3.
Agissant par la voie du recours en matière civile, Le défendeur requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que les frais et dépens de l'instance cantonale soient répartis à raison de 70% à la charge de la demanderesse et de 30% à sa propre charge. Des conclusions subsidiaires tendent à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision.
La demanderesse conclut au rejet du recours.
Les parties ont spontanément déposé une réplique et une duplique.

4.
Saisie d'un litige en matière de droits de propriété intellectuelle et d'usage d'une raison de commerce aux termes de l'art. 5 al. 1 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 5 Instance cantonale unique - 1 Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur:
1    Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur:
a  les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits;
b  les litiges relevant du droit des cartels;
c  les litiges portant sur l'usage d'une raison de commerce;
d  les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale4 lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou que la Confédération exerce son droit d'action;
e  les litiges relevant de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire6;
f  les actions contre la Confédération;
g  les litiges portant sur l'institution et le déroulement de l'examen spécial (art. 697c à 697hbis du code des obligations, CO8);
h  les litiges relevant de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs10, de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers11 et de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers12;
i  les litiges relevant de la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries14, de la loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge15 et de la loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales16.
2    Cette juridiction est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.
et c CPC, la Cour de justice devait statuer en instance cantonale unique. Son prononcé sur les frais et dépens est susceptible du recours en matière civile conformément aux art. 74 al. 2 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
et 75 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
let. a LTF, sans égard à la valeur litigieuse, car l'objet principal de la contestation est déterminant aux regard de ces dispositions (cf. ATF 137 III 47).

5.
L'art. 107 al. 1 let. e
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
1    Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a  le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b  une partie a intenté le procès de bonne foi;
c  le litige relève du droit de la famille;
d  le litige relève d'un partenariat enregistré;
e  la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f  des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bis    En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.41
2    Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
CPC habilite le juge d'une cause civile à répartir les frais et dépens selon sa libre appréciation lorsque la contestation est devenue sans objet et que la loi ne règle pas la répartition. Le juge doit alors tenir compte de la partie qui a donné motif à l'action, de l'issue probable de la procédure et des circonstances qui l'ont rendue sans objet (arrêt 5A 885/2014 du 19 mars 2015, consid. 2.4, avec référence au message du Conseil fédéral).
Le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec réserve une décision prise dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. Il intervient lorsque la juridiction cantonale s'écarte sans raison des règles établies en la matière par la doctrine et la jurisprudence, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 138 III 252 consid. 2.1 p. 254; 136 III 278 consid. 2.2.1 p. 279; 135 III 121 consid. 2 p. 123).
Le défendeur argue inutilement de l'antériorité qu'il a alléguée dans l'utilisation du signe « e-vape ». Cette antériorité a été contestée par la demanderesse; de plus, si elle était confirmée, ses effets juridiques pourraient prêter à discussion. Or, il est exclu que le juge apprécie des preuves et analyse des questions juridiques à la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu son objet. Le défendeur a mis fin à son utilisation du signe « e-vape »; de fait, quels que fussent les motifs de ce comportement, il s'est soumis aux conclusions de la demande introduite le 3 octobre 2014. Ledit comportement se rapproche d'un acquiescement aux termes de l'art. 106 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC, et l'acquiescement entraîne d'ordinaire, selon cette règle, l'imputation des frais à la partie défenderesse.
A cela s'ajoute que le défendeur n'a pas informé la Cour de justice des circonstances qui entraînaient la fin du procès. Il a ainsi inutilement accru les frais, notamment en laissant la Cour tenir audience. Il tente de minimiser les conséquences de cette attitude mais celle-ci justifie également qu'il doive assumer les frais. La solution adoptée par la Cour échappe ainsi à toute critique.

6.
Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.

3.
Le défendeur versera une indemnité de 2'500 fr. à la demanderesse, à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 16 décembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin