Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2010.176

Arrêt du 16 décembre 2010 IIe Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Andreas J. Keller et Jean-Luc Bacher , le greffier David Glassey

Parties

A., représenté par Me Florian Baumann, avocat,

recourant

contre

Juge d'instruction du Canton de Genève,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française

Remise de moyens de preuve (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
EIMP)

Faits:

A. Le 19 mars 2008, le Juge d’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Nancy a adressé aux autorités suisses une commission rogatoire dans le cadre d’une enquête portant sur un important trafic de stupéfiants. En substance, le 25 octobre 2005 à 22h00, le contrôle par les douaniers français d’un véhicule immatriculé en Espagne, de marque et type Audi A8 à la frontière franco-luxembourgeoise a conduit à la découverte d’un carton contenant EUR 1'999'950.-- en coupures de EUR 50.--. L’analyse de 42 billets au Laboratoire de Police Scientifique de Lille a permis d’établir que la moitié d’entre eux présentaient des traces de stupéfiants, dont la majorité de cocaïne. Le véhicule était occupé par B., chauffeur d’un homme d’affaires espagnol, C. et par D., fils de B. B. et D. ont déclaré aux enquêteurs que l’Audi A8 leur avait été confiée par C. Le 25 octobre 2005, ils étaient allés chercher C. à l’Aéroport d’Amsterdam, puis l’avaient conduit dans les locaux de la société E. à Rotterdam, où il était demeuré environ une heure. Ils l’avaient ensuite reconduit à l’aéroport d’Amsterdam, où C. prit le même jour un vol retour pour Madrid. B. et D. devaient ensuite ramener le véhicule à Barcelone et prévenir C. dès leur arrivée. B. a admis avoir déjà effectué, depuis novembre 2004, sept voyages dans les mêmes conditions pour le compte de C., dont trois ou quatre en compagnie de D. et un en compagnie de son autre fils, prénommé F. B. se rendait ainsi à Amsterdam en deux jours, prenait en charge C. à l’aéroport de Schiphol, le conduisait toujours dans les locaux de la société E. à Rotterdam, puis le raccompagnait à l’aéroport quelques heures plus tard, avec pour mission de retourner à Barcelone ou Madrid dans la journée. B. a admis avoir su qu’il transportait à ces occasions d’importantes sommes d’argent, parce qu’il avait déjà conduit son employeur dans des banques madrilènes au retour de ses voyages aux Pays-Bas; son fils D. avait en outre eu l’occasion d’accompagner C. à la banque G. à Madrid, et avait ainsi assisté au comptage par le guichetier d’impressionnantes liasses de billets sorties des sacs qu’ils avaient rapportés en voiture. B. a par ailleurs admis avoir également pris en charge un ressortissant portugais résidant en Suisse, lequel accompagnait C. de l’aéroport d’Amsterdam à Rotterdam,
puis repartait de son côté avec des mallettes susceptibles de contenir de l’argent. Selon les enquêteurs français, l’individu en question répondrait au nom de H., dirigeant de la société I., sise à Z.

La demande d’entraide initiale visait à obtenir des informations sur cette personne et cette société. Le Juge d’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Nancy a par la suite adressé plusieurs demandes d’entraide complémentaires aux autorités suisses. Le 17 septembre 2009, il a requis la transmission du procès-verbal d’audition du témoin A., gérant de fortune auprès de la banque J., entendu dans le cadre d’une procédure pénale genevoise n° P/2825/2008 ouverte contre H. (act. 1.5). Dans la procédure genevoise, A. s’est en effet exprimé en qualité de témoin le 28 décembre 2008, au sujet d’une transaction financière organisée par lui-même à Madrid, au cours de laquelle C. aurait remis à un tiers EUR 600'000.-- en liquide.

B. L’exécution de la demande d’entraide et de ses compléments a été déléguée au Juge d’instruction du canton de Genève (ci-après: le juge d’instruction) par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ). Le 16 novembre 2009, le juge d’instruction a imparti à A. un délai d’une trentaine de jours pour consentir à la transmission simplifiée, au sens de l’art. 80c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
de la Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), du procès-verbal de son audition du 28 décembre 2008 ou, le cas échéant, indiquer les raisons détaillées qui fonderaient une opposition à la transmission (act. 1.7). Le 13 décembre 2009, agissant au nom et pour le compte de A., Me Florian Baumann, avocat à Zurich, a requis du juge d’instruction la transmission de divers documents et la prolongation du délai imparti à son client pour se déterminer (dossier du juge d’instruction, classeur II, rubrique «CRI complémentaire du 17 septembre 2009»). Le 12 juillet 2010, Me BAUMANN a finalement indiqué au juge d’instruction que son client s’opposait à la remise du procès-verbal du 28 décembre 2008. En résumé, A. craignait que sa déclaration ne soit utilisée à d’autres fins que la procédure pénale française; il aurait fait usage du droit de refuser de témoigner, s’il avait su que sa déclaration était susceptible d’être remise à un Etat tiers (act. 1.10).

C. Le 13 juillet 2010, le juge d’instruction a ordonné la transmission du procès-verbal du 28 décembre 2008 à l’autorité requérante, sous réserve du principe de la spécialité (act. 1.2). A. a formé recours contre cette ordonnance le 16 août 2010, concluant à son annulation (act. 1).

Le 18 août 2010, la Cour de céans a invité le juge d’instruction et l’OFJ à déposer leur réponse éventuelle jusqu’au 31 août 2010. Le juge d’instruction était invité à transmettre son dossier dans le même délai. Le juge d’instruction et l’OFJ étaient avertis que les allégués tardifs ne seraient en principe pas pris en considération (act. 4).

Le 19 août 2010, l’OFJ a requis et obtenu une prolongation au 14 septembre 2010 du délai qui lui était imparti pour déposer sa réponse (act. 5). Cet office a présenté ses observations le 2 septembre 2010, concluant au rejet du recours (act. 8).

Le 19 août 2010, le juge d’instruction a requis et obtenu une prolongation au 13 septembre 2010 du délai qui lui était imparti pour déposer sa réponse (act. 6). Le juge d’instruction n’a toutefois adressé sa réponse que le 22 septembre 2010.

Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
de la Loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 80e al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
EIMP et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.

1.1 La décision attaquée étant rédigée en français, il en ira de même du présent arrêt, quand bien même le recours est formé en allemand (art. 33a al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
1    La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2    Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3    Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
4    Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
de la Loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 30 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
1    La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2    Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3    Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
4    Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
LTPF).

1.2 Adressée à la Cour après le 13 septembre 2010, la réponse du juge d’instruction est tardive. Conformément à l’avis relatif aux conséquences de l’inobservation du délai imparti par la Cour, mentionné dans la lettre du 18 août 2010 (act. 4; cf. supra Faits, let. C), la réponse du juge d’instruction ne peut être prise en compte (art. 23
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 23 - L'autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai: en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.
PA). Elle n’a partant pas été communiquée aux parties.

1.3 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant la CEEJ (RS 0.351.934.92; ci-après: l'Accord bilatéral), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000 (ci-après: l’Accord bilatéral). A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide que la Convention (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux demeure réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

1.4

1.4.1 La qualité pour agir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par cette mesure et qui a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP). La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
EIMP). Aux termes de l’art. 9a let. b
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OEIMP, «est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
, et 80h EIMP, en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire».

Outre les personnes mentionnées à l'art. 9a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OEIMP, la personne entendue à titre de témoin a également qualité, au sens de l'art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP, pour s'opposer à la transmission du procès-verbal relatif à son audition, mais uniquement dans la mesure où les renseignements communiqués le concernent personnellement ou lorsqu'il se prévaut de son droit de refuser de témoigner (ATF 126 II 258 consid. 2d/bb). Selon la jurisprudence, c’est uniquement dans cette mesure que l’intéressé doit être considéré comme personnellement et directement touché par la remise envisagée et ayant un intérêt digne de protection à ce que cette mesure soit annulée ou modifiée. En dehors de ces cas, le recours, formé dans le seul intérêt d'un tiers, devra être déclaré irrecevable (ATF 126 II 258 consid. 2d; 125 II 356 consid. 3b/aa; 124 II 499 consid. 3b; 123 II 542 consid. 2e).

Si les renseignements communiqués concernent le témoin personnellement ou lorsqu'il se prévaut de son droit de refuser de témoigner, l’intéressé a également qualité pour s'opposer à la transmission du procès-verbal relatif à son audition, lorsque les informations dont la remise est envisagée proviennent d’une procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de l’autorité d’exécution (arrêt du Tribunal fédéral 1A.236/2004 du 11 février 2005, consid. 2.1).

1.4.2 En l’espèce, le recourant a été entendu en qualité de témoin dans le cadre de la procédure suisse. A cette occasion, il s’est exprimé sur des faits en rapport avec la demande d'entraide, essentiellement au sujet d’une opération financière organisée par lui et impliquant C., inculpé dans le cadre de l’enquête française. L’argumentation du recourant porte en outre, notamment, sur la question de son propre droit de refuser de s’exprimer (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.236/2004 du 11 février 2005, consid. 2.1). En application de la jurisprudence citée plus haut, A. a la qualité pour s'opposer à la transmission à l’autorité requérante du procès-verbal du 28 décembre 2008. Formé dans les 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance querellée, survenue le 15 juillet 2010, au domicile élu du recourant, le recours est formellement recevable (art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
EIMP).

2. Sur le fond, le recourant se plaint de vices affectant, selon lui, son audition du 28 décembre 2008 dans le cadre de la procédure pénale genevoise n° P/2825/2008. Il estime, en premier lieu, que les employés de banque doivent en principe être entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, et non en qualité de témoins, dans les procédures pénales susceptibles de présenter un rapport avec l’infraction de blanchiment d’argent. A l’appui de sa thèse, le recourant expose que, dans un tel cadre, il n’est a priori pas exclu que ces employés de banque puissent, par la suite, se voir soupçonnés d’être auteurs d’infractions de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP. Le recourant estime donc que c’est à tort qu’il a été entendu en qualité de témoin dans le cadre de la procédure n° P/2825/2008, et non en tant que personne appelée à donner des renseignements. Le recourant estime, en second lieu, ne pas avoir été informé de manière adéquate de l’objet de la procédure n° P/2825/2008, de sorte qu’il n’aurait pas été en mesure de faire usage de son droit de refuser de témoigner. Le recourant reproche enfin au juge d’instruction d’avoir négligé de commencer par l’interroger sur ses relations avec les inculpés.

2.1 En l’espèce, l’audition du recourant dans le cadre de la procédure n° P/2825/2008 n’a pas été effectuée en exécution d’une demande d’entraide. Or, la Cour de céans n’est pas compétente pour connaître des griefs dirigés contre les modalités de l’audition d’une personne dans le cadre d’une procédure pénale suisse. Les premiers griefs sont ainsi irrecevables.

2.2 La Cour ne serait pas davantage compétente pour connaître des griefs exposés au considérant 2, si l’audition du recourant par le juge d’instruction genevois avait été effectuée en exécution d’une demande d’entraide, au motif que les griefs en question relèvent de l’application du droit de procédure genevois. En effet, aux termes de l’art. 80i
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80i Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé:
1    Le recours peut être formé:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65.
2    ...132
EIMP, le recours auprès de la Cour de céans peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) ou pour l’application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l’art. 65
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 65 Application du droit étranger - 1 Sur demande expresse de l'État requérant:
1    Sur demande expresse de l'État requérant:
a  les déclarations des témoins et experts sont confirmées dans la forme prévue par le droit de l'État requérant, même si le droit suisse applicable ne prévoit pas une telle confirmation;
b  la forme requise pour rendre d'autres moyens de preuve admissibles devant un tribunal peut être prise en considération.
2    La forme applicable à la confirmation de dépositions et à l'obtention de moyens de preuve, conformément à l'al. 1, doit être compatible avec le droit suisse et ne pas causer de graves préjudices aux personnes qui participent à la procédure.
3    Le droit de refuser de déposer est également admis si la législation de l'État requérant le prévoit ou que le fait de déposer puisse entraîner des sanctions pénales ou disciplinaires dans cet État ou dans l'État de résidence de la personne entendue.
EIMP (al. 2). La possibilité prévue à l’art. 80i al. 3 aEIMP de recourir pour des motifs prévus par le droit cantonal de procédure a été supprimée le 1er janvier 2007. A compter de cette date – qui coïncide avec l’introduction du nouveau système des voies de droit et l’institution de la Cour de céans en qualité d’autorité de recours ordinaire en matière d’entraide (art. 28 al. 1 let. e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 65 Application du droit étranger - 1 Sur demande expresse de l'État requérant:
1    Sur demande expresse de l'État requérant:
a  les déclarations des témoins et experts sont confirmées dans la forme prévue par le droit de l'État requérant, même si le droit suisse applicable ne prévoit pas une telle confirmation;
b  la forme requise pour rendre d'autres moyens de preuve admissibles devant un tribunal peut être prise en considération.
2    La forme applicable à la confirmation de dépositions et à l'obtention de moyens de preuve, conformément à l'al. 1, doit être compatible avec le droit suisse et ne pas causer de graves préjudices aux personnes qui participent à la procédure.
3    Le droit de refuser de déposer est également admis si la législation de l'État requérant le prévoit ou que le fait de déposer puisse entraîner des sanctions pénales ou disciplinaires dans cet État ou dans l'État de résidence de la personne entendue.
LTPF) –, les violations du droit de procédure cantonal ne peuvent donc plus être attaquées devant la juridiction de recours (v. Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale in FF 2001 4000 ss, p. 4221 sv.).

2.3 Pour ces motifs, les griefs exposés au considérant 2 sont irrecevables.

3. Le recourant, qui a accepté de s’exprimer dans le cadre de la procédure suisse, revendique ensuite le droit de pouvoir refuser de déposer, totalement ou partiellement, en exécution de la demande d’entraide française.

3.1 Une personne ayant été auditionnée dans une procédure suisse (en qualité d’inculpé, de témoin ou de personne entendue à titre de renseignements) ne doit pas, dans tous les cas, être réentendue en vue de l'exécution de la procédure d'entraide. Une solution contraire, qui rendrait impossible la remise des procès-verbaux d'audition de témoins ou d'inculpés dans une procédure nationale, en vue de leur utilisation dans une procédure pénale étrangère, porterait atteinte à une utilisation rationnelle des informations recueillies en Suisse, ainsi qu'à la célérité de la procédure d'entraide, au sens de l’art. 17a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17a Obligation de célérité - 1 L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
1    L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
2    À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente.
3    Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.
EIMP. La personne entendue en Suisse peut d'ailleurs se prévaloir de son droit de refuser de déposer dans le cadre de la procédure d'entraide. Il lui est en effet loisible d'expliquer que certaines déclarations, susceptibles de lui porter préjudice, n'auraient pas été faites si l'intéressé avait su qu'une autorité étrangère pourrait en prendre connaissance. Saisie d'une telle objection, l'autorité suisse d'exécution devrait alors mettre en balance la protection légitime du domaine privé avec l'intérêt de l'enquête menée à l'étranger, dans le cadre de l'examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1A.236/2004 du 11 février 2005, consid. 3.4).

3.2 Au cours de l’audition litigieuse, le recourant s’est exprimé au sujet d’une opération financière organisée par lui entre deux clients de son employeur, la banque J. Il a expliqué avoir organisé la rencontre, dans un hôtel madrilène, entre C. et un tiers. A cette occasion, selon le recourant, C. aurait remis au tiers EUR 600'000.-- en liquide. En échange, le tiers aurait signé un ordre de paiement rédigé par le recourant, portant sur un transfert de EUR 600'000.-- sur un compte indiqué par C.

3.2.1 Suite à la saisie d’argent liquide effectuée le 25 octobre 2005 à la frontière franco-luxembourgeoise (v. supra Faits, let. A), l’autorité requérante a des raisons de soupçonner C. d’être actif dans le blanchiment d’argent liquide provenant du trafic de stupéfiants, notamment de cocaïne. Pour vérifier ses soupçons, elle a un intérêt manifeste à prendre connaissance du témoignage du recourant relatif à l’opération financière décrite au considérant 3.2 et à enquêter sur la provenance et la destination tant de l’argent liquide remis par C. que de la contreprestation reçue par lui. Si les soupçons de l’autorité requérante devaient s’avérer fondés, il y aurait en outre un intérêt public essentiel à la découverte et à la confiscation des produits du trafic, afin que le crime ne paie pas. Il n’est au surplus pas rare que l’analyse de la provenance de certains éléments patrimoniaux suspects – tels d’importantes sommes d’argent liquide ou des fortunes incompatibles avec les revenus de leurs propriétaires – conduisent à la découverte d’une infraction préalable dont ces éléments patrimoniaux s’avèrent être le produit. Pour l’ensemble de ces motifs, l’autorité requérante dispose d’un intérêt manifeste à l’octroi de l’entraide.

3.2.2 De son côté, le recourant fonde son intérêt au refus de l’entraide dans le fait que, sur la base des déclarations litigieuses, il ne serait pas a priori exclu qu’il se voie inculpé de blanchiment d’argent dans le cadre de l’enquête française.

Avant son audition du 28 décembre 2008, le recourant a été informé du droit qu’il pouvait avoir de ne pas témoigner, conformément au droit de procédure genevois applicable à la procédure n° P/2825/2008 (art. 48
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 48 Conflits - 1 Les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton.
1    Les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton.
2    Les conflits entre les autorités de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de différents cantons sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral.
du Code de procédure pénale genevois du 29 septembre 1977 [CPP-GE; RS-GE E 4 20]). Il ne s’est toutefois pas prévalu de son droit de refuser de témoigner devant le juge d’instruction suisse, reconnaissant plutôt à cette occasion avoir organisé et rédigé un ordre de transfert de fonds d’un compte ouvert à Zurich vers un compte ouvert à Genève. Il a ainsi jugé que ses déclarations ne l’exposeraient pas – ni ses proches – à des poursuites pénales en Suisse (v. art. 48
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 48 Conflits - 1 Les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton.
1    Les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton.
2    Les conflits entre les autorités de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de différents cantons sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral.
CPP-GE). Dès lors que le recourant a renoncé à se prévaloir de son droit de refuser de témoigner devant le juge d’instruction suisse, dont la compétence territoriale paraît donnée quant à la commission en Suisse d’une éventuelle infraction de blanchiment d’argent par le recourant, celui-ci ne saurait raisonnablement prétendre qu’il se serait prévalu de son droit de refuser de témoigner s’il avait été entendu pour les besoins d’une procédure française. En effet, il est malaisé de comprendre – et le recourant ne le soutient pas – en quoi les autorités françaises seraient territorialement compétentes pour inculper le recourant du fait de ses comportements décrits dans le procès-verbal litigieux. En ce sens, contrairement aux exigences de la jurisprudence, le recourant n’indique pas en quoi tout ou partie des déclarations faites le 28 décembre 2008 n'auraient pas été faites s’il avait su qu'une autorité de poursuite pénale française pourrait ensuite en prendre connaissance.

3.2.3 Le recourant s’oppose à la remise du procès-verbal litigieux à l’autorité requérante, au second motif que cette remise l’exposerait à un «grave déshonneur». Le recourant n’indique toutefois pas quels sont les propos visés, ni en quoi ces propos l’exposeraient à un grave déshonneur. Le grief est d’autant moins convaincant que, avant son audition du 28 décembre 2008, le recourant a été informé du fait qu’il avait le droit, conformément à la procédure genevoise applicable, de refuser de donner, dans le cadre de son témoignage, des renseignements susceptibles de l’exposer personnellement à un grave déshonneur (v. art. 48
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 48 Conflits - 1 Les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton.
1    Les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton.
2    Les conflits entre les autorités de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de différents cantons sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral.
CPP-GE). Dans la mesure où il n’a pas estimé que les renseignements donnés le 28 décembre 2008 à un juge suisse, soit à un juge du pays où il a son domicile et où il exerce son activité lucrative, étaient susceptibles de l’exposer à un grave déshonneur, le recourant ne saurait raisonnablement soutenir que la communication de ces mêmes renseignements au juge d’un pays tiers (en l’occurrence la France) l’exposeraient à un grave déshonneur.

3.3 En tout état de cause, la pesée entre les intérêts du recourant, d’une part, et ceux de l’autorité requérante, d’autre part, ne justifie aucunement le refus de l’entraide, dans le cadre de l'examen de la proportionnalité.

4.

4.1 Le recourant dit craindre que le droit français ne permette aux autorités françaises de l’inculper sur la base du témoignage qu’il a fourni. Pour prévenir un tel risque, il estime qu’il se justifie de renoncer à la remise du procès-verbal litigieux, subsidiairement de soumettre la remise à la condition que le contenu du procès-verbal ne puisse servir à inculper l’auteur du témoignage.

4.2 Les actes exécutés en réponse à une demande d’entraide le sont conformément aux dispositions de procédure en vigueur dans l’Etat requis (art. 12
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
EIMP). C’est en revanche le droit de l’Etat requérant qui détermine l’appréciation, dans la procédure pénale qui y est conduite, des moyens de preuve transmis par voie d’entraide, de même que l’utilisation qui peut en être faite, sous réserve du principe de la spécialité. Or, le principe de spécialité tel que défini par le droit interne et par les traités applicables au cas d’espèce n’empêche en rien l’utilisation des moyens de preuve transmis par voie d’entraide dans le cadre de la procédure pénale pour les besoins de laquelle l’entraide a été demandée (v. infra consid. 5.1). Il s’ensuit que les lois applicables ne sauraient permettre que la remise du procès-verbal litigieux soit subordonnée à la condition que son contenu ne puisse servir à inculper l’auteur du témoignage. Au surplus, la République française a ratifié la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Le recourant a ainsi la possibilité de se plaindre auprès des autorités françaises d’une éventuelle violation de l’art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH dans le cadre de la procédure pénale française. La Suisse et la République française sont liées par un traité d’entraide (v. supra consid. 1.3). Conformément au principe de la confiance (v. infra consid. 5.2), la Suisse, comme Etat requis, n’a pas lieu de craindre, sauf circonstances particulières – nullement alléguées en l’espèce –, que la procédure française aménage un respect effectif des garanties procédurales au sens de la CEDH. Le grief est ainsi également irrecevable, dans le cadre de la présente procédure. Le cas échéant, le recourant pourra le faire valoir devant les autorités françaises compétentes.

5. Le recourant s’oppose ensuite à la remise du procès-verbal litigieux aux autorités françaises, en faisant valoir qu’il craint que les informations y mentionnées ne soient utilisées à d’autres fins que celles de la procédure pénale française dans le cadre de laquelle l’entraide est demandée, soit notamment à des fins fiscales, de la part des autorités françaises ou espagnoles. Il entend se prévaloir de son droit de refuser de témoigner, dans le cadre de la procédure d’entraide, afin de parer au risque de se voir poursuivi dans le cadre d’une procédure fiscale. Le recourant craint également que les autorités espagnoles ne puissent prendre connaissance du contenu du procès-verbal litigieux, via la consultation du dossier français, en qualité de partie à la procédure.

5.1 La Suisse s’est réservée le droit de n’accorder l’entraide judiciaire en vertu de la CEEJ qu’à la condition expresse que les résultats des investigations faites en Suisse et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions en raison desquelles l’entraide est fournie (Réserve de la Suisse en rapport avec l’art. 2
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
CEEJ, let. b). Cette réserve exprime le principe de la spécialité, ancré à l’art. 67
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
EIMP. Toute autre utilisation des renseignements et documents obtenus par voie d’entraide est subordonnée à l’approbation de l’OFJ (art. 67 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
EIMP).

5.2 Selon la jurisprudence, le respect du principe de la spécialité est présumé en faveur des Etats liés à la Suisse par une convention ou un traité. En pareille hypothèse, l’Etat requis doit rendre l’Etat requérant attentif au respect du principe de la spécialité, mais il n’a pas à lui demander de garanties préalables (arrêt du Tribunal fédéral 1A.76/2000 du 17 avril 2000, consid. 3c; MOREILLON [Edit.], Entraide internationale en matière pénale, n° 575, p. 116). Cette condition est remplie en l’espèce, puisque la décision querellée ordonne la transmission des pièces litigieuses sous réserve de la spécialité (act. 1.2). Au surplus, les conventions bilatérales et multilatérales en matière d'extradition et d'entraide judiciaire reposent sur la confiance réciproque entre Etats parties à la convention, notamment en ce qui concerne l'exécution de la convention et le respect du principe de la spécialité (ATF 105 Ib 418 consid. 2b). En l’occurrence, le recourant n’avance aucun élément susceptible de renverser la présomption de bonne foi dont jouit l'Etat requérant, en matière d’entraide judiciaire internationale. Il n’a partant pas lieu de craindre que les informations mentionnées au procès-verbal litigieux ne soient utilisées à d’autres fins que celles de la procédure pénale française dans le cadre de laquelle l’entraide est demandée.

5.3 S’agissant des craintes du recourant de voir les autorités espagnoles prendre connaissance du contenu du procès-verbal litigieux, via la consultation du dossier français, elles sont infondées au premier motif que rien n’indique que l’Espagne soit partie à la procédure pénale française. Si la participation de l’Espagne à la procédure française, en qualité de partie civile par exemple, devait être reconnue à l’avenir, et, le cas échéant, si un tel statut devait impliquer un droit, pour l’Espagne, de consulter le dossier français, le recourant ne serait pas dépourvu de moyens de se plaindre d’une éventuelle violation du principe de spécialité auprès des autorités françaises. Le grief est ainsi mal fondé.

6. Le recourant conclut enfin à ce qu’ordre soit donné au juge d’instruction de lui communiquer les faits faisant l’objet de l’enquête pénale genevoise n° P/2825/2008, d’une part, et, d’autre part, de lui remettre une copie de la demande d’entraide (active) adressée par le juge d’instruction aux autorités françaises dans le cadre de la procédure n° P/2825/2008.

Ces deux conclusions ne concernent en rien l’exécution de la demande d’entraide française par le juge d’instruction. Elle sont ainsi irrecevables (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 2.1 et 2.2). Le cas échéant, le recourant a la possibilité d’adresser ces requêtes dans le cadre de la procédure concernée, soit la procédure pénale genevoise n° P/2825/2008.

7. Pour l’ensemble de ces motifs, le recours est rejeté. En tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 30 Incompétence - 1 Si le Tribunal fédéral est d'avis qu'il est incompétent, il rend une décision d'irrecevabilité.
1    Si le Tribunal fédéral est d'avis qu'il est incompétent, il rend une décision d'irrecevabilité.
2    Si la compétence d'une autre autorité a été déterminée à l'issue d'un échange de vues ou si la compétence d'une autre autorité fédérale apparaît vraisemblable, le Tribunal fédéral transmet l'affaire à cette autorité.
LTF), lesquels sont fixés à CHF 4'000.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32 et art. 63 al. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA), couverts par l’avance de frais déjà versée.

Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument de CHF 4’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 17 décembre 2010

Au nom de la IIe Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

La présidente: Le greffier:

Distribution

- Me Florian Baumann, avocat

- Juge d'instruction du canton de Genève

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).