Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C 573/2009

Arrêt du 16 décembre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

Parties
G.________,
représenté par Me Catherine Darbellay, avocate,
recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais,
Avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé,

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 mai 2009.

Faits:

A.
G.________, né en 1966, travaillait en qualité de moniteur de conduite pour le compte de X.________. Le 8 juin 2006, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Dans le cadre de l'instruction de ce dossier, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a recueilli les renseignements médicaux usuels auprès des docteurs R.________ (rapports des 14 juin et 18 octobre 2006), P.________ (rapports des 13 avril 2005, 10 avril et 10 juillet 2006) et A.________ (rapport du 29 mars 2007) ainsi qu'auprès du Service de neurologie de l'Hôpital Y.________ (rapports des 2 octobre et 8 novembre 2006). Il en ressortait en substance que les plaintes de l'assuré avaient débuté par des fourmillements des mains ayant occasionné des cures de tunnel carpien et s'étaient poursuivies par des douleurs au membre inférieur gauche sous forme de fourmillements et de vibrations, puis de sensation de faiblesse de la jambe gauche et de troubles de la marche avec déséquilibre l'amenant à s'aider d'une canne. Les neurologues consultés par l'assuré estimaient que les troubles de la marche avaient une origine fonctionnelle. Le 19 avril 2007, l'office AI a notifié à l'assuré un projet de décision lui déniant le droit à des prestations de l'assurance-invalidité, motif pris qu'il ne souffrait d'aucune atteinte à la santé susceptible de diminuer sa capacité de travail.
L'assuré s'est opposé à ce projet, en produisant notamment un rapport établi le 9 mars 2007 par le docteur N.________, spécialiste en neurologie. Compte tenu des nouvelles informations, l'office AI a décidé de confier la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire (psychiatrique, neurologique et orthopédique) au Centre Z.________. Dans leur rapport du 16 mai 2008, les experts commis ont retenu les diagnostics (avec répercussion sur la capacité de travail) de status post-opération du tunnel carpien bilatéral et de trouble de la marche secondaire à un steppage du pied gauche, ainsi que ceux (sans répercussion sur la capacité de travail) de trouble dissociatif de conversion et de migraines occasionnelles. Au vu des diagnostics somatiques, l'activité exercée jusqu'alors n'était plus exigible; l'assuré pouvait en revanche travailler à plein temps dans une activité adaptée, pour autant que soient évités la position debout prolongée, l'utilisation de la motricité fine, les longs déplacements à pieds et le port de charges de plus de 2 kilos.
Invité à prendre position sur cette expertise, le Service médical régional de l'AI (SMR) l'a jugée insuffisante, dans la mesure où elle ne comportait pas d'examen neurologique et contenait des contradictions entre les constatations objectives rapportées et l'incapacité de travail finalement admise (avis du 24 juin 2008). L'office AI a confié un nouveau mandat d'expertise au docteur F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lequel s'est associé les services du docteur H.________ pour les investigations neurologiques. Dans son rapport du 18 novembre 2008, le docteur F.________ n'a retenu que le diagnostic de trouble dissociatif (de conversion) mixte et a considéré, à la lumière de l'état de santé tant psychique que somatique, en particulier neurologique, qu'il pouvait être exigé de l'assuré qu'il reprenne son activité professionnelle antérieure.
Se fondant sur les conclusions de cette seconde expertise, l'office AI a, par décision du 10 décembre 2008, rejeté la demande de prestations de l'assuré.

B.
Par jugement du 27 mai 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision.

C.
G.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale, respectivement à l'office AI, pour nouvelle décision au sens des considérants.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

2.
2.1 Le Tribunal cantonal a constaté que l'expertise établie par le docteur F.________, complétée de l'évaluation neurologique du docteur H.________, remplissait pleinement les exigences posées par la jurisprudence en matière de valeur probante des actes médicaux. Il y était exposé de manière convaincante pour quels motifs il y avait lieu de se distancer des conclusions du Centre Z.________ concernant l'incapacité de travail de l'expertisé. Le docteur F.________ expliquait notamment à l'aune du statut clinique, et indépendamment des critères posés en matière de trouble somatoforme douloureux, les raisons pour lesquelles il se disait convaincu qu'il n'y avait pas lieu de retenir dans le cas d'espèce une incapacité de travail significative sur le plan psychiatrique. Toujours selon le Tribunal, les conclusions de l'expert F.________ n'étaient mises en doute par aucun avis contraire d'une valeur probante prépondérante. L'expertise du Centre Z.________ ne pouvait être tenue pour suffisamment probante, parce qu'elle ne comportait d'une part pas d'avis neurologique alors que la problématique avait principalement trait à des symptômes de cet ordre et parce qu'elle posait d'autre part des conclusions en terme d'exigibilité qui
contredisaient d'autres éléments exprimés dans le rapport. En l'absence d'une atteinte somatique notable objectivée et de trouble psychiatrique incapacitant, l'incapacité de travail admise par le Centre Z.________ n'était pas compréhensible. Les autres avis médicaux versés au dossier ne permettaient pas davantage d'écarter l'expertise du docteur F.________. Au contraire, l'absence d'atteinte somatique notable objectivable était corroborée par les avis de la totalité des spécialistes consultés, dont notamment les docteurs P.________ et N.________.

2.2 Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. Il fait plus particulièrement grief aux premiers juges de s'être fondés sur l'expertise du docteur F.________ et d'avoir rejeté les arguments contenus dans l'expertise du Centre Z.________. Etant donné les symptômes décrits, ce médecin n'aurait pas réellement examiné les répercussions du trouble de conversion sur sa capacité de travail et aurait nié de manière choquante que cette affection ne puisse pas exercer d'influence sur sa capacité de travail. Pour le reste, dans l'hypothèse peu probable où les critères jurisprudentiels applicables aux troubles somatoformes douloureux, à la fibromyalgie et au syndrome de fatigue et de neurasthénie devaient s'appliquer, le recourant considère que ces critères n'auraient pas été appliqués correctement par le docteur F.________.

2.3 En l'espèce, le recourant n'explique pas véritablement en quoi l'appréciation des preuves à laquelle la juridiction cantonale a procédé serait manifestement insoutenable. Force est au contraire de constater que les premiers juges se sont appliqués à comparer méthodiquement les documents médicaux versés au dossier et à expliquer de façon circonstanciée les raisons qui leur ont fait privilégier le point de vue du docteur F.________ plutôt que celui du Centre Z.________. Au regard des carences évoquées dans le jugement entrepris, on ne saurait d'ailleurs leur reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire en écartant cette seconde expertise. A l'appui de son recours, le recourant se limite à critiquer l'expertise du docteur F.________, sans chercher à démontrer qu'un autre point de vue médical serait objectivement mieux fondé ou, du moins, justifierait la mise en oeuvre de mesures d'instruction complémentaires. Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise médicale, il ne suffit pas de prétendre que l'expert aurait dû logiquement présenter des conclusions différentes; il appartient d'établir l'existence d'éléments objectivement vérifiables - de nature clinique ou diagnostique - qui auraient été ignorés dans le cadre de
l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l'expert ou établir le caractère incomplet de son ouvrage. A cet égard, on ne voit pas que l'évaluation du docteur F.________ serait incomplète, ce médecin ayant clairement indiqué que, malgré la symptomatologie constatée, toute limitation d'ordre neurologique ou psychiatrique de la capacité de travail pouvait être écartée. En l'absence de critiques objectivées, il n'y a pas lieu de débattre plus avant du bien-fondé de l'évaluation de la capacité de travail opérée par le docteur F.________, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de se livrer à des conjectures qui relèvent exclusivement de la science médicale. Quant au point de savoir si le docteur F.________ a excédé ses compétences en appliquant dans le cas d'espèce les critères dégagés par la jurisprudence dans les cas d'une symptomatique douloureuse sans substrat organique objectivable, on peut laisser - à l'image de la juridiction cantonale - cette question indécise, dès lors que l'impression clinique de ce médecin lui permettait déjà de conclure à l'existence d'une pleine capacité de travail.

3.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
, 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
ère phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à PUBLICA, Caisse fédérale de pensions, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 décembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet