|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335f [1] |
||||||
| L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs. | ||||||
| Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences. | ||||||
| Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit: | ||||||
| les motifs du licenciement collectif; | ||||||
| le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié; | ||||||
| le nombre des travailleurs habituellement employés; | ||||||
| la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés. | ||||||
| Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335f [1] |
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| L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs. | ||||||
| Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences. | ||||||
| Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit: | ||||||
| les motifs du licenciement collectif; | ||||||
| le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié; | ||||||
| le nombre des travailleurs habituellement employés; | ||||||
| la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés. | ||||||
| Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335f [1] |
||||||
| L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs. | ||||||
| Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences. | ||||||
| Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit: | ||||||
| les motifs du licenciement collectif; | ||||||
| le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié; | ||||||
| le nombre des travailleurs habituellement employés; | ||||||
| la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés. | ||||||
| Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335d [1] |
||||||
| Par licenciement collectif, on entend les congés donnés dans une entreprise par l'employeur dans un délai de 30 jours pour des motifs non inhérents à la personne du travailleur et dont le nombre est au moins: | ||||||
| égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs; | ||||||
| de 10 % du nombre des travailleurs dans les établissements employant habituellement au moins 100 et moins de 300 travailleurs; | ||||||
| égal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 travailleurs. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335g [1] |
||||||
| L'employeur est tenu de notifier par écrit à l'office cantonal du travail tout projet de licenciement collectif et de transmettre à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs une copie de cette notification. | ||||||
| La notification doit contenir les résultats de consultation de la représentation des travailleurs (art. 335f) ainsi que tous les renseignements utiles concernant le projet de licenciement collectif. | ||||||
| L'office cantonal du travail tente de trouver des solutions aux problèmes posés par le licenciement collectif projeté. La représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs peuvent lui communiquer leurs observations. | ||||||
| Si le contrat de travail est résilié dans le cadre d'un licenciement collectif, les rapports de travail prennent fin 30 jours après la notification du projet de licenciement collectif à l'office cantonal du travail, à moins que, selon les dispositions contractuelles ou légales, le congé ne produise effet à un terme ultérieur. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335g [1] |
||||||
| L'employeur est tenu de notifier par écrit à l'office cantonal du travail tout projet de licenciement collectif et de transmettre à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs une copie de cette notification. | ||||||
| La notification doit contenir les résultats de consultation de la représentation des travailleurs (art. 335f) ainsi que tous les renseignements utiles concernant le projet de licenciement collectif. | ||||||
| L'office cantonal du travail tente de trouver des solutions aux problèmes posés par le licenciement collectif projeté. La représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs peuvent lui communiquer leurs observations. | ||||||
| Si le contrat de travail est résilié dans le cadre d'un licenciement collectif, les rapports de travail prennent fin 30 jours après la notification du projet de licenciement collectif à l'office cantonal du travail, à moins que, selon les dispositions contractuelles ou légales, le congé ne produise effet à un terme ultérieur. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335g [1] |
||||||
| L'employeur est tenu de notifier par écrit à l'office cantonal du travail tout projet de licenciement collectif et de transmettre à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs une copie de cette notification. | ||||||
| La notification doit contenir les résultats de consultation de la représentation des travailleurs (art. 335f) ainsi que tous les renseignements utiles concernant le projet de licenciement collectif. | ||||||
| L'office cantonal du travail tente de trouver des solutions aux problèmes posés par le licenciement collectif projeté. La représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs peuvent lui communiquer leurs observations. | ||||||
| Si le contrat de travail est résilié dans le cadre d'un licenciement collectif, les rapports de travail prennent fin 30 jours après la notification du projet de licenciement collectif à l'office cantonal du travail, à moins que, selon les dispositions contractuelles ou légales, le congé ne produise effet à un terme ultérieur. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
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RS 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Art. 15 |
||||||
| Les conflits découlant de l'application de la présente loi ou d'une réglementation contractuelle de participation sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence accordée aux organes contractuels de conciliation et d'arbitrage. | ||||||
| Ont qualité pour recourir les employeurs et les travailleurs intéressés et leurs associations. Dans ce dernier cas, seule l'action en constatation est admissible. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. II 27 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Art. 15 |
||||||
| Les conflits découlant de l'application de la présente loi ou d'une réglementation contractuelle de participation sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence accordée aux organes contractuels de conciliation et d'arbitrage. | ||||||
| Ont qualité pour recourir les employeurs et les travailleurs intéressés et leurs associations. Dans ce dernier cas, seule l'action en constatation est admissible. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. II 27 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Art. 15 |
||||||
| Les conflits découlant de l'application de la présente loi ou d'une réglementation contractuelle de participation sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence accordée aux organes contractuels de conciliation et d'arbitrage. | ||||||
| Ont qualité pour recourir les employeurs et les travailleurs intéressés et leurs associations. Dans ce dernier cas, seule l'action en constatation est admissible. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. II 27 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Art. 15 |
||||||
| Les conflits découlant de l'application de la présente loi ou d'une réglementation contractuelle de participation sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence accordée aux organes contractuels de conciliation et d'arbitrage. | ||||||
| Ont qualité pour recourir les employeurs et les travailleurs intéressés et leurs associations. Dans ce dernier cas, seule l'action en constatation est admissible. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. II 27 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 211.231 LPart Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat Art. 15 Représentation de la communauté |
||||||
| Chaque partenaire représente la communauté pour les besoins courants de celle-ci pendant la vie commune. | ||||||
| Au-delà des besoins courants, un partenaire ne représente la communauté que: | ||||||
| lorsqu'il y a été autorisé par son partenaire ou par le juge, ou | ||||||
| lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que son partenaire est empêché de donner son consentement par la maladie, l'absence ou d'autres causes analogues. | ||||||
| Chaque partenaire s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son partenaire en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. | ||||||
| Lorsque l'un des partenaires excède son droit de représenter la communauté ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de l'autre, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs. Le retrait des pouvoirs n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'après avoir été publié sur l'ordre du juge. | ||||||
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RS 211.231 LPart Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat Art. 15 Représentation de la communauté |
||||||
| Chaque partenaire représente la communauté pour les besoins courants de celle-ci pendant la vie commune. | ||||||
| Au-delà des besoins courants, un partenaire ne représente la communauté que: | ||||||
| lorsqu'il y a été autorisé par son partenaire ou par le juge, ou | ||||||
| lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que son partenaire est empêché de donner son consentement par la maladie, l'absence ou d'autres causes analogues. | ||||||
| Chaque partenaire s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son partenaire en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. | ||||||
| Lorsque l'un des partenaires excède son droit de représenter la communauté ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de l'autre, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs. Le retrait des pouvoirs n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'après avoir été publié sur l'ordre du juge. | ||||||
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RS 211.231 LPart Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat Art. 15 Représentation de la communauté |
||||||
| Chaque partenaire représente la communauté pour les besoins courants de celle-ci pendant la vie commune. | ||||||
| Au-delà des besoins courants, un partenaire ne représente la communauté que: | ||||||
| lorsqu'il y a été autorisé par son partenaire ou par le juge, ou | ||||||
| lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que son partenaire est empêché de donner son consentement par la maladie, l'absence ou d'autres causes analogues. | ||||||
| Chaque partenaire s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son partenaire en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. | ||||||
| Lorsque l'un des partenaires excède son droit de représenter la communauté ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de l'autre, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs. Le retrait des pouvoirs n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'après avoir été publié sur l'ordre du juge. | ||||||
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RS 211.231 LPart Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat Art. 15 Représentation de la communauté |
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| Chaque partenaire représente la communauté pour les besoins courants de celle-ci pendant la vie commune. | ||||||
| Au-delà des besoins courants, un partenaire ne représente la communauté que: | ||||||
| lorsqu'il y a été autorisé par son partenaire ou par le juge, ou | ||||||
| lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que son partenaire est empêché de donner son consentement par la maladie, l'absence ou d'autres causes analogues. | ||||||
| Chaque partenaire s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son partenaire en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. | ||||||
| Lorsque l'un des partenaires excède son droit de représenter la communauté ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de l'autre, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs. Le retrait des pouvoirs n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'après avoir été publié sur l'ordre du juge. | ||||||
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RS 211.231 LPart Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat Art. 15 Représentation de la communauté |
||||||
| Chaque partenaire représente la communauté pour les besoins courants de celle-ci pendant la vie commune. | ||||||
| Au-delà des besoins courants, un partenaire ne représente la communauté que: | ||||||
| lorsqu'il y a été autorisé par son partenaire ou par le juge, ou | ||||||
| lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que son partenaire est empêché de donner son consentement par la maladie, l'absence ou d'autres causes analogues. | ||||||
| Chaque partenaire s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son partenaire en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. | ||||||
| Lorsque l'un des partenaires excède son droit de représenter la communauté ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de l'autre, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs. Le retrait des pouvoirs n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'après avoir été publié sur l'ordre du juge. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 343 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). |
|
RS 211.231 LPart Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat Art. 15 Représentation de la communauté |
||||||
| Chaque partenaire représente la communauté pour les besoins courants de celle-ci pendant la vie commune. | ||||||
| Au-delà des besoins courants, un partenaire ne représente la communauté que: | ||||||
| lorsqu'il y a été autorisé par son partenaire ou par le juge, ou | ||||||
| lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que son partenaire est empêché de donner son consentement par la maladie, l'absence ou d'autres causes analogues. | ||||||
| Chaque partenaire s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son partenaire en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. | ||||||
| Lorsque l'un des partenaires excède son droit de représenter la communauté ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de l'autre, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs. Le retrait des pouvoirs n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'après avoir été publié sur l'ordre du juge. | ||||||
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RS 211.231 LPart Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat Art. 15 Représentation de la communauté |
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| Chaque partenaire représente la communauté pour les besoins courants de celle-ci pendant la vie commune. | ||||||
| Au-delà des besoins courants, un partenaire ne représente la communauté que: | ||||||
| lorsqu'il y a été autorisé par son partenaire ou par le juge, ou | ||||||
| lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que son partenaire est empêché de donner son consentement par la maladie, l'absence ou d'autres causes analogues. | ||||||
| Chaque partenaire s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son partenaire en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. | ||||||
| Lorsque l'un des partenaires excède son droit de représenter la communauté ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de l'autre, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs. Le retrait des pouvoirs n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'après avoir été publié sur l'ordre du juge. | ||||||
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RS 211.231 LPart Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat Art. 15 Représentation de la communauté |
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| Chaque partenaire représente la communauté pour les besoins courants de celle-ci pendant la vie commune. | ||||||
| Au-delà des besoins courants, un partenaire ne représente la communauté que: | ||||||
| lorsqu'il y a été autorisé par son partenaire ou par le juge, ou | ||||||
| lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que son partenaire est empêché de donner son consentement par la maladie, l'absence ou d'autres causes analogues. | ||||||
| Chaque partenaire s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son partenaire en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. | ||||||
| Lorsque l'un des partenaires excède son droit de représenter la communauté ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de l'autre, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs. Le retrait des pouvoirs n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'après avoir été publié sur l'ordre du juge. | ||||||
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RS 211.231 LPart Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat Art. 15 Représentation de la communauté |
||||||
| Chaque partenaire représente la communauté pour les besoins courants de celle-ci pendant la vie commune. | ||||||
| Au-delà des besoins courants, un partenaire ne représente la communauté que: | ||||||
| lorsqu'il y a été autorisé par son partenaire ou par le juge, ou | ||||||
| lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que son partenaire est empêché de donner son consentement par la maladie, l'absence ou d'autres causes analogues. | ||||||
| Chaque partenaire s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son partenaire en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. | ||||||
| Lorsque l'un des partenaires excède son droit de représenter la communauté ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de l'autre, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs. Le retrait des pouvoirs n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'après avoir été publié sur l'ordre du juge. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335e [1] |
||||||
| Les dispositions relatives au licenciement collectif s'appliquent également aux contrats de durée déterminée, lorsque les rapports de travail prennent fin avant l'expiration de la durée convenue. | ||||||
| Elles ne s'appliquent pas en cas de cessation d'activité de l'entreprise intervenue sur ordre du juge ni en cas de licenciement collectif par suite de faillite ni en cas de concordat par abandon d'actifs. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335e [1] |
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| Les dispositions relatives au licenciement collectif s'appliquent également aux contrats de durée déterminée, lorsque les rapports de travail prennent fin avant l'expiration de la durée convenue. | ||||||
| Elles ne s'appliquent pas en cas de cessation d'activité de l'entreprise intervenue sur ordre du juge ni en cas de licenciement collectif par suite de faillite ni en cas de concordat par abandon d'actifs. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335d [1] |
||||||
| Par licenciement collectif, on entend les congés donnés dans une entreprise par l'employeur dans un délai de 30 jours pour des motifs non inhérents à la personne du travailleur et dont le nombre est au moins: | ||||||
| égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs; | ||||||
| de 10 % du nombre des travailleurs dans les établissements employant habituellement au moins 100 et moins de 300 travailleurs; | ||||||
| égal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 travailleurs. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335f [1] |
||||||
| L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs. | ||||||
| Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences. | ||||||
| Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit: | ||||||
| les motifs du licenciement collectif; | ||||||
| le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié; | ||||||
| le nombre des travailleurs habituellement employés; | ||||||
| la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés. | ||||||
| Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335d [1] |
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| Par licenciement collectif, on entend les congés donnés dans une entreprise par l'employeur dans un délai de 30 jours pour des motifs non inhérents à la personne du travailleur et dont le nombre est au moins: | ||||||
| égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs; | ||||||
| de 10 % du nombre des travailleurs dans les établissements employant habituellement au moins 100 et moins de 300 travailleurs; | ||||||
| égal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 travailleurs. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 293 [1] |
||||||
| La procédure concordataire est introduite par: | ||||||
| la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire; | ||||||
| la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite; | ||||||
| la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 293 [1] |
||||||
| La procédure concordataire est introduite par: | ||||||
| la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire; | ||||||
| la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite; | ||||||
| la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 294 [1] |
||||||
| Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire. | ||||||
| Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience préliminaire. Le commissaire provisoire fait rapport oralement ou par écrit. Le juge peut entendre d'autres créanciers. | ||||||
| Le juge prononce d'office la faillite s'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 293 [1] |
||||||
| La procédure concordataire est introduite par: | ||||||
| la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire; | ||||||
| la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite; | ||||||
| la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 293 [1] |
||||||
| La procédure concordataire est introduite par: | ||||||
| la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire; | ||||||
| la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite; | ||||||
| la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335d [1] |
||||||
| Par licenciement collectif, on entend les congés donnés dans une entreprise par l'employeur dans un délai de 30 jours pour des motifs non inhérents à la personne du travailleur et dont le nombre est au moins: | ||||||
| égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs; | ||||||
| de 10 % du nombre des travailleurs dans les établissements employant habituellement au moins 100 et moins de 300 travailleurs; | ||||||
| égal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 travailleurs. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 293 [1] |
||||||
| La procédure concordataire est introduite par: | ||||||
| la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire; | ||||||
| la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite; | ||||||
| la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335f [1] |
||||||
| L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs. | ||||||
| Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences. | ||||||
| Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit: | ||||||
| les motifs du licenciement collectif; | ||||||
| le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié; | ||||||
| le nombre des travailleurs habituellement employés; | ||||||
| la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés. | ||||||
| Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335e [1] |
||||||
| Les dispositions relatives au licenciement collectif s'appliquent également aux contrats de durée déterminée, lorsque les rapports de travail prennent fin avant l'expiration de la durée convenue. | ||||||
| Elles ne s'appliquent pas en cas de cessation d'activité de l'entreprise intervenue sur ordre du juge ni en cas de licenciement collectif par suite de faillite ni en cas de concordat par abandon d'actifs. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335d [1] |
||||||
| Par licenciement collectif, on entend les congés donnés dans une entreprise par l'employeur dans un délai de 30 jours pour des motifs non inhérents à la personne du travailleur et dont le nombre est au moins: | ||||||
| égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs; | ||||||
| de 10 % du nombre des travailleurs dans les établissements employant habituellement au moins 100 et moins de 300 travailleurs; | ||||||
| égal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 travailleurs. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335f [1] |
||||||
| L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs. | ||||||
| Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences. | ||||||
| Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit: | ||||||
| les motifs du licenciement collectif; | ||||||
| le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié; | ||||||
| le nombre des travailleurs habituellement employés; | ||||||
| la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés. | ||||||
| Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335f [1] |
||||||
| L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs. | ||||||
| Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences. | ||||||
| Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit: | ||||||
| les motifs du licenciement collectif; | ||||||
| le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié; | ||||||
| le nombre des travailleurs habituellement employés; | ||||||
| la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés. | ||||||
| Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335f [1] |
||||||
| L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs. | ||||||
| Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences. | ||||||
| Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit: | ||||||
| les motifs du licenciement collectif; | ||||||
| le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié; | ||||||
| le nombre des travailleurs habituellement employés; | ||||||
| la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés. | ||||||
| Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
|
RS 211.231 LPart Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat Art. 11 Effets de l'annulation |
||||||
| Le partenariat enregistré est annulé dès l'entrée en force du jugement prononçant l'annulation. | ||||||
| Les droits successoraux s'éteignent rétroactivement. Au demeurant, les dispositions sur la dissolution judiciaire du partenariat enregistré s'appliquent par analogie. | ||||||
|
RS 211.231 LPart Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat Art. 11 Effets de l'annulation |
||||||
| Le partenariat enregistré est annulé dès l'entrée en force du jugement prononçant l'annulation. | ||||||
| Les droits successoraux s'éteignent rétroactivement. Au demeurant, les dispositions sur la dissolution judiciaire du partenariat enregistré s'appliquent par analogie. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335f [1] |
||||||
| L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs. | ||||||
| Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences. | ||||||
| Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit: | ||||||
| les motifs du licenciement collectif; | ||||||
| le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié; | ||||||
| le nombre des travailleurs habituellement employés; | ||||||
| la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés. | ||||||
| Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335f [1] |
||||||
| L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs. | ||||||
| Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences. | ||||||
| Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit: | ||||||
| les motifs du licenciement collectif; | ||||||
| le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié; | ||||||
| le nombre des travailleurs habituellement employés; | ||||||
| la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés. | ||||||
| Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335g [1] |
||||||
| L'employeur est tenu de notifier par écrit à l'office cantonal du travail tout projet de licenciement collectif et de transmettre à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs une copie de cette notification. | ||||||
| La notification doit contenir les résultats de consultation de la représentation des travailleurs (art. 335f) ainsi que tous les renseignements utiles concernant le projet de licenciement collectif. | ||||||
| L'office cantonal du travail tente de trouver des solutions aux problèmes posés par le licenciement collectif projeté. La représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs peuvent lui communiquer leurs observations. | ||||||
| Si le contrat de travail est résilié dans le cadre d'un licenciement collectif, les rapports de travail prennent fin 30 jours après la notification du projet de licenciement collectif à l'office cantonal du travail, à moins que, selon les dispositions contractuelles ou légales, le congé ne produise effet à un terme ultérieur. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335f [1] |
||||||
| L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs. | ||||||
| Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences. | ||||||
| Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit: | ||||||
| les motifs du licenciement collectif; | ||||||
| le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié; | ||||||
| le nombre des travailleurs habituellement employés; | ||||||
| la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés. | ||||||
| Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335f [1] |
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| L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs. | ||||||
| Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences. | ||||||
| Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit: | ||||||
| les motifs du licenciement collectif; | ||||||
| le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié; | ||||||
| le nombre des travailleurs habituellement employés; | ||||||
| la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés. | ||||||
| Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335e [1] |
||||||
| Les dispositions relatives au licenciement collectif s'appliquent également aux contrats de durée déterminée, lorsque les rapports de travail prennent fin avant l'expiration de la durée convenue. | ||||||
| Elles ne s'appliquent pas en cas de cessation d'activité de l'entreprise intervenue sur ordre du juge ni en cas de licenciement collectif par suite de faillite ni en cas de concordat par abandon d'actifs. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335f [1] |
||||||
| L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs. | ||||||
| Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences. | ||||||
| Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit: | ||||||
| les motifs du licenciement collectif; | ||||||
| le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié; | ||||||
| le nombre des travailleurs habituellement employés; | ||||||
| la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés. | ||||||
| Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
|
RS 211.231 LPart Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat Art. 15 Représentation de la communauté |
||||||
| Chaque partenaire représente la communauté pour les besoins courants de celle-ci pendant la vie commune. | ||||||
| Au-delà des besoins courants, un partenaire ne représente la communauté que: | ||||||
| lorsqu'il y a été autorisé par son partenaire ou par le juge, ou | ||||||
| lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que son partenaire est empêché de donner son consentement par la maladie, l'absence ou d'autres causes analogues. | ||||||
| Chaque partenaire s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son partenaire en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. | ||||||
| Lorsque l'un des partenaires excède son droit de représenter la communauté ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de l'autre, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs. Le retrait des pouvoirs n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'après avoir été publié sur l'ordre du juge. | ||||||
|
RS 211.231 LPart Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat Art. 15 Représentation de la communauté |
||||||
| Chaque partenaire représente la communauté pour les besoins courants de celle-ci pendant la vie commune. | ||||||
| Au-delà des besoins courants, un partenaire ne représente la communauté que: | ||||||
| lorsqu'il y a été autorisé par son partenaire ou par le juge, ou | ||||||
| lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que son partenaire est empêché de donner son consentement par la maladie, l'absence ou d'autres causes analogues. | ||||||
| Chaque partenaire s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son partenaire en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. | ||||||
| Lorsque l'un des partenaires excède son droit de représenter la communauté ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de l'autre, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs. Le retrait des pouvoirs n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'après avoir été publié sur l'ordre du juge. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 343 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). |
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 343 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). |