Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 284/2022

Arrêt du 16 novembre 2022

Cour de droit pénal

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et Hurni.
Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Olivier Peter, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________ Sàrl,
3. C.________ SA,
4. D.________ SA,
5. E.________ SA,
représentée par Me Claude Aberle, avocat,
6. F.________ SA,
représentée par Me Claude Aberle, avocat,
7. G.________,
représenté par Me Claude Aberle, avocat,
8. H.________ Sàrl,
9. I.________ SA,
10. J.________ SA,
11. K.________ SA,
12. Etat de Fribourg,
13. L.________ SA,
14. M.________ SA,
15. N.________ Sàrl,
16. O.________,
17. P.________ Sàrl,
18. Q.________ Sàrl,
19. R.________,
20. S.________ SA,
21. T.________,
intimés.

Objet
Dommages à la propriété d'importance considérable; qualité de partie plaignante, dépens des parties plaignantes, etc.; principe in dubio pro reo, présomption d'innocence, principe d'accusation, etc.,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 12 janvier 2022 (P/8314/2018 AARP/6/2022).

Faits :

A.
Par jugement du 8 novembre 2019, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu A.________ coupable de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
et 172
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172
ter CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
CP), de dommages à la propriété d'importance considérable (art. 144 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
et 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
CP), de violation de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), de contrainte (art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422
CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de 345 jours de détention avant jugement et des mesures de substitution, à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. le jour, complémentaire à celle prononcée le 17 janvier 2019, ainsi qu'à une amende de 700 fr. Il a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 21 mars 2018, tout en adressant un avertissement à A.________ et en prolongeant le délai d'épreuve d'un an. Enfin, il a statué sur les conclusions civiles.

B.
A.________ a formé un appel contre ce jugement. Par ordonnance du 30 octobre 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise s'est prononcée sur les questions préjudicielles soulevées par A.________. Le 12 janvier 2022, elle a rendu son arrêt au fond. Elle a admis très partiellement l'appel de A.________ sur la question de l'indemnité qui lui était due pour ses frais d'avocat en première instance. Pour le surplus, elle a rejeté l'appel et confirmé le jugement attaqué.

En substance, elle a retenu les faits suivants:

A.________, né en 1991, est un jeune militant de la cause antispéciste. L'idéologie antispéciste s'oppose à ce que l'on attribue un statut supérieur à l'être humain au détriment des animaux. Une éthique antispéciste conduit ainsi à lutter contre les mauvais traitements et l'exploitation des animaux ainsi qu'à rejeter la production et la consommation de produits d'origine animale.

Entre avril et juin 2018, A.________ a brisé la vitrine de H.________ Sàrl, à U.________ (dommage: 11'248 fr. 25; cas n° 4), a procédé à des tags et brisé les vitrines de AA.________, à U.________ (dommage: 20'393 fr. 05), a brisé la vitrine et la porte vitrée de P.________ Sàrl, à V.________ (dommage: 5'629 fr. 05), a brisé la vitrine et la porte vitrée de C.________ SA, à V.________ (dommage: 3'393 fr.) et a procédé à des tags dans les toilettes de AA.________, à U.________ (dommage: 107 fr.).

Le 26 août 2018, entre 03h35 et 04h45, il a mis à sac l'abattoir de volailles, exploité par les entreprises E.________ SA et F.________ SA, à W.________, en mettant hors d'usage des convoyeurs de volaille, une porte sectionnelle, l'entraînement du convoyeur des caisses de volailles vives, les commandes des portes sectionnelles, les machines à laver les caisses, les sept tonnes de volaille fraîche, les ordinateurs, les groupes de pesage, les groupes d'étiquetage, les balances, la porte sectionnelle du quai d'expédition, le téléphone mural, les étagères, le véhicule de l'entreprise, en procédant à des tags, causant ainsi un dommage de 77'788 fr. 30. Il a aussi endommagé le véhicule de O.________ garé sur place, causant ainsi un dommage de 469 fr. 65 (cas n° 17).

Entre le 23 et le 24 septembre 2018, conjointement avec BB.________, A.________ a procédé à des tags et brisé des vitres sur les bâtiments du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV), à Givisier, de l'Université de Fribourg, à Fribourg et du Grand Conseil, à Fribourg, causant ainsi un dommage de 70'721 fr 85 (cas n° 18).

Le 21 novembre 2018, conjointement avec CC.________ et BB.________ ainsi qu'une centaine d'activistes, à X.________, A.________ a pénétré sans autorisation dans les locaux de M.________ SA et a occupé ces locaux dans le but d'empêcher l'abattage des animaux avec succès, puisque cet abattage a été paralysé et la direction de M.________ SA a été obligée de rediriger les animaux vers d'autres abattoirs. Il a, toujours dans ce contexte, refusé d'obtempérer aux injonctions de la police, l'invitant à quitter les lieux, et a opposé une résistance lorsque cette dernière a procédé à une évacuation, acceptant et s'associant pleinement aux membres du mouvement qui se sont volontairement enchaînés sur place. Le dommage causé s'est élevé à 71'963 fr. 40.

C.
Contre ce dernier arrêt cantonal, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la constatation de l'absence de qualité de partie plaignante de G.________, de l'absence de qualité de partie plaignante de l'État de Fribourg, d'une violation de sa sphère privée (art. 8 al. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH) et d'une violation du droit à un procès équitable (art. 6 al. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH). Il requiert, en outre, son acquittement pour les cas nos 4, 17 et 18 et le renvoi de la procédure à la cour cantonale pour qu'elle ordonne le retrait des pièces inexploitables et la production des pièces manquantes et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande, en tout état de cause, le rejet de toute indemnité pour les dépens de E.________ SA, F.________ SA et G.________. Enfin, il sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Le recourant conteste la validité de l'acte d'accusation.

1.1. L'art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1).

Les art. 324 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP, l'acte d'accusation désigne notamment le nom du prévenu et de son défenseur (let. d), les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées; arrêt 6B 136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3).

Selon l'art. 325 al. 1 let. e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP, l'acte d'accusation doit désigner la personne lésée. Cette disposition ne fait pas partie du noyau de l'acte d'accusation à proprement parler, mais règle certaines formalités et doit permettre de clarifier les parties et les autorités pénales impliquées (arrêt 6B 1423/2019 du 26 octobre 2020 consid. 2.2).
L'énumération de l'art. 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP est exhaustive. Le ministère public ne doit pas mentionner dans l'acte d'accusation d'autres éléments importants pour le jugement, tels que des explications sur les conditions à l'action pénale (Prozessvoraussetzungen; compétence, existence d'une éventuelle plainte pénale en cas d'infractions poursuivies sur plainte ou d'une autorisation de poursuivre, absence de prescription) (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2018, n° 1 ad art. 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP; JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n° 831 ad art. 324 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
CPP: cf. ATF 133 IV 235 consid. 6.3 p. 245 ad art. 126 aPPF). En revanche, il devra évoquer les faits décisifs pour que l'autorité de jugement puisse, par exemple, vérifier ce qu'il en est de la prescription ou du respect du délai de plainte (PITTELOUD, op. cit.; SCHUBARTH/GRAA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., 2019, n° 35 ad art. 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP). Les conclusions civiles, qui ne sont que des conséquences indirectes de l'infraction, ne doivent pas figurer dans l'acte d'accusation proprement dit. Elles seront toutefois jointes à l'acte d'accusation à titre d'autres indications ou propositions
(cf. art. 326
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 326 Autres informations et propositions - 1 Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu'elles ne ressortent pas de l'acte d'accusation:
1    Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu'elles ne ressortent pas de l'acte d'accusation:
a  le nom des parties plaignantes ainsi que leurs éventuelles conclusions civiles;
b  les mesures de contrainte ordonnées;
c  les objets et les valeurs séquestrés;
d  les frais engendrés par l'instruction;
e  les réquisitions éventuelles tendant au prononcé de la détention pour des motifs de sûreté;
f  ses propositions de sanctions ou l'annonce que ces propositions seront présentées aux débats;
g  ses propositions de décisions judiciaires ultérieures;
h  sa demande d'être cité aux débats.
2    Lorsqu'il ne soutient pas en personne l'accusation devant le tribunal, le ministère public peut joindre à son acte d'accusation un rapport final destiné à éclaircir les faits et contenant également une appréciation des preuves.
CPP; cf. HEIMGARTNER/NIGGLI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 30 ad art. 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP); leur omission n'entraînera aucun effet procédural ou matériel sur la validité desdites conclusions (SCHUBARTH/GRAA, op. cit. n° 1a ad art. 326
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 326 Autres informations et propositions - 1 Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu'elles ne ressortent pas de l'acte d'accusation:
1    Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu'elles ne ressortent pas de l'acte d'accusation:
a  le nom des parties plaignantes ainsi que leurs éventuelles conclusions civiles;
b  les mesures de contrainte ordonnées;
c  les objets et les valeurs séquestrés;
d  les frais engendrés par l'instruction;
e  les réquisitions éventuelles tendant au prononcé de la détention pour des motifs de sûreté;
f  ses propositions de sanctions ou l'annonce que ces propositions seront présentées aux débats;
g  ses propositions de décisions judiciaires ultérieures;
h  sa demande d'être cité aux débats.
2    Lorsqu'il ne soutient pas en personne l'accusation devant le tribunal, le ministère public peut joindre à son acte d'accusation un rapport final destiné à éclaircir les faits et contenant également une appréciation des preuves.
CPP).

1.2. Le recourant fait valoir que l'acte d'accusation ne mentionne pas le nom de G.________ en tant que lésé et partie plaignante. En reconnaissant la qualité de partie plaignante à G.________ en tant que représentant de la raison individuelle DD.________, G.________, et en condamnant le recourant à l'indemniser, la cour cantonale aurait donc violé le principe de l'accusation.

Sous le cas n° 17, l'acte d'accusation désigne les actes reprochés, le lieu (à W.________), la date (le 26 août 2018), l'heure (entre 03h35 et 04h45) et le montant du dommage (77'788 fr. 30), ainsi que le nom des exploitants de l'abattoir (les entreprises E.________ SA et F.________ SA). Il ressort du dossier (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) que les établissements EE.________ forment un groupe composé de l'entreprise individuelle DD.________, G.________, E.________ SA et F.________ SA, tous lésés par les agissements du recourant. Le fait que l'acte d'accusation omet de mentionner le nom de G.________ en tant que lésé n'est toutefois pas déterminant (cf. art. 325 al. 1 let. e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP; consid. 1.1 ci-dessus), dès lors que le recourant ne pouvait pas avoir de doute sur le comportement qui lui était reproché au vu de l'ensemble des éléments mentionnés dans l'acte d'accusation. Il est au demeurant sans pertinence que G.________ ne figure pas en qualité de partie plaignante dans l'acte d'accusation, dès lors que les conclusions civiles, sous l'angle de l'acte d'accusation, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction (cf. consid. 1.1 ci-dessus). La cour cantonale n'a donc pas violé le principe d'accusation en reconnaissant la qualité
de partie plaignante à G.________ et en condamnant le recourant à l'indemniser.

1.3. Le recourant fait valoir que la cour cantonale a violé le principe de l'accusation en reconnaissant à l'État de Fribourg la qualité de partie plaignante. Il expose que les personnes qui ont signé la plainte n'étaient membres ni du Conseil d'État ni de la chancellerie de l'État de Fribourg et qu'elles n'avaient en conséquence pas la compétence d'engager celui-ci dans une procédure pénale par le dépôt d'une plainte. Selon le recourant, en reconnaissant que la plainte a été ratifiée par le Service des Bâtiments, ce qui la rendait valable, la cour cantonale aurait violé le principe de l'accusation, car celui-ci n'évoquait pas l'hypothèse d'une délégation de compétence du Conseil d'Etat à la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions ou au Service des Bâtiments permettant d'engager la responsabilité de l'État dans une procédure pénale.

L'acte d'accusation doit mentionner les faits permettant au prévenu de déterminer les infractions qui lui sont reprochées et, si celles-ci sont poursuivies sur plaintes, les faits qui permettent de savoir si la plainte a été déposée dans les délais. Dans la mesure où l'infraction était poursuivie d'office, il n'avait pas à décrire les faits décisifs pour vérifier la validité de la plainte. Pour le surplus, les prétentions civiles ne font pas partie de l'acte d'accusation. La cour cantonale n'a donc pas violé le principe de l'accusation en reconnaissant le statut de partie plaignante à l'État de Fribourg.

Dans la mesure où le recourant soutient que la cour cantonale a mal appliqué le droit cantonal et que les personnes qui ont signé la plainte n'étaient pas compétentes pour engager l'État de Fribourg, son argumentation est irrecevable. En effet, la violation du droit cantonal n'est pas en soi un motif de recours (cf. art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF); le recourant peut uniquement se plaindre de ce que la cour cantonale a appliqué le droit cantonal de manière arbitraire, ce qui nécessite une argumentation détaillée et précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Or, en l'espèce, le recourant se borne à se référer à la LOCEA, avec quelques explications, manifestement insuffisantes.

2.
Le recourant fait valoir que le dossier serait incomplet.

2.1. Selon l'art. 100 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
1    Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
a  les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;
b  les pièces réunies par l'autorité pénale;
c  les pièces versées par les parties.
2    La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.
CPP, un dossier est constitué pour chaque affaire. Il contient les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions (let. a); les pièces réunies par l'autorité pénale (let. b) et les pièces versées par les parties (let. c). La violation de constituer un dossier complet porte en outre atteinte au droit d'être entendues des parties à la procédure (art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.).

Les notes personnelles de l'autorité ou des parties, les documents de travail de la police et les rapports strictement internes ne font en principe pas partie du dossier, pour autant que ceux-ci ne soient pas cités en cours de procédure ou que leur existence n'ait pas été portée, d'une manière ou d'une autre, à la connaissance des parties, auxquels cas, ils devront être versés au dossier (JOËLLE FONTANA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n° 1 ad art. 100
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
1    Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
a  les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;
b  les pièces réunies par l'autorité pénale;
c  les pièces versées par les parties.
2    La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.
CPP). Ne font pas partie du dossier les documents relatifs aux activités opératives et tactiques de la police, comme les dispositifs d'intervention et les concepts de sécurité ou de surveillance (arrêts 6B 721/2011 du 12 novembre 2012 consid. 8.4 ; 6B 719/2011 du 12 novembre 2012 consid. 4.5).

2.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé la production des messages électroniques entre le ministère public genevois et la police judiciaire genevoise, ainsi qu'entre cette dernière et la police de Fribourg.

2.2.1. Il fait grief à la cour cantonale d'avoir considéré que la mention qu'une copie de l'ordre de dépôt était adressée par courriel au sergent OO.________ était suffisante. Il soutient qu'il conviendrait de verser au dossier une copie de ce courriel. Le reproche est infondé, dès lors que ce document n'est d'aucune pertinence pour l'établissement des faits et l'issue de la procédure. Dans tous les cas, le recourant n'apporte aucun indice que tel serait le cas. Le grief soulevé ne satisfait donc pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Il est en conséquence irrecevable.

2.2.2. Le recourant requiert en vain la production des échanges entre les polices genevoises et fribourgeoises. Il ressort de l'état de fait cantonal que les autorités fribourgeoises ont transmis complètement le le dossier fribourgeois aux autorités genevoises et que celui-ci figure au dossier. Il n'est pas établi que les échanges entre les autorités cantonales aient eu lieu par courriel et non oralement. Pour le surplus, dans la mesure où le dossier fribourgeois transmis aux autorités genevoises est complet (du moins le recourant ne prétend pas le contraire), la cour de céans ne voit pas ce qu'auraient pu apporter de plus ces prétendus échanges entre les autorités cantonales. Le recourant n'apporte à cet égard aucune explication précise et pertinente. Il soutient certes que ces documents seraient utiles et pertinents pour vérifier la légalité de l'administration des preuves et qu'il existerait des indices sérieux et concrets que la police judiciaire genevoise aurait procédé à une mission d'observation illicite et non documentée. Il ne précise toutefois pas quels sont ces indices (sur la prétendue mission d'observation, cf. consid. 3.2). Son argumentation ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.

LTF. Elle est donc irrecevable.

2.2.3. Selon le recourant, il ressort d'un rapport de police établi par la la Brigade de renseignement et d'îlotage communautaire (BRIC) que cette dernière a pris contact avec la Brigade de police technique et scientifique (BPTS) afin d'obtenir des informations complémentaires concernant un des prélèvements biologiques effectués. Le recourant sollicite la production des échanges internes entre les deux brigades de police. Les informations fournies par la BPTS, qui ont conduit à l'élaboration d'un rapport complémentaire, figurent au dossier, de sorte que la cour de céans peine à voir quelle influence ces échanges internes pourraient avoir sur l'issue de la procédure. Pour le recourant, ceux-ci auraient une influence sur le procès, dès lors qu'ils pourraient clarifier si la police judiciaire genevoise a agi avec ou sans mandat du ministère public. Le recourant n'apporte toutefois aucun élément donnant à penser que celle-ci aurait agi sans mandat. Insuffisamment motivé, le grief soulevé est irrecevable.

2.2.4. Enfin, le recourant requiert la production des emails de transmission accompagnant la communication du rapport de police du 28 novembre 2018, d'un mandat d'amener du 28 novembre 2018 et d'un rapport de renseignement du 6 juin 2018. Les pièces envoyées figurent au dossier. La cour cantonale a retenu à juste titre qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la production des emails par lesquels ces documents auraient été communiqués. En effet, il n'est pas établi qu'ils existent, étant rappelé que le ministère public et la police communiquaient régulièrement par téléphone et que le ministère public pouvait aussi donner des instructions par téléphone. Pour le surplus, comme dans les autres cas, la cour de céans ne voit pas quelle influence ces emails d'accompagnement pourraient avoir sur l'issue de la procédure. Le recourant affirme à nouveau que ces échanges seraient utiles afin d'apprécier la réelle étendue des enquêtes déployées par la BRIC, dès lors qu'il existe des soupçons réels et concrets que cette brigade ait pu recueillir des preuves de manière illicite et/ou omettre de mentionner au dossier des éléments potentiels à décharge. Cette seule affirmation, qui ne repose sur aucun élément, ne satisfait toutefois pas aux exigences
de précision et de clarté posées à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, de sorte que l'argumentation du recourant est irrecevable.

3.

3.1. Le recourant soutient que la BRIC aurait entendu certains témoins sans notification préalable des droits à la personnes entendue et sans qu'un procès-verbal ne soit établi. Il explique que le résultat de ces auditions aurait été ensuite reporté dans des rapports de police ou - oralement - par un inspecteur de la BRIC lors de son audition devant le ministère public. Pour lui, les auditions des " témoins" violeraient l'art. 177
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 177 - 1 Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable.
1    Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable.
2    Au début de la première audition, l'autorité interroge le témoin sur ses relations avec les parties et sur d'autres circonstances propres à déterminer sa crédibilité.
3    L'autorité attire l'attention du témoin sur son droit de refuser de témoigner lorsque des éléments ressortant de l'interrogatoire ou du dossier indiquent que ce droit lui est reconnu. Si cette information n'est pas donnée et que le témoin fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner, l'audition n'est pas exploitable.
CPP et seraient inexploitables. Le recourant sollicite en conséquence que les pièces du dossier y faisant référence soient retirées du dossier.

3.1.1. Alors que le tribunal de police avait admis que les déclarations des témoins étaient inexploitables et qu'il n'allait pas en tenir compte, mais avait refusé de retirer du dossier les pièces y faisant référence, la cour cantonale a considéré que ces déclarations étaient exploitables. Selon le recourant, en renversant le constat du tribunal de police et en déclarant les déclarations des témoins exploitables, la cour cantonale aurait violé le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus.

Le recourant méconnaît la portée de ce principe. Selon la jurisprudence, l'interdiction de la reformatio in pejus prohibe tant l'aggravation de la peine que l'aggravation de la qualification juridique (ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1 et 3.2.2; 139 IV 282 consid. 2.4-2.5). L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif (ATF 139 IV 282 consid. 2.6 p. 289). La cour de céans ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait puni plus sévèrement le recourant en déclarant les déclarations des témoins exploitables. Le principe de la reformatio in pejus n'est pas applicable en l'espèce.

3.1.2. Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations (art. 306 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 306 Tâches de la police - 1 Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations.
1    Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations.
2    La police doit notamment:
a  mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves;
b  identifier et interroger les lésés et les suspects;
c  appréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire.
3    Sous réserve de dispositions particulières du présent code, la police observe dans son activité les dispositions applicables à l'instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte.
CPP). Elle doit notamment identifier et interroger les lésés et les suspects (art. 306 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 306 Tâches de la police - 1 Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations.
1    Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations.
2    La police doit notamment:
a  mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves;
b  identifier et interroger les lésés et les suspects;
c  appréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire.
3    Sous réserve de dispositions particulières du présent code, la police observe dans son activité les dispositions applicables à l'instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte.
CPP). La police peut entamer des discussions informelles avec les personnes dans le but de clarifier les faits et de déterminer les infractions qui ont été commises (LANDSHUT/BOSSHARD, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n° 19 ad art. 306
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 306 Tâches de la police - 1 Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations.
1    Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations.
2    La police doit notamment:
a  mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves;
b  identifier et interroger les lésés et les suspects;
c  appréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire.
3    Sous réserve de dispositions particulières du présent code, la police observe dans son activité les dispositions applicables à l'instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte.
CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., 2016, n° 14 ad art. 306
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 306 Tâches de la police - 1 Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations.
1    Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations.
2    La police doit notamment:
a  mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves;
b  identifier et interroger les lésés et les suspects;
c  appréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire.
3    Sous réserve de dispositions particulières du présent code, la police observe dans son activité les dispositions applicables à l'instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte.
CPP). A ce stade, elle n'a pas l'obligation de documenter toutes ses investigations, notamment en ce qui concerne les constatations sans résultat ou sans pertinence (BEAT RHYNER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 25a ad art. 306
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 306 Tâches de la police - 1 Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations.
1    Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations.
2    La police doit notamment:
a  mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves;
b  identifier et interroger les lésés et les suspects;
c  appréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire.
3    Sous réserve de dispositions particulières du présent code, la police observe dans son activité les dispositions applicables à l'instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte.
CPP).

3.1.3. La cour cantonale a expliqué qu'interrogé sur les lieux de l'infraction, FF.________, employé de P.________ Sàrl, n'avait pas été en mesure d'identifier quiconque sur la planche photographique qui lui était soumise, de sorte que la police avait renoncé à l'emmener au poste pour procéder à une audition formelle. Il en allait de même de HH.________, administrateur de C.________ SA et représentant de la partie plaignante. La cour cantonale a constaté qu'aucune audition formelle n'avait eu lieu et qu'il n'y avait pas lieu de retirer la pièce du dossier, ni aucune autre y faisant référence (ordonnance attaquée p. 14).

Au vu des faits constatés par la cour cantonale, il n'apparaît pas que les déclarations des deux intéressés ont été utiles pour établir les faits reprochés au recourant. FF.________ et HH.________ se sont bornés à déclarer qu'ils n'avaient reconnu personne sur les planches photographiques qui leur étaient soumises. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la police de ne pas avoir procédé à des auditions formelles et de ne pas avoir établi des procès-verbaux. Dans tous les cas, le recourant ne démontre pas en quoi les auditions des intéressés auraient porté atteinte à ses intérêts ou auraient de quelque autre manière influé sur l'issue de la procédure. Dans la mesure de sa recevabilité, l'argumentation du recourant doit être rejetée.

3.1.4. Le recourant expose que II.________ aurait indiqué à la police que le recourant dormait dans le cabanon du refuge de JJ.________, ce qui aurait entraîné la perquisition des lieux et l'attribution des objets saisis sur place au recourant. Selon le recourant, ces éléments de preuves seraient inexploitables, dès lors que II.________ aurait été entendu sans notification préalable de ses droits et sans qu'un procès-verbal ne soit établi.

L a cour cantonale a exposé que la police avait interpellé II.________ le 29 novembre 2018 en Valais et l'avait conduit au poste de police de Martigny en même temps que le recourant pour vol à l'étalage. La police connaissait le lieu de résidence du recourant dès le 22 septembre 2018 et en avait informé le ministère public le 28 novembre 2018 qui avait sollicité le même jour une perquisition. Dans la mesure où la police avait agi dans le but de clarifier un fait déjà connu et de se faire une idée de la situation, la cour cantonale a considéré que le statut sous lequel II.________ avait été entendu pouvait rester indécis (ordonnance attaquée, p. 14).
En principe, seule la personne qui a été interrogée en la mauvaise qualité et qui ne s'est pas vue notifier ses droits et obligations est habilitée à s'en plaindre (arrêt 6B 952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.3 s'agissant de l'art. 178
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
CPP). Il est toutefois vrai que, dans le processus d'appréciation du moyen de preuve, il est important que le juge prenne en considération le fait que les déclarations de la personne interrogée ont été faites moyennant l'obligation de dire la vérité et la menace des sanctions en cas de faux témoignage. Pour être admis à se plaindre qu'une personne a été entendue en la mauvaise qualité, le prévenu doit démontrer en quoi il en découle un préjudice pour lui-même. En l'occurrence, la cour cantonale a retenu que les déclarations de II.________ portaient sur un fait déjà connu par la police. Le recourant le conteste, en affirmant que celles-ci ont conduit à mener la perquisition du cabanon où il dormait et à lui attribuer les objets saisis sur place, ce qui aurait eu un impact majeur sur l'instruction du dossier. Cette argumentation est toutefois purement appellatoire et, partant, irrecevable. N'ayant pas démontré en quoi ses intérêts auraient été lésés par la prétendue violation de l'art. 177
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 177 - 1 Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable.
1    Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable.
2    Au début de la première audition, l'autorité interroge le témoin sur ses relations avec les parties et sur d'autres circonstances propres à déterminer sa crédibilité.
3    L'autorité attire l'attention du témoin sur son droit de refuser de témoigner lorsque des éléments ressortant de l'interrogatoire ou du dossier indiquent que ce droit lui est reconnu. Si cette information n'est pas donnée et que le témoin fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner, l'audition n'est pas exploitable.
CPP, le
recourant n'a pas d'intérêt juridique à s'en plaindre. Son grief est dès lors irrecevable.

3.2. Le recourant expose qu'il a fait l'objet de mesures d'observation selon l'art. 282
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 282 Conditions - 1 Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo aux conditions suivantes:
1    Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo aux conditions suivantes:
a  ils disposent d'indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis;
b  d'autres formes d'investigations n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.
2    La poursuite d'une observation ordonnée par la police au-delà d'un mois est soumise à l'autorisation du ministère public.
CPP, visant notamment à le surveiller afin de déterminer son lieu de résidence. Or, cet acte d'enquête n'aurait jamais été ordonné par le ministère public. Il relèverait d'une démarche spontanée de la BRIC, alors qu'une instruction avait été déjà ouverte et que la direction de la procédure était assurée par le procureur en charge du dossier.

3.2.1. Par observation au sens des art. 282
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 282 Conditions - 1 Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo aux conditions suivantes:
1    Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo aux conditions suivantes:
a  ils disposent d'indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis;
b  d'autres formes d'investigations n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.
2    La poursuite d'une observation ordonnée par la police au-delà d'un mois est soumise à l'autorisation du ministère public.
et 283
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 283 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique à la personne qui a été observée les motifs, le mode et la durée de l'observation.
1    Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique à la personne qui a été observée les motifs, le mode et la durée de l'observation.
2    La communication est différée ou il y est renoncé aux conditions suivantes:
a  les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b  cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
CPP, on entend une surveillance systématique d'événements et de personnes sur la voie publique pendant un certain temps et l'enregistrement des résultats en vue de leur utilisation dans le cadre de la poursuite pénale et dans le but de poursuivre des crimes ou des délits (FF 2006, p. 1235). Le législateur a autorisé la police à procéder à l'observation secrète de personnes dans des lieux librement accessibles à certaines conditions (art. 282
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 282 Conditions - 1 Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo aux conditions suivantes:
1    Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo aux conditions suivantes:
a  ils disposent d'indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis;
b  d'autres formes d'investigations n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.
2    La poursuite d'une observation ordonnée par la police au-delà d'un mois est soumise à l'autorisation du ministère public.
CPP). Si ces observations durent plus d'un mois (art. 282 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 282 Conditions - 1 Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo aux conditions suivantes:
1    Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo aux conditions suivantes:
a  ils disposent d'indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis;
b  d'autres formes d'investigations n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.
2    La poursuite d'une observation ordonnée par la police au-delà d'un mois est soumise à l'autorisation du ministère public.
CPP) ou ont lieu après l'ouverture d'une instruction par le ministère public (art. 311 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 311 Administration des preuves et extension de l'instruction - 1 Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
1    Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
2    Le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions. L'art. 309, al. 3, est applicable.
CPP; art. 282 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 282 Conditions - 1 Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo aux conditions suivantes:
1    Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo aux conditions suivantes:
a  ils disposent d'indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis;
b  d'autres formes d'investigations n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.
2    La poursuite d'une observation ordonnée par la police au-delà d'un mois est soumise à l'autorisation du ministère public.
CPP), elles doivent faire l'objet d'un mandat préalable du ministère public.

3.2.2. La cour cantonale a estimé que l'on ne pouvait pas retenir qu'une observation au sens de l'art. 282
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 282 Conditions - 1 Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo aux conditions suivantes:
1    Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo aux conditions suivantes:
a  ils disposent d'indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis;
b  d'autres formes d'investigations n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.
2    La poursuite d'une observation ordonnée par la police au-delà d'un mois est soumise à l'autorisation du ministère public.
CPP avait eu lieu. Elle a expliqué que les écoutes téléphoniques ordonnées par le ministère public, qui avaient notamment pour objectif la " localisation " du recourant, impliquaient, de la part de la police chargée d'exploiter le résultat de cette mesure de contrainte, une certaine activité s'apparentant à de l'observation, étant relevé que les policiers ne pouvaient pas espérer localiser un prévenu dans un tel contexte en restant assis dans leur bureau (ordonnance attaquée p. 15).

Le recourant fait valoir que l'affirmation, selon laquelle le recourant dormait chez l'ami intime de la gérante du refuge, ne découlait pas de la surveillance téléphonique, mais ne pouvait qu'être attribuée à une mesure d'observation citée dans le rapport de renseignement du 28 septembre 2018. De plus, l'ordonnance qui autorisait " la surveillance active de la correspondance par télécommunication " ne mentionnait pas d'autres mesures de surveillance. Il en conclut que la BRIC a procédé à l'administration de preuves, portant atteinte à la sphère privée du recourant, sans mandat et en marge des exigences légales. Le rapport de police du 28 septembre 2018 devrait donc être annulé et retiré du dossier, ainsi que les pièces obtenues sur la base de ce dernier.

3.2.3. On peut laisser ouverte la question de savoir si la police a procédé à une observation sans mandat ou si la surveillance était englobée dans la surveillance téléphonique. En effet, à supposer que la surveillance téléphonique du recourant ne comprenait pas également l'ordre de procéder au besoin à des actes de surveillance sur place et que la police ait agi sans mandat, la preuve recueillie ne serait pas encore inexploitable.

L'exploitabilité d'une preuve obtenue de manière illicite est réglée par l'art. 141
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
CPP. Aux termes de cette disposition, les preuves administrées en violation de l'art. 140
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
1    Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
2    Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre.
CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3).

La question de savoir si, dans un cas particulier, l'on se trouve en présence d'une règle de validité ou d'une prescription d'ordre se détermine (dans la mesure où la loi ne désigne pas elle-même la norme comme étant une règle de validité) en première ligne compte tenu du but protecteur de la norme: on est en présence d'une règle de validité si la règle de procédure a une signification si importante pour la garantie des intérêts protégés de la personne intéressée qu'elle ne peut atteindre son but que si l'acte de procédure est nul en cas d'inobservation de celle-ci (ATF 139 IV 128 consid. 1.6 p. 134).

En l'espèce, les conditions de l'observation prévues à l'art. 282
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 282 Conditions - 1 Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo aux conditions suivantes:
1    Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo aux conditions suivantes:
a  ils disposent d'indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis;
b  d'autres formes d'investigations n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.
2    La poursuite d'une observation ordonnée par la police au-delà d'un mois est soumise à l'autorisation du ministère public.
CPP étaient réalisées. L'observation n'était au demeurant pas disproportionnée. Il n'y a aucune raison de penser que la police aurait intentionnellement et frauduleusement écarté la répartition légale des compétences entre la police et le ministère public, respectivement qu'elle aurait sciemment omis de requérir un mandat de la part du ministère public. Dans ces conditions, la nécessité d'une délégation du ministère public n'était - à supposer qu'elle ait été nécessaire - qu'une simple prescription d'ordre au sens de l'art. 141 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
CPP. Le fait que la police a effectué des actes de surveillance sans l'autorisation du ministère public ne conduit donc pas à l'interdiction d'exploiter les preuves ainsi obtenues.

3.2.4. Le recourant se plaint encore que le rapport de renseignement établi par la police contiendrait des informations extrêmement sommaires qui ne permettraient pas de déterminer les modalités, les moments, les lieux, les responsables de son observation ainsi que les éléments recueillis par le biais de cet acte d'enquête. L'art. 283
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 283 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique à la personne qui a été observée les motifs, le mode et la durée de l'observation.
1    Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique à la personne qui a été observée les motifs, le mode et la durée de l'observation.
2    La communication est différée ou il y est renoncé aux conditions suivantes:
a  les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b  cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
CPP prévoit qu'au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique à la personne qui a été observée les motifs, le mode et la durée de l'observation. En l'occurrence, dans la mesure où l'observation a eu lieu en parallèle aux écoutes téléphoniques, ces informations figurent dans les informations transmises au recourant dans le cadre de la surveillance téléphonique (art. 279
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 279 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
1    Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
2    Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:
a  les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b  cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
3    Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397.201 Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.
CPP). Le grief soulevé est donc infondé.

3.3. Le recourant fait valoir que la perquisition est la conséquence d'un enchaînement de preuves illicites (déclarations de II.________, mesures d'observation sans mandat, etc.), de sorte que sa condamnation sur la base des preuves recueillies dans le cabanon de JJ.________ violerait son droit à un procès équitable (art. 6 al. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH). Il sollicite en conséquence que le dossier soit renvoyé à la cour cantonale pour qu'elle retire toutes les pièces obtenues grâce aux mesures d'observation illicites, à savoir toutes les pièces faisant référence à ladite perquisition.

Comme vu dans les considérants précédents, la perquisition a eu lieu sur la base d'informations obtenues licitement, de sorte que l'art. 141 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
CPP n'est pas applicable.

3.4. Le recourant reproche à la police d'avoir spontanément procédé au visionnement des images des caméras de surveillance routière après l'ouverture de l'instruction, alors que le ministère public était en charge de la direction de la procédure. Si le ministère public a rendu un mandat de dépôt formel pour les images de la porte d'entrée de la RTS, il n'aurait confié aucun mandat à la police pour l'extraction des images des autres caméras de surveillance. Selon le recourant, la police serait compétente pour exploiter des images de vidéosurveillance de la voie publique dans le cadre d'une investigation policière. Cette compétence serait toutefois transférée au ministère public dès que ce dernier serait saisi du dossier; à partir de ce moment-là, la police ne pourrait procéder à un tel acte que sur un mandat préalable du ministère public. Pour le recourant, c'est à tort que la cour cantonale fonderait la compétence de la police sur l'art. 306
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 306 Tâches de la police - 1 Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations.
1    Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations.
2    La police doit notamment:
a  mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves;
b  identifier et interroger les lésés et les suspects;
c  appréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire.
3    Sous réserve de dispositions particulières du présent code, la police observe dans son activité les dispositions applicables à l'instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte.
CPP, cette disposition ne concernant que la phase de l'investigation policière.

3.4.1. Le recourant ne conteste pas que les images collectées sur la voie publique par un système de surveillance routier pouvaient être exploitées par les autorités de poursuite pénale dans le cadre de la poursuite pénale dirigée à son encontre (cf. art. 39 al. 3 de la loi genevoise sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles [LIPAD; RS GE A 2 08]; art. 16b
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 16b Vidéosurveillance - 1 Pour protéger l'infrastructure, les entreprises peuvent installer une vidéosurveillance.
1    Pour protéger l'infrastructure, les entreprises peuvent installer une vidéosurveillance.
2    Les entreprises peuvent déléguer la vidéosurveillance aux tiers auxquels elles ont confié le service de sécurité. Elles répondent du respect de la législation sur la protection des données.
3    Les signaux vidéo peuvent être enregistrés. En règle générale, ils doivent être analysés le jour ouvrable qui suit l'enregistrement.
4    Après analyse, les signaux vidéo doivent être conservés en un lieu protégé contre le vol. Ils doivent être protégés contre les abus et détruits au plus tard après 100 jours.
5    Les enregistrements ne peuvent être communiqués qu'aux autorités de poursuite pénale ou aux autorités devant lesquelles les entreprises portent plainte ou font valoir des droits.
6    Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la manière dont les signaux vidéo doivent être conservés et protégés des abus.
de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [LCdF; RS 742.101]; art. 55
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 55 Vidéosurveillance
1    Pour protéger les voyageurs, l'exploitation et l'infrastructure, les entreprises peuvent installer une vidéosurveillance.
2    Elles peuvent déléguer la vidéosurveillance aux tiers auxquels elles ont confié le service de sécurité. Les entreprises répondent du respect de la législation sur la protection des données.
3    Les signaux vidéo peuvent être enregistrés. En règle générale, ils doivent être analysés le jour ouvrable qui suit l'enregistrement.
4    Après analyse, les signaux vidéo doivent être conservés dans un lieu protégé contre le vol. Ils doivent être protégés des abus et détruits au plus tard après 100 jours.
5    Les enregistrements ne peuvent être communiqués qu'aux autorités de poursuite pénale ou aux autorités devant lesquelles les entreprises portent plainte ou font valoir des droits.
6    Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la manière dont les signaux vidéo doivent être conservés et protégés des abus.
de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [LTV; RS 745.1]; art. 5
SR 742.147.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur la vidéosurveillance dans les transports publics (OVid-TP) - Ordonnance sur la vidéosurveillance CFF
OVid-TP Art. 5 Communication des enregistrements
1    Les enregistrements ne peuvent être communiqués qu'aux autorités suivantes:
a  autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale;
b  autorités devant lesquelles les entreprises portent plainte ou font valoir des droits.
2    La communication d'enregistrements n'est autorisée que pour les besoins de la procédure.
3    En cas de communication des enregistrements, les entreprises sont autorisées à conserver ceux-ci jusqu'à la fin de la procédure.
de l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur la vidéosurveillance dans les transports publics [OVid-TP; RS 742.147.2]; cf. YVAN JEANNERET, La preuve en droit pénal de la circulation routière: questions choisies et nouvelles technologies, in: Circulation routière 3/2019 p. 57). Sa critique concerne uniquement la compétence, pour la police, d'adresser des demandes d'extraction des images de vidéosurveillance routière.

3.4.2. En l'occurrence, la police genevoise a requis les images collectées sur la voie publique dans le contexte de l'entraide entre autorités. L'art. 194
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
1    Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
2    Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose.
3    Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral.
CPP prévoit que le ministère public et les tribunaux peuvent consulter les pièces d'autres procédures nécessaires à l'établissement des faits ou au jugement du prévenu. En application de l'art. 43 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 43 Champ d'application et définition - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
2    Elles s'appliquent également à la police dans la mesure où son activité est soumise aux instructions des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux.
3    L'entraide judiciaire directe en matière pénale entre les autorités de police de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de police des différents cantons est possible pour autant qu'elle n'ait pas pour objet des mesures de contrainte dont le prononcé est réservé au ministère public ou au tribunal.
4    Par entraide judiciaire on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu'elle exerce dans le cadre d'une procédure pénale pendante.
CPP, la police peut demander directement des dossiers à d'autres corps de police (MARTIN BÜRGISSER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 3 ad art. 194
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
1    Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
2    Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose.
3    Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral.
CPP; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordung, Praxiskommentar, 3e éd., 2018, n° 2 ad art. 194
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
1    Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
2    Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose.
3    Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral.
CPP; ANDREAS DONATSCH, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordung, 3e éd., 2020, n° 1 ad art. 194
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
1    Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
2    Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose.
3    Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral.
CPP). Le règlement genevois d'application de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles (RIPAD; RS GE A 2 08 01) prévoit expressément que la police cantonale peut être autorisée à accéder à tous les systèmes de vidéosurveillance des institutions publiques, que ceux-ci filment ou non le domaine public (art. 16 al. 4 RIPAD). Dans ces conditions, il faut admettre que la police était autorisée à demander l'extraction des images de
vidéosurveillance publique. Il n'y a donc pas lieu de les écarter du dossier. Les griefs du recourant sont ainsi mal fondés.

4.
Le recourant critique l'administration des moyens de preuve, qu'il qualifie d'arbitraire.

4.1. Le recourant conteste son implication dans les importants dommages à H.________ Sàrl, faisant valoir que sa présence sur les lieux ne pouvait pas être démontrée (cas n° 4).

Dans ce cas, des autocollants portant la mention " spéciste " avaient été collés sur l'une des vitrines de l'établissement et les vitrines avaient été brisées par des pierres. La cour cantonale a considéré que la participation du recourant était établie sur la base des empreintes des pouces gauche et droit du recourant qui avaient été mises en évidence sur un des autocollants retrouvés sur les lieux (arrêt attaqué p. 10 et 46).

La cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant la participation du recourant sur la base de ces empreintes, d'autant plus que celui-ci était un militant spéciste et qu'il avait déjà pratiqué des actions directes de ce type avec BB.________. Lorsque le recourant soutient qu'il distribuait des autocollants à des autres personnes et qu'il a pu laisser son empreinte sur l'un d'eux, qui aurait été ensuite collé sur la vitrine par une tierce personne, son argumentation est purement appellatoire et, donc, irrecevable.

4.2. Le recourant conteste son implication dans le cas de l'abattoir de W.________ (cas n° 17).

4.2.1. Dans un premier grief, il fait valoir que sa condamnation ne respecte pas le droit à une procédure équitable au motif qu'il ne s'est pas vu offrir la possibilité de remettre en question l'authenticité des éléments de preuve et de s'opposer à leur utilisation. Il soutient que le 26 août 2018, le jour de l'infraction, il faisait l'objet d'une mesure d'observation selon l'art. 282
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 282 Conditions - 1 Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo aux conditions suivantes:
1    Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo aux conditions suivantes:
a  ils disposent d'indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis;
b  d'autres formes d'investigations n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.
2    La poursuite d'une observation ordonnée par la police au-delà d'un mois est soumise à l'autorisation du ministère public.
CPP. Selon lui, la cour cantonale aurait dû exiger de la police qu'elle lui communique l'ensemble des éléments s'agissant de ses déplacements les 25 et 26 août 2018 et en particulier à quelle heure avait éventuellement pris fin l'observation.

La cour cantonale a fondé sa conviction de la culpabilité du recourant sur un faisceau d'indices, à savoir une conversation téléphonique du 22 août 2018 avec KK.________ et du matériel retrouvé dans le cabanon de JJ.________, régulièrement occupé par le recourant. (arrêt attaqué p. 51 ss). Elle a indiqué que " la surveillance policière dont faisait alors l'objet le recourant se limitait à des écoutes téléphoniques et n'était ainsi pas telle qu'elle eût pu appréhender tous ses faits et gestes " (arrêt attaqué p. 53). Contrairement à ce que soutient le recourant, cette motivation n'est pas en contradiction avec le raisonnement tenu par la cour cantonale à propos des questions préjudicielles, admettant que le mandat ordonnant une surveillance téléphonique incluait l'autorisation d'effectuer des mesures d'observation. Lorsque le recourant soutient que les mesures d'observation du recourant s'étendaient à tous ses déplacements, son argumentation est purement appellatoire et, donc, irrecevable.

Le recourant remet en cause la licéité de la perquisition du cabanon du 29 novembre 2018 et conteste l'exploitabilité des preuves trouvées sur place. Ce grief est infondé. Comme vu ci-dessus (consid. 3.3), la perquisition du cabanon a été ordonnée sur la base d'informations obtenues licitement, de sorte que les éléments en découlant sont exploitables.

4.2.2. Dans un second grief, le recourant soutient que sa condamnation découle d'une appréciation des faits grossièrement contraire à la présomption d'innocence. Il fait valoir que les dégâts dénoncés s'étaient produits le même jour qu'une manifestation de plus de 500 antispécistes à U.________, de sorte qu'il y avait une multitude d'auteurs possibles, alors qu'aucun élément matériel ne pouvait établir sa présence sur les lieux (bornages téléphoniques, traces biologiques, empreintes digitales ou de chaussures etc.). Selon lui, il pouvait seulement être établi qu'il s'était accommodé de conserver dans le cabanon des objets utilisés pour commettre l'infraction, ce qui ne pouvait justifier sa condamnation.

Comme vu ci-dessus, la cour cantonale s'est convaincue de la culpabilité du recourant sur la base d'un faisceau d'indices (entretiens téléphoniques, matériel saisi lors de la perquisition). Son raisonnement n'est pas entaché d'arbitraire et ne viole pas la présomption d'innocence. L'argumentation du recourant, selon laquelle un participant à la manifestation serait l'auteur des déprédations, est purement appellatoire et, donc, irrecevable.

4.3. Le recourant soutient que sa participation personnelle et directe dans la commission du dommage causé aux bâtiments du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires de l'Université de Fribourg n'est pas établie par le dossier (cas n° 18).

La cour cantonale a fondé sa conviction que le recourant avait participé à cette infraction sur plusieurs éléments de preuve (arrêt attaqué p. 20 et 54).

Il ressortait ainsi de la surveillance téléphonique mise en place que le recourant et BB.________ avaient programmé de se rencontrer le soir du 23 septembre 2018, à la sortie de l'autoroute de Vernier. En vue de ce rendez-vous, le recourant avait demandé à LL.________ de lui préparer un pantalon à poches noir et des t-shirts, avec la précaution que ceux-ci soient " sans rapport avec la cause animale ". Le recourant avait indiqué à LL.________ qu'il avait un truc important à faire le 23 septembre 2018 et que, pour cette raison, il ne serait joignable que jusque vers 20h et rentrerait très tard ou très tôt le 24 septembre 2018.

La localisation du téléphone portable de BB.________ montrait que celui-ci n'avait plus émis de signal entre 21h57 et le lendemain 03h07, ce laps de temps étant suffisant pour se rendre à Y.________ et y commettre les forfaits. Le téléphone du recourant avait été vraisemblablement coupé dans la soirée du 23 au 24 septembre 2018.

Les images de vidéosurveillance de la RTS montraient une personne qui arrivait devant les locaux, entièrement vêtue de noir, portant un pantalon " cargo ", une veste et un sac à dos. De la comparaison avec les images de la vidéosurveillance recueillies à proximité de la gare Cornavin (montrant la voiture de MM.________ déposer deux personnes identifiées comme étant le recourant et BB.________, qui traversaient ensuite le hall de la gare pour prendre le train en direction de Lausanne) et compte tenu des écoutes téléphoniques (le recourant avait demandé à LL.________ de lui fournir un tel vêtement), on pouvait déduire que le recourant était la personne qui avait déposé la lettre de revendication antispéciste devant la RTS. Contrairement à ce que soutient le recourant, ces faits, qui constituent un moyen de preuve et non les éléments constitutifs de l'infraction reprochée, n'avaient pas besoin d'être mentionnés dans l'acte d'accusation (arrêts 6B 1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 1.1; 6B 1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.1; 6B 1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 non publié aux ATF 144 IV 189 consid. 1.1).
Le recourant fait valoir qu'il existe d'autres images vidéo montrant une personne pouvant lui ressembler à U.________ vers 4h20, qu'aucun élément au dossier ne le situerait à Y.________ la nuit en question (le seul lieu de bornage de son téléphone était à U.________), qu'il n'a pas pu déposer la seconde lettre de revendication devant NN.________ à Z.________ et que la peinture rouge retrouvée sur ses vêtements n'était pas celle utilisée à Y.________. La cour cantonale a examiné l'ensemble de ces éléments, mais a considéré que ceux-ci ne permettaient pas d'exclure l'implication du recourant au vu des éléments développés ci-dessus.

Le raisonnement de la cour cantonale est détaillé et pertinent. Celle-ci a expliqué les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour retenir la culpabilité du recourant. Elle n'a pas méconnu les arguments du recourant, qu'elle a écartés par un raisonnement convaincant. Le grief tiré de l'établissement arbitraire des faits est en conséquence infondé.

5.
Le recourant conteste les dépens alloués aux parties plaignantes, E.________ SA, F.________ SA et G.________. Il reproche à la cour cantonale d'avoir accordé une indemnité unique pour les trois parties plaignantes pour couvrir les prestations de leur avocat. Selon le recourant, chaque partie plaignante doit chiffrer et justifier ses prétentions, sans quoi la cour cantonale ne doit pas entrer en matière sur sa demande. Comme les parties plaignantes n'ont pas pu en l'espèce prouver la réalité du dommage pour chacune d'elle, la cour cantonale aurait dû rejeter la demande en indemnisation. Le recourant relève également que G.________, qui avait demandé une indemnisation au prorata de son dommage, s'était vu de la sorte octroyer une indemnité unique supérieure.

5.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP (let. b). Selon l'al. 2, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 p. 107 et consid. 4.5 p. 109). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêt 6B 1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité précédente a clairement excédé son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 p. 169; arrêt 6B 367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 18.1).

5.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que les plaignants étaient des créanciers solidaires et leur a accordé une indemnité unique pour couvrir les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Le Code de procédure pénale ne prévoit toutefois pas de solidarité active entre les parties plaignantes et on ne sait pas sur quel fondement repose cette solidarité active. Comme seule motivation, la cour cantonale a exposé que les parties plaignantes déclaraient être des entités d'une même entreprise familiale et faire valoir être des créanciers solidaires et qu'elles avaient agi par l'intermédiaire d'un seul conseil (arrêt attaqué p. 70). Cette motivation est toutefois trop vague pour comprendre sur quoi repose la qualité de " créanciers solidaires " des parties plaignantes. Ainsi, faute de développement plus complet, il n'est pas possible d'examiner la correcte application du droit fédéral sur ce point. Il se justifie dès lors d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète sa motivation (cf. art. 112 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
et al. 3 LTF).

6.
Le recours doit être très partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement sur la question de l'indemnité au sens de l'art. 433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP. Pour le reste, il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Au regard de la connotation essentiellement procédurale du vice examiné, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296; arrêt 6B 1029/2020 du 5 octobre 2021 consid. 4).
Obtenant partiellement gain de cause, le recourant peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans la mesure où le recourant obtient gain de cause et a droit à des dépens réduits; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels le recourant a succombé (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant, qui succombe partiellement, supportera une partie des frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer, ne sauraient prétendre à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le reste, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet.

3.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 800 fr., est mise à la charge du recourant.

4.
Le canton de Genève versera au recourant, en main de son conseil, une indemnité de 500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 16 novembre 2022

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Kistler Vianin