SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 38 - 1 Toutes les règles importantes du droit cantonal sont édictées sous la forme d'une loi, notamment les normes régissant: |
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1 | Toutes les règles importantes du droit cantonal sont édictées sous la forme d'une loi, notamment les normes régissant: |
a | l'exercice des droits populaires; |
b | la restriction de droits constitutionnels; |
c | l'organisation et les tâches des autorités; |
d | les conditions de l'imposition et les bases de calcul des impôts et autres redevances, à l'exception des taxes de faible importance; |
e | le but, la nature et l'envergure des prestations de l'État; |
f | les tâches permanentes ou récurrentes de l'État; |
g | la délégation de tâches aux communes lorsqu'elle implique pour celles-ci une charge financière supplémentaire; |
h | la mesure dans laquelle des tâches publiques peuvent être déléguées à des organismes privés et la nature de ces tâches. |
2 | Les règles de droit de moindre importance, notamment celles qui régissent l'exécution des lois, sont édictées sous la forme d'ordonnances. |
3 | Les autorités habilitées à édicter des ordonnances sont désignées dans la Constitution et les lois. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 126 - 1 La loi arrête les principes nécessaires au prélèvement d'autres contributions. |
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1 | La loi arrête les principes nécessaires au prélèvement d'autres contributions. |
2 | Elle détermine en particulier: |
a | la nature et l'objet de la contribution; |
b | les principes selon lesquels elle est calculée; |
c | le cercle des personnes qui y sont assujetties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 38 - 1 Toutes les règles importantes du droit cantonal sont édictées sous la forme d'une loi, notamment les normes régissant: |
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1 | Toutes les règles importantes du droit cantonal sont édictées sous la forme d'une loi, notamment les normes régissant: |
a | l'exercice des droits populaires; |
b | la restriction de droits constitutionnels; |
c | l'organisation et les tâches des autorités; |
d | les conditions de l'imposition et les bases de calcul des impôts et autres redevances, à l'exception des taxes de faible importance; |
e | le but, la nature et l'envergure des prestations de l'État; |
f | les tâches permanentes ou récurrentes de l'État; |
g | la délégation de tâches aux communes lorsqu'elle implique pour celles-ci une charge financière supplémentaire; |
h | la mesure dans laquelle des tâches publiques peuvent être déléguées à des organismes privés et la nature de ces tâches. |
2 | Les règles de droit de moindre importance, notamment celles qui régissent l'exécution des lois, sont édictées sous la forme d'ordonnances. |
3 | Les autorités habilitées à édicter des ordonnances sont désignées dans la Constitution et les lois. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 126 - 1 La loi arrête les principes nécessaires au prélèvement d'autres contributions. |
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1 | La loi arrête les principes nécessaires au prélèvement d'autres contributions. |
2 | Elle détermine en particulier: |
a | la nature et l'objet de la contribution; |
b | les principes selon lesquels elle est calculée; |
c | le cercle des personnes qui y sont assujetties. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 38 - 1 Toutes les règles importantes du droit cantonal sont édictées sous la forme d'une loi, notamment les normes régissant: |
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1 | Toutes les règles importantes du droit cantonal sont édictées sous la forme d'une loi, notamment les normes régissant: |
a | l'exercice des droits populaires; |
b | la restriction de droits constitutionnels; |
c | l'organisation et les tâches des autorités; |
d | les conditions de l'imposition et les bases de calcul des impôts et autres redevances, à l'exception des taxes de faible importance; |
e | le but, la nature et l'envergure des prestations de l'État; |
f | les tâches permanentes ou récurrentes de l'État; |
g | la délégation de tâches aux communes lorsqu'elle implique pour celles-ci une charge financière supplémentaire; |
h | la mesure dans laquelle des tâches publiques peuvent être déléguées à des organismes privés et la nature de ces tâches. |
2 | Les règles de droit de moindre importance, notamment celles qui régissent l'exécution des lois, sont édictées sous la forme d'ordonnances. |
3 | Les autorités habilitées à édicter des ordonnances sont désignées dans la Constitution et les lois. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 126 - 1 La loi arrête les principes nécessaires au prélèvement d'autres contributions. |
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1 | La loi arrête les principes nécessaires au prélèvement d'autres contributions. |
2 | Elle détermine en particulier: |
a | la nature et l'objet de la contribution; |
b | les principes selon lesquels elle est calculée; |
c | le cercle des personnes qui y sont assujetties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |