Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 372/2020

Arrêt du 16 octobre 2020

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Müller et Merz.
Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Robert Assaël, avocat,
recourant,

contre

B.________,
représenté par Me Baptiste Favez, avocat,
intimé,

Ministère public de la République et canton de Genève,
Route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
Tribunal des mineurs de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 7, case postale 3686, 1211 Genève 3.

Objet
Procédure pénale; accès au dossier, participation à l'audience de jugement,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
Chambre pénale de recours, du 16 juin 2020 (P/10963/2017-ACPR/411/2020).

Faits :

A.
En 2017, une procédure pénale a été ouverte contre B.________, né le 11 août 2000, du chef d'actes commis contre un dénommé C.________ en mai de cette même année (P/10963/2017).
Au mois de juillet 2018, une seconde procédure (P/12434/2018) a été initiée contre B.________ et jointe à la procédure précitée (P/10963/2017). Il lui est reproché d'avoir:

- le 28 juin 2018, de concert avec son frère majeur, D.________, alors qu'ils s'étaient rendus dans l'épicerie de A.________, menacé ce dernier et un tiers de mort, en affirmant qu'ils les " planteraient ", le mineur ayant, simultanément, montré un couteau qu'il portait sur lui;
- dans la nuit du 1er au 2 juillet 2018, tenté de tuer A.________ en lui assénant plusieurs coups de couteau, notamment au niveau du thorax, alors que D.________ le frappait, la victime ayant été en danger de mort.
Une expertise a été réalisée le 19 avril 2019, dont il résulte que B.________ possédait, au moment d'agir, pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes; toutefois, sur le plan volitif, sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation était restreinte " en raison de son fonctionnement psychologique ".
A.________ a reçu, le 2 juillet 2019, une copie de nombreuses pièces de la procédure, pour certaines caviardées, en particulier l'expertise rendue le 19 avril 2019 concernant B.________, ce document comprenant les informations précitées.
Parallèlement, une procédure pénale a été ouverte contre D.________ du chef des faits décrits ci-dessus. A.________ s'est constitué partie plaignante dans ce cadre. Le 30 septembre 2019, D.________ a été reconnu coupable, par le Tribunal criminel, de menaces et tentative d'assassinat - pour avoir agi en qualité de coauteur avec son frère mineur -; il a notamment été condamné à une peine privative de liberté de 12 ans. D.________ a formé appel contre ce jugement devant la Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

B.
Par acte d'accusation du 21 novembre 2019, le Ministère public a renvoyé B.________ en jugement devant le Tribunal des mineurs pour les actes commis au détriment de C.________ et A.________. Chacun des prénommés a reçu un extrait dudit acte, soit la partie le concernant, l'enquête relative aux infractions perpétrées contre ces derniers ayant été menée séparément.
Le 17 janvier 2020, la direction de la procédure du Tribunal des mineurs a rejeté la demande de A.________ tendant à ce qu'il lui délivre une copie intégrale de l'acte d'accusation (non caviardé) ainsi que de l'entier de la procédure, respectivement l'autorise à participer aux débats.
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a, par arrêt du 16 juin 2020, rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision.

C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, à titre de mesures provisionnelles, à ce qu'aucune audience de jugement n'ait lieu dans le cadre de la procédure le concernant jusqu'à droit jugé sur le présent recours. Au fond, il demande que le Tribunal des mineurs soit enjoint de lui délivrer une copie non caviardée de l'intégralité de la procédure pénale, y compris l'acte d'accusation du 21 novembre 2019, et requiert le droit de participer à l'audience de jugement avec son conseil. Il sollicite également l'assistance judiciaire.
Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'en est remise à justice sur les mesures provisionnelles et n'a pas présenté d'observations sur le fond. Le Tribunal des mineurs, acquiesçant à la requête de mesures provisionnelles, a indiqué qu'aucune audience de jugement ne serait convoquée avant droit jugé par le Tribunal fédéral; sur le fond, il s'est notamment référé à l'arrêt attaqué. B.________ a conclu au rejet des conclusions provisionnelles ainsi qu'à l'irrecevabilité, respectivement au rejet du recours sur le fond; il a également sollicité l'assistance judiciaire et la nomination de son avocat pour la défense de ses intérêts. A.________ a déposé des dernières observations.
Par ordonnance du 5 août 2020, le Président de la I re Cour de droit public, qui a pris acte de la position du Tribunal des mineurs, a jugé que la demande d'effet suspensif était sans objet.

Considérant en droit :

1.
La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale par une juridiction cantonale statuant en dernière instance (art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF) et peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF. Le recourant a la qualité de partie plaignante (art. 81 al. 1 ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF) et invoque à ce titre son droit d'accéder à l'intégralité du dossier, respectivement de participer aux débats, de sorte que la qualité pour agir doit lui être reconnue (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 138 IV 78 consid. 1.3 p. 79 s.).
La limitation imposée au recourant dans la consultation du dossier pénal, respectivement le refus de le faire participer aux débats constituent des décisions incidentes, qui ne mettent pas fin à la procédure. Toutefois, il apparaît d'emblée que ces décisions sont susceptibles de lui causer un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF; ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287). La jurisprudence considère en effet qu'un refus partiel d'accès au dossier remplit les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF lorsqu'il est opposé à une partie qui peut en principe se prévaloir d'un droit de le consulter sur la base de l'art. 101 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP (arrêts 1B 225/2020 du 6 août 2020 consid. 1; 1B 474/2019 du 6 mai 2020 consid. 1.2). Tel est en l'occurrence le cas. Le refus de le laisser participer aux débats constitue également une décision incidente susceptible de lui causer un préjudice irréparable, puisqu'il en est définitivement privé.
Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.
Les pièces nouvelles produites par le recourant dans le cadre de la présente procédure, qui sont postérieures à l'arrêt attaqué, sont irrecevables (cf. art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF); il en va de même des faits mentionnés en relation avec ces pièces.

3.

3.1. En matière de procédure pénale applicable aux mineurs, l'art. 15 al. 1 let. c
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 15 Consultation du dossier - 1 Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour:
1    Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour:
a  le mineur lui-même;
b  ses représentants légaux;
c  la partie plaignante;
d  l'autorité civile.
2    Le défenseur et le ministère public des mineurs peuvent consulter tout le dossier. Ils ne sont pas autorisés à en divulguer le contenu dans la mesure où le droit de le consulter a été restreint.
de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) prévoit que dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour la partie plaignante. Cette restriction, qui s'ajoute à celles déjà envisagées par les art. 101 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
, 102 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 102 Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers - 1 La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.
1    La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.
2    Les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties.
3    Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument.
et 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP (AURÉLIEN STETTLER, in Commentaire Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2018, no 78 ad art. 15
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 15 Consultation du dossier - 1 Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour:
1    Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour:
a  le mineur lui-même;
b  ses représentants légaux;
c  la partie plaignante;
d  l'autorité civile.
2    Le défenseur et le ministère public des mineurs peuvent consulter tout le dossier. Ils ne sont pas autorisés à en divulguer le contenu dans la mesure où le droit de le consulter a été restreint.
PPMin), se justifie par le souci de protéger le mineur, ce d'autant plus que le contenu des dossiers peut être particulièrement sensible. En effet, ceux-ci, outre les rapports de police, les documents judiciaires, les procès-verbaux, contiennent souvent - en tous les cas dans les affaires dans lesquelles une mesure éducative est envisagée - de nombreux renseignements émanant de psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux, enseignants ou employeurs, relatifs à la personne de l'auteur de l'infraction, à sa sphère familiale et des considérations sur son comportement. S'il y a un droit légitime des parties à accéder à une version du dossier contenant tous les éléments factuels permettant,
d'une part au mineur de connaître les charges qui pèsent sur lui et d'autre part aux autres parties de se faire une idée objective de la situation, il y a aussi un intérêt légitime à restreindre l'accès aux informations d'ordre personnel. Cette disposition est également une lex specialis par rapport à l'art. 185
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 185 Établissement de l'expertise - 1 L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise.
1    L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise.
2    La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues.
3    Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure.
4    L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. Celles-ci doivent donner suite à la convocation. Si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert.
5    Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations.
CPP. En effet, certains rapports d'expertise pourront ne pas être transmis au prévenu mineur ou à d'autres parties (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 1345 ch. 3.3; dans ce sens également CHRISTOPH HUG/PATRIZIA SCHLÄFLI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 4 ad art. 15
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 15 Consultation du dossier - 1 Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour:
1    Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour:
a  le mineur lui-même;
b  ses représentants légaux;
c  la partie plaignante;
d  l'autorité civile.
2    Le défenseur et le ministère public des mineurs peuvent consulter tout le dossier. Ils ne sont pas autorisés à en divulguer le contenu dans la mesure où le droit de le consulter a été restreint.
PPMin; DIETER HEBEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, op. cit., no 11 ad art. 20
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 20 Partie plaignante - 1 La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas.
1    La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas.
2    Elle ne participe pas aux débats, sauf si des circonstances particulières l'exigent.
PPMin).
Quant à l'art. 20 PPmin, il prévoit que la partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas (al. 1). Elle ne participe pas aux débats, sauf si des circonstances particulières l'exigent (al. 2). Cette exclusion n'est qu'une conséquence du principe du huis clos prévu par l'art. 14
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 14 Huis clos - 1 La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
1    La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
2    Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes:
a  le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande;
b  cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur.
PPMin (arrêt 6B 1410/2019 du 17 juin 2020 consid. 2.5; DIETER HEBEISEN, op. cit., n o s 9 et 14 ad art. 20
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 20 Partie plaignante - 1 La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas.
1    La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas.
2    Elle ne participe pas aux débats, sauf si des circonstances particulières l'exigent.
PPMin; LOÏC PAREIN/JONATHAN RUTSCHMANN, in Commentaire Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, op. cit., no 168 ad art. 20
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 20 Partie plaignante - 1 La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas.
1    La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas.
2    Elle ne participe pas aux débats, sauf si des circonstances particulières l'exigent.
PPMin).

3.2. En l'espèce, la cour cantonale a jugé que les demandes du recourant se heurtaient à l'intérêt du prévenu. Elle a retenu que le juge des mineurs avait mené une enquête approfondie sur la situation personnelle du prénommé pour déterminer au mieux ses besoins; le dossier comportait de nombreux éléments sensibles le concernant, données qui seraient évoquées et discutées lors de l'audience de jugement, en vue de fixer, dans l'hypothèse où la commission d'un acte illicite était retenue, la sanction la plus appropriée: une mesure éducative (art. 10
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 10 Prononcé des mesures de protection - 1 Si le mineur a commis un acte punissable et que l'enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d'une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière, l'autorité de jugement ordonne les mesures de protection exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non.
1    Si le mineur a commis un acte punissable et que l'enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d'une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière, l'autorité de jugement ordonne les mesures de protection exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non.
2    Si le mineur n'a pas sa résidence habituelle en Suisse, l'autorité de jugement peut renoncer à ordonner une mesure de protection.
de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs [DPMin; RS 311.1]) et/ou une peine (art. 11
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 11 Prononcé des peines - 1 Si le mineur a agi de manière coupable, l'autorité de jugement prononce une peine, en plus d'une mesure de protection ou comme seule mesure. L'art. 21 sur l'exemption de peine est réservé.
1    Si le mineur a agi de manière coupable, l'autorité de jugement prononce une peine, en plus d'une mesure de protection ou comme seule mesure. L'art. 21 sur l'exemption de peine est réservé.
2    Ne peut agir de manière coupable que le mineur qui possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d'après cette appréciation.
DPMin). L'autorité précédente a jugé qu'aucune particularité du cas d'espèce ne commandait de s'écarter des principes ancrés aux art. 15
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 15 Consultation du dossier - 1 Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour:
1    Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour:
a  le mineur lui-même;
b  ses représentants légaux;
c  la partie plaignante;
d  l'autorité civile.
2    Le défenseur et le ministère public des mineurs peuvent consulter tout le dossier. Ils ne sont pas autorisés à en divulguer le contenu dans la mesure où le droit de le consulter a été restreint.
et 20
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 20 Partie plaignante - 1 La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas.
1    La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas.
2    Elle ne participe pas aux débats, sauf si des circonstances particulières l'exigent.
PPMin, ce d'autant que le prévenu présentait, aux dires de l'expert, des troubles dans son " fonctionnement psychique ".
L'autorité précédente a en outre examiné si l'intérêt du recourant justifiait néanmoins de donner suite à sa demande tendant à la consultation de l'intégralité du dossier pénal. Elle a relevé à cet égard que la PPMin conférait à la victime la possibilité d'obtenir une décision sur la responsabilité pénale du mineur et ses conclusions civiles. Or, les pièces dont le recourant sollicitait une copie (non caviardée) étaient pertinentes pour statuer, non sur la culpabilité du prévenu, mais sur la mesure éducative et la peine, stade de la procédure où un éventuel risque de récidive était pris en compte. Selon l'autorité précédente, le recourant ne disposait d'aucune prérogative sur ces aspects, rappelant encore qu'un extrait de l'expertise portant sur l'éventuelle (ir) responsabilité du prévenu lui avait été communiqué. L'autorité précédente a encore ajouté que le recourant n'alléguait pas que l'accès auxdites pièces lui serait nécessaire pour chiffrer ses prétentions civiles.

3.3. De son côté, le recourant ne prétend pas qu'il n'aurait pas eu accès aux documents relatifs aux faits proprement dits (cf. DIETER HEBEISEN, op. cit., no 10 ad art. 20
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 20 Partie plaignante - 1 La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas.
1    La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas.
2    Elle ne participe pas aux débats, sauf si des circonstances particulières l'exigent.
PPMin), respectivement qu'il n'aurait pas pu faire valoir ses droits en raison des restrictions qui lui ont été imposées. Il allègue qu'il aurait le " droit de connaître, sans réserve, la personnalité de celui qui lui a donné huit coups de couteau, sans scrupules et gratuitement, qui lui ont fait perdre 4,2 litres de sang et frôler la mort ". Ce faisant, il ne discute pas vraiment l'argumentation de la cour cantonale, qui a procédé à une pesée d'intérêts, respectivement expliqué de manière convaincante les raisons qui justifiaient de ne pas le laisser consulter l'intégralité du dossier, en particulier les pièces relatives à la situation personnelle du prévenu. Quant aux souffrances évoquées par le recourant, qui ne sont pas remises en cause, elles ne sont pas de nature à faire apparaître une violation de l'art. 15
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 15 Consultation du dossier - 1 Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour:
1    Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour:
a  le mineur lui-même;
b  ses représentants légaux;
c  la partie plaignante;
d  l'autorité civile.
2    Le défenseur et le ministère public des mineurs peuvent consulter tout le dossier. Ils ne sont pas autorisés à en divulguer le contenu dans la mesure où le droit de le consulter a été restreint.
PPMin. On ne peut en effet reprocher aux juges précédents d'avoir privilégié, dans la pesée des intérêts effectuée, les impératifs de protection, d'éducation et de resocialisation du prévenu qui revêtent ici une importance particulière (AURÉLIEN
STETTLER, op. cit., no 76 ad art. 14
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 14 Huis clos - 1 La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
1    La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
2    Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes:
a  le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande;
b  cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur.
PPMin). La majorité du prénommé intervenue moins de six semaines après les faits litigieux n'est pas propre à modifier cette appréciation: comme l'a relevé la cour cantonale, le droit des mineurs confère en effet une place centrale à l'éducation et à l'émancipation de ces derniers ayant agi avant l'âge de 18 ans (cf. art. 1 let. a
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 1 Objet et relation avec le code pénal - 1 La présente loi:
1    La présente loi:
a  régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant l'âge de 18 ans, un acte punissable en vertu du code pénal (CP)3 ou d'une autre loi fédérale;
b  ...
2    Les dispositions ci-après du CP, applicables par analogie, complètent la présente loi:
a  art. 1 à 33 (champ d'application et conditions de la répression), à l'exception de l'art. 20 (doute sur la responsabilité de l'auteur);
b  art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine);
c  art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures);
d  art. 69 à 73 (confiscation et allocation au lésé);
e  art. 74 (principes de l'exécution);
f  art. 83 (rémunération);
g  art. 84 (relations avec le monde extérieur);
h  art. 85 (contrôles et inspections);
i  art. 92 (interruption de l'exécution);
ibis  art. 92a (droit à l'information);
j  art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a à d, 2 et 3 (prescription);
k  art. 103, 104 et 105, al. 2 (contraventions);
l  art. 110 (définitions);
m  art. 111 à 332 (Livre 2: Dispositions spéciales);
n  art. 333 à 392 (Livre 3: Entrée en vigueur et application du code pénal), à l'exception des art. 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dispositions complémentaires du Conseil fédéral) et 388, al. 3 (Exécution des jugements antérieurs);
o  ...
3    Lors de l'application de ces dispositions du CP, les principes définis à l'art. 2 doivent être pris en compte et l'âge et le degré de développement du mineur doivent peser en sa faveur.
DPMin; NICOLAS QUELOZ, in Commentaire Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, op. cit., no 15 ad art. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 2 Principes - 1 La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi.
1    La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi.
2    Une attention particulière est vouée aux conditions de vie et à l'environnement familial du mineur, ainsi qu'au développement de sa personnalité.
DPMin), pour lesquels les mesures instaurées, respectivement les peines prononcées prennent fin lorsqu'ils ont atteint l'âge de 25 ans (art. 19 al. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 19 Fin des mesures - 1 L'autorité d'exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée. Elle la lève si son objectif est atteint ou s'il est établi qu'elle n'a plus d'effet éducatif ou thérapeutique.
1    L'autorité d'exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée. Elle la lève si son objectif est atteint ou s'il est établi qu'elle n'a plus d'effet éducatif ou thérapeutique.
2    Toutes les mesures prennent fin lorsque l'intéressé atteint l'âge de 25 ans.19
3    Si la fin d'une mesure expose l'intéressé à des inconvénients majeurs ou compromet gravement la sécurité d'autrui et qu'il ne peut être paré d'une autre manière à ces risques, l'autorité d'exécution requiert en temps utile les mesures tutélaires20 appropriées.
4    Si la levée d'une interdiction au sens de l'art. 16a compromet gravement la sécurité d'autrui, l'autorité d'exécution demande en temps utile au juge du domicile de la personne concernée d'examiner si les conditions d'une interdiction au sens de l'art. 67 ou 67b CP21 sont réunies. Si tel est le cas, le juge prononce une interdiction au sens du droit pénal applicable aux adultes. Si les conditions d'une interdiction au sens de l'art. 67, al. 3 ou 4, CP sont réunies, la durée de l'interdiction est de un à dix ans.22
et 37 al. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 37 Prescription de la peine - 1 La peine se prescrit:
1    La peine se prescrit:
a  par quatre ans si une privation de liberté de plus de six mois a été prononcée;
b  par deux ans si une autre peine a été prononcée.
2    L'exécution de toute peine prononcée en vertu de la présente loi prend fin lorsque la personne condamnée atteint l'âge de 25 ans.
DPMin), l'intéressé étant aujourd'hui âgé de 20 ans.
En ce qui concerne les documents se rapportant aux prétendus actes délictueux commis à l'encontre de C.________ (y compris la partie de l'acte d'accusation correspondante), la cour cantonale a jugé qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur cet aspect de la décision déférée; selon elle, le recourant n'exposait nullement les raisons pour lesquelles la restriction afférente à ces pièces contreviendrait aux art. 101 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP, respectivement serait injustifiée sous l'angle de la protection des intérêts du prénommé. Là encore, le recourant, qui s'est vu notifier un extrait de l'acte d'accusation portant sur les actes commis à son détriment (cf. art. 33 al. 3 let. b
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 33 - 1 L'autorité compétente engage l'accusation devant le tribunal des mineurs si elle considère que les faits et la situation personnelle du prévenu mineur sont établis de manière suffisante et qu'aucune ordonnance pénale n'a été rendue.
1    L'autorité compétente engage l'accusation devant le tribunal des mineurs si elle considère que les faits et la situation personnelle du prévenu mineur sont établis de manière suffisante et qu'aucune ordonnance pénale n'a été rendue.
2    La mise en accusation relève de la compétence:
a  du ministère public des mineurs si l'instruction a été menée par un juge des mineurs;
b  du procureur des mineurs s'il a mené lui-même l'instruction.
3    L'autorité compétente notifie l'acte d'accusation:
a  au prévenu mineur et à ses représentants légaux;
b  à la partie plaignante;
c  au tribunal des mineurs, lorsqu'elle lui remet le dossier et les objets et valeurs patrimoniales séquestrés.
PPMin), ne discute pas spécifiquement l'argumentation cantonale à ce sujet. Il ne précise pas concrètement quelles pièces en relation avec les prétendues infractions perpétrées à l'encontre de C.________ devraient lui être accessibles, ni son intérêt à pouvoir les consulter pour faire valoir ses droits, que l'on ne distingue au demeurant pas.
Quant à sa requête tendant à participer aux débats, le recourant se prévaut de plusieurs circonstances qui ne sont toutefois pas de nature à contrebalancer la nécessité de protéger le prévenu dans sa personnalité en lui épargnant la publicité d'un jugement pénal voulue par l'art. 20 al. 2
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 20 Partie plaignante - 1 La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas.
1    La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas.
2    Elle ne participe pas aux débats, sauf si des circonstances particulières l'exigent.
PPMin (arrêt 6B 1410/2019 du 17 juin 2020 consid. 2.5; cf. aussi LOÏC PAREIN/JONATHAN RUTSCHMANN, op. cit., no 168 ad art. 20
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 20 Partie plaignante - 1 La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas.
1    La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas.
2    Elle ne participe pas aux débats, sauf si des circonstances particulières l'exigent.
PPMin qui relèvent que la pratique est extrêmement restrictive quant aux " circonstances particulières " qui pourraient exiger la participation du plaignant; dans ce sens également DIETER HEBEISEN, op. cit., no 14 ad art. 20
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 20 Partie plaignante - 1 La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas.
1    La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas.
2    Elle ne participe pas aux débats, sauf si des circonstances particulières l'exigent.
PPMin). On ne peut en outre reprocher à la cour cantonale d'avoir tenu compte du fait que les infractions concernées n'avaient pas été commises " entre quatre yeux ", respectivement que le recourant avait déjà été entendu, pour en conclure que sa présence aux débats n'apparaissait nullement indispensable. Pour le reste, il peut être renvoyé à ce qui a déjà été dit précédemment s'agissant de l'argument du recourant en lien avec la majorité du prévenu intervenue dans l'intervalle. La manière de procéder des autorités précédentes n'a ainsi pas conduit à une violation de l'art. 20 al. 2
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 20 Partie plaignante - 1 La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas.
1    La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas.
2    Elle ne participe pas aux débats, sauf si des circonstances particulières l'exigent.
PPMin.

4.
Il s'ensuit que le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
L'intimé, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge du recourant (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF), indépendamment de la question de savoir si ce dernier bénéficie de l'assistance judiciaire (cf. arrêt 1C 422/2019 du 1er septembre 2020 consid. 5).
Tant le recourant que l'intimé, tous deux indigents, ont demandé l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recours n'étant pas d'emblée dénué de chances de succès, la demande du recourant doit être admise. Il en va de même de celle de l'intimé, étant donné le risque qu'il ne puisse pas recouvrer les dépens auxquels il a droit. Il y a dès lors lieu de leur désigner leurs conseils respectifs en qualité de défenseurs d'office. Une indemnité, supportée par la caisse du Tribunal fédéral, est en outre allouée au mandataire du recourant à titre d'honoraires d'avocat d'office (art. 64 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Une telle indemnité sera également versée au mandataire de l'intimé par la caisse du Tribunal fédéral, au cas où les dépens alloués ne pourraient être recouvrés (cf. arrêts 1C 422/2019 du 1er septembre 2020 consid. 5; 1B 593/2019 du 24 juin 2020 consid. 4). Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est admise. Me Robert Assaël lui est désigné en tant qu'avocat d'office et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Une indemnité de dépens, fixée à 1'500 fr., est allouée à l'intimé, à la charge du recourant.

4.
La demande d'assistance judiciaire déposée par l'intimé est admise, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, et Me Baptiste Favez lui est désigné comme avocat d'office. Pour le cas où les dépens dus par le recourant ne pourraient pas être recouvrés, la caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire de l'intimé une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal des mineurs de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 16 octobre 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

La Greffière : Nasel