Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B 262/2010

Arrêt du 16 septembre 2010
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Raselli et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Jean-Luc Mooser, Juge d'instruction du canton de Fribourg, place Notre-Dame 4, case postale 156, 1702 Fribourg,
intimé.

Objet
procédure pénale, récusation,

recours contre la décision du Vice-Président de l'Office des juges d'instruction du canton de Fribourg du 6 juillet 2010.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 6 mai 2010, A.________ a déposé auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg une plainte pénale pour tentative d'extorsion contre le Président du Tribunal d'arrondissement de la Glâne, Michel Morel. Il sollicitait la récusation de tous les juges d'instruction fribourgeois pour traiter sa plainte.
Le Vice-Président de l'Office des juges d'instruction du canton de Fribourg, auquel a été transmise la demande de récusation, l'a rejetée dans la mesure où elle était recevable au terme d'une décision prise le 6 juillet 2010.
A.________ a recouru le 6 août 2010 contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Il lui demande d'ordonner la récusation du juge d'instruction Jean-Luc Mooser, qui s'est chargé de sa plainte, subsidiairement de l'ensemble des juges d'instruction fribourgeois ainsi que l'ouverture d'une enquête parlementaire.
Le Juge d'instruction Jean-Luc Mooser et le Vice-Président de l'Office des juges d'instruction concluent au rejet du recours.

2.
Conformément aux art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
et 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF, une décision relative à la récusation d'un juge pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le plaignant et auteur de la demande de récusation a qualité pour agir (art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF). Le recourant a agi dans le délai de trente jours prescrit à l'art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF. Il dispose d'un intérêt actuel à l'examen de son recours en dépit du fait que sa plainte a été classée par le juge d'instruction Jean-Luc Mooser; en effet, en cas d'admission du recours et de sa demande de récusation, le recourant pourrait demander et, le cas échéant, obtenir l'annulation de la décision de classement rendue par ce magistrat (cf. art. 60 de la loi fribourgeoise d'organisation judiciaire [LOJ-FR]; ATF 119 Ia 13 consid. 3a p. 16/17). En revanche, les conclusions du recourant tendant à la révision de son procès, respectivement à l'ouverture d'une enquête parlementaire sont sans rapport avec l'objet du litige et doivent être déclarées irrecevables.
Le recourant conteste l'objectivité du Vice-Président de l'Office des juges d'instruction du canton de Fribourg pour apprécier la récusation de son collègue Jean-Luc Mooser. Ce grief, déjà soulevé à l'appui de précédents recours, est mal fondé. Des motifs généraux de collégialité sont impropres à eux seuls à fonder une demande de récusation; cela ressort tant de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 105 lb 301 consid. 1d p. 304), connue du recourant (arrêt 1B 246/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3), que du texte de la loi qui charge le Président de l'Office des juges d'instruction de statuer sur la récusation de l'un de ses membres (art. 57 al. 1 let. dbis LOJ-FR). A.________ ne prétend pas que cette disposition du droit cantonal irait à l'encontre des garanties d'indépendance et d'impartialité du juge déduites des art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. et 6 par. 1 CEDH. Il ne fait pas davantage valoir de circonstances particulières qui commanderaient de ne pas l'appliquer dans le cas d'espèce. Il conteste en revanche que sa demande de récusation du juge d'instruction Jean-Luc Mooser et des juges d'instruction fribourgeois puisse être tenue pour abusive ou manifestement infondée. Il se réfère à ce propos à un arrêt du Tribunal cantonal
fribourgeois du 27 juin 2003 dans lequel cette autorité avait pris acte du fait que tous les juges d'instruction s'étaient récusés pour s'occuper de la plainte pénale que le Président de l'Office des juges d'instruction avait déposée contre lui en raison des relations professionnelles suivies qu'ils entretenaient avec celui-ci. Un juge d'instruction extraordinaire avait alors été désigné pour traiter la plainte. Ce faisant, le recourant perd de vue que sa plainte pénale du 6 mai 2010 visait non pas un juge d'instruction, mais un juge de district avec lequel il n'est nullement établi que les juges d'instruction auraient des relations professionnelles suivies, au sens de l'art. 53 let. d LOJ-FR, de sorte que le motif de récusation obligatoire prévu par cette disposition, qui fondait la récusation spontanée des juges d'instruction dans la cause précitée, n'entre pas en considération dans le cas particulier.
Pour le surplus, le Tribunal fédéral a rappelé que la simple affiliation d'un juge à un parti politique, auquel appartient également une partie à la procédure, ne suffisait pas à mettre objectivement en doute l'impartialité de ce magistrat si elle ne s'accompagne pas d'autres éléments permettant d'admettre qu'elle puisse exercer une influence négative sur l'issue de la procédure; la personne élue ou nommée à une fonction judiciaire est censée capable de prendre le recul nécessaire par rapport à de tels liens ou affinités et de se prononcer de manière objective sur le litige qui divise les parties. Rien n'indique que le juge d'instruction Jean-Luc Mooser aurait examiné la cause avec un préjugé défavorable à son égard ou favorisé le juge visé par la plainte du seul fait qu'il soit membre du même parti politique, en classant celle-ci sans autre mesure d'instruction. Le fait qu'un recours contre une décision de refus de récusation du juge d'instruction Jean-Luc Mooser était pendant devant le Tribunal fédéral lorsque A.________ a formulé sa requête ne permettait pas davantage de soupçonner ce magistrat de parti pris pour traiter des nouvelles plaintes déposées par le recourant, s'agissant d'affaires distinctes. Il en va de même du fait
que ce même magistrat se soit occupé d'autres plaintes émanant du recourant et qu'il ait refusé, dans ce cadre, de procéder aux mesures d'instruction que le recourant avait requises.

3.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Le recourant est cependant averti que toute nouvelle demande de récusation fondée sur des motifs analogues sera tenue pour abusive ou procédurière et déclarée irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Vice-Président de l'Office des juges d'instruction du canton de Fribourg.

Lausanne, le 16 septembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin