Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 348/2017

Arrêt du 16 août 2017

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________ Ltd,
recourante,

contre

Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale,
1001 Lausanne.

Objet
Procédure pénale; séquestre, déni de justice et retard injustifié,

recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 9 août 2017.

Considérant en fait et en droit :

1.
Dans le cadre d'une procédure pénale dirigée notamment contre B.________, le Ministère public de la Confédération a ordonné, le 15 avril 2011, le séquestre d'un compte bancaire détenu par la société A.________ Ltd, dont le prévenu est le directeur, auprès de la banque C.________.
Le 19 décembre 2016 A.________ Ltd a déposé une requête de levée de séquestre que le Ministère public de la Confédération a rejetée dans un courrier du 21 décembre 2016 au motif que le dépôt invoqué d'un nouvel acte d'accusation contre B.________ n'est pas propre à remettre en cause le bien-fondé du séquestre.
Le 27 décembre 2016, A.________ Ltd a demandé au Ministère public de la Confédération qu'il donne une suite favorable à sa requête du 19 décembre 2016 ou qu'il rende une décision attaquable dans les deux semaines.
Le 6 février 2017, A.________ Ltd a déposé un recours pour déni de justice et retard injustifié auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral que celui-ci a rejeté au terme d'une décision rendue le 9 août 2017 que la société a déférée auprès du Tribunal fédéral le 14 août 2017 en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

2.
Le recours est dirigé contre une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui rejette un recours pour déni de justice et retard injustifié. Sur le fond, le litige concerne une requête de levée d'un séquestre prononcé par le Ministère public de la Confédération dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 79
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
LTF, est donc en principe ouvert dans la mesure où la décision attaquée se rapporte à une mesure de contrainte (ATF 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94), nonobstant son caractère incident (ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60).
La Cour des plaintes a rejeté le recours pour déni de justice et retard injustifié dont la recourante l'avait saisie au motif que le Ministère public de la Confédération avait statué sur la requête de levée de séquestre dans sa missive du 21 décembre 2016 en expliquant les raisons de son refus. Par surabondance, même à considérer les écrits lacuneux et abscons de la recourante comme des griefs quant au bien-fondé du séquestre, le recours interjeté le 6 février 2017 contre la décision du Ministère public de la Confédération du 21 décembre 2016 serait singulièrement tardif.
La recourante prétend que certains faits auraient été présentés d'une manière tendancieuse et non objective sans préciser lesquels de sorte que le recours est irrecevable sur ce point. Pour le surplus, elle se borne à affirmer, comme elle l'avait fait devant l'autorité précédente, n'avoir reçu aucune décision formelle sujette à recours sur sa requête de levée de séquestre sans chercher à démontrer en quoi la Cour des plaintes aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en considérant que l'écrit du Ministère public de la Confédération du 21 décembre 2016 revêtait cette qualité et en rejetant le recours pour déni de justice et retard injustifié. Elle n'explique en particulier pas, comme il lui appartenait de le faire pour respecter les exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, en quoi cette missive ne réunirait pas les éléments d'une décision susceptible de recours. Pour le surplus, elle ne développe aucune argumentation à l'encontre de la tardiveté de son recours retenue par la Cour des plaintes pour ne pas entrer en matière sur le bien-fondé du séquestre. Les griefs qu'elle adresse sur le maintien de cette mesure excèdent l'objet du litige et sont irrecevables. Quant à la
critique relative à l'émolument de 700 fr., que la recourante tient pour trop élevé, elle est purement appellatoire.

3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF. La recourante, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 16 août 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin