Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 83/2024

Arrêt du 16 juillet 2024

Ire Cour de droit pénal

Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys, Muschietti, van de Graaf et von Felten.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.B.________,
représenté par Me Coralie Devaud, avocate,
intimés.

Objet
Atteinte à la paix des morts; vol; droit d'être entendu,

recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 4 octobre 2023 (n° 315 PE21.015759-JUA).

Faits :

A.

A.a. Cadet d'une fratrie de quatre enfants, A.________ est né en 1996 à U.________. Il a été élevé par ses parents, tout comme ses frères et soeurs. Après une scolarité sans particularité sous réserve de problèmes de dyslexie, il a entamé une formation dans une école technique en micromécanique à V.________. Dès la première année, il y a rencontré des difficultés et ses parents ont par la suite été sollicités à plusieurs reprises pour des comportements perturbateurs à l'école et à l'extérieur, ainsi qu'une utilisation croissante de substances illicites. Expulsé après avoir redoublé sa deuxième année en raison d'un trafic de stupéfiants et de résultats insuffisants, il est retourné vivre dans sa famille, puis chez une tante et, en alternance, chez son amie d'alors. En 2017, il a entrepris un apprentissage dans une grande entreprise, qu'il a interrompu rapidement. À compter de ce moment, ont débuté des hospitalisations en psychiatrie alternant avec de grandes difficultés d'insertion sociale et d'importantes consommations de substances psychoactives.

A.b. À U.________, avenue W.________, entre le 25 août 2021 à 17h58 et le 26 août 2021 vers 16h00, C.B.________ est décédée dans son appartement. Elle était l'amie intime de A.________. Les investigations médico-légales ont permis d'établir qu'elle souffrait notamment d'une pathologie cardiaque dont l'origine n'a pas pu être établie et qui pourrait être à l'origine de sa mort. Aucun élément permettant de soupçonner une cause traumatique n'a été mis en évidence. Le trépas a été constaté à son domicile deux semaines plus tard, soit le 8 septembre 2021 vers 18h10. Le corps se trouvait dans un état d'altération avancé. Les investigations mises en oeuvre ont permis d'établir que A.________ était présent dans l'appartement durant les heures précédant et suivant le décès, tout en effectuant divers allers-et-retours entre le logement et l'extérieur. Il ressort de ses déclarations qu'il a assisté, durant la nuit du 25 au 26 août 2021, à un malaise de la jeune femme (qu'il a décrit comme une " transe ") lors duquel il a tenté de " la consoler et de la remettre en forme ", avant de quitter l'habitation pour rencontrer des connaissances non identifiées. À son retour, à une heure indéterminée du 26 août 2021, il a découvert le corps sans vie.
Après avoir essayé de prendre son pouls et s'être rendu compte que son amie était décédée, il a habillé d'une chaussette le pied gauche du corps, puis a déposé un pantalon court et deux couvertures sur la dépouille. Vers 16h00, une aide-soignante oeuvrant pour une association de soins à domicile s'est présentée à la porte et a sonné à deux reprises; présent, A.________ n'a pas ouvert. À 17h44, il a tenté de faire appel au 144 et au 177, au moyen du téléphone portable de la défunte, sans y parvenir en raison d'un dysfonctionnement de l'appareil. Dans les heures qui ont suivi, il a continué de consommer des stupéfiants, pris une douche, dispersé du café en poudre dans l'appartement, cuisiné, ouvert les fenêtres et placé un parapluie à celle de la cuisine. Il a finalement quitté la demeure le 27 août 2021 vers 05h00, en emportant le téléphone et l'ordinateur portables de C.B.________. Durant les deux semaines suivantes, il a été en contact avec de nombreuses connaissances et divers membres du personnel du foyer où il résidait officiellement. Au cours de ces innombrables rencontres, il n'a pris la peine à aucun moment d'informer son ou ses interlocuteurs du fait que le corps sans vie se trouvait toujours dans l'appartement, se
limitant à écrire à une seule personne (un ressortissant malien ne sachant pas lire) le 5 septembre 2021 qu'il l'avait retrouvée " couché sans respirer" [sic] et qu'il "faudrait la réveiller avec je ne sais quoi " [sic]. En outre, il a été contrôlé par la police le 31 août 2021; à cette occasion, il n'a pas averti les agents du décès et de ce que le corps gisait toujours sous les couvertures et l'habit dont il l'avait recouvert avant de quitter les lieux. Le cadavre a finalement été découvert le 8 septembre 2021 vers 18h10 et A.________ a été interpellé le même jour à 21h45.

A.c. Par ailleurs, entre le 8 août 2020 et le 9 septembre 2021, A.________ a dérobé ou tenté de dérober trois trottinettes et un cycle électriques en forçant ou tentant de forcer les cadenas de ces engins et d'autres cycles. Il a également volé diverses marchandises dans un centre commercial alors qu'il était sous le coup d'une interdiction d'y pénétrer et a consommé quotidiennement (depuis le 15 mars 2021) des stupéfiants (héroïne, crystal-méthamphétamine, cannabis, LSD et champignons hallucinogènes).

A.d. Par jugement du 31 mars 2023, rectifié par prononcé du 3 avril 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.________ du chef d'accusation de vol en lien avec le chiffre 3 de l'acte de procédure spéciale pour irresponsabilité (I), a constaté la réalisation, par A.________, des conditions objectives des infractions de vol, tentative de vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, atteinte à la paix des morts et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), a déclaré A.________ pénalement irresponsable des actes qui lui étaient imputés selon chiffres 1, 2 et 4 à 9 du rapport d'irresponsabilité du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du 21 décembre 2022 (Ill), a constaté que A.________ avait subi 296 jours de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné la mise en oeuvre d'un traitement institutionnel au sens de l'art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP en faveur de A.________ (V), a maintenu celui-ci en détention pour des motifs de sûreté (VI), a dit qu'il était le débiteur de B.B.________ d'un montant de 5000 fr. à titre de tort moral et d'un montant de 6000 fr. à titre de dépens pénaux, le tout avec intérêt à 5 % l'an dès jugement
définitif et exécutoire, et a donné acte à la partie plaignante de ses réserves civiles pour le surplus (VII). Le Tribunal a rejeté les conclusions d'autres parties civiles (VIII). Ce jugement se prononce en outre sur le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de divers objets ainsi que sur les frais et indemnités, en particulier 100 fr. en faveur de A.________ à titre de réparation du tort moral afférent à des conditions de détention illicites.

B.
Saisie par A.________, par jugement du 4 octobre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel et a réformé le jugement de première instance en ce sens que l'indemnité allouée à la partie plaignante à titre de réparation de son tort moral a été réduite à 1000 fr., les autres points du dispositif demeurant inchangés. Ce jugement sur appel statue en outre sur l'imputation de la détention depuis le jugement de première instance, le maintien en détention à fin de sûreté, les frais d'appel ainsi que les indemnités dues au défenseur d'office du condamné ainsi qu'à la partie plaignante pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.

Hormis ce qui a déjà été exposé ci-dessus et ce qui le sera encore dans les considérants en droit, ce jugement sur appel, auquel on renvoie pour le surplus dans son intégralité, repose sur les faits pertinents suivants.

B.a. Le casier judiciaire suisse de A.________ mentionne les condamnations suivantes:

- 9 septembre 2015: 75 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et 600 fr. d'amende, pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes;
- 5 octobre 2018: 15 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans et 300 fr. d'amende, pour infraction à la loi fédérale sur la navigation intérieure (vol d'usage); sursis révoqué le 15 octobre 2019;
- 15 octobre 2019: 80 jours-amende à 30 fr. et 300 fr. d'amende, pour conduite en état d'incapacité, conduite sans assurance-responsabilité civile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

- 15 mars 2021: 180 jours-amende à 30 fr. et 300 fr. d'amende, pour vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, recel, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

B.b. A.________ a notamment été hospitalisé du 15 juillet au 28 décembre 2017, après que son père, inquiet, eut fait appel à la police. Un diagnostic de probable schizophrénie paranoïde et de troubles liés à l'utilisation de cannabis et d'autres substances psychoactives a été émis. À l'origine abstinent en milieu protégé, A.________ faisait toutefois preuve d'une conscience morbide très limitée et des tensions se sont rapidement manifestées autour de la médication. Après son transfert le 10 août 2017 en unité de réhabilitation, la compliance médicamenteuse a fléchi en novembre et son état s'est péjoré, avec une consommation de stupéfiants de plus en plus importante, son transfert en placement à des fins d'assistance (ci-après: PLAFA) a été demandé, en raison d'un risque auto- et hétéro-agressif. Dans ce contexte, il s'est à nouveau montré collaborant, même s'il estimait ne pas être malade et refusait toute médication. Aucune mise en danger immédiate ne semblant à craindre, le PLAFA s'est révélé difficilement justifiable sur la durée et A.________ a demandé sa sortie.

B.c. Amené par sa mère à la suite de propos et d'actes incohérents, A.________ a, de nouveau, été hospitalisé du 23 avril au 22 mai 2018, suite à l'arrêt de sa médication, du suivi assuré par D.________, de fugues régulières et de consommations diverses. Une fois soigné et médiqué, il s'est montré plus calme et son discours est devenu compréhensible, tout en restant teinté d'idées délirantes mystiques. L'idée d'une médication sous forme de dépôt a été suggérée, mais refusée tant par le patient que ses parents. Une anosognosie importante persistait, mais l'état clinique s'est stabilisé.

B.d. Du 23 août au 18 septembre 2018, A.________ a été hospitalisé aux Pays-Bas, dans un état confusionnel avec délires mystiques et hallucinations tactiles. Incohérent, il s'est révélé incapable de fournir son identité. Il a pu être rapatrié après rémission de la symptomatologie aiguë.

B.e. En 2019, il a été hospitalisé du 26 mars au 9 mai, du 11 au 24 juin, du 16 août au 7 octobre, du 28 novembre au 2 décembre et du 28 décembre 2019 au 2 février 2020. Amené plusieurs fois par ses parents en raison de crises comportant des éléments d'hétéro-agressivité, il a vu sa symptomatologie s'améliorer grâce aux soins, sans toutefois que cela ne débouche sur une meilleure compréhension de sa pathologie et sur la mise sur pied d'un projet de suivi cohérent à moyen terme. ll y a eu divers épisodes d'agression physique, avec l'équipe soignante ou sur un autre résident. En août puis en décembre 2019, un PLAFA médical a été ordonné. À plusieurs reprises, le patient a obtenu sa sortie sans qu'un étayage suffisant ait pu être mis en place.

B.f. Courant 2019, A.________ a été mis au bénéfice d'une rente Al, puis d'une curatelle. Le 3 juin 2020, un PLAFA a été prononcé par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut, maintenu ensuite par décisions des 13 janvier 2021 et 8 octobre 2021. À l'époque, il était censé séjourner dans un EMS, mais l'enquête diligentée dans le cadre de la procédure a démontré qu'il ne s'y trouvait que de manière sporadique et sa curatrice a confirmé que cette période était émaillée d'hospitalisations et de fugues, sur fond de consommation de stupéfiants.

B.g. Dans le cadre de l'enquête en institution d'une curatelle et d'un PLAFA diligentée par la justice de paix à la suite du signalement émis le 12 septembre 2019 par D.________, la Dre E.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, a procédé à l'expertise de A.________. Dans son rapport du 6 mars 2020, l'experte a posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde continue et de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives multiples, utilisation continue. Elle considérait que l'expertisé présentait un danger pour lui-même et, dans des situations particulières de décompensation, pour autrui. Elle préconisait un encadrement psychiatrique spécialisé, afin d'instaurer un traitement pharmacologique et psychologique adéquat, de s'assurer de la compliance à ce traitement et d'augmenter le niveau de conscience de la maladie. Elle considérait que, dans un premier temps, ce traitement devrait être dispensé dans l'unité d'un hôpital psychiatrique pouvant, selon les besoins de la prise en soins, adopter des mesures de restriction de la liberté. Au chapitre discussion de son rapport, la spécialiste relevait notamment:

" Monsieur A.________ remplit les critères pour le diagnostic de schizophrénie. Son histoire clinique montre des hospitalisations de plus en plus rapprochées, intercalées par des moments de désorganisation et de consommation de substances multiples avec une grande difficulté à organiser la vie quotidienne. La désorganisation de la pensée, des idées délirantes à thème mystique et une tension interne angoissante et envahissante ont caractérisé l'état psychique de l'expertisé depuis plusieurs années. Aucune prise en soin sur la durée [n']a pu se mettre en place en ambulatoire et le traitement médicamenteux n'a pas été pris régulièrement. Monsieur A.________ est anosognosique de ses troubles, peut par moment identifier son mal-être mais ne peut pas estimer la gravité de sa pathologie surtout en l'absence de soins adéquats. [...] l'expertisé utilise des multiples substances psychoactives pour "soigner sa souffrance", dans une tentative certes maladroite mais qui nous renseigne sur le besoin qu'il a de porter une réponse à un vécu qu'il peut difficilement supporter. Il apparaît donc évident que les tentatives de sevrage des substances ne pourront aboutir que si la pathologie psychotique à l'origine de l'état clinique de Monsieur
A.________ sera au moins en partie apaisée. [...]

Monsieur A.________ n'est pas opposé à une mesure de protection [...] cependant il se soumettra à la mesure seulement si une instance judiciaire l'oblige [...]. Son adhésion aux soins est beaucoup plus ambivalente que son adhésion à la mesure de protection. De manière très superficielle et labile dans le temps, il dit pouvoir s'inscrire dans un suivi de longue durée, mais cette position cède rapidement quand les idées délirantes de grandeur et son anosognosie prennent le dessus. L'expertisé peut parfois se dire compliant, mais il s'agit souvent d'un accord finalisé à obtenir des avantages en termes d'élargissement du programme ou de sortie de l'hôpital.

Dans ce sens, seulement une progressive éducation à la maladie et à son traitement, associée à la stabilisation des symptômes florides pourront par la suite permettre un sevrage aux substances et une successive reprise d'autres compétences telles que la formation ou une vie plus autonome.

[...] Le jeune âge de l'expertisé, la désafférentiation sociale et professionnelle dans laquelle il se trouve et l'anosognosie quant à son trouble, induisent à penser que la capacité actuelle de Monsieur A.________ à se prendre en charge et à subvenir à ses besoins de santé et d'autonomie soit sensiblement réduite [...]. L'état clinique actuel expose l'expertisé à un danger pour ce qui concerne sa santé mais aussi par rapport à la sauvegarde de ses intérêts; en outre, nous ne pouvons pas exclure que les épisodes d'agressivité envers autrui puissent se répéter et s'intensifier dans le temps en l'absence d'un traitement adéquat.

En conclusion, nous exprimons un avis favorable au maintien de la curatelle [...] et préconisons l'instauration d'un placement à des fins d'assistance [...]. Nous suggérons que la mesure puisse se dérouler dans un premier temps dans une institution psychiatrique telle qu'une des unités hospitalières de D.________ afin de mettre en place un traitement médicamenteux, s'assurer de la compliance et travailler sur la connaissance et la gestion de la maladie (aspects psychotiques et addictologiques) de la part de l'expertisé. Dans un deuxième temps, et une fois ces objectifs réunis, la mesure pourrait évoluer vers un foyer pour jeunes adultes ou un appartement protégé afin de développer les compétences sociales et éventuellement professionnelles qui permettront à Monsieur A.________ une plus grande autonomie. "

B.h. Pour les besoins de la présente cause, A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, également confiée à la Dre E.________ qui, dans son rapport du 19 juillet 2022, a confirmé les diagnostics de schizophrénie paranoïde continue et de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives multiples, en régime de maintenance ou de substitution, sous surveillance médicale au moment de l'expertise. Elle a retenu en outre des traits de personnalité dyssociale et décrit le trouble mental en ces termes:

" L'expertisé présente des symptômes positifs tels que des idées délirantes (persécutoires, mystique, de grandeur), des troubles formels de la pensée (relâchement des associations jusqu'à une pensée désorganisée), une incongruité affective par moments, qui déterminent un rapport altéré à la réalité et aux autres avec parfois l'apparition d'un monde régi par les thèmes délirants et hallucinatoires. L'atteinte des fonctions est sévère. "

Quant à établir si, au moment des faits litigieux, les atteintes aux fonctions mentales de l'expertisé étaient de nature à le priver de sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d'après cette appréciation, l'experte a répondu par l'affirmative:

" La lecture du dossier et les colloques d'expertise mettent en évidence une perception altérée et une interprétation délirante de la réalité au moment des faits et plus en général à l'époque des faits. Le décès de C.B.________ est parfois considéré comme possible et parfois comme le décès d'un double, lu comme la réalisation d'une intuition délirante. L'expertisé explique que son intention était de permettre à C.B.________ de "passer la barrière" dans de bonnes conditions (couverte et avec la chaussette) et il mélange son vécu lors d'une overdose avec celui attribué à la fille. Ses convictions sont inébranlables et ne se soumettent pas à la preuve de la réalité. "

En ce qui concerne le risque de récidive, la spécialiste a encore exposé:

" L'HCR-20 [...] propose une évaluation globale des résultats du score intégrée avec l'appréciation clinique. Il s'agit d'une échelle constituée par 20 items; le score total peut se situer entre 0 et 40. Même s'il n'existe pas formellement une valeur limite, les auteurs considèrent qu'un résultat entre 25 et 30 différencie les populations avec un faible risque de récidive par rapport à celles avec un haut risque de récidive. Le score de l'expertisé est de 31 sur 40 et le situe parmi les risques moyens à élevés après intégration aussi avec les facteurs de protection. [...] Les items qui influencent principalement le risque concernent la présence d'une grave maladie psychiatrique symptomatique associée à l'abus de substances et à une introspection déficitaire, la presque absence de projets de vie réalistes, l'absence d'un réseau de soutien et la non-adhésion aux soins. Le type d'infractions [auxquelles on peut s'attendre à l'avenir] pourraient être en relation avec le contenu des idées délirantes ou des perceptions altérées de la réalité et concerner autant les personnes que les choses. "

S'agissant enfin de l'opportunité de prononcer une mesure pénale, l'experte a indiqué que le trouble mental diagnostiqué persiste (la schizophrénie étant une maladie psychiatrique chronique dont l'évolution peut être influencée par un traitement approprié et le sevrage aux substances psychoactives favorisant l'évolution de cette maladie) et qu'il existe un rapport de causalité entre ce trouble et les faits reprochés. Elle a préconisé un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré (traitement médicamenteux, psychoéducation, sevrage prolongé aux substances), qui devrait permettre un contact avec la réalité plus adéquat à travers une diminution des symptômes psychotiques, une meilleure résistance au stress et la possibilité de recréer un réseau social favorable, ce qui réduirait le risque de récidive. Elle a précisé que le traitement se déroule en principe sur plusieurs mois pour les phases aigüe et suraigüe et sur des années pour celle de maintien. Dans la mesure où l'expertisé n'a jamais pu adhérer à un suivi ambulatoire, même lorsqu'il s'inscrivait dans un placement à des fins d'assistance, elle a estimé que, dans un premier temps, la mesure la plus apte à réduire le risque de récidive était une mesure institutionnelle
au sens de l'art. 59 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP, qui pourra par la suite évoluer vers une mesure moins contraignante en fonction de l'efficacité du traitement dispensé, étant précisé que l'unité F.________ de G.________ paraissait constituer une institution appropriée et que l'expertisé, qui n'a pas conscience de sa maladie et imagine actuellement quitter toute institution pour aller vivre chez des amis, n'est pas disposé ni en mesure de consentir au traitement préconisé. Dans un rapport complémentaire du 1er novembre 2022, l'experte a précisé les éléments qui l'avaient conduite à retenir des traits de personnalité dyssociale, la méthode utilisée pour évaluer le risque de récidive et les facteurs pris en compte, ainsi que les considérations qui fondent la préconisation d'une mesure institutionnelle. Entendue aux débats de première instance, elle a confirmé ses conclusions.

C.
Par acte du 31 janvier 2024, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement ab initio. À titre subsidiaire, il demande, en substance, la réforme de cette décision en ce sens qu'il soit acquitté de l'accusation d'atteinte à la paix des morts, qu'aucune mesure ne soit prononcée (plus subsidiairement que seul un traitement thérapeutique ambulatoire le soit), que sa libération immédiate soit ordonnée (plus subsidiairement que soit ordonnée l'exécution immédiate de la mesure prononcée), qu'acte soit donné à la partie plaignante de l'entier de ses réserves civiles et que tous dépens pénaux soient refusés à cette dernière, un montant de 200 fr. par jour étant alloué au recourant à titre d'indemnité pour tort moral (détention illicite) en lien avec tous les jours passés en détention avant jugement et en détention pour des motifs de sûreté. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.

En tant que le recours portait sur le maintien en détention à fin de sûreté, il a été transmis à la II e Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, qui l'a déclaré irrecevable (arrêt 7B 129/2024 du 8 février 2024). Statuant sur le recours dirigé contre un prononcé du 1er février 2024, par lequel le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de libération déposée le 31 janvier 2024 par A.________, la II e Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, en revanche, ordonné sa libération immédiate par arrêt 7B 270/2024 du 2 avril 2024.

D.
Invités à formuler des observations sur le recours par ordonnances du 12 avril 2024, la cour cantonale, le ministère public et la partie plaignante y ont renoncé.

Considérant en droit :

1.
Dans un premier moyen, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 76
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 76 Dispositions générales - 1 Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
1    Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
2    Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l'interprète attestent l'exactitude du procès-verbal.
3    La direction de la procédure répond de l'enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal.
4    Elle peut ordonner que les actes de procédure soient intégralement ou partiellement enregistrés sur support-son ou support-image, en plus d'être consignés par écrit. Elle en informe au préalable les personnes présentes.
CPP ainsi que son droit d'être entendu en se limitant à indiquer au procès-verbal " la parole est donnée [à l'avocat du recourant] qui plaide en premier pour A.________. Il confirme les conclusions prises dans l'appel ", sans mentionner les arguments essentiels développés à cette occasion et alors que des notes de plaidoiries n'ont pas été déposées. Il en conclut que l'audience d'appel devra être répétée afin de lui permettre de faire valoir à nouveau tous ses moyens.

1.1. Conformément à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ils auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 149 III 81 consid. 1.3).

1.2. Il sied de relever, à titre préliminaire, que dans un arrêt relativement récent, le Tribunal fédéral, notamment saisi de griefs fondés sur la violation du droit d'être entendu, a clairement excepté du devoir de documentation déduit de l'art. 76
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 76 Dispositions générales - 1 Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
1    Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
2    Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l'interprète attestent l'exactitude du procès-verbal.
3    La direction de la procédure répond de l'enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal.
4    Elle peut ordonner que les actes de procédure soient intégralement ou partiellement enregistrés sur support-son ou support-image, en plus d'être consignés par écrit. Elle en informe au préalable les personnes présentes.
CPP les moyens développés en plaidoirie (arrêt 1B 323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 2.1). Or, le recourant ne discute pas ce précédent et n'explique pas ce qui imposerait de s'en écarter dans la perspective de l'application du droit fédéral, partant en quoi celui-ci serait violé. Les développements au long desquels il ne se réfère à aucune règle conventionnelle ou constitutionnelle et n'expose pas précisément non plus quel principe supérieur aurait été violé ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation accrues précitées.
Le recourant se prévaut certes de son " droit d'être entendu ". Cette expression recouvre cependant nombre de garanties de procédure distinctes et d'essences différentes (même si elles participent toutes du droit à un procès équitable) telles que, notamment, le droit de prendre part à l'instruction, celui d'offrir des preuves ou encore de consulter le dossier; il n'incombe pas au Tribunal fédéral, confronté à des griefs dépourvus de toute précision, de tenter de rechercher quel moyen le recourant a pu vouloir invoquer. Le recourant, qui est assisté, n'explique pas s'il entend se prévaloir de son droit à consulter le dossier ou de celui à une décision suffisamment motivée, susceptibles tous deux d'entrer en considération dans ce contexte (cf. arrêt 6B 536/2014 du 5 janvier 2016 consid. 2.4). Il ne soutient pas plus expressément qu'il aurait été dans l'impossibilité, en raison du changement de défenseur intervenu au stade du recours en matière pénale, de contrôler que tous les moyens plaidés en appel ont été traités par la cour cantonale et que son ancien avocat d'office aurait refusé toute collaboration dans cette perspective. Il ne tente pas de démontrer non plus que les indications figurant dans l'arrêt cantonal (qui est intégré
logiquement et physiquement au procès-verbal de l'audience d'appel, avec lequel il est paginé sans solution de continuité) au sujet des contestations qu'il a émises en deuxième instance seraient insuffisantes pour restituer les éléments essentiels de sa plaidoirie en appel (v. jugement sur appel, consid. 4.1, consid. 5, consid. 6.1 et consid. 7.3). Enfin, le recourant se borne à conclure de ce moyen qu'il devrait entraîner l'annulation du jugement d'appel et le renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle répète cette audience. Il perd toutefois de vue que même une éventuelle insuffisance du procès-verbal au regard des exigences de l'art. 76
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 76 Dispositions générales - 1 Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
1    Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
2    Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l'interprète attestent l'exactitude du procès-verbal.
3    La direction de la procédure répond de l'enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal.
4    Elle peut ordonner que les actes de procédure soient intégralement ou partiellement enregistrés sur support-son ou support-image, en plus d'être consignés par écrit. Elle en informe au préalable les personnes présentes.
CPP n'entraînerait pas nécessairement l'annulation d'opérations de procédure telles qu'une audience d'appel, mais qu'une sanction de cet ordre n'a de sens qu'autant que l'influence sur la procédure d'une éventuelle violation du droit d'être entendu, qui ne constitue pas une fin en lui-même, soit perceptible (cf. ATF 147 III 586 consid. 5.2.1; 143 IV 380 consid. 1.4.1). En l'absence de toute esquisse d'une démonstration d'un tel effet, le moyen est, faute d'une motivation suffisante, irrecevable sous cet angle également.

2.
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir violé les dispositions régissant la procédure à l'égard des prévenus irresponsables au sens des art. 374 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 374 Conditions et procédure - 1 Si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l'art. 19, al. 4, ou 263 CP262 n'entre pas en ligne de compte, le ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu.263
1    Si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l'art. 19, al. 4, ou 263 CP262 n'entre pas en ligne de compte, le ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu.263
2    Pour tenir compte de l'état de santé du prévenu ou pour protéger sa personnalité, le tribunal de première instance peut:
a  débattre en l'absence du prévenu;
b  prononcer le huis clos.
3    Le tribunal de première instance donne à la partie plaignante l'occasion de s'exprimer sur la réquisition du ministère public et sur ses prétentions civiles.
4    Pour le surplus, les dispositions régissant la procédure de première instance sont applicables.
CPP.

2.1. Conformément à l'art. 374
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 374 Conditions et procédure - 1 Si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l'art. 19, al. 4, ou 263 CP262 n'entre pas en ligne de compte, le ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu.263
1    Si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l'art. 19, al. 4, ou 263 CP262 n'entre pas en ligne de compte, le ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu.263
2    Pour tenir compte de l'état de santé du prévenu ou pour protéger sa personnalité, le tribunal de première instance peut:
a  débattre en l'absence du prévenu;
b  prononcer le huis clos.
3    Le tribunal de première instance donne à la partie plaignante l'occasion de s'exprimer sur la réquisition du ministère public et sur ses prétentions civiles.
4    Pour le surplus, les dispositions régissant la procédure de première instance sont applicables.
CPP, première disposition de la section 2 (Procédure à l'égard de prévenus irresponsables) du Chapitre 5 du code consacré aux procédures indépendantes en matière de mesures, si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l'art. 19
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
, al. 4, ou 263 CP n'entre pas en ligne de compte, le ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
à 61
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
1    Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles.
2    Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code.
3    Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une formation ou une formation continue57.
4    La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de 30 ans.
5    Si l'auteur est également condamné pour un acte qu'il a accompli avant l'âge de 18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs.
, 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
, 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
, 67
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 67 - 1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94
1    Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94
2    Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouvel acte de même genre dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l'exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans.
2bis    Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l'al. 2 s'il est à prévoir qu'une durée de dix ans ne suffira pas pour que l'auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d'exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l'al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l'interdiction.95
3    S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs:
a  traite d'êtres humains (art. 182) si l'infraction a été commise à des fins d'exploitation sexuelle et que la victime était mineure;
b  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196);
c  atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure;
d  pornographie (art. 197):
d1  au sens de l'art. 197, al. 1 ou 3,
d2  au sens de l'art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs.97
4    S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients:
a  traite d'êtres humains (art. 182) à des fins d'exploitation sexuelle, atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était:98
a1  un adulte particulièrement vulnérable, ou
a2  un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre;
b  pornographie (art. 197, al. 2, 1re phrase, 4 ou 5), si les objets ou représentations avaient comme contenu:
b1  des actes d'ordre sexuel avec un adulte particulièrement vulnérable, ou
b2  des actes d'ordre sexuel avec un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre.99
4bis    Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur:
a  a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), ou
b  est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus.101
5    Si, dans le cadre d'une même procédure, il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d'exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de cette mesure et de l'infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s'additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d'exercer une activité.102
6    Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction.103
7    ...104
, 67b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 67b - 1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d'un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes.
1    Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d'un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes.
2    Par l'interdiction de contact ou l'interdiction géographique, il peut interdire à l'auteur:
a  de prendre contact, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d'un groupe déterminé, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les employer, de les héberger, de les former, de les surveiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre manière;
b  d'approcher une personne déterminée ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
c  de fréquenter certains lieux, notamment des rues, des places ou des quartiers déterminés.
3    L'autorité compétente peut ordonner l'utilisation d'un appareil technique fixé à l'auteur pour l'exécution de l'interdiction. Cet appareil peut notamment servir à localiser l'auteur.
4    Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction.
5    Il peut prolonger l'interdiction de cinq ans en cinq ans au plus à la demande des autorités d'exécution, lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable.
ou 67e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 67e - Si l'auteur a utilisé un véhicule automobile pour commettre un crime ou un délit, le juge peut ordonner conjointement à une peine ou à une mesure prévue aux art. 59 à 64 le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire pour une durée d'un mois à cinq ans s'il y a lieu de craindre de nouveaux abus.
CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu (al. 1). Pour tenir compte de l'état de santé du prévenu ou pour protéger sa personnalité, le tribunal de première instance peut débattre en l'absence du prévenu (al. 2 let. a) ou prononcer le huis clos (al. 2 let. b). Le tribunal de première instance donne à la partie plaignante l'occasion de s'exprimer sur la réquisition du ministère public et sur ses prétentions civiles (al. 3). Pour le surplus, les dispositions régissant la procédure de première instance sont applicables (al. 4).

2.2. Le recourant soutient que cette procédure n'aurait, à tort, pas été appliquée en l'espèce. L'acte de renvoi, faussement intitulé " Procédure spéciale irresponsabilité " n'aurait contenu aucune demande écrite de prononcer une mesure mais bien une mise en accusation, ce qui constituerait une violation du principe de l'accusation. Le jugement entrepris serait "nul".

2.2.1. Étant précisé que le choix du procureur d'engager une procédure indépendante n'est pas susceptible de recours (FELIX BOMMER, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, no 16 ad art. 374
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 374 Conditions et procédure - 1 Si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l'art. 19, al. 4, ou 263 CP262 n'entre pas en ligne de compte, le ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu.263
1    Si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l'art. 19, al. 4, ou 263 CP262 n'entre pas en ligne de compte, le ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu.263
2    Pour tenir compte de l'état de santé du prévenu ou pour protéger sa personnalité, le tribunal de première instance peut:
a  débattre en l'absence du prévenu;
b  prononcer le huis clos.
3    Le tribunal de première instance donne à la partie plaignante l'occasion de s'exprimer sur la réquisition du ministère public et sur ses prétentions civiles.
4    Pour le surplus, les dispositions régissant la procédure de première instance sont applicables.
CPP; QUELOZ/MANTELLI RODRIGUEZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 24 ad art. 374
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 374 Conditions et procédure - 1 Si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l'art. 19, al. 4, ou 263 CP262 n'entre pas en ligne de compte, le ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu.263
1    Si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l'art. 19, al. 4, ou 263 CP262 n'entre pas en ligne de compte, le ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu.263
2    Pour tenir compte de l'état de santé du prévenu ou pour protéger sa personnalité, le tribunal de première instance peut:
a  débattre en l'absence du prévenu;
b  prononcer le huis clos.
3    Le tribunal de première instance donne à la partie plaignante l'occasion de s'exprimer sur la réquisition du ministère public et sur ses prétentions civiles.
4    Pour le surplus, les dispositions régissant la procédure de première instance sont applicables.
CPP), il n'apparaît ni à teneur du jugement du 3 avril 2023 ni à la lecture de la décision querellée, que le recourant se serait plaint d'un tel vice en procédure cantonale. La cour cantonale ne s'est pas penchée sur cette question et le recourant ne lui en fait pas le reproche. Un grief en ce sens apparaît ainsi irrecevable devant le Tribunal fédéral, faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF) et compte tenu du principe de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.; cf. ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6; 143 IV 397 consid. 3.4.2).

2.2.2. Au demeurant, on peut donner acte au recourant que la décision du 21 décembre 2022, par laquelle le ministère public l'a renvoyé devant le tribunal de première instance, ne présente, hormis son intitulé " Procédure spéciale irresponsabilité " et le " Bref rappel de la situation personnelle du prévenu du point de vue psychiatrique ", guère les caractéristiques d'un document censé ouvrir une procédure indépendante au sens des art. 374 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 374 Conditions et procédure - 1 Si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l'art. 19, al. 4, ou 263 CP262 n'entre pas en ligne de compte, le ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu.263
1    Si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l'art. 19, al. 4, ou 263 CP262 n'entre pas en ligne de compte, le ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu.263
2    Pour tenir compte de l'état de santé du prévenu ou pour protéger sa personnalité, le tribunal de première instance peut:
a  débattre en l'absence du prévenu;
b  prononcer le huis clos.
3    Le tribunal de première instance donne à la partie plaignante l'occasion de s'exprimer sur la réquisition du ministère public et sur ses prétentions civiles.
4    Pour le surplus, les dispositions régissant la procédure de première instance sont applicables.
CPP, faute de toute proposition de mesure, mais bien celles d'un acte d'accusation, comme l'indique sans détour le titre figurant en capitales et en grasses en page 2 ainsi que la description des faits reprochés sous la rubrique " Activité délictueuse ". Du reste, la cour cantonale l'a elle-même qualifié d'" acte d'accusation " (jugement sur appel consid. 4.3 in fine, p. 27).

2.2.3. On ne perçoit toutefois pas ce que le recourant entend déduire en sa faveur du contenu de cet acte. À cet égard, il perd de vue que la décision sur la responsabilité pénale du prévenu appartient au seul tribunal, si bien que le choix qui incombe au ministère public, fondé sur l'apparence de responsabilité ou d'irresponsabilité, d'emprunter la procédure ordinaire (cas échéant celle de l'ordonnance pénale) ou la procédure indépendante n'impose pas à l'autorité de jugement une issue déterminée. Le juge de première instance (voire l'autorité d'appel) peut tout aussi bien, moyennant la mise en oeuvre des mesures d'instruction idoines (art. 20
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
CP), constater l'irresponsabilité alors qu'il est saisi d'un acte d'accusation en bonne et due forme (respectivement d'une ordonnance pénale à laquelle il a été fait opposition), qu'écarter cette issue alors qu'il est saisi en application des art. 374 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 374 Conditions et procédure - 1 Si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l'art. 19, al. 4, ou 263 CP262 n'entre pas en ligne de compte, le ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu.263
1    Si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l'art. 19, al. 4, ou 263 CP262 n'entre pas en ligne de compte, le ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu.263
2    Pour tenir compte de l'état de santé du prévenu ou pour protéger sa personnalité, le tribunal de première instance peut:
a  débattre en l'absence du prévenu;
b  prononcer le huis clos.
3    Le tribunal de première instance donne à la partie plaignante l'occasion de s'exprimer sur la réquisition du ministère public et sur ses prétentions civiles.
4    Pour le surplus, les dispositions régissant la procédure de première instance sont applicables.
CPP. S'il ne peut, dans ce cas, statuer sur la culpabilité faute d'accusation, il n'en peut pas moins rejeter la requête du ministère public en l'invitant, pour peu que le stade auquel est parvenu l'enquête le permette, à engager formellement l'accusation (art. 375 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 375 Prononcé - 1 Le tribunal ordonne les mesures proposées ou d'autres mesures lorsqu'il considère la participation du prévenu et son irresponsabilité comme établies et qu'il tient ces mesures pour nécessaires. Il se prononce également sur les prétentions civiles que la partie plaignante a fait valoir.
1    Le tribunal ordonne les mesures proposées ou d'autres mesures lorsqu'il considère la participation du prévenu et son irresponsabilité comme établies et qu'il tient ces mesures pour nécessaires. Il se prononce également sur les prétentions civiles que la partie plaignante a fait valoir.
2    Le prononcé des mesures et la décision sur les prétentions civiles sont rendus sous la forme d'un jugement.
3    Si le tribunal considère que le prévenu est responsable ou qu'il le tient pour responsable des infractions commises en état d'irresponsabilité, il rejette la réquisition du ministère public. L'entrée en force de ce prononcé poursuit la procédure préliminaire engagée contre le prévenu.
CPP; ATF 147 IV 93 consid. 1.3.6; BOMMER, op. cit., nos 4, 13 et 18 ad
art. 374
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 374 Conditions et procédure - 1 Si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l'art. 19, al. 4, ou 263 CP262 n'entre pas en ligne de compte, le ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu.263
1    Si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l'art. 19, al. 4, ou 263 CP262 n'entre pas en ligne de compte, le ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu.263
2    Pour tenir compte de l'état de santé du prévenu ou pour protéger sa personnalité, le tribunal de première instance peut:
a  débattre en l'absence du prévenu;
b  prononcer le huis clos.
3    Le tribunal de première instance donne à la partie plaignante l'occasion de s'exprimer sur la réquisition du ministère public et sur ses prétentions civiles.
4    Pour le surplus, les dispositions régissant la procédure de première instance sont applicables.
CPP; dans le même sens: JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 4e éd. 2023, no 10 ad art. 375 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 375 Prononcé - 1 Le tribunal ordonne les mesures proposées ou d'autres mesures lorsqu'il considère la participation du prévenu et son irresponsabilité comme établies et qu'il tient ces mesures pour nécessaires. Il se prononce également sur les prétentions civiles que la partie plaignante a fait valoir.
1    Le tribunal ordonne les mesures proposées ou d'autres mesures lorsqu'il considère la participation du prévenu et son irresponsabilité comme établies et qu'il tient ces mesures pour nécessaires. Il se prononce également sur les prétentions civiles que la partie plaignante a fait valoir.
2    Le prononcé des mesures et la décision sur les prétentions civiles sont rendus sous la forme d'un jugement.
3    Si le tribunal considère que le prévenu est responsable ou qu'il le tient pour responsable des infractions commises en état d'irresponsabilité, il rejette la réquisition du ministère public. L'entrée en force de ce prononcé poursuit la procédure préliminaire engagée contre le prévenu.
CPP; CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, no 6a ad art. 375 StPO; QUELOZ/MANTELLI RODRIGUEZ, op. cit., no 9 ad art. 374
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 374 Conditions et procédure - 1 Si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l'art. 19, al. 4, ou 263 CP262 n'entre pas en ligne de compte, le ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu.263
1    Si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l'art. 19, al. 4, ou 263 CP262 n'entre pas en ligne de compte, le ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu.263
2    Pour tenir compte de l'état de santé du prévenu ou pour protéger sa personnalité, le tribunal de première instance peut:
a  débattre en l'absence du prévenu;
b  prononcer le huis clos.
3    Le tribunal de première instance donne à la partie plaignante l'occasion de s'exprimer sur la réquisition du ministère public et sur ses prétentions civiles.
4    Pour le surplus, les dispositions régissant la procédure de première instance sont applicables.
CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, no 18025). Même dans cette dernière situation, à nouveau saisie, l'autorité de première instance peut constater l'irresponsabilité et ordonner une mesure nonobstant son prononcé initial (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, no 14 ad art. 375
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 375 Prononcé - 1 Le tribunal ordonne les mesures proposées ou d'autres mesures lorsqu'il considère la participation du prévenu et son irresponsabilité comme établies et qu'il tient ces mesures pour nécessaires. Il se prononce également sur les prétentions civiles que la partie plaignante a fait valoir.
1    Le tribunal ordonne les mesures proposées ou d'autres mesures lorsqu'il considère la participation du prévenu et son irresponsabilité comme établies et qu'il tient ces mesures pour nécessaires. Il se prononce également sur les prétentions civiles que la partie plaignante a fait valoir.
2    Le prononcé des mesures et la décision sur les prétentions civiles sont rendus sous la forme d'un jugement.
3    Si le tribunal considère que le prévenu est responsable ou qu'il le tient pour responsable des infractions commises en état d'irresponsabilité, il rejette la réquisition du ministère public. L'entrée en force de ce prononcé poursuit la procédure préliminaire engagée contre le prévenu.
CPP).

Le recourant se plaint certes que l'acte en question ne contenait pas de proposition d'instituer une mesure, mais il ne soutient pas non plus avoir été pris au dépourvu par ce prononcé et l'on ne voit pas que tel a pu être le cas, dès lors que l'hypothèse de son irresponsabilité était suggérée avec clarté par l'intitulé de l'acte du 21 décembre 2022, qu'une expertise psychiatrique avait déjà été réalisée puis complétée, que le rapport concluait à l'existence d'une grave affection psychique, à la nécessité d'un traitement qui ne pouvait être ambulatoire et qu'il avait lui-même requis qu'une nouvelle expertise soit mise en oeuvre (décision du 21 décembre 2022, p. 2). Enfin, la déclaration expresse d'irresponsabilité du recourant pour les faits décrits aux ch. 1, 2 et 4 à 9 de l'acte du 21 décembre 2022, ainsi que la libération quant au ch. 3, ne laissaient planer aucun doute quant à l'issue de la procédure. Le recourant l'a bien compris, dès lors qu'il se prévaut lui-même de son acquittement en lien avec l'allocation des conclusions civiles et les griefs qu'il soulève à propos des indemnités visées par les art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
et 433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP (mémoire de recours, p. 9 s.; v. infra consid. 5 et 7).

2.2.4. Il résulte de ce qui précède que l'on peut exclure avec certitude non seulement l'existence d'un vice si grave et aisément décelable que la nullité absolue de l'acte du 21 décembre 2022 ainsi que des actes postérieurs doive être constatée d'office (cf. ATF 144 IV 362 consid. 1.4.3 p. 367 s.; 130 II 249 consid. 2.4 p. 257; 129 I 361 consid. 2.1 p. 363 et les arrêts cités), mais bien toute autre informalité susceptible d'imposer l'annulation de la décision querellée, respectivement de constater que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en n'annulant pas la décision de première instance. Dès lors que le recourant ne conclut pas à la constatation d'une éventuelle violation de l'un de ses droits fondamentaux (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
et 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF), le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu, soit son droit à la preuve, en rejetant ses réquisitions. Il expose, dans ce contexte, que l'experte avait été désignée alors qu'il était soupçonné d'avoir causé le décès de C.B.________ et que la psychiatre avait déjà effectué une expertise dans le domaine civil mais n'avait aucune expérience en matière forensique, de sorte qu'une nouvelle expertise aurait dû être ordonnée. La cour cantonale aurait également rejeté à tort sa demande de production du dossier médical de la jeune femme, qui aurait été pertinente afin de déterminer quelles étaient précisément les obligations du centre médico-social envers cette dernière.

3.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3). On renvoie quant aux exigences de motivation relatives à de tels moyens à ce qui a déjà été exposé (v. supra consid. 1.1).

3.2. On recherche tout d'abord en vain tout grief d'arbitraire ainsi que tout moyen répondant aux exigences de motivation accrues précitées dans les brefs développements que le recourant consacre à ces questions de preuves. Ces griefs apparaissent ainsi irrecevables sous cet angle simplement formel.

3.3. Il est, au demeurant, constant qu'il n'est plus reproché au recourant d'avoir causé le décès de son amie et qu'un internement n'entre pas en considération. Le recourant ne peut donc rien déduire en sa faveur de son argumentaire relatif à l'exigence formulée par l'art. 56 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
1    Une mesure doit être ordonnée:
a  si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;
b  si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et
c  si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2    Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3    Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a  sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;
b  sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c  sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4    Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
4bis    Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54
5    En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6    Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
en lien avec l'art. 64 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
CP. Quant à la formation de l'experte, il suffit de relever qu'un titre de "spécialiste en psychiatrie et psychothérapie forensique" ne constitue pas une exigence conditionnant la désignation d'un médecin comme expert (FONJALLAZ/GASSER, Le juge et le psychiatre, une tension nécessaire, 2017, p. 104 s.; sur cette spécialisation, v.: URWYLER/ENDRASS/HACHTEL/GRAF, Handbuch Strafrecht Psychiatrie Psychologie, 2022, nos 25 ss), de sorte que le recourant ne démontre pas en quoi les capacités de l'experte, dont les compétences en psychiatrie ne sont pas contestées, auraient été insuffisantes et auraient imposé de choisir un autre spécialiste.

3.4. L'appréciation anticipée opérée par la cour cantonale au sujet du dossier médical de la défunte n'apparaît pas critiquable non plus pour les motifs qui seront exposés ci-dessous (v. infra consid. 4.7.2).

4.
Le recourant conteste ensuite que les conditions objectives de l'infraction d'atteinte à la paix des morts soient réalisées. Il y a un intérêt juridique (art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF), en tant que cet élément conditionne tant l'allocation des conclusions civiles ( infra consid. 5) que le prononcé de la mesure ( infra consid. 6).

4.1. Conformément à l'art. 262
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 262 - 1. Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort,
1    Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort,
2    Quiconque, contre la volonté de l'ayant droit, soustrait un cadavre humain, une partie d'un cadavre humain, ou les cendres d'un mort est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, soit au moment des faits, celui qui aura grossièrement profané le lieu où repose un mort, celui qui, méchamment, aura troublé ou profané un convoi funèbre ou une cérémonie funèbre, celui qui aura profané ou publiquement outragé un cadavre humain, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Celui qui, contre la volonté de l'ayant droit, aura soustrait un cadavre humain, une partie d'un cadavre humain, ou les cendres d'un mort sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 2).

La modernisation rédactionnelle de ce texte, entrée en vigueur au 1er juillet 2023, de nature purement linguistique et à vocation surtout épicène (Message du Conseil fédéral du 25 avril 2018 concernant la loi fédérale sur l'harmonisation des peines et la loi fédérale sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, FF 2018 2889, spéc. p. 2907, ch. 1.2.5), tels l'usage du futur et du pronom "quiconque", sont dépourvues de toute portée quant à l'interprétation de la norme. Il n'en va pas différemment de la substitution de la locution " celui qui aura profané ou publiquement outragé " par l'expression " quiconque profane ou outrage publiquement ", qui ne saurait, sans aboutir à un contre-sens patent, avoir pour conséquence que seule la profanation publique serait désormais punissable, à l'instar de l'outrage (sur la notion de profanation, v. infra consid. 4.2). Il s'ensuit, par ailleurs, que le droit en vigueur au moment des faits, qui n'est pas moins favorable au recourant, demeure applicable (art. 2 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP).

4.2. L'art. 262 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 262 - 1. Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort,
1    Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort,
2    Quiconque, contre la volonté de l'ayant droit, soustrait un cadavre humain, une partie d'un cadavre humain, ou les cendres d'un mort est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, qui définit une infraction contre la paix publique, protège le sentiment de piété à l'égard des morts, considéré de manière générale et non restreint aux émotions des seuls proches du défunt. Non définie par le législateur, la notion de profanation (Verunehrung; profanazione), qui figure aussi à l'art. 261
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 261 - Quiconque, publiquement et de façon vile, offense ou bafoue les convictions d'autrui en matière de croyance, en particulier de croyance en Dieu, ou profane les objets de la vénération religieuse,
CP (atteinte à la liberté de croyance et de culte), s'entend ici de tout mauvais traitement infligé à une dépouille mortelle, qu'elle soit détroussée, mutilée ou l'objet de tout autre geste de mépris ou de dépréciation, ce qui inclut tout acte inutile, soit toute action ne reposant sur aucun motif spécifique légitime commis sur un cadavre. Contrairement aux autres hypothèses visées par l'art. 262
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 262 - 1. Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort,
1    Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort,
2    Quiconque, contre la volonté de l'ayant droit, soustrait un cadavre humain, une partie d'un cadavre humain, ou les cendres d'un mort est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, la profanation d'un cadavre humain est sanctionnée même si elle n'est ni grossière (ch. 1 al. 1) ni méchante (ch. 1 al. 2; cf. également la locution " de façon vile " et l'adverbe " méchamment " à l'art. 261
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 261 - Quiconque, publiquement et de façon vile, offense ou bafoue les convictions d'autrui en matière de croyance, en particulier de croyance en Dieu, ou profane les objets de la vénération religieuse,
CP; SJ 2019 I 349 consid. 1.1.2; arrêt 6B 994/2021 du 27 janvier 2023 consid. 2.3 et les références citées). Entrent ainsi en considération, non seulement les comportements ressortissant à la nécrophilie, le démembrement du corps, sa carbonisation en vue de s'en débarrasser, son exhumation, le
prélèvement de composants artificiels (prothèses ou stimulateurs cardiaques) ou le fait de défigurer le mort, de le spolier, de le dénuder sans motif médical, hors de toute enquête ou simplement faute de faire preuve du professionnalisme qui s'impose à ceux tenus de procéder à de tels actes (ATF 129 IV 172 consid. 2.1; arrêt 6B 994/2021 précité consid. 2.3 et les références citées). Plus que l'atteinte portée à l'intégrité de l'enveloppe charnelle comme telle, c'est la compatibilité du comportement de l'auteur avec les normes sociales qui détermine la réalisation de cet élément objectif (arrêt 6B 994/2021 précité consid. 2.3 et les références citées).

4.3. L'infraction de résultat réprimée par l'art. 262
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 262 - 1. Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort,
1    Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort,
2    Quiconque, contre la volonté de l'ayant droit, soustrait un cadavre humain, une partie d'un cadavre humain, ou les cendres d'un mort est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP est susceptible d'être commise par omission (v. p. ex.: arrêt 6B 969/2009 du 25 janvier 2010 consid. 1.3), en d'autres termes par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. La loi énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque (art. 11 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pourtant pas. Il faut qu'elle découle d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
et 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
CP; ATF 141 IV 249 consid. 1.1; 134 IV 255 consid. 4.2.1
et les références citées; arrêt 6B 877/2015 du 20 juin 2016 consid. 4.1). Il s'agit ainsi d'un devoir juridique qualifié. L'obligation incombant à l'auteur doit être spécifique et impérieuse. Par ailleurs, si le texte légal laisse place à la consécration jurisprudentielle d'autres situations de garant que celles expressément mentionnées par la loi, un tel complètement doit demeurer circonscrit à une interprétation restrictive pour d'évidentes raisons en lien avec le principe de la légalité et la sécurité du droit (DONATSCH/GODENZI/TAG, Strafrecht I, 10e éd. 2022, § 30 ch. 2.111 et la note 9; CASSANI/VILLARD, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, nos 21 et 24 s. ad art. 11
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
CP; TRECHSEL/FATEH-MOGHADAM, in Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 4e éd. 2021, no3 ad art. 11
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
CP; NIGGLI/MUSKENS, in Basler Kommentar Strafrecht, 4e éd. 2019, no 72 ad art. 11
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
CP; GÜNTHER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht AT I, 4e éd. 2011, § 14 no 9).

4.4. La cour cantonale a retenu que le recourant était l'ami intime de la défunte, avec laquelle il formait également une communauté de risque liée à la consommation de substances psychoactives, qu'il séjournait régulièrement chez elle, se trouvait auprès de la jeune femme avant, vraisemblablement pendant et juste après le décès de celle-ci, qu'il disposait d'un libre accès à l'appartement, y avait fait des allers-retours durant les quinze jours ayant suivi le décès et en avait la maîtrise exclusive. Il avait notamment refusé d'ouvrir la porte de l'appartement, à tout le moins à une occasion, à une aide-soignante et ainsi empêché une prise en charge adéquate de la défunte. Cette communauté de vie et les liens affectifs unissant les jeunes gens permettaient dès lors de retenir une position de garant.

Le recourant objecte qu'il ne pourrait lui être adressé le même reproche que s'il avait commis l'infraction par un comportement actif. Seule pourrait lui être imputée l'omission de ne pas avoir averti les autorités compétentes au sens de l'art. 34a
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 34a Décès - 1 Sont tenus d'annoncer les décès:
1    Sont tenus d'annoncer les décès:
a  si la personne décède dans un hôpital, dans un établissement médico-social ou dans une institution similaire, la direction de l'établissement; celle-ci peut déléguer cette tâche, sous sa propre responsabilité, à un collaborateur;
b  si le décès ne survient pas dans une institution mentionnée à la let. a, le conjoint ou le partenaire survivant, les proches parents ou les personnes vivant sous le même toit ou toute autre personne qui a assisté au décès ou qui a découvert le corps;
c  si le décès n'a pas été annoncé, toute autorité qui en a eu connaissance.
2    Les personnes mentionnées à l'al. 1, let. b, peuvent charger par écrit une tierce personne d'annoncer le décès.
3    Toute personne qui a assisté au décès ou découvert le corps d'une personne inconnue est tenue d'en aviser immédiatement l'autorité de police. Celle-ci se charge de transmettre l'annonce à l'office de l'état civil.149
de l'Ordonnance sur l'état civil (OEC), mais non d'avoir laissé ou mis le corps dans un état indécent, lequel avait exclusivement résulté de processus naturels.

4.5. Étant souligné que le caractère spécifique de la position de garant suppose l'existence d'un lien particulier de celui qui a omis d'agir avec l'atteinte au bien juridique protégé par la norme pénale et que l'art. 262
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 262 - 1. Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort,
1    Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort,
2    Quiconque, contre la volonté de l'ayant droit, soustrait un cadavre humain, une partie d'un cadavre humain, ou les cendres d'un mort est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP protège, dans la perspective de la paix publique, le sentiment de piété, des tiers proches ou non, à l'égard des défunts, on perçoit mal ce que la cour cantonale a entendu déduire d'une éventuelle communauté de risque liée à la consommation de substances psychoactives, qui ne pourrait guère jouer un rôle que dans le contexte d'une atteinte à la vie ou à l'intégrité physique voire d'une éventuelle mise en danger, qui ne sont pas en discussion en l'espèce. Il est, par ailleurs, constant que le recourant était l'ami intime de la défunte, mais on ne voit pas que cette circonstance lui imposât, en tant que telle, des devoirs juridiques envers les proches de la défunte ou d'autres tiers. Enfin, la décision entreprise ne constate pas que le recourant aurait vécu sous le même toit que son amie, mais simplement qu'il y séjournait régulièrement et disposait des clés du logement. On ne voit pas que ces différents éléments, même considérés conjointement, soient suffisamment spécifiques pour fonder une obligation non
seulement morale mais juridique et impérieuse d'agir afin de préserver le sentiment de piété de tous tiers ou des proches de la défunte, dans le cadre interprétatif restreint défini ci-dessus.
Comme le relève à juste titre également le recourant, il est douteux que l'art. 34a
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 34a Décès - 1 Sont tenus d'annoncer les décès:
1    Sont tenus d'annoncer les décès:
a  si la personne décède dans un hôpital, dans un établissement médico-social ou dans une institution similaire, la direction de l'établissement; celle-ci peut déléguer cette tâche, sous sa propre responsabilité, à un collaborateur;
b  si le décès ne survient pas dans une institution mentionnée à la let. a, le conjoint ou le partenaire survivant, les proches parents ou les personnes vivant sous le même toit ou toute autre personne qui a assisté au décès ou qui a découvert le corps;
c  si le décès n'a pas été annoncé, toute autorité qui en a eu connaissance.
2    Les personnes mentionnées à l'al. 1, let. b, peuvent charger par écrit une tierce personne d'annoncer le décès.
3    Toute personne qui a assisté au décès ou découvert le corps d'une personne inconnue est tenue d'en aviser immédiatement l'autorité de police. Celle-ci se charge de transmettre l'annonce à l'office de l'état civil.149
OEC, dont le but est d'assurer le fonctionnement de l'état civil, de son registre en particulier, qui constitue la référence pour de nombreuses opérations à caractère juridique, puisse fonder une obligation de préserver le sentiment de piété et la paix publique. Il reste que, comme le souligne le recourant lui-même, le droit cantonal institue une obligation spécifique d'annoncer les décès. Conformément à l'art. 7 al. 1 du Règlement vaudois sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres du 12 septembre 2012 (RDSPF; RS/VD 818.41.1), dans les douze heures, ou au plus tard à l'ouverture des bureaux, la personne responsable ou son représentant annonce le décès au préposé du lieu du décès ou de la découverte du corps, et lui transmet l'exemplaire du certificat médical qui lui est destiné. Par la personne responsable, il faut entendre celle chargée par la législation fédérale et cantonale en matière d'état civil de l'annonce des décès auprès de l'état civil et de l'administration communale (art. 2 al. 1 let. a RDSPF), cependant que le préposé (aux sépultures) est la personne compétente pour délivrer le permis d'inhumer ou d'incinérer, organiser ou
veiller au bon déroulement des cérémonies funèbres et exécuter les autres tâches qui lui sont attribuées par le règlement communal ou que l'autorité communale lui confie (let. b). Enfin, conformément à l'art. 34a
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 34a Décès - 1 Sont tenus d'annoncer les décès:
1    Sont tenus d'annoncer les décès:
a  si la personne décède dans un hôpital, dans un établissement médico-social ou dans une institution similaire, la direction de l'établissement; celle-ci peut déléguer cette tâche, sous sa propre responsabilité, à un collaborateur;
b  si le décès ne survient pas dans une institution mentionnée à la let. a, le conjoint ou le partenaire survivant, les proches parents ou les personnes vivant sous le même toit ou toute autre personne qui a assisté au décès ou qui a découvert le corps;
c  si le décès n'a pas été annoncé, toute autorité qui en a eu connaissance.
2    Les personnes mentionnées à l'al. 1, let. b, peuvent charger par écrit une tierce personne d'annoncer le décès.
3    Toute personne qui a assisté au décès ou découvert le corps d'une personne inconnue est tenue d'en aviser immédiatement l'autorité de police. Celle-ci se charge de transmettre l'annonce à l'office de l'état civil.149
OEC sont notamment tenus d'annoncer les décès, hors hôpitaux, établissements médico-sociaux ou institutions similaires, le conjoint ou le partenaire survivant, les proches parents ou les personnes vivant sous le même toit ou toute autre personne qui a assisté au décès ou qui a découvert le corps (al. 1 let. b).
Si le droit cantonal renvoie, à titre supplétif, aux règles du droit fédéral en matière d'état civil pour déterminer le cercle des personnes tenues d'annoncer les décès, et si le droit cantonal institue par ailleurs également une obligation d'annoncer à l'état civil (art. 8 RDSPF), l'obligation découlant de l'art. 7 al. 1 RDSPF n'en poursuit pas moins un but distinct, puisqu'il s'agit d'informer l'autorité responsable du bon déroulement des cérémonies funèbres et, partant, notamment de garantir une prise en charge de la dépouille (transport, interventions médicales, thanatopraxie, soins mortuaires, etc.) respectant les normes sociales. Il ne fait ainsi aucun doute que cette obligation d'annonce, à côté d'autres buts, participe du maintien de la paix publique et protège le sentiment de piété de tout un chacun envers un défunt.
Il convient encore de préciser que dans le domaine des assurances, sociales en particulier, le Tribunal fédéral a exclu qu'une simple obligation d'annonce puisse fonder une position de garant. Cette jurisprudence est cependant spécifique à l'obligation d'annoncer une modification des circonstances justifiant l'octroi de prestations, qui constitue une émanation du principe général de la bonne foi et n'entraîne pas le transfert sur la tête de l'assuré de la responsabilité de l'intégrité du patrimoine de l'assureur (v. ATF 140 IV 11 consid. 2.4.3 ss; 131 IV 83 consid. 2.1.3 in fine). Ce raisonnement, qu'il n'y a pas lieu de discuter en l'espèce, ne peut cependant être transposé à toute obligation d'annonce. Il n'est, en particulier, pas pertinent en l'espèce, où l'obligation d'annoncer statuée par l'art. 7 al. 1 RDSPF n'est pas une simple cautèle du principe de la bonne foi, mais une obligation topique poursuivant un but déterminé. Celle-ci pèse notamment sur celui qui assiste à un décès ou découvre un cadavre et tend à assurer le respect de normes sociales essentielles et, par là même, outre celui d'évidentes contingences sanitaires, la paix publique par la protection du sentiment de piété envers la dépouille d'un défunt, dont tout
un chacun, les proches du trépassé en particulier, est susceptible d'être titulaire et garant.

4.6. En l'espèce, la décision entreprise retient que le recourant se trouvait auprès de la jeune femme avant, vraisemblablement pendant et juste après le décès de celle-ci, qu'il disposait d'un libre accès à l'appartement et y avait fait des allers-retours, qu'il disposait des clés du logement et n'y a pas laissé pénétrer une personne venue dispenser des soins. À son retour dans l'appartement, à une heure indéterminée du 26 août 2021, il avait découvert le corps sans vie (jugement sur appel, consid. 2.1 p. 20 et consid. 4.3 p. 26). Il n'y a, dès lors, aucun doute qu'il a été la première personne à le voir, ce qui suffit à fonder, en application du droit cantonal, l'obligation d'annonce à l'autorité compétente pour assurer le bon déroulement de la prise en charge du corps et en éviter la décomposition dans des circonstances dénuées de toute dignité, partant, susceptibles d'atteindre le sentiment de piété, notamment des proches de la jeune femme. Compte tenu du caractère inéluctable de la dégradation de l'enveloppe charnelle en l'absence de toute mesure adéquate et du droit des proches à la protection de leur sentiment de piété au travers de leur liberté personnelle (art. 10
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Cst.; cf. ATF 129 I 173 consid. 2.1; 127 I 115 consid. 6b;
123 I 112 consid. 4c; 111 Ia 231 consid. 3; arrêt 1C 430/2009 du 4 février 2010 consid. 2.1.2), l'omission du recourant, qui a empêché la prise de ces mesures quinze jours durant et a donc laissé la dépouille parvenir à un état de putrescence avancé, apparaît en tout point assimilable au fait de provoquer activement une atteinte au sentiment de piété par des gestes empreints de mépris ou de dépréciation.

4.7. Le recourant objecte encore qu'en habillant le pied gauche de la défunte d'une chaussette, en déposant un pantalon court et deux couvertures sur le corps, puis en tentant vainement (en raison d'un problème de fonctionnement de l'appareil) de faire appel aux numéros 144 et 177 au moyen du téléphone portable de la défunte, il aurait eu l'impression d'avoir fait ce qui lui incombait. Il souligne, par ailleurs, que personne n'aurait alerté les proches ou la police durant 14 jours alors que la jeune femme était suivie par le centre médico-social et que le comportement de la famille de cette dernière ne serait pas exempt non plus de tout reproche.

4.7.1. Le premier pan de cette argumentation a trait au contenu de la pensée du recourant. Il est sans pertinence en tant que la décision entreprise, qui ne porte pas sur la condamnation du recourant mais sur sa responsabilité pénale, l'institution d'une mesure et les prétentions civiles de la partie plaignante, n'examine précisément pas le volet subjectif de l'infraction réprimée par l'art. 262
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 262 - 1. Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort,
1    Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort,
2    Quiconque, contre la volonté de l'ayant droit, soustrait un cadavre humain, une partie d'un cadavre humain, ou les cendres d'un mort est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP (ATF 147 IV 93 consid. 1.3.5). De surcroît, le contenu de la pensée du recourant, constitue un fait dit "interne" (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). Le Tribunal fédéral, lié par les faits constatés dans la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), ne revoit guère de telles questions que sous l'angle de l'arbitraire (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF; sur cette notion, v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2) et n'examine de tels griefs à l'instar de tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; v. supra consid. 1.1), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée, de simples critiques de nature appellatoire étant irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2). Faute de toute discussion répondant à ces exigences de
motivation accrues, le moyen, au mieux appellatoire, est également irrecevable d'un point de vue simplement formel.

4.7.2. Pour le surplus, il n'y a rien d'extraordinaire à ce que des proches demeurent sans contact plusieurs jours, voire plusieurs semaines, de sorte que les reproches que le recourant élève maladroitement à l'encontre de la famille de la défunte ne sont manifestement pas de nature à écarter toute causalité hypothétique entre l'omission reprochée au recourant et le résultat constitutif de l'infraction (sur les notions de causalité hypothétique, respectivement adéquate, et sa rupture: v. ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 s.; 133 IV 158 consid. 6.1; cf. aussi ATF 143 III 242 consid. 3.7 ainsi que 116 IV 182 consid. 4a et les références citées). Le recourant perd de vue qu'il n'y a, de toute manière pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb; plus récemment, parmi tant d'autres: arrêt 6B 628/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.4), si bien qu'il ne peut rien déduire en sa faveur non plus de ses développements relatifs au personnel du centre médico-social, qu'il a, du reste, lui-même empêché d'accéder à l'appartement.

5.
Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas, avec suite de dépens, rejeté les conclusions civiles, respectivement renvoyé la partie plaignante à agir au civil alors qu'il a été acquitté et n'aurait donc pas commis d'acte illicite.

En tant que le recourant déduit cette conclusion des griefs déjà examinés, il suffit de renvoyer à ce qui précède. Pour le surplus, l'acquittement ne s'oppose pas nécessairement au jugement des conclusions civiles (art. 126 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
1    Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a  lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu;
b  lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
2    Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a  lorsque la procédure pénale est classée;
abis  lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale;
b  lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c  lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d  lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
3    Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4    Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
CPP). On peut se retreindre, à ce sujet, à souligner, en renvoyant également à ce qui précède, que la cour cantonale a établi les faits de manière suffisante pour pouvoir constater formellement que les conditions objectives de l'infraction d'atteinte à la paix des morts étaient réalisées (jugement sur appel, dispositif ch. II.II), ce qui démontre à satisfaction de droit la réalisation d'un acte illicite (cf. ATF 147 IV 93 consid. 1.3.5). Cela étant, compte tenu de l'irresponsabilité du recourant, que ce dernier ne conteste pas, et des particularités de l'espèce, notamment des conditions indignes dans lesquelles la partie plaignante a été contrainte de faire ses derniers adieux à sa fille ainsi que du fait que l'ajournement de l'autopsie n'a pas permis de répondre à toutes les questions de la partie plaignante sur les causes du décès (cf. jugement du 31 mars 2023 consid. 4b p. 43), l'allocation en équité d'une indemnité pour tort moral de 1000 fr. n'apparaît critiquable ni dans son principe ni dans
sa quotité (art. 54 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 54 - 1 Si l'équité l'exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu'elle a causé.
1    Si l'équité l'exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu'elle a causé.
2    Celui qui a été frappé d'une incapacité passagère de discernement est tenu de réparer le dommage qu'il a causé dans cet état, s'il ne prouve qu'il y a été mis sans sa faute.
CO). La partie plaignante ayant ainsi obtenu gain de cause (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.; arrêt 6B 1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1) sur le principe de ses prétentions civiles, l'allocation de dépens en sa faveur n'apparaît pas contestable non plus au regard du droit fédéral (art. 433 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP). Quant à la quotité de ces dépens, le recourant objecte que la partie plaignante n'a obtenu que 1000 fr. d'indemnité pour son tort moral sur les 10'000 fr. réclamés. Il omet toutefois que la cour cantonale n'a pas ignoré que la partie plaignante n'avait eu que partiellement gain de cause sur ce point (jugement sur appel, consid. 9 p. 33). En revanche, en première instance, la partie plaignante avait " rejoint les conclusions du Ministère public ", lequel requérait notamment que soit constatée la réalisation objective de l'infraction d'atteinte à la paix des morts. Cette conclusion de la partie plaignante demanderesse au pénal a été allouée également (jugement du 31 mars 2023, p. 24; jugement sur appel, dispositif ch. II.II), de sorte que celle-ci a obtenu gain de cause pour l'essentiel au pénal (compte tenu du fait que la procédure avait pour objet de constater l'irresponsabilité du
recourant) et n'a que partiellement succombé sur le point civil. L'allocation d'une somme de 6000 fr. à titre de dépens n'apparaît ainsi pas critiquable en équité et le recourant ne tente pas de démontrer que ce montant excéderait les dépenses obligatoires supportées par la partie plaignante.

6.
Le recourant conteste ensuite la mesure prononcée. Il objecte que celle-ci serait disproportionnée au regard de l'infraction d'atteinte à la paix des morts et souligne n'avoir jamais été condamné pour des infractions portant atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle. La cour cantonale n'aurait pas examiné cette question de proportionnalité. Le recourant ne présenterait pas un risque de récidive qualifié. Compte tenu du trouble mental qui l'affecte, son maintien en prison (laquelle ne disposerait pas de personnel adéquat pour prendre en charge une personne souffrant de schizophrénie) aurait entraîné la dégradation de son état psychique et ne serait donc pas conforme à l'art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
par. 1 CEDH. Seule une mesure ambulatoire pourrait être prononcée, sa détention demeurerait illicite jusqu'à son transfert dans un tel établissement de soins et une indemnité devrait lui être allouée dans cette mesure.

6.1. Le juge n'ordonne en règle générale une mesure que si un établissement approprié est à disposition (art. 56 al. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
1    Une mesure doit être ordonnée:
a  si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;
b  si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et
c  si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2    Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3    Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a  sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;
b  sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c  sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4    Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
4bis    Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54
5    En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6    Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
CP). Il suffit cependant que le tribunal s'assure - sur la base des informations fournies par l'autorité d'exécution ou, le cas échéant, d'une expertise - qu'un établissement d'exécution approprié est disponible. Le tribunal ne doit pas assumer des tâches d'exécution et désigner lui-même l'institution appropriée. L'attribution dans un cas particulier est effectuée par l'autorité d'exécution compétente (arrêt 6B 625/2012 du 27 juin 2013 consid. 4.2.1).

La décision entreprise n'a pas trait à l'exécution de la mesure, mais uniquement à son prononcé. Que la cour cantonale se soit exprimée dans les considérants de son jugement en faveur d'une mesure en milieu fermé n'y change rien, un tel avis étant souhaitable mais non contraignant pour l'autorité d'exécution (cf. ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et 2.5; arrêts 6B 371/2016 du 10 février 2017 consid. 2.1; 6B 1040/2015 du 29 juin 2016 consid. 3.1.1). De surcroît, l'experte a confirmé l'existence d'établissements adéquats pour le traitement du recourant (Rapport d'expertise du 19 juillet 2022, réponse à la question 4.h, p. 29). En tant que les modalités d'exécution de la mesure sont susceptibles d'en déterminer la proportionnalité, on renvoie encore à ce qui sera exposé à ce sujet dans la suite (v. infra consid. 6.3.4, 6.3.5 et 6.3.7). Pour le surplus, le recourant critique inutilement son maintien en prison dans ce contexte et cette question est de toute manière sans objet en tant qu'il entendrait discuter de la sorte les conditions de sa détention à fins de sûreté (v. supra consid. C).

6.2. Toute sanction ou mesure pénale qui restreint un droit fondamental doit respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
et 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.). En matière de mesures, ce principe a été concrétisé à l'art. 56 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
1    Une mesure doit être ordonnée:
a  si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;
b  si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et
c  si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2    Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3    Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a  sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;
b  sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c  sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4    Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
4bis    Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54
5    En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6    Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
CP. Aux termes de cette disposition, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Concrètement, il convient de procéder à une pesée entre l'intérêt à écarter le danger résultant de nouvelles infractions que la mesure cherche à éviter et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue (arrêts 6B 776/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.7.1; 6B 113/2021 du 8 juillet 2021 consid. 6.1; 6B 817/2020 du 23 décembre 2020 consid. 3.1.2).

Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle doit être nécessaire. Elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également appropriée, mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de son exécution (arrêts 6B 1247/2022 du 19 janvier 2023 consid. 5.1; 6B 776/2021 précité consid. 1.7.1; 6B 113/2021 précité consid. 6.1; 6B 817/2020 précité consid. 3.1.2).

6.3. À teneur de l'art. 59 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP, un traitement thérapeutique institutionnel peut être ordonné en faveur d'une personne souffrant d'un grave trouble mental si elle a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure la détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b).

6.3.1. Pour ordonner une telle mesure, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
1    Une mesure doit être ordonnée:
a  si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;
b  si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et
c  si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2    Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3    Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a  sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;
b  sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c  sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4    Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
4bis    Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54
5    En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6    Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
CP). Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée. Il incombe cependant au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, le cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêts 6B 1403/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.1; 6B 993/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1 et les références citées).

6.3.2. Il est constant qu'il a été procédé à une expertise en l'espèce et que celle-ci se prononce sur tous les points pertinents pour apprécier la nécessité de prononcer une mesure institutionnelle. On renvoie à ce qui a déjà été exposé au sujet des critiques émises par le recourant pour fonder sa demande d'une nouvelle expertise (v. supra consid. 3 ss).

6.3.3. En tant que le recourant objecte encore que la mesure prononcée ne serait pas en rapport de proportionnalité avec l'infraction d'atteinte à la paix des morts, il perd de vue que contrairement à l'internement (cf. art. 64 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
CP), le prononcé d'une mesure institutionnelle ne suppose pas la commission d'une infraction déterminée prévue dans un catalogue, mais uniquement que l'infraction commise en relation avec le trouble psychique dont il souffre atteigne le seuil de gravité d'un délit (art. 59 al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP). En revanche, l'importance de l'intérêt public à la prévention d'infractions futures doit se déterminer d'après l'imminence que l'auteur commette de nouvelles infractions ainsi que la gravité de celles-ci. Celles déjà commises constituent un élément de ce pronostic. Par ailleurs, probabilité et gravité des infractions futures redoutées ne sont pas des critères indépendants l'un de l'autre. En effet, plus les infractions que l'auteur pourrait commettre sont graves, plus le risque qui justifie le prononcé d'une mesure peut être faible, et inversement (LUDWICZAK GLASSEY/ROTH/THALMANN, in Commentaire romand, Code pénale, 2e éd. 2021, no 27 ad art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP). Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou
l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (cf. ATF 137 IV 201 consid. 1.2; 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités).

6.3.4. En l'espèce, pour les motifs exposés, le comportement du recourant doit être considéré comme réalisant les éléments objectifs du délit d'atteinte à la paix des morts (art. 262
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 262 - 1. Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort,
1    Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort,
2    Quiconque, contre la volonté de l'ayant droit, soustrait un cadavre humain, une partie d'un cadavre humain, ou les cendres d'un mort est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). L'intéressé qui, sous la plume de son conseil, ne remet pas en question son irresponsabilité pénale, respectivement être atteint d'une forme de schizophrénie qui constitue une grave atteinte à sa santé mentale, ne conteste pas non plus que le comportement (passif) constituant les éléments objectifs de l'atteinte à la paix des morts doive être mis en relation avec le grave trouble psychique qui l'affecte. Il ne conteste pas davantage avoir besoin d'un traitement et ne remet pas en question l'adéquation et l'efficacité sur sa pathologie d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré (traitement médicamenteux, psychoéducation, sevrage prolongé aux substances), tel que prôné par l'experte dans son rapport du 19 juillet 2022. Enfin, interpellée sur ce point, cette dernière a expressément confirmé que l'unité F.________ de G.________ pouvait constituer une institution appropriée, ce qui suffit à écarter toute violation de l'art. 56 al. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
1    Une mesure doit être ordonnée:
a  si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;
b  si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et
c  si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2    Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3    Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a  sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;
b  sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c  sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4    Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
4bis    Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54
5    En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6    Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
CP; v. supra consid. 6.1). Seules doivent ainsi encore être examinées la subsidiarité de la mesure et
sa proportionnalité au sens étroit. On examinera dans ce cadre la question du caractère fermé de l'institution.

6.3.5. Quant à la subsidiarité, il est constant que le recourant, anosognosique, s'est opposé, soustrait ou révélé dépourvu de toute compliance aux traitements qui lui ont été proposés ou imposés, en particulier lors des nombreux PLAFA qui ont dû être ordonnés en lien avec son statut psychiatrique. L'experte indique sans ambage que le recourant n'a aucune conscience de sa maladie qu'il n'est donc même pas en mesure de consentir à une telle thérapie, cependant qu'un traitement ordonné contre sa volonté pourrait réduire le risque de commission de nouvelles infractions, proportionnellement à l'efficacité du traitement administré. Il s'ensuit qu'un traitement ambulatoire ne peut constituer une alternative adéquate au traitement institutionnel proposé par l'experte. Les fugues bien documentées du recourant plaident de surcroît en faveur d'un traitement débutant en milieu fermé, comme le suggère l'experte, qui a cependant relevé que la mesure pourrait évoluer par la suite vers des modalités moins contraignantes en fonction de l'efficacité du traitement (expertise du 19 juillet 2022 réponse à la question 4e p. 28).

6.3.6. En ce qui concerne le risque de récidive, la cour cantonale a jugé le rapport d'expertise psychiatrique du 19 juillet 2022 clair, complet et convaincant et l'expertise limpide en ce qui concerne la nécessité d'un traitement institutionnel. L'experte avait retenu que ce risque devait être considéré comme moyen à élevé, en précisant que le type d'infractions, dont la commission pourrait être redoutée, pouvait être lié au contenu des idées délirantes ou des perceptions altérées de la réalité et concerner autant les personnes que les choses. Ainsi, au vu de ces conclusions, de la gravité des troubles psychiatriques présentés par A.________ - lequel n'a jamais pu adhérer à un suivi ambulatoire -, de sa toxicomanie, de ses antécédents judiciaires, des violences physiques sur des proches et la victime elle-même dont la suspicion a été évoquée par l'experte, de même que du parcours de vie du recourant tel qu'il ressort du compte-rendu de ses hospitalisations - régulièrement déclenchées par des actes de violence envers des membres de sa famille et qui ont également donné lieu à des gestes agressifs envers le personnel où d'autres patients des institutions qu'il a fréquentées - la condition relative à l'existence d'un risque de
réitération en matière d'actes hétéro-agressifs était effectivement réalisée. En cas de libération, le risque que le recourant se retrouve dans une situation propre à entraver la sécurité d'autrui était patent. Il était à craindre que l'intéressé, en proie à des idées délirantes, s'en prenne physiquement à des personnes, par exemple lors de vols tels que ceux qui lui sont reprochés dans la présente cause et qu'il ait une réaction incontrôlée et violente, en particulier confronté à une situation dans laquelle il serait pris à partie par un tiers, en cas de vol par effraction ou dans une grande surface. Une prise en charge de ses troubles s'imposait donc pour tenir compte du risque de récidive. La cour cantonale a encore relevé que l'experte préconisait un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré qui devait permettre un contact avec la réalité plus adéquat à travers une diminution des symptômes psychotiques, une meilleure résistance au stress et la possibilité de recréer un réseau social favorable, ce qui réduirait le risque de récidive. Le traitement devait se dérouler sur plusieurs mois et débuter par une mesure institutionnelle en milieu fermé, car le recourant n'avait jamais réussi à adhérer à un traitement
ambulatoire, alors même qu'il s'inscrivait dans un placement à des fins d'assistance. C'est donc en vain qu'il requérait que soit prononcé un traitement ambulatoire - lequel n'était pas préconisé comme tel par l'experte - en lieu et place d'un traitement institutionnel. En effet, le succès d'une telle mesure n'aurait reposé que sur la volonté du recourant de s'y soumettre, alors qu'il avait déclaré au procureur qu'il ne voulait pas être restreint dans sa liberté de mouvement. Par ailleurs, compte tenu de la gravité des troubles psychiatriques diagnostiqués et de l'anosognosie de l'intéressé, un éventuel engagement d'intégrer une structure de soins ne présenterait aucune garantie suffisante. Quant à un placement dans un établissement pour jeunes adultes, conclusion subsidiaire, une telle mesure était incompatible avec les troubles mentaux présentés. Dans cette configuration, le prononcé d'une mesure institutionnelle en milieu fermé pour le traitement des troubles mentaux constituait une mesure conforme au droit fédéral (ATF 142 IV 49 consid. 2.4). À l'instar de l'autorité précédente, il fallait considérer que seul un cadre institutionnel fermé était indiqué pour la première phase du traitement et que la mesure prononcée devrait se
dérouler, initialement, selon l'art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP.

6.3.7. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale a donc bien examiné la proportionnalité (au sens étroit) de la mesure, en mettant en balance avec l'atteinte portée à la liberté du recourant, le risque d'atteintes futures non seulement au patrimoine mais à l'intégrité physique de tiers, qu'elle a retenu, sur la base de l'expertise du 19 juillet 2022. L'appréciation de la cour cantonale n'est pas critiquable.

À la question de la probabilité d'une récidive, l'experte a répondu que le recourant présentait un risque moyen à élevé en se référant à l'échelle HCR-20, qui constitue une aide à l'appréciation des risques de violence (Violence Risk Assessment Scheme). Si l'experte n'a pu préciser sur quels actes ce risque portait, hormis que les infractions entrant en considération concernaient autant les personnes que les choses, cette appréciation doit être mise en relation avec le diagnostic posé de schizophrénie paranoïde continue et sévère dont les symptômes sont exacerbés par le syndrome de dépendance d'intensité sévère également aux substances psycho-actives, auxquels s'ajoutent des traits de personnalité dyssociale. La pathologie du recourant se manifeste par des idées délirantes (persécutoires, mystiques, de grandeur), des troubles formels de la pensée (relâchement des associations jusqu'à une pensée désorganisée), une incongruité affective par moment, qui déterminent un rapport altéré à la réalité et aux autres avec parfois l'apparition d'un monde régi par les thèmes délirants et hallucinatoires, constituant une sévère atteinte des fonctions. L'experte a, par ailleurs, souligné que la grave maladie psychiatrique symptomatique associée
à l'abus de substances et à une introspection déficitaire, la presqu'absence de projets de vie réalistes, l'absence d'un réseau de soutien et la non-adhésion aux soins constituaient autant d'éléments influençant le risque. On comprend ainsi aisément que la symptomatologie du recourant, dont il a été constaté dès 2020 qu'elle avait nécessité des hospitalisations de plus en plus rapprochées, intercalées de moments de désorganisation et de consommation multiples, entraînait non seulement un danger pour le patient lui-même mais (dans certaines situations particulières de décompensation) aussi pour autrui (v. supra consid. B.e et B.g), ce qui s'entend d'un risque d'atteintes à l'intégrité physique de tiers. Il s'ensuit que si la grave maladie psychique qui affecte le recourant ne signe pas encore, à elle seule, une dangerosité importante pour les tiers (cf. arrêt 6B 1126/2021 du 31 janvier 2022 consid. 2.6; MÜLLER/NEDOPIL, Forensische Psychiatrie, 5e éd. 2017, p. 184) elle se manifeste de plus en plus fréquemment et avec la grande imprévisibilité d'un comportement irrationnel, susceptible d'inclure des violences contre les personnes, lors même que jusqu'ici, les condamnations pénales de l'intéressé n'ont pas porté sur ce type
d'infractions. On notera néanmoins à ce sujet que les antécédents pénaux (v. supra consid. B.a; jusqu'ici dans les domaines des stupéfiants, des armes, de la navigation intérieure, de la circulation routière ainsi qu'en matière patrimoniale: vol, dommages à la propriété, recel et violation de domicile) soutiennent l'hypothèse que l'imprévisibilité du comportement du recourant est susceptible de le conduire à commettre des infractions dans les domaines les plus divers et que des actes de violence contre les personnes sont d'autant moins à exclure que, comme l'experte l'avait envisagé dans son rapport du 6 mars 2020, ce risque déjà réalisé à l'époque s'est encore intensifié (v. supra consid. B.g). Le recourant a, en effet, déjà pu se montrer agressif non seulement de manière verbale, mais physiquement à l'encontre du personnel soignant lors de sa 11e hospitalisation du 28 décembre 2019 au 8 février 2020, respectivement présenter un risque hétéro-agressif attesté par l'expertise lors d'hospitalisations subséquentes, du 17 au 31 mars 2020 puis dès le 13 avril 2022 (Rapport d'expertise du 19 juillet 2022, p. 12 ss et 19). Compte tenu des biens juridiques concrètement menacés (v. supra consid. 6.3.3), cela suffit à démontrer
l'importance particulière de l'intérêt public à la mise en oeuvre de la mesure institutionnelle.

Quant à l'atteinte portée à la liberté du recourant par la mesure, s'il n'est pas contesté qu'elle soit d'une gravité certaine, on peut cependant relever, d'une part, que la phase initiale en milieu fermé devrait ensuite faire place à des modalités plus souples en fonction des avancées thérapeutiques. D'autre part, les restrictions apportées à la liberté du recourant par un placement institutionnel ne doivent pas être appréciées à l'aune de la liberté la plus étendue dont il pourrait disposer de manière idéale, mais à celle de sa situation concrète. Or, la liberté du recourant est déjà, depuis plusieurs années, largement restreinte à intervalles réguliers par la succession de PLAFA, d'hospitalisations et de périodes de détention à titre préventif ou en exécution de peine et rien n'indique, en l'état, que cette situation pourrait s'améliorer en l'absence de traitement. Au contraire, si les personnes atteintes de schizophrénie peuvent être traitées efficacement selon le stade de leur maladie, le taux de délinquance qu'elles présentent dépend notamment de la qualité de leur prise en charge, qui nécessite en règle générale un traitement stationnaire dans un premier temps (arrêt 6B 1126/2021 précité consid. 2.7; MÜLLER/NEDOPIL, loc.
cit.). Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, l'appréciation portée par la cour cantonale sur la proportionnalité de la mesure n'apparaît-elle pas critiquable. Le grief doit être rejeté.

7.
Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP en allouant des dépens à la partie plaignante qui n'aurait pas obtenu gain de cause ainsi que l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP en lui refusant toute indemnité pour sa détention nonobstant son acquittement et le fait qu'aucun frais n'a été mis à sa charge.

7.1. Il est vrai que, selon la jurisprudence, la décision sur les frais préjuge, dans la règle, celle sur l'indemnisation (cf. ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 145 IV 268 consid. 1.2; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Il ne va, cependant, pas de soi que cette approche pratique, qui règle de manière générale à satisfaction la question du principe du droit aux dépens dans les hypothèses courantes où le juge statue sur la culpabilité, trouve à s'appliquer de la même manière dans tous les cas.
La règle liant le sort des dépens à celui des frais n'est, tout d'abord, pas absolue et l'autorité peut, en particulier, s'en écarter lorsqu'elle réduit les frais mis à la charge de la partie pour un autre motif qu'un classement ou un acquittement partiel (cf. p. ex.: arrêts 6B 904/2023 du 18 janvier 2024 consid. 2.4; 7B 56/2022 du 20 septembre 2023 consid. 5.2). Par ailleurs, si le prévenu irresponsable est généralement dispensé des frais à moins que l'équité ne l'exige au regard de l'ensemble des circonstances (art. 419
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 419 Frais à la charge des personnes irresponsables - Si la procédure a fait l'objet d'une ordonnance de classement en raison de l'irresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si l'équité l'exige au vu de l'ensemble des circonstances.
CPP), la même équité n'impose pas nécessairement de refuser alors tous dépens, de manière schématique, à la partie plaignante, ce qui reviendrait pratiquement à la dissuader de poursuivre sont action civile par voie de jonction pour peu que le constat d'irresponsabilité pénale du prévenu apparaisse probable. On ne saurait ainsi reprocher à la cour cantonale, d'avoir alloué à la partie plaignante une indemnité en application de l'art. 433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP bien que le recourant ait, de son côté, été dispensé des frais de procédure.

7.2. Le recourant objecte encore que selon l'ATF 145 IV 94, le prévenu acquitté en raison de son irresponsabilité a droit à une indemnité au sens de l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, laquelle peut être refusée lorsque tout ou partie des frais sont mis à sa charge en application de l'art. 419
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 419 Frais à la charge des personnes irresponsables - Si la procédure a fait l'objet d'une ordonnance de classement en raison de l'irresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si l'équité l'exige au vu de l'ensemble des circonstances.
CPP.

7.2.1. Selon la jurisprudence, le prévenu acquitté au bénéfice de l'assistance judiciaire n'a en principe pas à assumer les frais imputables à la défense d'office et ne saurait prétendre à une indemnité pour frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Le recourant a été assisté d'un défenseur d'office jusqu'à l'issue de la procédure d'appel. Il ne peut donc rien déduire en sa faveur de cette jurisprudence.

7.2.2. En ce qui concerne une éventuelle indemnité pour détention injustifiée, le premier juge a considéré que deux jours de détention dans des conditions illicites devaient être indemnisés. En revanche, la détention n'était pas injustifiée pour le surplus, dès lors que le recourant avait été détenu pour garantir l'exécution de la mesure prononcée et qu'il avait bénéficié durant l'intégralité de son séjour en détention d'un suivi médicamenteux et thérapeutique assidu (jugement de première instance, consid. 6 p. 44 s.).

Il n'apparaît pas, à teneur de la décision querellée, que le recourant ait tenté de se prévaloir de l'ATF 145 IV 94 en appel. La cour cantonale ne s'est pas penchée sur cette question et le recourant ne lui en fait pas le reproche. Un grief en ce sens apparaît ainsi irrecevable devant le Tribunal fédéral, faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF) et compte tenu du principe de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.; cf. ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6; 143 IV 397 consid. 3.4.2).

Au demeurant, l'ATF 145 IV 94, a trait à la situation dans laquelle le prévenu déclaré irresponsable a été, en définitive, libéré de toute mesure (consid. B), hypothèse qui n'est pas réalisée en l'espèce pour les motifs exposés ci-dessus. Le recourant ne peut donc rien déduire en sa faveur de cet arrêt et supposé recevable, le grief ne pourrait qu'être rejeté.

8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il n'était pas dénué de chances de succès. Le recourant dont la situation financière n'apparaît pas favorable doit être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et dispensé des frais de procédure (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Kathrin Gruber, avocate à Vevey, est désignée en qualité de conseil d'office et une indemnité de 3000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.

3.
Il est statué sans frais.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 juillet 2024

Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Vallat