Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 330/2017

Urteil vom 16. Juli 2018

II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Seiler, Präsident,
Bundesrichterin Aubry Girardin,
Bundesrichter Stadelmann,
Gerichtsschreiberin Genner.

Verfahrensbeteiligte
X.________ AG,
Beschwerdeführerin,
vertreten durch RSM Switzerland AG,

gegen

Kantonales Steueramt Zürich,
Dienstabteilung Recht.

Gegenstand
Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Zürich 2013, Direkte Bundessteuer 2013,

Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, 2. Abteilung, Einzelrichter, vom 14. Februar 2017 (SB.2016.00068, SB 2016 00069).

Sachverhalt:

A.
Die X.________ AG mit Sitz in U.________ verfolgt statutarisch den Zweck, Liegenschaften treuhänderisch zu verwalten und zu bewirten. Auf einem in ihrem Eigentum stehenden Mehrfamilienhaus an der X.strasse in V.________ nahm sie im Jahr 2013 eine Abschreibung von Fr. 100'950.-- vor. Diese überstieg die in den Vorjahren vorgenommenen Abschreibungen von 1.5 % des Buchwerts erheblich und wurde damit begründet, dass damit der vollständigen Entwertung des Gebäudes infolge eines im Oktober 2015 geplanten Abbruchs Rechnung getragen werde.

B.
Am 17. August 2015 veranlagte das Kantonale Steueramt Zürich die X.________ AG für die Steuerperiode 2013 bei den Staats- und Gemeindesteuern mit einem steuerbaren Reingewinn von Fr. 309'300.-- und einem steuerbaren Eigenkapital von Fr. 554'000.-- sowie bei der direkten Bundessteuer mit einem steuerbaren Reingewinn von Fr. 406'600.-- (bei einem steuerlich massgebenden Eigenkapital von Fr. 630'099.--). Daran hielt es mit Einspracheentscheiden vom 11. September 2015 (recte: 30. Oktober 2015) fest.
Das Steuerrekursgericht des Kantons Zürich hiess die dagegen erhobenen Rechtsmittel der X.________ AG am 23. Juni 2016 teilweise gut, indem es die vom kantonalen Steueramt vorgenommenen Aufrechnungen (zwar) bestätigte, jedoch von Amtes wegen die Rückstellung für Steuern erhöhte, da diese infolge der Gewinnaufrechnung höher ausgefallen waren. Daraus resultierte bei den Staats- und Gemeindesteuern 2013 ein steuerbarer Reingewinn von Fr. 296'400.-- und ein steuerbares Eigenkapital von Fr. 540'700.-- sowie bei der direkten Bundessteuer 2013 ein steuerbarer Reingewinn von Fr. 391'400.-- (bei einem steuerlich massgebenden Eigenkapital von Fr. 614'961.--).
Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich vereinigte die Verfahren und wies die Beschwerden der X.________ AG betreffend die direkte Bundessteuer 2013 bzw. die Staats- und Gemeindesteuern 2013 mit Urteil vom 14. Februar 2017 ab.

C.
Die X.________ AG erhebt am 28. März 2017 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht mit dem Antrag, die in der Erfolgsrechnung 2013 verbuchte Abschreibung von Fr. 100'950.-- auf der Liegenschaft X.strasse in V.________ sei sowohl bei der direkten Bundessteuer 2013 als auch bei den Staats- und Gemeindesteuern 2013 vollumfänglich zum Abzug zuzulassen.
Das Verwaltungsgericht, das kantonale Steueramt und die Eidgenössische Steuerverwaltung beantragen die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei.

Erwägungen:

I. Prozessuales

1.

1.1. Gegen das angefochtene Urteil ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zulässig (Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
BGG i.V.m. Art. 146
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public.
DBG [SR 642.11] und Art. 73 Abs. 1
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 73 Recours - 1 Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255
1    Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255
2    Le contribuable, l'administration fiscale cantonale et l'Administration fédérale des contributions ont le droit de recourir.
3    ...256
des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG; SR 642.14], Art. 86 Abs. 1 lit. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
BGG, Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG). Die Beschwerdeführerin ist als steuerpflichtige Gesellschaft zur Erhebung des Rechtsmittels legitimiert (Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG und Art. 73 Abs. 2
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 73 Recours - 1 Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255
1    Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255
2    Le contribuable, l'administration fiscale cantonale et l'Administration fédérale des contributions ont le droit de recourir.
3    ...256
StHG). Auf die frist- (Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
BGG) und formgerecht (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG) eingereichte Beschwerde ist einzutreten.

1.2. Das Urteil der Vorinstanz wird in Bezug auf beide Steuerarten angefochten. Diese sind in einem einzigen Urteil zu behandeln, da sie auf demselben Sachverhalt beruhen und sich bei beiden dieselben Rechtsfragen stellen.

II. Direkte Bundessteuer

2.

2.1. Geschäftsmässig begründete Abschreibungen von Aktiven sind zulässig, soweit sie buchmässig oder, wenn eine kaufmännische Buchhaltung fehlt, in besonderen Abschreibungstabellen ausgewiesen sind (Art. 62 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 62 Amortissements - 1 Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957, al. 2, CO143, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.144
1    Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957, al. 2, CO143, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.144
2    En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.
3    Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l'art. 67, al. 1, au moment de l'amortissement.
4    Les corrections de valeur et les amortissements effectués sur le coût d'investissement des participations qui remplissent les conditions prévues à l'art. 70, al. 4, let. b, sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.145
DBG in der hier noch anwendbaren, bis Ende 2015 gültig gewesenen Fassung vom 14. Dezember 1990 [AS 1991 1208]). In der Regel werden die Abschreibungen nach dem tatsächlichen Wert der einzelnen Vermögensteile berechnet oder nach ihrer voraussichtlichen Gebrauchsdauer angemessen verteilt (Art. 62 Abs. 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 62 Amortissements - 1 Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957, al. 2, CO143, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.144
1    Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957, al. 2, CO143, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.144
2    En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.
3    Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l'art. 67, al. 1, au moment de l'amortissement.
4    Les corrections de valeur et les amortissements effectués sur le coût d'investissement des participations qui remplissent les conditions prévues à l'art. 70, al. 4, let. b, sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.145
DBG). Art. 62 Abs. 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 62 Amortissements - 1 Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957, al. 2, CO143, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.144
1    Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957, al. 2, CO143, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.144
2    En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.
3    Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l'art. 67, al. 1, au moment de l'amortissement.
4    Les corrections de valeur et les amortissements effectués sur le coût d'investissement des participations qui remplissent les conditions prévues à l'art. 70, al. 4, let. b, sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.145
DBG verankert den Grundsatz der Realität, wonach Abschreibungen einer effektiven Entwertung eines Aktivums entsprechen müssen (KUHN/DUBACH, in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3. Aufl. 2017, N. 3 zu Art. 62
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 62 Amortissements - 1 Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957, al. 2, CO143, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.144
1    Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957, al. 2, CO143, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.144
2    En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.
3    Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l'art. 67, al. 1, au moment de l'amortissement.
4    Les corrections de valeur et les amortissements effectués sur le coût d'investissement des participations qui remplissent les conditions prévues à l'art. 70, al. 4, let. b, sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.145
DBG).

2.2. Das Handelsrecht schreibt vor, dass der nutzungs- und altersbedingte Wertverlust durch Abschreibungen, anderweitige Wertverluste durch Wertberichtigungen berücksichtigt werden müssen (Art. 960a Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 960a - 1 Lors de sa première comptabilisation, un actif est évalué au plus à son coût d'acquisition ou à son coût de revient.
1    Lors de sa première comptabilisation, un actif est évalué au plus à son coût d'acquisition ou à son coût de revient.
2    Lors des évaluations subséquentes, la valeur de l'actif ne peut être supérieure à son coût d'acquisition ou à son coût de revient. Les dispositions relatives à certaines catégories d'actifs sont réservées.
3    Les pertes de valeur dues à l'utilisation de l'actif et au facteur temps sont comptabilisées par le biais des amortissements, celles dues à d'autres facteurs, par le biais de corrections de valeur. Les corrections de valeur et les amortissements sont calculés conformément aux principes généralement admis dans le commerce. Ils sont imputés directement ou indirectement sur l'actif visé, à charge du compte de résultat; leur comptabilisation au passif est prohibée.
4    Des amortissements et corrections de valeur supplémentaires peuvent être opérés à des fins de remplacement et pour assurer la prospérité de l'entreprise à long terme. L'entreprise peut, pour les mêmes motifs, renoncer à dissoudre des amortissements ou des corrections de valeur qui ne sont plus justifiés.
erster Satz OR). Nach neuem (hier anwendbaren) Rechnungslegungsrecht ist somit zwischen Abschreibungen und Wertberichtigungen zu unterscheiden: Abschreibungen, verstanden als planmässige Abschreibung von Anlagegütern, verteilt auf die erwartete Nutzungsdauer, und Wertberichtigungen, verstanden als Herabsetzung des Buchwerts von Gütern des Anlage- oder Umlaufvermögens beim Eintritt eines wertvermindernden Ereignisses, das nicht planmässig und meist unerwartet ist (REICH/ZÜGER/BETSCHART, in: Z weifel/Beusch [Hrsg.], Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3. Aufl. 2017, N. 1 zu Art. 28
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 28 Amortissements - 1 Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957, al. 2, CO74, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.75
1    Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957, al. 2, CO74, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.75
2    En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.
3    Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l'art. 31, al. 1, au moment de l'amortissement.
DBG [via Verweis bei KUHN/DUBACH, a.a.O., N. 6 zu Art. 62
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 62 Amortissements - 1 Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957, al. 2, CO143, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.144
1    Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957, al. 2, CO143, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.144
2    En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.
3    Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l'art. 67, al. 1, au moment de l'amortissement.
4    Les corrections de valeur et les amortissements effectués sur le coût d'investissement des participations qui remplissent les conditions prévues à l'art. 70, al. 4, let. b, sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.145
DBG]).

2.3. Die Bestimmungen des DBG wurden nicht an die teilweise neuen Begriffe des neuen Rechnungslegungsrechts angepasst. Demgemäss wird die planmässige Berücksichtigung der Wertverminderung des Anlagevermögens infolge Abnutzung oder Substanzverringerung (wie bisher) als ordentliche Abschreibung, die ausserplanmässige Herabsetzung des Buchwerts von Gütern des Anlage- oder des Umlaufvermögens als ausserordentliche Abschreibung (und nicht als Wertberichtigung) bezeichnet (REICH/ZÜGER/BETSCHART, a.a.O., N. 1 zu Art. 28
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 28 Amortissements - 1 Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957, al. 2, CO74, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.75
1    Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957, al. 2, CO74, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.75
2    En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.
3    Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l'art. 31, al. 1, au moment de l'amortissement.
DBG).

2.4. Anlass für eine Abschreibung geben hauptsächlich die Abnutzung des Vermögenswerts und die Verringerung der Substanz. Dem definitiven Wertverzehr auf Aktiven wird steuerlich mittels Abschreibungen Rechnungen getragen, wogegen vorübergehende Wertveränderungen durch Wertberichtigungen im Sinn von Art. 29
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 29 Provisions - 1 Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour:
1    Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour:
a  les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé;
b  les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs;
c  les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice;
d  les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10 % au plus du bénéfice commercial imposable, mais au total jusqu'à 1 million de francs au maximum.
2    Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au revenu commercial imposable.
bzw. 63
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 63 Provisions - 1 Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour:
1    Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour:
a  les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé;
b  les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs;
c  les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice;
d  les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10 % au plus du bénéfice imposable, mais au total jusqu'à 1 million de francs au maximum.
2    Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au bénéfice imposable.
DBG, d.h. durch Rückstellungen, berücksichtigt werden (Urteil 2C 1155/2014 vom 1. Februar 2016 E. 4.3.5; BGE 137 II 353 E. 6.4.1 S. 361). Abschreibungen dürfen erst vorgenommen werden, wenn der Wertverlust sicher oder endgültig oder zumindest von Dauer erscheint (REICH/ ZÜGER/BETSCHART, a.a.O., N. 44 zu Art. 28
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 28 Amortissements - 1 Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957, al. 2, CO74, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.75
1    Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957, al. 2, CO74, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.75
2    En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.
3    Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l'art. 31, al. 1, au moment de l'amortissement.
DBG; KUHN / DUBACH, a.a.O., N. 8 zu Art. 62
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 62 Amortissements - 1 Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957, al. 2, CO143, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.144
1    Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957, al. 2, CO143, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.144
2    En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.
3    Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l'art. 67, al. 1, au moment de l'amortissement.
4    Les corrections de valeur et les amortissements effectués sur le coût d'investissement des participations qui remplissent les conditions prévues à l'art. 70, al. 4, let. b, sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.145
DBG), wogegen für Wertberichtigungen im Sinn von Rückstellungen das Risiko eines Verlusts genügt (vgl. REICH/ZÜGER/ BETSCHART, a.a.O., N. 10 zu Art. 29
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 29 Provisions - 1 Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour:
1    Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour:
a  les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé;
b  les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs;
c  les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice;
d  les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10 % au plus du bénéfice commercial imposable, mais au total jusqu'à 1 million de francs au maximum.
2    Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au revenu commercial imposable.
DBG).

2.5. Der laufende Wertverzehr eines Wirtschaftsguts begründet die Pflicht zur Vornahme ordentlicher Abschreibungen. Demgegenüber finden ausserordentliche Abschreibungen ihre Begründung in einem einmaligen, ausserordentlichen Ereignis (Urteile 2C 1155/2014 vom 1. Februar 2016 E. 3.4.2; 2C 199/2011 vom 14. November 2011 E. 4.1; 2C 50/2011 vom 16. Mai 2011 E. 2.1). Liegt keine dauernde Wertverminderung dar, sondern nur ein Unsicherwerden der bisherigen Bilanzansätze oder eine Verlustgefahr und wurde deshalb handelsrechtlich eine Wertberichtigung verbucht, wird diese, da sie lediglich provisorischen Charakter hat, steuerrechtlich als Rückstellung behandelt (REICH/ZÜGER/BETSCHART, a.a.O., N. 3 zu Art. 28
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 28 Amortissements - 1 Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957, al. 2, CO74, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.75
1    Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957, al. 2, CO74, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.75
2    En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.
3    Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l'art. 31, al. 1, au moment de l'amortissement.
DBG). Abschreibungen stellen - im Gegensatz zu Rückstellungen - definitive Bewertungshandlungen dar. Es wird angenommen, dass die Entwertung bis zum Bilanzstichtag tatsächlich und dauerhaft eingetreten ist (REICH/ZÜGER/BETSCHART, a.a.O., N. 2 zu Art. 28
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 28 Amortissements - 1 Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957, al. 2, CO74, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.75
1    Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957, al. 2, CO74, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.75
2    En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.
3    Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l'art. 31, al. 1, au moment de l'amortissement.
DBG).

2.6. Betriebsliegenschaften stellen Anlagevermögen dar und unterliegen einem Wertverlust, dem mit ordentlichen Abschreibungen zu begegnen ist. Eine ausserordentliche Wertverminderung kann namentlich bei Grund und Boden eintreten, der normalerweise keiner Altersentwertung unterliegt und dessen Nutzungsdauer nicht befristet ist (Urteil 2C 1155/2014 vom 1. Februar 2016 E. 3.4.3) : Sinkt der Verkehrswert eines Grundstücks unter den Buchwert - z.B. wegen einer Auszonung, eines Naturereignisses, eingeschränkter Nutzungsmöglichkeiten oder eines unerwarteten Konjunkturrückgangs -, darf und soll diesem Umstand durch eine ausserordentliche Abschreibung Rechnung getragen werden (Urteile 2C 142/2012 vom 12. Dezember 2012 E. 2.5; 2A.22/2004 vom 5. Oktober 2004 E. 2.2.1).

2.7. Die zulässigen Abschreibungssätze werden in der Regel von den Steuerbehörden festgelegt, wie dies für die direkte Bundessteuer durch das Merkblatt A 1995 - Geschäftliche Betriebe der ESTV (Merkblatt) erfolgt ist. Dieses setzt die Normalsätze für die Abschreibungen in Prozenten vom Buchwert (gemäss der geometrisch-degressiven Abschreibungsmethode) für die verschiedenen Arten von Immobilien (und übrigen Anlagegüter geschäftlicher Betriebe) fest. Dabei sind die Normalsätze verschieden, je nachdem, ob sie sich auf das Gebäude allein oder auf die Gesamtheit von Gebäude und Land beziehen (BGE 132 I 175 E. 2.2. S. 178 f.). Für Wohnhäuser von Immobiliengesellschaften, welche separat (ohne Land) bilanziert werden, sieht das Merkblatt einen Satz von 2 % des Buchwerts vor; bei Bilanzierung von Gebäuden und Land zusammen in einer einzigen Bilanzposition einen Satz von 1.5 %. Für die Abschreibung auf dem Anschaffungswert (lineare Abschreibung) sind die Normalsätze gemäss Merkblatt zu halbieren. Weiter wird im Merkblatt festgehalten, dass auf dem Wert des Landes grundsätzlich keine Abschreibungen gewährt werden und dass, wenn Land und Gebäude als Einheit bilanziert werden, die Abschreibung nur bis auf den Wert des Landes zulässig ist.

2.8. Der Grundsatz der Planmässigkeit und Stetigkeit der Bewertung gebietet, dass die einmal gewählte Abschreibungsmethode (degressiv oder linear) grundsätzlich für die ganze Nutzungsdauer beibehalten wird (REICH/ZÜGER/BETSCHART, a.a.O., N. 24 zu Art. 28
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 28 Amortissements - 1 Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957, al. 2, CO74, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.75
1    Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957, al. 2, CO74, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.75
2    En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.
3    Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l'art. 31, al. 1, au moment de l'amortissement.
DBG; KUHN/DUBACH, a.a.O., N. 9 zu Art. 62
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 62 Amortissements - 1 Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957, al. 2, CO143, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.144
1    Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957, al. 2, CO143, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.144
2    En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.
3    Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l'art. 67, al. 1, au moment de l'amortissement.
4    Les corrections de valeur et les amortissements effectués sur le coût d'investissement des participations qui remplissent les conditions prévues à l'art. 70, al. 4, let. b, sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.145
DBG). Bei Einhaltung der Normalsätze (vgl. E. 2.7) wird die geschäftsmässige Begründetheit vermutet; die Steuerbehörden können die (ordentlichen) Abschreibungen - in der Regel (vgl. Urteil 2C 814/2016 vom 26. Oktober 2017 E. 3) - nicht mit dem Hinweis auf den fehlenden Abschreibungsbedarf verweigern. Der steuerpflichtigen Person steht der Nachweis eines höheren Abschreibungsbedarfs im Einzelfall offen (REICH/ZÜGER/BETSCHART, a.a.O., N. 25 zu Art. 28
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 28 Amortissements - 1 Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957, al. 2, CO74, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.75
1    Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957, al. 2, CO74, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.75
2    En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.
3    Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l'art. 31, al. 1, au moment de l'amortissement.
DBG). Dies bedeutet, dass der ordentliche Abschreibungssatz erhöht werden kann, wenn sich herausstellt, dass er ungenügend ist, beispielsweise weil die Lebensdauer des Anlageobjekts nachweisbar kürzer ist, als bei der Einbuchung angenommen wurde.

2.9. Für Immobilien wie für alle anderen Aktiven gilt, dass eine Abschreibung nur dann gerechtfertigt ist, wenn sie aufgrund des Gebrauchs oder wegen des Zeitablaufs auch tatsächlich entwertet werden. Ein Vermögenswert, welcher keinerlei Wertminderung unterliegt, soll nicht abgeschrieben werden, unabhängig davon, welche Abschreibungsmethode zur Anwendung käme; in Ermangelung eines Minderwerts wäre die geschäftsmässige Begründetheit der Abschreibung zu verneinen. Dies kann der Fall sein, wenn ein Gebäude ordnungsgemäss unterhalten wird (BGE 132 I 175 E. 2.3 S. 179). Allein der Umstand, dass ein Gebäude ordnungsgemäss unterhalten wird, führt zwar nicht notwendig dazu, dass es keinem Wertverlust unterliegt. Umgekehrt ist inzwischen aber auch anerkannt, dass es gerade bei gut unterhaltenen Wohnliegenschaften an attraktiver Lage unter Umständen bei ordentlichem Unterhalt auch langfristig gegenüber einem an gleicher Stelle zu errichtenden Ersatzgebäude zu keinem Wertverlust kommen muss (Urteil 2C 814/2016 / 2C 815/2016 vom 26. Oktober 2017 E. 3.3.3).

3.

3.1. Die Beschwerdeführerin hat die Liegenschaft mit einer Fläche von 1'404 m2 am 7. Dezember 1982 zu einem Preis von Fr. 1'450'000.-- erworben. Bereits damals war die Liegenschaft überbaut. In der Bilanz der Beschwerdeführerin wurde sie als ein einziges Aktivum (Land und Gebäude) geführt. Ab der Steuerperiode 1999 schrieb die Beschwerdeführerin jeweils 1.5 % vom Buchwert der gesamten Liegenschaft ab. Per 31. Dezember 2012 betrug der Buchwert gemäss Bilanz Fr. 1'396'500.--. Die in der Steuerperiode 2013 vorgenommene Abschreibung von Fr. 100'950.-- entspricht somit 7.2 % des Buchwerts. Die Beschwerdeführerin begründet diese - gemäss ihrer Bezeichnung - "höhere Abschreibung" damit, dass sie in jenem Zeitpunkt (also bei der Erstellung der Jahresrechnung 2013) den Abbruch des Gebäudes geplant hatte, um auf dem Grundstück einen Neubau (Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage) zu errichten. Die Baubewilligung sei zwar erst am 3. Juni 2014 erteilt worden. Das Baugesuch sei aber Ende 2013 bereits eingereicht gewesen und sie - die Beschwerdeführerin - habe schon damals fest damit rechnen dürfen, dass der Neubau errichtet werden könne. Ebenfalls sei zu jenem Zeitpunkt bereits geplant gewesen, dass der Abbruch im Jahr 2015 stattfinden solle.
Dementsprechend sei der damaligen Mieterschaft am 23. Juni 2014 per Ende September 2015 gekündigt worden. Der Abbruch habe alsdann im Oktober 2015 stattgefunden und nach Beendigung der Abbrucharbeiten habe man mit der Errichtung des Neubaus begonnen. Diese Tatsachen hat die Beschwerdeführerin schon im Verfahren vor der Vorinstanz vorgebracht.

3.2. Die Vorinstanz erwog, der für Oktober 2015 geplante Abriss der Liegenschaft rechtfertige keine Erhöhung des Abschreibungssatzes in den vorangehenden Steuerperioden (die Beschwerdeführerin hatte nicht nur in der Steuerperiode 2013, sondern auch in der Steuerperiode 2014 eine zusätzliche Abschreibung vorgenommen, wie sie in ihrer Beschwerde an das Verwaltungsgericht vom 27. Juli 2016 Rz. 10 vorbrachte). Eine Erhöhung des Normalsatzes - so die Vorinstanz - wäre etwa denkbar, wenn die Liegenschaft aus bestimmten Gründen eine Entwertung erfahren hätte und der geplante Abriss eine Folge davon darstellen würde. Sodann sei auch keine ausserordentliche Abschreibung zu gewähren, mache doch die steuerpflichtige Gesellschaft zu Recht nicht geltend, dass eine unvorhergesehene, erhebliche Wertbeeinträchtigung der Liegenschaft eingetreten wäre.

3.3. Die Vorinstanz liess offen, ob die im Steuerjahr 2013 geltend gemachte Abschreibung von 7.2 % als ausserordentliche Abschreibung oder als durch den geplanten Abbruch des Gebäudes zeitlich limitierter, (massiv) erhöhter "Normalabschreibungssatz" der Gesamtliegenschaft zu gelten hat. Die Beschwerdeführerin legt sich diesbezüglich auch nicht fest, erwähnt aber die "Änderung der Nutzungsdauer" und die "vollständige Entwertung des Gebäudes infolge Abbruchs." Daraus ist zu schliessen, dass die Beschwerdeführerin den ordentlichen Abschreibungssatz von 1.5 % (im Sinn einer Anpassung) für den "Rest der Lebensdauer" des Gebäudes erhöhen will. Das Imparitätsprinzip gebiete - so die Beschwerdeführerin -, bereits bekannte, aber noch nicht eingetretene Verluste zu berücksichtigen; dies sei auch für das Steuerrecht verbindlich. Es sei willkürlich und verstosse gegen das Massgeblichkeitsprinzip, dass für die gemeinsame Bilanzierung von Land und Gebäude nicht das Gleiche gelten solle wie bei einer separaten Bilanzierung. Richtigerweise sei die Einzelbewertung für Land und Gebäude anzuwenden und für die Abschreibungen auf dem Gebäude der Anschaffungswert des Landes als Untergrenze anzuerkennen, selbst bei einer gemeinsamen Bilanzierung von
Land und Gebäude. Der Anschaffungswert des Landes von Fr. 636'714.-- werde nicht unterschritten. Die Auffassung der Vorinstanz, wonach eine Abschreibung nur bis zum aktuellen Verkehrswert des Landes zuzulassen sei, führe dazu, dass Wertverminderungen auf dem Gebäude durch Wertvermehrungen auf dem Land ausgeglichen würden, obwohl die Wertvermehrung auf dem Land weder buchmässig noch auf andere Weise realisiert worden sei. Dadurch werde sie - die Beschwerdeführerin - um eine geschäftsmässig begründete und damit steuerlich zulässige Abschreibung gebracht.

3.4. Der Auffassung der Beschwerdeführerin kann nicht gefolgt werden.

3.4.1. Richtig ist, dass im Rahmen der Normalabschreibung von Liegenschaften der Steuerwert bzw. Verkehrswert nicht zwingend die Untergrenze bildet. Dies gilt nicht nur im Fall der separaten Bilanzierung der Gebäude (vgl. BGE 132 I 175 E. 3 S. 180), sondern auch dann, wenn Gebäude und Land in einer einzigen Bilanzposition aktiviert sind (Urteil 2C 814/2016 / 2C 815/2016 vom 26. Oktober 2017 E. 3.4.4). Demgemäss ist nicht ausgeschlossen, dass bei überbauten Grundstücken und gemeinsamer Bilanzierung von Land und Gebäude der Buchwert unter den Steuerwert bzw. Verkehrswert des Landes nach Abbruch der Gebäude zu liegen kommt. Dies bedeutet allerdings noch nicht, dass - gemäss dem Standpunkt der Beschwerdeführerin - der Anschaffungswert der Liegenschaft die unterste Grenze für Abschreibungen darstellt. Der Grundsatz, dass Land keiner Altersentwertung unterliegt (vgl. E. 2.6), ist weiterhin zu berücksichtigen. Wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, lässt das System der Einzelbewertung - im Gegensatz zum System der gemeinsamen Bewertung - die Totalabschreibung des Gebäudes, hingegen keine Abschreibung auf dem Land zu. Im vorliegenden Fall lag der Buchwert der Gesamtliegenschaft (Land und Gebäude) per 31. Dezember 2013 nach der
ordentlichen Abschreibung von 1.5 % mit Fr. 1'375'550.-- unter dem von der Vorinstanz veranschlagten Grundstückswert (Bauland) : Dieser betrug im Jahr 2013 zwischen Fr. 1'455'948 und Fr. 2'386'800.--. Die Einschätzung der Vorinstanzen, wonach die Beschwerdeführerin mit der ordentlichen Abschreibung "noch gut gefahren" sei, erweist sich demnach als zutreffend.

3.4.2. Hier geht es indessen nicht in erster Linie um die Frage, ob der aktuelle Verkehrswert des Landes im Rahmen von ordentlichen Abschreibungen bei gemeinsamer Bilanzierung von Land und Gebäude unterschritten werden darf. Die geltend gemachte Abschreibung von Fr. 100'950.-- (anstatt Fr. 20'950.--) sprengt den Rahmen einer Korrektur des Normalsatzes und kommt einer ausserordentlichen Abschreibung gleich. Entscheidend ist somit, ob eine entsprechende Wertverminderung tatsächlich eingetreten ist (vgl. E. 2.4 und 2.5).
Das Mehrfamilienhaus war bis Ende September 2015 vermietet, woraus sich ergibt, dass die Liegenschaft im Jahr 2013 regulär genutzt wurde. Daraus, dass das Gebäude (offenbar vor Ablauf der "natürlichen" Lebenszeit) abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden sollte, kann - jedenfalls was die Steuerperiode 2013 betrifft - keine über das gewöhnliche Mass hinausgehende Wertverminderung der Liegenschaft abgeleitet werden. Auch hier ist zu beachten, dass Land und Gebäude gemeinsam bilanziert wurden mit der Folge, dass keine separate (Total-) Abschreibung des Gebäudes möglich ist. Von einem Wertverlust, der sicher und endgültig oder zumindest von Dauer erscheint (vgl. E. 2.4), kann nicht die Rede sein. Nach den Angaben der Beschwerdeführerin zu schliessen war im Jahr 2013 nicht einmal mit einer dauerhaften Entwertung der Liegenschaft zu rechnen, geschweige denn war eine solche eingetreten (vgl. auch E. 2.9). Inwiefern bei dieser Sachlage die Verweigerung eines derart hohen Abschreibungssatzes (7.2 % statt 1.5 % des Buchwerts) unrichtig sein soll, ist nicht ersichtlich.

3.4.3. Es liegt auch keine Verletzung des Massgeblichkeits- und des Imparitätsprinzips vor. Das Steuerrecht lässt Abschreibungen auf Anlagegütern zu, soweit sie buchmässig ausgewiesen und geschäftsmässig begründet sind (vgl. E. 2.1). Dass Letzteres erfüllt wäre, wird von der Beschwerdeführerin nicht ansatzweise dargetan.

3.5. Zusammenfassend hat die Vorinstanz kein Bundesrecht verletzt, wenn sie in Bestätigung des Entscheids des Steuerrekursgerichts die Voraussetzungen für eine ausserordentliche Abschreibung auf der Liegenschaft verneint hat.

4.
Die Beschwerde betreffend die direkte Bundessteuer 2013 ist abzuweisen.

III. Staats- und Gemeindesteuern

5.

5.1. § 64 Abs. 1 Ziff. 2 lit. b StG/ZH entspricht Art. 58 Abs. 1 lit. b
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 58 En général - 1 Le bénéfice net imposable comprend:
1    Le bénéfice net imposable comprend:
a  le solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent;
b  tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que:
c  les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l'art. 64 . ...133
2    Le bénéfice net imposable des personnes morales qui n'établissent pas de compte de résultats se détermine d'après l'al. 1 qui est applicable par analogie.
3    Les prestations que des entreprises d'économie mixte remplissant une tâche d'intérêt public fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui leur sont proches sont évaluées au prix actuel du marché, à leur coût actuel de production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de vente final actuel diminué d'une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence.
zweites Lemma DBG, wonach geschäftsmässig nicht begründete Abschreibungen zum steuerbaren Reingewinn gehören. Art. 24 Abs. 4
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 24 En général - 1 L'impôt sur le bénéfice a pour objet l'ensemble du bénéfice net, y compris:
1    L'impôt sur le bénéfice a pour objet l'ensemble du bénéfice net, y compris:
a  les charges non justifiées par l'usage commercial, portées au débit du compte de résultats;
b  les produits et les bénéfices en capital, de liquidation et de réévaluation qui n'ont pas été portés au crédit de ce compte;
c  les intérêts sur le capital propre dissimulé (art. 29a).
2    Ne constituent pas un bénéfice imposable:
a  les apports des membres de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives, y compris l'agio et les prestations à fonds perdu;
b  le transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable dans un autre canton, à condition qu'il n'y ait ni aliénation ni réévaluation comptable;
c  les augmentations de fortune provenant d'une succession, d'un legs ou d'une donation.
3    Les réserves latentes d'une personne morale ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, pour autant que la personne morale reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice:
a  en cas de transformation en une société de personnes ou en une autre personne morale;
b  en cas de division ou séparation d'une personne morale à condition que ce transfert ait pour objet une ou plusieurs exploitations ou parties distinctes d'exploitation et pour autant que les personnes morales existantes après la scission poursuivent une exploitation ou partie distincte d'exploitation;
c  en cas d'échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à une restructuration ou à une concentration équivalant économiquement à une fusion;
d  en cas de transfert à une société fille suisse d'exploitations ou de parties distinctes d'exploitations ainsi que d'éléments qui font partie des biens immobilisés de l'exploitation; on entend par société fille une société de capitaux ou une société coopérative dont la société de capitaux ou la société coopérative qui la transfère possède au moins 20 % du capital-actions ou du capital social.109
3bis    Lorsqu'une société de capitaux ou une société coopérative transfère une participation à une société du même groupe sise à l'étranger, l'imposition de la différence entre la valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de la participation est différée.110 Le report de l'imposition prend fin si la participation transférée est vendue à un tiers étranger au groupe ou si la société dont les droits de participation ont été transférés aliène une part importante de ses actifs et passifs ou encore si elle est liquidée.111
3ter    En cas de transfert à une société fille au sens de l'al. 3, let. d, les réserves latentes transférées sont imposées ultérieurement selon la procédure prévue à l'art. 53, dans la mesure où, durant les cinq ans qui suivent la restructuration, les valeurs transférées ou les droits de participation ou les droits de sociétariat à la société fille sont aliénés; dans ce cas, la société fille peut faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.112
3quater    Des participations directes ou indirectes de 20 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société de capitaux ou d'une société coopérative, mais aussi des exploitations ou des parties distinctes d'exploitation ainsi que des éléments qui font partie des biens immobilisés de l'exploitation, peuvent être transférées, à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice, entre des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives suisses qui, à la lumière des circonstances et du cas d'espèce et grâce à la détention de la majorité des voix ou d'une autre manière, sont réunies sous la direction unique d'une société de capitaux ou d'une société coopérative. Le transfert à une société fille suisse au sens de l'al. 3, let. d, est réservé.113 114
3quinquies    Si dans les cinq ans qui suivent un transfert au sens de l'al. 3quater, les éléments de patrimoine transférés sont aliénés ou si la direction unique est, durant cette période, abandonnée, les réserves latentes transférées sont imposées ultérieurement conformément à la procédure prévue à l'art. 53. La personne morale bénéficiaire peut dans ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice. Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives suisses réunies sous direction unique au moment de la violation du délai de blocage répondent solidairement du rappel d'impôt.115
4    Les dispositions relatives aux biens acquis en remploi (art. 8, al. 4), aux amortissements (art. 10, al. 1, let. a), aux provisions (art. 10, al. 1, let. b) et à la déduction des pertes (art. 10, al. 1, let. c) sont applicables par analogie.
4bis    En cas de remplacement de participations, les réserves latentes peuvent être reportées sur une nouvelle participation si la participation aliénée était égale à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social ou à 10 % au moins du bénéfice et des réserves de l'autre société et si la société de capitaux ou la société coopérative a détenu cette participation pendant un an au moins.116
5    Les prestations que des entreprises d'économie mixte accomplissant une tâche d'intérêt public fournissent de manière prépondérante à des entités qui leur sont proches sont évaluées au prix du marché, à leur coût de production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de vente final diminué d'une marge de bénéfice appropriée; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence.
StHG i.V.m. Art. 10 Abs. 1 lit. a
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 10 Activité lucrative indépendante - 1 Les frais justifiés par l'usage commercial ou professionnel qui peuvent être déduits comprennent notamment:
1    Les frais justifiés par l'usage commercial ou professionnel qui peuvent être déduits comprennent notamment:
a  les amortissements justifiés d'éléments de la fortune commerciale;
b  les provisions constituées pour couvrir des engagements dont le montant est encore indéterminé ou d'autres risques de pertes imminentes;
c  les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, qui ont été comptabilisées;
d  les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
e  les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les participations visées à l'art. 8, al. 2;
f  les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris;
g  les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.
1bis    Ne sont notamment pas déductibles:
a  les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b  les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d'infractions;
c  les amendes et les peines pécuniaires;
d  les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.73
1ter    Si des sanctions au sens de l'al. 1bis, let. c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si:
a  la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou si
b  le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.74
2    Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale au sens de l'art. 15 peuvent être déduites pour autant qu'elles n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années concernées.75
3    Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être déduites du revenu peuvent être soustraites des prestations de tiers destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement.
4    Les al. 2 et 3 sont aussi applicables en cas de transfert du domicile au regard du droit fiscal ou du lieu d'exploitation de l'entreprise à l'intérieur de la Suisse.76
StHG entspricht Art. 62 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 62 Amortissements - 1 Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957, al. 2, CO143, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.144
1    Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957, al. 2, CO143, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.144
2    En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.
3    Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l'art. 67, al. 1, au moment de l'amortissement.
4    Les corrections de valeur et les amortissements effectués sur le coût d'investissement des participations qui remplissent les conditions prévues à l'art. 70, al. 4, let. b, sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.145
DBG. Der Begriff der geschäftsässigen Begründetheit von Abschreibungen ist bundesrechtlich vorgegeben, so dass diesbezüglich auf kantonaler Ebene kein Gestaltungsspielraum besteht (Urteil 2C 814/2016 / 2C 815/2016 vom 26. Oktober 2017 E. 4.2). Es kann somit auf die Erwägungen betreffend die direkte Bundessteuer verwiesen werden.

5.2. Die Beschwerde betreffend die Staats- und Gemeindesteuern 2013 ist abzuweisen.

IV. Kosten und Entschädigung

6.
Die unterliegende Beschwerdeführerin trägt die Gerichtskosten (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Es ist keine Parteientschädigung geschuldet (Art. 68 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde betreffend die direkte Bundessteuer 2013 wird abgewiesen.

2.
Die Beschwerde betreffend die Staats- und Gemeindesteuern 2013 wird abgewiesen.

3.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'500.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

4.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 2. Abteilung, Einzelrichter, und der Eidgenössischen Steuerverwaltung schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 16. Juli 2018

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Seiler

Die Gerichtsschreiberin: Genner