Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1B 240/2013

Arrêt du 16 juillet 2013

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Laurent Maire, avocat,
recourante,

contre

Y.________, représenté par
Me Carole Sonnenberg, avocate,
intimé,

Z.________, représenté par
Me Cornelia Seeger Tappy, avocate,

Ministère public central du canton de Vaud.

Objet
procédure pénale, refus de mettre en oeuvre une deuxième expertise de crédibilité,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 mai 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par ordonnance du 20 décembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a renvoyé X.________ et Z.________ devant le Tribunal correctionnel de ce même arrondissement comme accusés de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, ainsi que de mise en danger de la vie d'autrui en ce qui concerne Z.________, à raison de divers agissements répréhensibles prétendument commis contre le fils de la prévenue, Y.________, né le ***r 2000.
Lors des débats qui ont eu lieu le 23 novembre 2011, le Tribunal correctionnel a ordonné l'expertise de crédibilité des propos tenus par Y.________ lors de ses auditions par la police les 12 avril 2008 et 23 février 2010. L'experte mandatée à cette fin a rendu le 30 mai 2012 un premier rapport qui conclut à la forte crédibilité des dires de la victime. Elle a déposé un rapport complémentaire le 26 février 2013.
Par prononcé du 19 avril 2013, le Président du Tribunal correctionnel a rejeté la réquisition de X.________ tendant à ce qu'une deuxième expertise de crédibilité soit ordonnée aux motifs que l'expertise du 30 mai 2012 et son complément du 26 février 2013 étaient clairs et complets, que l'experte serait citée à comparaître à l'audience de jugement et que la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise obligerait au report des débats.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par la prévenue contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 24 mai 2013.
Agissant le 11 juillet 2013 par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'inviter la Chambre des recours pénale à entrer en matière sur le recours interjeté à l'encontre du prononcé rendu le 19 avril 2013 par le Président du Tribunal correctionnel. Elle requiert l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale; sur le fond, la contestation porte sur le refus de procéder à une nouvelle expertise de crédibilité de la victime. Le recours est dès lors recevable comme recours en matière pénale selon les art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF. La recourante a qualité, en vertu de l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 1 LTF, pour contester l'irrecevabilité de son recours cantonal.
La décision par laquelle le Président du tribunal de première instance rejette une réquisition de preuves formulée par le prévenu ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Il en va de même de l'arrêt attaqué qui en partage la nature (arrêt 1B 189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.1 in SJ 2013 I 90). Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, de sorte que l'art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est donc recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, soit si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération. Le recours ne serait donc recevable que si l'arrêt de la Chambre des recours pénale exposait la recourante à un préjudice irréparable.
Dans la procédure de recours en matière pénale, cette notion se rapporte à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui serait favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un tel dommage puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit mise en oeuvre si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438). La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêt 4P.117/1998 du 26 octobre 1998 consid. 1b/bb/aaa in SJ 1999 I 188). La doctrine évoque en lien avec la première hypothèse la nécessité d'entendre un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue
durée, ou encore celle de procéder à une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet (cf. arrêt 1B 189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 in SJ 2013 I 93).
Le refus d'ordonner une deuxième expertise de crédibilité de la victime ne cause en l'état aucun dommage irréparable à la recourante, puisque celle-ci pourra renouveler sa requête à l'ouverture des débats (cf. art. 339 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
CPP); si cette requête devait une nouvelle fois être rejetée, elle pourra contester ce refus dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond. Il lui sera enfin loisible, le cas échéant, de déposer un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le prononcé d'appel en faisant valoir une appréciation arbitraire des preuves ou une violation de son droit d'être entendue ou des droits de la défense. La nouvelle expertise de crédibilité requise n'est pas un moyen de preuve qui devrait être administré immédiatement parce qu'elle ne pourrait plus l'être par la suite, ce qui serait par exemple le cas de l'audition d'un témoin âgé ou malade. Les débats sont fixés au 1 er octobre 2013, soit dans moins de trois mois. On ne saurait sérieusement soutenir que dans ce laps de temps, l'intimé va évoluer en raison de son passage à l'adolescence au point que la mise en oeuvre d'une seconde expertise de crédibilité s'impose sans délai. Les conditions posées par la jurisprudence pour que le Tribunal fédéral
puisse exceptionnellement entrer en matière sur le recours en application de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF ne sont donc à l'évidence pas réunies en l'espèce. Au demeurant, l'arrêt attaqué apparaît conforme au droit et à la jurisprudence (cf. arrêt 1B 569/2011 du 23 décembre 2011 consid. 2 in Pra 2012 n° 68 p. 464).

3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF. Celui-ci étant d'emblée dénué de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Vu la situation personnelle de la recourante, l'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
2ème phrase LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux autres parties qui n'ont pas été invitées à se déterminer sur le recours.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 juillet 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin