Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B 114/2008/col

Arrêt du 16 juin 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Jean-Luc Marsano, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet
Détention préventive, autorisation de visite,

recours contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, du 23 avril 2008.

Faits:

A.
A.________ se trouve en détention préventive depuis le 17 octobre 2007, sous l'inculpation d'escroquerie, abus de confiance, faux dans les titres et blanchiment d'argent. Le 13 mars 2008, il a demandé au Juge d'instruction du canton de Genève l'autorisation de recevoir la visite de son concubin et d'une psychologue, expliquant que ceux-ci n'étaient pas concernés par l'enquête et qu'un soutien moral lui était nécessaire. Le même jour, le Juge d'instruction refusa l'autorisation de visite: le détenu avait tenté de mandater un avocat pour récupérer trois millions d'euros sur un compte bancaire au Luxembourg; il avait refusé de s'expliquer sur la provenance de ces fonds. Il pourrait aisément communiquer à ses visiteurs les renseignements nécessaires pour récupérer les fonds et empêcher leur localisation, en vue notamment d'une confiscation.

B.
A.________ a saisi la Chambre d'accusation genevoise d'un recours, en invoquant l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH et le principe de la proportionnalité.
Par ordonnance du 23 avril 2008, la Chambre d'accusation genevoise a déclaré le recours irrecevable: selon la jurisprudence constante confirmée par le Tribunal fédéral, seules pouvaient faire l'objet d'un recours les décisions de nature juridictionnelle relevant de l'instruction; les décisions d'ordre administratif, telles que celles qui limitent la communication de l'inculpé avec un tiers - autre que son avocat - n'étaient pas susceptibles de recours.

C.
Par acte du 23 mai 2008, A.________ forme un recours en matière pénale. Il conclut à l'annulation de l'ordonnance de la Chambre d'accusation et à l'octroi des autorisations de visites sollicitées, subsidiairement au renvoi de la cause à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision au sens des considérants.
La Chambre d'accusation se réfère à son ordonnance. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF, le recours est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, par quoi on entend toute décision fondée sur le droit pénal matériel ou sur le droit de procédure pénale ou, autrement dit, toute décision en relation avec la poursuite ou le jugement d'une infraction (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale; FF 2001, 4000 ss, 4111). Tel est le cas de la décision attaquée, qui est fondée sur l'art. 190 al. 1 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE) et a pour cadre une contestation relative au droit de visite du prévenu en détention. Le recourant a qualité pour agir (art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF). Le recours est également recevable au regard des art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF, que l'on considère la décision attaquée comme finale (rendue au terme d'une procédure distincte de l'instruction pénale; art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) ou comme une décision incidente causant un dommage irréparable (art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF).

2.
Le recourant estime que la jurisprudence cantonale relative à l'art. 190 al. 1 CPP/GE serait arbitraire, car cette disposition ne ferait aucune distinction entre décisions juridictionnelles et administratives; le détenu devrait pouvoir recourir contre un refus de visite, auprès d'une instance judiciaire disposant, comme la Chambre d'accusation, d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La décision relative aux visites ne serait pas purement administrative: elle se fonderait sur des éléments "de nature pénale" et il y aurait lieu de s'assurer, en particulier, que le refus du juge d'instruction ne constitue pas un moyen de pression sur l'inculpé qui use de son droit au silence. Le recours au Tribunal administratif ne serait pas ouvert dans ce domaine, de sorte que le recourant serait privé de toute visite de ses proches depuis plus de sept mois.

2.1 Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et la jurisprudence citée).

2.2 L'art. 190 CPP/GE a la teneur suivante:
1 Les parties peuvent recourir à la Chambre d'accusation contre les décisions du juge d'instruction. Le silence prolongé ou le refus de statuer, sans droit, est assimilé à une décision.
2 Toutefois, le recours dirigé contre les actes d'instruction ordonnés en application des articles 63 [confrontation], 65, 76, 78 [expertises], 171, 172 [témoignages], 175, 177 [transports sur place], 183 et 184 [vérifications d'écritures] n'est pas recevable avant la communication du dossier au procureur général.
3 Dans tous les cas, le recours est immédiatement recevable contre le refus d'un acte d'instruction ou si l'ordonnance a été notifiée aux parties conformément à l'art. 22 al. 2.
La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 132 V 159 consid. 4.4.1 p. 163/164; 132 III 555 consid. 3.4.3.1 p. 561/562).

2.3 La jurisprudence critiquée par le recourant repose sur la considération que la fonction de la Chambre d'accusation est le contrôle de l'instruction préparatoire et qu'elle n'examine, à ce titre, que les actes d'instruction proprement dits (Heyer/Monti, Procédure pénale genevoise, Chambre d'accusation, Exposé de la jurisprudence 1990-1998, SJ 1999 II 160, p. 185). Elle n'est donc pas compétente pour examiner les décisions d'ordre administratif, par exemple celles qui ont trait aux modalités de la détention (refus d'autorisation de téléphoner depuis la prison, cf. Harari/Roth/Straüli, Chronique de procédure pénale genevoise, SJ 1990 p. 417, 450), à l'admission par le juge d'instruction de la note d'honoraires d'un expert (Heyer/Monti, op. cit. p. 185) ou encore à la fixation de la date et de l'heure d'une audition de témoin (Poncet, Le nouveau code de procédure pénale annoté, Genève 1978 p. 269). Bien que la loi ne fasse aucune distinction entre décisions "juridictionnelles" et décisions "administratives", la jurisprudence de la Chambre d'accusation n'apparaît pas en soi insoutenable, dans la mesure où les exemples de décisions figurant à l'art. 190 al. 2 et 3 CPP/GE se rapportent eux aussi exclusivement à des actes
d'instruction.
L'application dans le cas concret apparaît toutefois arbitraire. En effet, la décision refusant un droit de visite au prévenu apparaît comme une modalité d'exécution du mandat d'arrêt. Or, la mise en détention préventive est une décision qui, sans constituer un acte d'instruction proprement dit, est soumise à recours auprès de la Chambre d'accusation (art. 151 al. 2 et 153 al. 1 CPP/GE). Cette dernière n'est donc pas seulement chargée du contrôle de l'instruction, mais aussi de la détention. Par ailleurs, comme cela résulte de la décision du Juge d'instruction, le refus de visite est motivé par l'existence d'un risque de collusion, soit un motif identique à celui qui le maintien en détention préventive (cf. art. 154 let. b et c CPP/GE). Dans ces circonstances, le refus d'autoriser des visites ne saurait être qualifié de décision purement administrative et ne saurait être soustrait à l'examen de la Chambre d'accusation.
Par ailleurs, la confirmation d'une voie de droit cantonale existante correspond à l'obligation faite aux cantons de prévoir des tribunaux supérieurs (art. 80 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF).

3.
Le recours doit par conséquent être admis pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs relatifs aux art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH et 29 Cst., ainsi que les arguments soulevés sur le fond. La cause est renvoyée à la Chambre d'accusation afin qu'il soit statué sur le recours cantonal, sous réserve des autres conditions de recevabilité. Conformément à l'art. 68 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF, le recourant a droit à une indemnité de dépens, à la charge du canton de Genève, ce qui rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, l'ordonnance attaquée est annulée et la cause est renvoyée à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision.

2.
Une indemnité de dépens de 1000 fr. est allouée au recourant, à la charge du canton de Genève.

3.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation.
Lausanne, le 16 juin 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz