Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 644/2017

Arrêt du 16 mai 2018

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Hervé Crausaz, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.

Objet
Adresse de notification; opposition contre une ordonnance pénale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 27 avril 2017 (ACPR/271/2017 P/3511/2014).

Faits :

A.
Par ordonnance du 9 janvier 2017, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l'opposition formée le 4 avril 2016 par X.________ contre l'ordonnance pénale du 21 mars 2016 et a renvoyé la cause au ministère public pour que ce dernier statue sur une éventuelle demande de restitution de délai.

B.
Par arrêt du 27 avril 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par X.________ contre cette ordonnance.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. Durant l'année 2014, une procédure pénale (P/3511/2014) a été ouverte contre X.________ pour violation d'une obligation d'entretien.

Par courrier du 9 mai 2014, l'avocat A.________ a indiqué au ministère public qu'il était "chargé de la défense des intérêts" du prénommé et qu'il se "constitu [ait]" dans le cadre de la procédure pénale précitée.

B.b. Le ministère public a ensuite suspendu cette procédure jusqu'à droit jugé dans une autre cause alors pendante.

La procédure P/3511/2014 a été reprise le 23 mars 2015. Une ordonnance d'ouverture d'instruction a été rendue le 5 novembre 2015.

B.c. En raison d'incertitudes concernant le domicile de X.________ à l'étranger, un avis de recherche a été délivré contre le prénommé.

Celui-ci a été interpellé à l'aéroport de B.________, le 11 novembre 2015, puis interrogé par la police. Lors de son audition, X.________ n'a pas souhaité la présence d'un avocat et a déclaré qu'il était domicilié à C.________. Il a indiqué, comme adresse de notification, celle de son avocat, A.________.

B.d. Par ordonnance pénale du 21 mars 2016, le ministère public a condamné X.________, pour violation d'une obligation d'entretien, à une peine pécuniaire ferme, tout en révoquant deux sursis antérieurs.

Cette ordonnance pénale a été adressée à l'avocat A.________, pour le compte de X.________, par courrier du 21 mars 2016, retiré le lendemain.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 avril 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement du Tribunal de police du 2 décembre 2016 et de l'ordonnance pénale du 21 mars 2016, ainsi qu'au renvoi de la cause au ministère public pour nouvelle décision.

Considérant en droit :

1.
Le recourant intitule subsidiairement son recours en matière pénale "recours constitutionnel subsidiaire". L'arrêt attaqué, qui est final, a été rendu dans une cause de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF), qui permet notamment de se plaindre de toute violation du droit fédéral, y compris des droits constitutionnels (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Par conséquent, le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF).

2.
Dans une section de son mémoire de recours intitulée "en fait", le recourant présente sa propre version des événements, en introduisant divers éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans toutefois démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Ce faisant, il ne présente aucun grief recevable.

3.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé les art. 87 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 87 Domicile de notification - 1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
1    Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
2    Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés.
3    Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci.
4    Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique.
et 353 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
1    L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
a  la désignation de l'autorité qui la rend;
b  l'identité du prévenu;
c  les faits imputés au prévenu;
d  les infractions commises;
e  la sanction;
f  la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle;
fbis  le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant;
g  les frais et indemnités;
h  la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer;
i  l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition;
j  le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance;
k  la signature de la personne qui a établi l'ordonnance.
2    Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire;
b  la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs.253
3    L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.
CPP en considérant que l'ordonnance pénale du 21 mars 2016 lui avait été valablement notifiée à l'adresse de son avocat.

3.1. Aux termes de l'art. 87 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 87 Domicile de notification - 1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
1    Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
2    Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés.
3    Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci.
4    Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique.
CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. La jurisprudence a précisé que cette disposition n'empêche pas les parties de communiquer aux autorités pénales une adresse de notification, autre que celles indiquées par la norme (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 229 s.). L'art. 87
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 87 Domicile de notification - 1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
1    Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
2    Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés.
3    Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci.
4    Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique.
CPP dispose également que les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (al. 2). Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (al. 3). Selon la jurisprudence, lorsqu'une partie annonce aux autorités pénales se faire assister, pour défendre ses intérêts, par un conseil juridique ayant son étude en Suisse, elle communique de la sorte une adresse de notification simple et sûre pour les autorités, à savoir celle de son conseil. Permettre à la partie de distinguer constitution d'un conseil et élection ou non de domicile auprès de ce dernier ne serait que source de confusion. Partant,
lorsqu'un conseil juridique a été institué, les communications doivent lui être notifiées, sous peine d'invalidité (arrêt 6B 837/2017 du 21 mars 2018 consid. 2.5 destiné à la publication).

3.2. La cour cantonale a exposé que l'ordonnance pénale du 21 mars 2016 avait été notifiée au recourant, à l'adresse de notification qu'il avait indiquée lors de son audition par la police, soit l'étude de son avocat. La validité d'une telle élection de domicile n'était nullement subordonnée à l'accord préalable de l'avocat en question, ni à la présence de celui-ci lors de l'audition. En définitive, l'ordonnance pénale du 21 mars 2016 avait été valablement notifiée au recourant le 22 mars 2016 de sorte que son opposition, formée le 4 avril 2016, était intervenue tardivement.

3.3. Le recourant soutient qu'aucune élection de domicile en l'étude de son avocat ne serait survenue, de sorte qu'aucune communication n'aurait pu y être valablement notifiée sur la base de l'art. 87 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 87 Domicile de notification - 1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
1    Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
2    Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés.
3    Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci.
4    Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique.
CPP.

L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où celui-ci affirme que le mandat de son avocat aurait cessé en 2015, cet élément ne ressortant pas de l'état de fait de l'autorité précédente, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Le recourant indique par ailleurs qu'il "se posait ainsi la question de savoir si la comparution par un conseil était toujours valable plus d'une année après les dernières interventions". Ce faisant, il ne conteste pas la constitution de son avocat dans la présente cause, annoncée au ministère public par courrier du 9 mai 2014, non plus qu'il ne conteste avoir désigné comme adresse de notification, lors de son audition par la police le 11 novembre 2015, l'étude de son défenseur. Compte tenu de ce qui précède et au vu de la jurisprudence précitée relative à l'art. 87 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 87 Domicile de notification - 1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
1    Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
2    Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés.
3    Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci.
4    Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique.
CPP (cf. consid. 3.1 supra), l'ordonnance pénale du 21 mars 2016 a été valablement notifiée au recourant à l'adresse en question, soit en l'étude de son défenseur.

L'argument du recourant, selon lequel le ministère public n'aurait plus considéré qu'une élection de domicile valable existait en l'étude de son défenseur puisqu'il avait, en septembre 2015, délivré un avis de recherche à son encontre, tombe à faux. En effet, le ministère public ne cherchait alors pas à notifier une communication à l'intéressé, mais à le localiser physiquement afin de procéder à son audition. Au demeurant, postérieurement à l'émission de cet avis de recherche, le recourant a désigné l'étude de son avocat comme adresse de notification, de sorte qu'au moment de notifier l'ordonnance pénale du 21 mars 2016, aucun doute n'existait à cet égard.

Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme le recourant, on ne voit pas en quoi un avis de prochaine clôture, au sens de l'art. 318
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240
CPP, aurait dû nécessairement intervenir avant la notification d'une ordonnance pénale. Il n'apparaît pas non plus que le recourant aurait procédé à une élection de domicile en l'étude de son défenseur sans le consentement de celui-ci. En effet, l'avocat en question avait annoncé son mandat lors de l'ouverture de la procédure. Il ne ressort par de l'arrêt attaqué qu'il aurait par la suite mis fin à ce mandat, ni qu'il aurait procédé à une communication en ce sens auprès du ministère public.

Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'ordonnance pénale du 21 mars 2016 avait été notifiée au recourant le 22 mars 2016 en l'étude de son défenseur. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

4.
Le recourant critique sur plusieurs points l'ordonnance pénale du 21 mars 2016. Il reproche au ministère public de ne pas lui avoir, préalablement à cette décision, donné l'opportunité de se "déterminer sur le prononcé d'une éventuelle ordonnance pénale, ou de requérir des preuves", et de ne pas avoir sollicité ses déterminations relatives à une éventuelle révocation de sursis antérieurs. Le recourant se plaint par ailleurs d'une violation de l'art. 68 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 68 Traductions - 1 La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.
1    La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.
2    Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier.
3    Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaire, traduites par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elles sont consignées au procès-verbal.
4    L'interrogatoire d'une victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle doit être traduit par une personne du même sexe que la victime si celle-ci le requiert et que la procédure n'en est pas indûment retardée.
5    Les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191) s'appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes.
CPP, en indiquant que l'ordonnance pénale litigieuse ne lui a pas été traduite, ainsi que de diverses prétendues irrégularités procédurales relatives à la peine prononcée ou aux sursis révoqués.

Aucun de ces points n'a été examiné dans l'arrêt attaqué, lequel concernait exclusivement la question de la validité de l'opposition formée contre l'ordonnance pénale du 21 mars 2016. Les griefs en question sont ainsi irrecevables (cf. art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF).

Enfin, dans une partie de son mémoire de recours consacrée au recours constitutionnel subsidiaire, le recourant affirme que la procédure de l'ordonnance pénale serait, "dans le cas d'espèce", incompatible avec les "garanties découlant de l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH". Ce faisant, l'intéressé ne formule aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF.

5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 16 mai 2018

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa