SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 104 Autres mesures provisionnelles - Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts menacés. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 14 Allégements en cas d'assainissement - 1 L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: |
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1 | L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: |
a | l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés; |
b | des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement. |
2 | Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 133 Installations de tir - 1 Pour les exercices de tir dans le cadre du tir hors du service ainsi que pour les activités correspondantes des sociétés de tir, les communes veillent à l'utilisation gratuite des installations. Pour les exercices de tir de la troupe, les installations sont mises à disposition contre le versement d'une indemnité. |
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1 | Pour les exercices de tir dans le cadre du tir hors du service ainsi que pour les activités correspondantes des sociétés de tir, les communes veillent à l'utilisation gratuite des installations. Pour les exercices de tir de la troupe, les installations sont mises à disposition contre le versement d'une indemnité. |
2 | Pour la construction d'installations de tir, le DDPS peut accorder aux communes le droit d'expropriation selon la LEx271, dans la mesure où cette possibilité n'est pas prévue dans la législation cantonale. |
3 | Le DDPS édicte des prescriptions sur l'emplacement, la construction et l'exploitation d'installations destinées au tir hors du service, ainsi que sur les aménagements qui incombent aux sociétés de tir. À cet égard, il tient compte des impératifs de la sécurité, de la protection de l'environnement et de la nature et du paysage. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 125 Tir hors du service - 1 Les cantons nomment les commissions cantonales de tir et reconnaissent les sociétés de tir. |
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1 | Les cantons nomment les commissions cantonales de tir et reconnaissent les sociétés de tir. |
2 | Les cantons statuent sur l'exploitation des installations pour le tir hors du service et les attribuent aux sociétés de tir. Ils veillent à la compatibilité des installations de tir avec la protection de l'environnement et encouragent les installations collectives ou régionales. |
3 | Le Conseil fédéral règle les compétences et les obligations des cantons. |
4 | Les décisions cantonales de dernière instance prises dans le domaine du tir hors du service peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Le DDPS est également habilité à recourir. Les autorités cantonales de dernière instance lui adressent sans retard et gratuitement leurs décisions.247 |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 133 Installations de tir - 1 Pour les exercices de tir dans le cadre du tir hors du service ainsi que pour les activités correspondantes des sociétés de tir, les communes veillent à l'utilisation gratuite des installations. Pour les exercices de tir de la troupe, les installations sont mises à disposition contre le versement d'une indemnité. |
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1 | Pour les exercices de tir dans le cadre du tir hors du service ainsi que pour les activités correspondantes des sociétés de tir, les communes veillent à l'utilisation gratuite des installations. Pour les exercices de tir de la troupe, les installations sont mises à disposition contre le versement d'une indemnité. |
2 | Pour la construction d'installations de tir, le DDPS peut accorder aux communes le droit d'expropriation selon la LEx271, dans la mesure où cette possibilité n'est pas prévue dans la législation cantonale. |
3 | Le DDPS édicte des prescriptions sur l'emplacement, la construction et l'exploitation d'installations destinées au tir hors du service, ainsi que sur les aménagements qui incombent aux sociétés de tir. À cet égard, il tient compte des impératifs de la sécurité, de la protection de l'environnement et de la nature et du paysage. |
SR 510.512 Ordonnance du 15 novembre 2004 sur les installations servant au tir hors du service (Ordonnance sur les installations de tir) - Ordonnance sur les installations de tir Ordonnance-sur-les-installatio Art. 1 But et champ d'application - 1 La présente ordonnance fixe les exigences concernant l'emplacement, la construction, l'exploitation et l'entretien des installations de tir à 300, à 25 et à 50 m, servant globalement ou partiellement aux tirs hors du service. |
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1 | La présente ordonnance fixe les exigences concernant l'emplacement, la construction, l'exploitation et l'entretien des installations de tir à 300, à 25 et à 50 m, servant globalement ou partiellement aux tirs hors du service. |
2 | Elle veille ainsi à: |
a | créer les conditions nécessaires à une organisation disciplinée du tir; |
b | assurer la sécurité nécessaire; |
c | limiter au mieux les atteintes à l'environnement. |
3 | Elle règle les contrôles. |
SR 510.512 Ordonnance du 15 novembre 2004 sur les installations servant au tir hors du service (Ordonnance sur les installations de tir) - Ordonnance sur les installations de tir Ordonnance-sur-les-installatio Art. 5 Coordination - Les installations de tir doivent s'insérer dans les plans existants d'aménagement du territoire et répondre aux prescriptions sur la protection de l'environnement. Avant la mise en chantier de nouvelles constructions ou l'ouverture de travaux de transformation, d'agrandissement ou d'assainissement, il faut prendre contact suffisamment tôt avec l'officier fédéral de tir et les services spécialisés compétents, c'est-à-dire dès la phase d'avant-projet ou de projet. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
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1 | Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
2 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. |
3 | Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10 |
4 | Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit. |
4bis | Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11 |
5 | Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12 |
5bis | Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13 |
5ter | Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14 |
5quater | Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15 |
6 | Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16 |
6bis | L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets ainsi que la préparation de ces derniers en vue de leur réutilisation.17 18 |
6ter | Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.19 |
7 | Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. |
8 | Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.20 |
9 | Par carburants renouvelables, on entend les carburants liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.21 |
10 | Par combustibles renouvelables, on entend les combustibles solides, liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.22 |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 2 Définitions - 1 Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires. |
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1 | Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires. |
2 | Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les installations fixes et les constructions dont l'affectation est entièrement modifiée. |
3 | Les limitations d'émissions sont des mesures techniques, de construction, d'exploitation, ainsi que d'orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur. |
4 | L'assainissement est une limitation d'émissions pour les installations fixes existantes. |
5 | Les valeurs limites d'exposition sont des valeurs limites d'immission, des valeurs de planification et des valeurs d'alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l'affectation du bâtiment et du secteur à protéger. |
6 | Les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont: |
a | les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits; |
b | les locaux d'exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d'animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l'exploitation est considérable. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
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1 | Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
2 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. |
3 | Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10 |
4 | Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit. |
4bis | Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11 |
5 | Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12 |
5bis | Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13 |
5ter | Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14 |
5quater | Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15 |
6 | Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16 |
6bis | L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets ainsi que la préparation de ces derniers en vue de leur réutilisation.17 18 |
6ter | Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.19 |
7 | Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. |
8 | Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.20 |
9 | Par carburants renouvelables, on entend les carburants liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.21 |
10 | Par combustibles renouvelables, on entend les combustibles solides, liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.22 |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 1 But et champ d'application - 1 La présente ordonnance a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant. |
|
1 | La présente ordonnance a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant. |
2 | Elle régit: |
a | la limitation des émissions de bruit extérieur produites par l'exploitation d'installations nouvelles ou existantes au sens de l'art. 7 de la loi; |
b | la délimitation et l'équipement de zones à bâtir dans des secteurs exposés au bruit; |
c | l'attribution du permis de construire pour les bâtiments disposant de locaux à usage sensible au bruit et situés dans des secteurs exposés au bruit; |
d | l'isolation contre le bruit extérieur et intérieur des nouveaux bâtiments disposant de locaux à usage sensible au bruit; |
e | l'isolation contre le bruit extérieur des bâtiments existants disposant de locaux à usage sensible au bruit; |
f | la détermination des immissions de bruit extérieur et leur évaluation à partir de valeurs limites d'exposition. |
3 | Elle ne régit pas: |
a | la protection contre le bruit produit sur l'aire d'une exploitation, dans la mesure où il affecte les bâtiments d'exploitation et les appartements qui s'y trouvent; |
b | la protection contre les infrasons et les ultrasons. |
4 | ...2 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
|
1 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
2 | Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. |
3 | Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
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1 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
2 | Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. |
3 | Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
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1 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
2 | Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. |
3 | Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application: |
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1 | Les émissions sont limitées par l'application: |
a | des valeurs limites d'émissions; |
b | des prescriptions en matière de construction ou d'équipement; |
c | des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation; |
d | des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles; |
e | des prescriptions sur les combustibles et carburants. |
2 | Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. |
2 | Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations - Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. |
|
1 | Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder. |
3 | Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement. |
4 | S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 17 Allégements dans certains cas particuliers - 1 Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16, al. 2, ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité. |
|
1 | Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16, al. 2, ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité. |
2 | Néanmoins, les valeurs limites d'immissions s'appliquant aux pollutions atmosphériques ainsi que la valeur d'alarme des immissions causées par le bruit ne peuvent être dépassées.32 |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 13 Assainissement - 1 Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation. |
|
1 | Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation. |
2 | Les installations seront assainies: |
a | dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et |
b | de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées. |
3 | Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation. |
4 | L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque: |
a | le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées; |
b | sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art. 17). |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 13 Assainissement - 1 Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation. |
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1 | Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation. |
2 | Les installations seront assainies: |
a | dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et |
b | de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées. |
3 | Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation. |
4 | L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque: |
a | le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées; |
b | sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art. 17). |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 14 Allégements en cas d'assainissement - 1 L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: |
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1 | L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: |
a | l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés; |
b | des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement. |
2 | Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 40 Valeurs limites d'exposition - 1 L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes. |
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1 | L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes. |
2 | Les valeurs limites d'exposition sont aussi dépassées lorsque la somme des immissions de bruit de même genre, provenant de plusieurs installations, leur est supérieure. Ce principe n'est pas valable pour les valeurs de planification de nouvelles installations fixes (art. 7, al. 1). |
3 | Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi. Elle tient compte également des art. 19 et 23 de la loi. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 41 Validité des valeurs limites d'exposition - 1 Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit. |
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1 | Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit. |
2 | Elles sont également valables: |
a | dans les zones à bâtir non encore construites où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit; |
b | sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit. |
3 | Pour les secteurs et bâtiments dans lesquels des personnes ne séjournent généralement que de jour ou de nuit, aucune valeur limite d'exposition ne s'appliquera pour la nuit ou le jour respectivement. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
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1 | Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
2 | Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 43 Degrés de sensibilité - 1 Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire48, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer: |
|
1 | Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire48, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer: |
a | le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente; |
b | le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques; |
c | le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles; |
d | le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles. |
2 | On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 63 Tir obligatoire hors du service - 1 Doivent effectuer chaque année des exercices de tir hors du service aussi longtemps qu'ils sont astreints au service militaire: |
|
1 | Doivent effectuer chaque année des exercices de tir hors du service aussi longtemps qu'ils sont astreints au service militaire: |
a | les sous-officiers supérieurs, sous-officiers, appointés et soldats équipés du fusil d'assaut; |
b | les officiers subalternes appartenant à une arme ou à un service auxiliaire équipés du fusil d'assaut. |
2 | Les exercices de tir sont organisés par les sociétés de tir et sont gratuits pour les tireurs. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que les officiers subalternes accomplissent le tir obligatoire avec le pistolet au lieu du fusil d'assaut. |
4 | Il peut régler différemment la durée de l'obligation d'effectuer les tirs et prévoir des exceptions à cette obligation. |
5 | Toute personne qui n'accomplit pas le tir obligatoire ou n'obtient pas le résultat minimum requis doit accomplir un cours de tir non soldé.140 |
6 | La Confédération indemnise les associations et sociétés reconnues pour l'organisation et l'exécution des exercices fédéraux. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 62 Soutien de la Confédération - 1 La Confédération soutient les activités des associations et des sociétés militaires reconnues qui favorisent la formation et la formation continue avant le service et hors du service au profit de l'armée.137 |
|
1 | La Confédération soutient les activités des associations et des sociétés militaires reconnues qui favorisent la formation et la formation continue avant le service et hors du service au profit de l'armée.137 |
2 | Elle soutient les sociétés de tir reconnues dans l'organisation d'exercices de tir avec armes et munitions d'ordonnance. |
3 | Le Conseil fédéral règle les conditions de reconnaissance des associations et sociétés visées aux al. 1 et 2. Il désigne les autres activités qui bénéficient du soutien de la Confédération.138 |
4 | La Confédération organise des cours d'instruction. |
SR 512.31 Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) - Ordonnance sur le tir Ordonnance-sur-le-tir Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle les modalités du tir obligatoire ainsi que l'organisation des cours d'instruction et des exercices de tir volontaires, effectués hors du service avec les armes et les munitions d'ordonnance. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 14 Allégements en cas d'assainissement - 1 L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: |
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1 | L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: |
a | l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés; |
b | des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement. |
2 | Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires. |
SR 512.31 Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) - Ordonnance sur le tir Ordonnance-sur-le-tir Art. 4 Terminologie - 1 Les exercices de tir et les cours d'instruction dans l'intérêt de la défense nationale sont: |
|
1 | Les exercices de tir et les cours d'instruction dans l'intérêt de la défense nationale sont: |
a | les exercices fédéraux: |
a1 | programmes obligatoires à 25 m, 50 m et 300 m, |
a2 | tir en campagne à 25 m, 50 m et 300 m; |
b | les exercices de tir volontaires: |
b1 | entraînements de sociétés, concours de tir et exercices préliminaires aux exercices fédéraux; en fonction de la taille de l'installation de tir, du nombre de tireurs qui l'utilisent, du nombre de membres des sociétés de tir qui s'y entraînent et de l'exposition au bruit, peuvent en principe être effectués annuellement: |
b2 | concours de tir des associations et des sociétés militaires; |
c | les cours de tir: |
c1 | cours pour moniteurs de tir, |
c2 | cours pour directeurs de jeunes tireurs5, |
c3 | cours de répétition pour moniteurs de tir et pour directeurs de jeunes tireurs, |
c4 | cours pour jeunes tireurs, |
c5 | cours pour retardataires, |
c6 | cours pour restés. |
2 | Sont considérées comme armes d'ordonnance les armes personnelles et les armes en prêt utilisées par l'armée, non modifiées, mentionnées ci-après:6 |
a | armes portatives: |
a1 | fusil d'assaut 57, |
a2 | fusil d'assaut 90; |
b | armes de poing: |
b1 | pistolet 49 (SIG P 210), |
b2 | pistolet 75 (SIG P 220), |
b3 | pistolet 12/15 (Glock 17 Gen 4).9 |
3 | Sont assimilées aux armes d'ordonnance les armes estampillées avec la lettre P qui sont remises en toute propriété aux militaires au moment où ils quittent l'armée.10 |
4 | Sont considérées comme munitions d'ordonnance: |
a | les cartouches pour fusils 11 et 90; |
b | les cartouches pour pistolets 14.11 |
SR 512.31 Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) - Ordonnance sur le tir Ordonnance-sur-le-tir Art. 4 Terminologie - 1 Les exercices de tir et les cours d'instruction dans l'intérêt de la défense nationale sont: |
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1 | Les exercices de tir et les cours d'instruction dans l'intérêt de la défense nationale sont: |
a | les exercices fédéraux: |
a1 | programmes obligatoires à 25 m, 50 m et 300 m, |
a2 | tir en campagne à 25 m, 50 m et 300 m; |
b | les exercices de tir volontaires: |
b1 | entraînements de sociétés, concours de tir et exercices préliminaires aux exercices fédéraux; en fonction de la taille de l'installation de tir, du nombre de tireurs qui l'utilisent, du nombre de membres des sociétés de tir qui s'y entraînent et de l'exposition au bruit, peuvent en principe être effectués annuellement: |
b2 | concours de tir des associations et des sociétés militaires; |
c | les cours de tir: |
c1 | cours pour moniteurs de tir, |
c2 | cours pour directeurs de jeunes tireurs5, |
c3 | cours de répétition pour moniteurs de tir et pour directeurs de jeunes tireurs, |
c4 | cours pour jeunes tireurs, |
c5 | cours pour retardataires, |
c6 | cours pour restés. |
2 | Sont considérées comme armes d'ordonnance les armes personnelles et les armes en prêt utilisées par l'armée, non modifiées, mentionnées ci-après:6 |
a | armes portatives: |
a1 | fusil d'assaut 57, |
a2 | fusil d'assaut 90; |
b | armes de poing: |
b1 | pistolet 49 (SIG P 210), |
b2 | pistolet 75 (SIG P 220), |
b3 | pistolet 12/15 (Glock 17 Gen 4).9 |
3 | Sont assimilées aux armes d'ordonnance les armes estampillées avec la lettre P qui sont remises en toute propriété aux militaires au moment où ils quittent l'armée.10 |
4 | Sont considérées comme munitions d'ordonnance: |
a | les cartouches pour fusils 11 et 90; |
b | les cartouches pour pistolets 14.11 |
SR 512.31 Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) - Ordonnance sur le tir Ordonnance-sur-le-tir Art. 4 Terminologie - 1 Les exercices de tir et les cours d'instruction dans l'intérêt de la défense nationale sont: |
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1 | Les exercices de tir et les cours d'instruction dans l'intérêt de la défense nationale sont: |
a | les exercices fédéraux: |
a1 | programmes obligatoires à 25 m, 50 m et 300 m, |
a2 | tir en campagne à 25 m, 50 m et 300 m; |
b | les exercices de tir volontaires: |
b1 | entraînements de sociétés, concours de tir et exercices préliminaires aux exercices fédéraux; en fonction de la taille de l'installation de tir, du nombre de tireurs qui l'utilisent, du nombre de membres des sociétés de tir qui s'y entraînent et de l'exposition au bruit, peuvent en principe être effectués annuellement: |
b2 | concours de tir des associations et des sociétés militaires; |
c | les cours de tir: |
c1 | cours pour moniteurs de tir, |
c2 | cours pour directeurs de jeunes tireurs5, |
c3 | cours de répétition pour moniteurs de tir et pour directeurs de jeunes tireurs, |
c4 | cours pour jeunes tireurs, |
c5 | cours pour retardataires, |
c6 | cours pour restés. |
2 | Sont considérées comme armes d'ordonnance les armes personnelles et les armes en prêt utilisées par l'armée, non modifiées, mentionnées ci-après:6 |
a | armes portatives: |
a1 | fusil d'assaut 57, |
a2 | fusil d'assaut 90; |
b | armes de poing: |
b1 | pistolet 49 (SIG P 210), |
b2 | pistolet 75 (SIG P 220), |
b3 | pistolet 12/15 (Glock 17 Gen 4).9 |
3 | Sont assimilées aux armes d'ordonnance les armes estampillées avec la lettre P qui sont remises en toute propriété aux militaires au moment où ils quittent l'armée.10 |
4 | Sont considérées comme munitions d'ordonnance: |
a | les cartouches pour fusils 11 et 90; |
b | les cartouches pour pistolets 14.11 |
SR 512.31 Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) - Ordonnance sur le tir Ordonnance-sur-le-tir Art. 4 Terminologie - 1 Les exercices de tir et les cours d'instruction dans l'intérêt de la défense nationale sont: |
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1 | Les exercices de tir et les cours d'instruction dans l'intérêt de la défense nationale sont: |
a | les exercices fédéraux: |
a1 | programmes obligatoires à 25 m, 50 m et 300 m, |
a2 | tir en campagne à 25 m, 50 m et 300 m; |
b | les exercices de tir volontaires: |
b1 | entraînements de sociétés, concours de tir et exercices préliminaires aux exercices fédéraux; en fonction de la taille de l'installation de tir, du nombre de tireurs qui l'utilisent, du nombre de membres des sociétés de tir qui s'y entraînent et de l'exposition au bruit, peuvent en principe être effectués annuellement: |
b2 | concours de tir des associations et des sociétés militaires; |
c | les cours de tir: |
c1 | cours pour moniteurs de tir, |
c2 | cours pour directeurs de jeunes tireurs5, |
c3 | cours de répétition pour moniteurs de tir et pour directeurs de jeunes tireurs, |
c4 | cours pour jeunes tireurs, |
c5 | cours pour retardataires, |
c6 | cours pour restés. |
2 | Sont considérées comme armes d'ordonnance les armes personnelles et les armes en prêt utilisées par l'armée, non modifiées, mentionnées ci-après:6 |
a | armes portatives: |
a1 | fusil d'assaut 57, |
a2 | fusil d'assaut 90; |
b | armes de poing: |
b1 | pistolet 49 (SIG P 210), |
b2 | pistolet 75 (SIG P 220), |
b3 | pistolet 12/15 (Glock 17 Gen 4).9 |
3 | Sont assimilées aux armes d'ordonnance les armes estampillées avec la lettre P qui sont remises en toute propriété aux militaires au moment où ils quittent l'armée.10 |
4 | Sont considérées comme munitions d'ordonnance: |
a | les cartouches pour fusils 11 et 90; |
b | les cartouches pour pistolets 14.11 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. |
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1 | Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder. |
3 | Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement. |
4 | S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 13 Assainissement - 1 Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation. |
|
1 | Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation. |
2 | Les installations seront assainies: |
a | dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et |
b | de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées. |
3 | Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation. |
4 | L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque: |
a | le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées; |
b | sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art. 17). |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
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1 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
2 | Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. |
3 | Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 13 Assainissement - 1 Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation. |
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1 | Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation. |
2 | Les installations seront assainies: |
a | dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et |
b | de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées. |
3 | Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation. |
4 | L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque: |
a | le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées; |
b | sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art. 17). |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 14 Allégements en cas d'assainissement - 1 L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: |
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1 | L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: |
a | l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés; |
b | des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement. |
2 | Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 14 Allégements en cas d'assainissement - 1 L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: |
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1 | L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: |
a | l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés; |
b | des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement. |
2 | Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires. |
SR 512.31 Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) - Ordonnance sur le tir Ordonnance-sur-le-tir Art. 3 Exécution - 1 Les sociétés de tir reconnues organisent les exercices de tir obligatoires et volontaires hors du service. |
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1 | Les sociétés de tir reconnues organisent les exercices de tir obligatoires et volontaires hors du service. |
2 | Les exercices de tir hors du service ne peuvent avoir lieu que dans les installations de tir prévues à cet effet et reconnues par les autorités militaires compétentes, ou sur les terrains de tir autorisés par les officiers fédéraux de tir compétents. |
3 | Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) édicte et publie les prescriptions relatives au tir hors du service concernant: |
a | l'organisation des tirs par les sociétés de tir; |
b | le déroulement des exercices de tir obligatoires et volontaires hors du service; |
c | les tirs historiques; |
d | les performances minimales exigées des militaires astreints au tir; |
e | les armes, munitions et moyens auxiliaires autorisés.2 |
4 | Le DDPS peut déléguer au Groupement Défense la compétence d'édicter une liste des moyens auxilaires autorisés selon l'al. 3, let. e.3 |
SR 512.31 Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) - Ordonnance sur le tir Ordonnance-sur-le-tir Art. 4 Terminologie - 1 Les exercices de tir et les cours d'instruction dans l'intérêt de la défense nationale sont: |
|
1 | Les exercices de tir et les cours d'instruction dans l'intérêt de la défense nationale sont: |
a | les exercices fédéraux: |
a1 | programmes obligatoires à 25 m, 50 m et 300 m, |
a2 | tir en campagne à 25 m, 50 m et 300 m; |
b | les exercices de tir volontaires: |
b1 | entraînements de sociétés, concours de tir et exercices préliminaires aux exercices fédéraux; en fonction de la taille de l'installation de tir, du nombre de tireurs qui l'utilisent, du nombre de membres des sociétés de tir qui s'y entraînent et de l'exposition au bruit, peuvent en principe être effectués annuellement: |
b2 | concours de tir des associations et des sociétés militaires; |
c | les cours de tir: |
c1 | cours pour moniteurs de tir, |
c2 | cours pour directeurs de jeunes tireurs5, |
c3 | cours de répétition pour moniteurs de tir et pour directeurs de jeunes tireurs, |
c4 | cours pour jeunes tireurs, |
c5 | cours pour retardataires, |
c6 | cours pour restés. |
2 | Sont considérées comme armes d'ordonnance les armes personnelles et les armes en prêt utilisées par l'armée, non modifiées, mentionnées ci-après:6 |
a | armes portatives: |
a1 | fusil d'assaut 57, |
a2 | fusil d'assaut 90; |
b | armes de poing: |
b1 | pistolet 49 (SIG P 210), |
b2 | pistolet 75 (SIG P 220), |
b3 | pistolet 12/15 (Glock 17 Gen 4).9 |
3 | Sont assimilées aux armes d'ordonnance les armes estampillées avec la lettre P qui sont remises en toute propriété aux militaires au moment où ils quittent l'armée.10 |
4 | Sont considérées comme munitions d'ordonnance: |
a | les cartouches pour fusils 11 et 90; |
b | les cartouches pour pistolets 14.11 |
SR 512.31 Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) - Ordonnance sur le tir Ordonnance-sur-le-tir Art. 4 Terminologie - 1 Les exercices de tir et les cours d'instruction dans l'intérêt de la défense nationale sont: |
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1 | Les exercices de tir et les cours d'instruction dans l'intérêt de la défense nationale sont: |
a | les exercices fédéraux: |
a1 | programmes obligatoires à 25 m, 50 m et 300 m, |
a2 | tir en campagne à 25 m, 50 m et 300 m; |
b | les exercices de tir volontaires: |
b1 | entraînements de sociétés, concours de tir et exercices préliminaires aux exercices fédéraux; en fonction de la taille de l'installation de tir, du nombre de tireurs qui l'utilisent, du nombre de membres des sociétés de tir qui s'y entraînent et de l'exposition au bruit, peuvent en principe être effectués annuellement: |
b2 | concours de tir des associations et des sociétés militaires; |
c | les cours de tir: |
c1 | cours pour moniteurs de tir, |
c2 | cours pour directeurs de jeunes tireurs5, |
c3 | cours de répétition pour moniteurs de tir et pour directeurs de jeunes tireurs, |
c4 | cours pour jeunes tireurs, |
c5 | cours pour retardataires, |
c6 | cours pour restés. |
2 | Sont considérées comme armes d'ordonnance les armes personnelles et les armes en prêt utilisées par l'armée, non modifiées, mentionnées ci-après:6 |
a | armes portatives: |
a1 | fusil d'assaut 57, |
a2 | fusil d'assaut 90; |
b | armes de poing: |
b1 | pistolet 49 (SIG P 210), |
b2 | pistolet 75 (SIG P 220), |
b3 | pistolet 12/15 (Glock 17 Gen 4).9 |
3 | Sont assimilées aux armes d'ordonnance les armes estampillées avec la lettre P qui sont remises en toute propriété aux militaires au moment où ils quittent l'armée.10 |
4 | Sont considérées comme munitions d'ordonnance: |
a | les cartouches pour fusils 11 et 90; |
b | les cartouches pour pistolets 14.11 |
SR 512.31 Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) - Ordonnance sur le tir Ordonnance-sur-le-tir Art. 4 Terminologie - 1 Les exercices de tir et les cours d'instruction dans l'intérêt de la défense nationale sont: |
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1 | Les exercices de tir et les cours d'instruction dans l'intérêt de la défense nationale sont: |
a | les exercices fédéraux: |
a1 | programmes obligatoires à 25 m, 50 m et 300 m, |
a2 | tir en campagne à 25 m, 50 m et 300 m; |
b | les exercices de tir volontaires: |
b1 | entraînements de sociétés, concours de tir et exercices préliminaires aux exercices fédéraux; en fonction de la taille de l'installation de tir, du nombre de tireurs qui l'utilisent, du nombre de membres des sociétés de tir qui s'y entraînent et de l'exposition au bruit, peuvent en principe être effectués annuellement: |
b2 | concours de tir des associations et des sociétés militaires; |
c | les cours de tir: |
c1 | cours pour moniteurs de tir, |
c2 | cours pour directeurs de jeunes tireurs5, |
c3 | cours de répétition pour moniteurs de tir et pour directeurs de jeunes tireurs, |
c4 | cours pour jeunes tireurs, |
c5 | cours pour retardataires, |
c6 | cours pour restés. |
2 | Sont considérées comme armes d'ordonnance les armes personnelles et les armes en prêt utilisées par l'armée, non modifiées, mentionnées ci-après:6 |
a | armes portatives: |
a1 | fusil d'assaut 57, |
a2 | fusil d'assaut 90; |
b | armes de poing: |
b1 | pistolet 49 (SIG P 210), |
b2 | pistolet 75 (SIG P 220), |
b3 | pistolet 12/15 (Glock 17 Gen 4).9 |
3 | Sont assimilées aux armes d'ordonnance les armes estampillées avec la lettre P qui sont remises en toute propriété aux militaires au moment où ils quittent l'armée.10 |
4 | Sont considérées comme munitions d'ordonnance: |
a | les cartouches pour fusils 11 et 90; |
b | les cartouches pour pistolets 14.11 |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 14 Allégements en cas d'assainissement - 1 L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: |
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1 | L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: |
a | l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés; |
b | des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement. |
2 | Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires. |
SR 512.31 Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) - Ordonnance sur le tir Ordonnance-sur-le-tir Art. 4 Terminologie - 1 Les exercices de tir et les cours d'instruction dans l'intérêt de la défense nationale sont: |
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1 | Les exercices de tir et les cours d'instruction dans l'intérêt de la défense nationale sont: |
a | les exercices fédéraux: |
a1 | programmes obligatoires à 25 m, 50 m et 300 m, |
a2 | tir en campagne à 25 m, 50 m et 300 m; |
b | les exercices de tir volontaires: |
b1 | entraînements de sociétés, concours de tir et exercices préliminaires aux exercices fédéraux; en fonction de la taille de l'installation de tir, du nombre de tireurs qui l'utilisent, du nombre de membres des sociétés de tir qui s'y entraînent et de l'exposition au bruit, peuvent en principe être effectués annuellement: |
b2 | concours de tir des associations et des sociétés militaires; |
c | les cours de tir: |
c1 | cours pour moniteurs de tir, |
c2 | cours pour directeurs de jeunes tireurs5, |
c3 | cours de répétition pour moniteurs de tir et pour directeurs de jeunes tireurs, |
c4 | cours pour jeunes tireurs, |
c5 | cours pour retardataires, |
c6 | cours pour restés. |
2 | Sont considérées comme armes d'ordonnance les armes personnelles et les armes en prêt utilisées par l'armée, non modifiées, mentionnées ci-après:6 |
a | armes portatives: |
a1 | fusil d'assaut 57, |
a2 | fusil d'assaut 90; |
b | armes de poing: |
b1 | pistolet 49 (SIG P 210), |
b2 | pistolet 75 (SIG P 220), |
b3 | pistolet 12/15 (Glock 17 Gen 4).9 |
3 | Sont assimilées aux armes d'ordonnance les armes estampillées avec la lettre P qui sont remises en toute propriété aux militaires au moment où ils quittent l'armée.10 |
4 | Sont considérées comme munitions d'ordonnance: |
a | les cartouches pour fusils 11 et 90; |
b | les cartouches pour pistolets 14.11 |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 14 Allégements en cas d'assainissement - 1 L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: |
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1 | L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: |
a | l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés; |
b | des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement. |
2 | Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires. |
SR 512.31 Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) - Ordonnance sur le tir Ordonnance-sur-le-tir Art. 4 Terminologie - 1 Les exercices de tir et les cours d'instruction dans l'intérêt de la défense nationale sont: |
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1 | Les exercices de tir et les cours d'instruction dans l'intérêt de la défense nationale sont: |
a | les exercices fédéraux: |
a1 | programmes obligatoires à 25 m, 50 m et 300 m, |
a2 | tir en campagne à 25 m, 50 m et 300 m; |
b | les exercices de tir volontaires: |
b1 | entraînements de sociétés, concours de tir et exercices préliminaires aux exercices fédéraux; en fonction de la taille de l'installation de tir, du nombre de tireurs qui l'utilisent, du nombre de membres des sociétés de tir qui s'y entraînent et de l'exposition au bruit, peuvent en principe être effectués annuellement: |
b2 | concours de tir des associations et des sociétés militaires; |
c | les cours de tir: |
c1 | cours pour moniteurs de tir, |
c2 | cours pour directeurs de jeunes tireurs5, |
c3 | cours de répétition pour moniteurs de tir et pour directeurs de jeunes tireurs, |
c4 | cours pour jeunes tireurs, |
c5 | cours pour retardataires, |
c6 | cours pour restés. |
2 | Sont considérées comme armes d'ordonnance les armes personnelles et les armes en prêt utilisées par l'armée, non modifiées, mentionnées ci-après:6 |
a | armes portatives: |
a1 | fusil d'assaut 57, |
a2 | fusil d'assaut 90; |
b | armes de poing: |
b1 | pistolet 49 (SIG P 210), |
b2 | pistolet 75 (SIG P 220), |
b3 | pistolet 12/15 (Glock 17 Gen 4).9 |
3 | Sont assimilées aux armes d'ordonnance les armes estampillées avec la lettre P qui sont remises en toute propriété aux militaires au moment où ils quittent l'armée.10 |
4 | Sont considérées comme munitions d'ordonnance: |
a | les cartouches pour fusils 11 et 90; |
b | les cartouches pour pistolets 14.11 |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 133 Installations de tir - 1 Pour les exercices de tir dans le cadre du tir hors du service ainsi que pour les activités correspondantes des sociétés de tir, les communes veillent à l'utilisation gratuite des installations. Pour les exercices de tir de la troupe, les installations sont mises à disposition contre le versement d'une indemnité. |
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1 | Pour les exercices de tir dans le cadre du tir hors du service ainsi que pour les activités correspondantes des sociétés de tir, les communes veillent à l'utilisation gratuite des installations. Pour les exercices de tir de la troupe, les installations sont mises à disposition contre le versement d'une indemnité. |
2 | Pour la construction d'installations de tir, le DDPS peut accorder aux communes le droit d'expropriation selon la LEx271, dans la mesure où cette possibilité n'est pas prévue dans la législation cantonale. |
3 | Le DDPS édicte des prescriptions sur l'emplacement, la construction et l'exploitation d'installations destinées au tir hors du service, ainsi que sur les aménagements qui incombent aux sociétés de tir. À cet égard, il tient compte des impératifs de la sécurité, de la protection de l'environnement et de la nature et du paysage. |
SR 512.31 Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) - Ordonnance sur le tir Ordonnance-sur-le-tir Art. 29 - 1 Si l'exploitation d'une installation de tir doit cesser dans une commune ou si aucune installation de tir ne peut y être construite, et si aucun rattachement à une autre commune n'est possible, l'autorité militaire cantonale, après avoir consulté l'officier fédéral de tir, ordonne:45 |
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1 | Si l'exploitation d'une installation de tir doit cesser dans une commune ou si aucune installation de tir ne peut y être construite, et si aucun rattachement à une autre commune n'est possible, l'autorité militaire cantonale, après avoir consulté l'officier fédéral de tir, ordonne:45 |
a | l'assignation d'une installation de tir d'une autre commune; |
b | la constitution d'un groupement intercommunal pour la construction d'une installation de tir collective; |
c | la construction d'une installation de tir communale sur le territoire d'une autre commune. |
2 | Les sociétés nouvellement créées peuvent se voir assigner une installation de tir communale existante, même si d'autres sociétés de tir utilisent déjà cette installation ou l'ont agrandie. |
SR 510.512 Ordonnance du 15 novembre 2004 sur les installations servant au tir hors du service (Ordonnance sur les installations de tir) - Ordonnance sur les installations de tir Ordonnance-sur-les-installatio Art. 8 Contribution des communes ne possédant pas d'installation de tir à 300 m - Les communes ne possédant pas d'installation de tir et ne pouvant pas assumer sur leur territoire leurs obligations en vertu de l'art. 133, al. 1, de la loi sur l'armée et l'administration militaire doivent faire l'acquisition proportionnelle des installations de tir assignées ou utilisées par leurs habitants. Elles participent équitablement aux frais d'entretien et de rénovation. L'art. 29 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service5 règle l'assignation d'installations de tir. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 125 Tir hors du service - 1 Les cantons nomment les commissions cantonales de tir et reconnaissent les sociétés de tir. |
|
1 | Les cantons nomment les commissions cantonales de tir et reconnaissent les sociétés de tir. |
2 | Les cantons statuent sur l'exploitation des installations pour le tir hors du service et les attribuent aux sociétés de tir. Ils veillent à la compatibilité des installations de tir avec la protection de l'environnement et encouragent les installations collectives ou régionales. |
3 | Le Conseil fédéral règle les compétences et les obligations des cantons. |
4 | Les décisions cantonales de dernière instance prises dans le domaine du tir hors du service peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Le DDPS est également habilité à recourir. Les autorités cantonales de dernière instance lui adressent sans retard et gratuitement leurs décisions.247 |
SR 510.512 Ordonnance du 15 novembre 2004 sur les installations servant au tir hors du service (Ordonnance sur les installations de tir) - Ordonnance sur les installations de tir Ordonnance-sur-les-installatio Art. 3 Installations de tir collectives et utilisation en commun - 1 Pour rationaliser la construction et mieux utiliser le terrain disponible, il faut s'efforcer d'obtenir que plusieurs communes s'associent pour construire une installation de tir commune. La loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation2 règle une expropriation éventuelle. |
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1 | Pour rationaliser la construction et mieux utiliser le terrain disponible, il faut s'efforcer d'obtenir que plusieurs communes s'associent pour construire une installation de tir commune. La loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation2 règle une expropriation éventuelle. |
2 | Il faut encourager vivement l'utilisation commune d'installations existantes. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 14 Allégements en cas d'assainissement - 1 L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: |
|
1 | L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: |
a | l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés; |
b | des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement. |
2 | Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 14 Allégements en cas d'assainissement - 1 L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: |
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1 | L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: |
a | l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés; |
b | des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement. |
2 | Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 17 Allégements dans certains cas particuliers - 1 Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16, al. 2, ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité. |
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1 | Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16, al. 2, ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité. |
2 | Néanmoins, les valeurs limites d'immissions s'appliquant aux pollutions atmosphériques ainsi que la valeur d'alarme des immissions causées par le bruit ne peuvent être dépassées.32 |
SR 512.31 Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) - Ordonnance sur le tir Ordonnance-sur-le-tir Art. 4 Terminologie - 1 Les exercices de tir et les cours d'instruction dans l'intérêt de la défense nationale sont: |
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1 | Les exercices de tir et les cours d'instruction dans l'intérêt de la défense nationale sont: |
a | les exercices fédéraux: |
a1 | programmes obligatoires à 25 m, 50 m et 300 m, |
a2 | tir en campagne à 25 m, 50 m et 300 m; |
b | les exercices de tir volontaires: |
b1 | entraînements de sociétés, concours de tir et exercices préliminaires aux exercices fédéraux; en fonction de la taille de l'installation de tir, du nombre de tireurs qui l'utilisent, du nombre de membres des sociétés de tir qui s'y entraînent et de l'exposition au bruit, peuvent en principe être effectués annuellement: |
b2 | concours de tir des associations et des sociétés militaires; |
c | les cours de tir: |
c1 | cours pour moniteurs de tir, |
c2 | cours pour directeurs de jeunes tireurs5, |
c3 | cours de répétition pour moniteurs de tir et pour directeurs de jeunes tireurs, |
c4 | cours pour jeunes tireurs, |
c5 | cours pour retardataires, |
c6 | cours pour restés. |
2 | Sont considérées comme armes d'ordonnance les armes personnelles et les armes en prêt utilisées par l'armée, non modifiées, mentionnées ci-après:6 |
a | armes portatives: |
a1 | fusil d'assaut 57, |
a2 | fusil d'assaut 90; |
b | armes de poing: |
b1 | pistolet 49 (SIG P 210), |
b2 | pistolet 75 (SIG P 220), |
b3 | pistolet 12/15 (Glock 17 Gen 4).9 |
3 | Sont assimilées aux armes d'ordonnance les armes estampillées avec la lettre P qui sont remises en toute propriété aux militaires au moment où ils quittent l'armée.10 |
4 | Sont considérées comme munitions d'ordonnance: |
a | les cartouches pour fusils 11 et 90; |
b | les cartouches pour pistolets 14.11 |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 14 Allégements en cas d'assainissement - 1 L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: |
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1 | L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: |
a | l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés; |
b | des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement. |
2 | Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 17 Allégements dans certains cas particuliers - 1 Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16, al. 2, ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité. |
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1 | Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16, al. 2, ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité. |
2 | Néanmoins, les valeurs limites d'immissions s'appliquant aux pollutions atmosphériques ainsi que la valeur d'alarme des immissions causées par le bruit ne peuvent être dépassées.32 |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 14 Allégements en cas d'assainissement - 1 L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: |
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1 | L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: |
a | l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés; |
b | des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement. |
2 | Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 17 Allégements dans certains cas particuliers - 1 Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16, al. 2, ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité. |
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1 | Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16, al. 2, ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité. |
2 | Néanmoins, les valeurs limites d'immissions s'appliquant aux pollutions atmosphériques ainsi que la valeur d'alarme des immissions causées par le bruit ne peuvent être dépassées.32 |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 14 Allégements en cas d'assainissement - 1 L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: |
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1 | L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: |
a | l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés; |
b | des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement. |
2 | Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 17 Allégements dans certains cas particuliers - 1 Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16, al. 2, ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité. |
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1 | Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16, al. 2, ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité. |
2 | Néanmoins, les valeurs limites d'immissions s'appliquant aux pollutions atmosphériques ainsi que la valeur d'alarme des immissions causées par le bruit ne peuvent être dépassées.32 |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 14 Allégements en cas d'assainissement - 1 L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: |
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1 | L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: |
a | l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés; |
b | des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement. |
2 | Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 17 Allégements dans certains cas particuliers - 1 Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16, al. 2, ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité. |
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1 | Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16, al. 2, ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité. |
2 | Néanmoins, les valeurs limites d'immissions s'appliquant aux pollutions atmosphériques ainsi que la valeur d'alarme des immissions causées par le bruit ne peuvent être dépassées.32 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |