Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 175/2021

Arrêt du 16 avril 2021

Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Alain Ribordy, avocat,
recourante,

contre

B.________, représenté par Me Michel Bise, avocat,
intimé,

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.

Objet
Procédure pénale; citation à comparaître;
qualité de victime LAVI,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 11 mars 2021
(502 2020 240).

Considérant en fait et en droit :

1.
Le 28 avril 2020, A.________ a déposé une plainte pénale pour agression et non-respect de la distance imposée par le coronavirus à l'encontre de son collègue de travail B.________ à la suite d'un incident survenu sur leur lieu de travail.
Le 3 juillet 2020, B.________ a déposé une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse et enregistrement non autorisé de conversations contre A.________.
Le 24 septembre 2020, le mandataire de choix de A.________ a complété la plainte en ce sens que la qualification juridique des faits soit celle de lésions corporelles simples par dol éventuel et requis que la qualité de victime LAVI soit reconnue à sa mandante.
Le 16 novembre 2020, le Ministère public de l'Etat de Fribourg a cité A.________ et B.________ à comparaître le 17 décembre 2020, à 09h30, en qualité de prévenus.
Le 23 novembre 2020, A.________ a recouru contre cette citation auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg en concluant à son annulation, à la possibilité de prendre connaissance de la plainte pénale déposée contre elle avant de fixer une nouvelle audience et à la reconnaissance de sa qualité de victime LAVI afin de ne pas être confrontée, sans son accord, à B.________. Elle a également requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours et le report de l'audience du 17 décembre 2020 à une date ultérieure.
Le 10 décembre 2020, le Président de la Chambre pénale a accordé l'effet suspensif au recours. Par arrêt du 11 mars 2021, elle a déclaré le recours irrecevable dans la mesure où il n'était pas devenu sans objet.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt dans la mesure où il déclare irrecevable son recours du 23 novembre 2020 et met les frais à sa charge, de lui reconnaître la qualité de victime LAVI et de dire qu'elle ne doit pas, sans son accord, être mise en présence de B.________.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis.

2.1. L'arrêt attaqué qui déclare irrecevable, dans la mesure où il n'est pas sans objet, le recours formé par A.________ contre la citation à comparaître du 16 novembre 2020 du Ministère public ne met pas fin aux procédures pénales et revêt ainsi un caractère incident. Il n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF et n'est ainsi susceptible de faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral, aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
et b LTF, que s'il peut causer un préjudice irréparable, par quoi l'on entend un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

2.2. La recourante ne s'en prend pas à l'argumentation de la Chambre pénale qui constate que le recours est sans objet en tant qu'il porte sur la citation à comparaître à l'audience du 17 décembre 2020 et sur la possibilité de consulter le dossier de la cause, autorisée par le Ministère public. Elle s'en prend uniquement à la motivation qui a amené la cour cantonale à constater l'irrecevabilité de son recours en tant qu'elle concluait à ce que la qualité de victime LAVI lui soit reconnue. La Chambre pénale a constaté à cet égard que le Ministère public ne s'est jamais prononcé sur cette question. S'il avait cité les parties à comparaître le même jour et à la même heure, il n'avait pas pour autant refusé à la recourante la qualité de victime LAVI, relevant dans ses observations qu'il n'entendait pas violer l'art. 152 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 152 Mesures générales visant à protéger les victimes - 1 Les autorités pénales garantissent les droits de la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure.
1    Les autorités pénales garantissent les droits de la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure.
2    Pour tous les actes de procédure, la victime peut se faire accompagner d'une personne de confiance en sus de son conseil juridique.
3    Les autorités pénales évitent que la victime soit confrontée avec le prévenu si la victime l'exige. Si tel est le cas, elles tiennent compte autrement du droit du prévenu d'être entendu. Elles peuvent notamment entendre la victime en application des mesures de protection prévues à l'art. 149, al. 2, let. b et d.
4    La confrontation peut être ordonnée dans les cas suivants:
a  le droit du prévenu d'être entendu ne peut pas être garanti autrement;
b  un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l'exige impérativement.
CPP, l'audience prévue pouvant être aménagée en conséquence. Aussi, en l'absence de décision, le recours n'était pas ouvert et la Chambre pénale l'a déclaré irrecevable sur cette question (considérant 2.2).
La recourante tient cette appréciation pour insoutenable, estimant qu'en la citant à comparaître à la même heure et au même titre que l'intimé aux fins de tenter la conciliation, le Ministère public aurait implicitement rejeté sa requête tendant à ce qu'elle ne soit pas confrontée à son agresseur. Elle soutient que l'arrêt querellé lui cause un préjudice irréparable en tant qu'elle l'expose à être confrontée contre son gré à B.________, l'irrecevabilité du recours permettant au Ministère public de la convoquer à nouveau à la même heure que l'intimé en qualité de prévenue, ce qui ne serait pas acceptable. L'affirmation du Ministère public selon laquelle l'audience pourra être aménagée en conformité aux droits de la victime LAVI ne constitue pas une garantie suffisante de ses droits procéduraux. Selon l'expérience de son mandataire, les aménagements d'audience consisteraient uniquement à installer une paroi amovible entre le prévenu et la victime dans la même salle d'audience, ce qui serait insuffisant à garantir son droit à ne pas être confrontée à son agresseur.
Cette argumentation ne convainc pas et la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle affirme être exposée à un préjudice irréparable en cas de convocation à une nouvelle audience en même temps que l'intimé. Le Ministère public n'a certes pas clairement spécifié les aménagements auxquels il entendait procéder aux fins de garantir les droits procéduraux de la recourante découlant de l'art. 152 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 152 Mesures générales visant à protéger les victimes - 1 Les autorités pénales garantissent les droits de la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure.
1    Les autorités pénales garantissent les droits de la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure.
2    Pour tous les actes de procédure, la victime peut se faire accompagner d'une personne de confiance en sus de son conseil juridique.
3    Les autorités pénales évitent que la victime soit confrontée avec le prévenu si la victime l'exige. Si tel est le cas, elles tiennent compte autrement du droit du prévenu d'être entendu. Elles peuvent notamment entendre la victime en application des mesures de protection prévues à l'art. 149, al. 2, let. b et d.
4    La confrontation peut être ordonnée dans les cas suivants:
a  le droit du prévenu d'être entendu ne peut pas être garanti autrement;
b  un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l'exige impérativement.
CPP. Si une nouvelle citation à comparaître devait être notifiée aux parties, celle-ci pourra requérir les mesures de protection qu'elle estime appropriées pour éviter tout contact avec l'intimé et garantir ses droits en tant que victime au sens de l'art. 116 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 116 Définition - 1 On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
1    On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
2    On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.
CPP. Si elle devait ne pas être suivie et ne pas se satisfaire des mesures de protection prises par le Ministère public, elle pourrait recourir auprès de la Chambre pénale contre sa citation à comparaître et le refus du Ministère public de prendre les mesures de protection qu'elle jugeait adéquates et solliciter l'effet suspensif, comme elle l'a fait dans le cas présent. L'admission de son recours mettrait ainsi fin au préjudice redouté. En tout état de cause, le risque de dommage irréparable en lien avec une violation de ses droits procéduraux découlant de son statut de
victime selon l'art. 116 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 116 Définition - 1 On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
1    On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
2    On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.
CPP par une convocation à une nouvelle audience à la même heure que l'intimé n'est pas établi ni manifeste. La recourante ne démontre pas davantage avoir subi un dommage irréparable des suites du constat d'irrecevabilité de son recours contre un prétendu refus du Ministère public de se prononcer sur sa qualité de victime faute de toute décision prise à ce sujet. La condition posée à l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF n'est ainsi pas réalisée. L'hypothèse visée à la let. b de cette disposition n'entre pas davantage en considération, de sorte que l'arrêt attaqué ne saurait faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral.

3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens dès lors que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 16 avril 2021
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Chaix

Le Greffier : Parmelin